325 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 26 15 février 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 février 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie et le règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant en application de l’article 35 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012 les adaptations à apporter aux coefficients de la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 8 février 2012 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 février 2012 portant inscription d’une substance active à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR141A à la sortie de Mertert à l’occasion de travaux forestiers . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR325 entre la Kirel et Drauffelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’assistance sociale et médicale, ouverte à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953 – Déclaration et réserves de l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Déclarations et autorité centrale du Mexique; modification de l’autorité centrale de la Chine Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968 – Ratification de la Roumanie . . . Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996 – Ratification et Déclarations de la République d’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 – Retrait du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998 – Adhésion du Vanuatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Ratification du Cap Vert . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 327 331 335 335 336 336 336 337 337 337 337 326 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 8 février 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie et le règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant en application de l’article 35 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012 les adaptations à apporter aux coefficients de la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit: 1° L’alinéa 3 prend la teneur suivante: «Est considéré comme médecin-traitant au sens des présentes dispositions le médecin qui effectue le traitement de la personne protégée durant l’hospitalisation et en fait la déclaration à l’administration de l’hôpital conformément aux dispositions de la convention prévue à l’article 75 du Code de la sécurité sociale.» 2° L’alinéa 7 prend la teneur suivante: «Si au cours d’une même hospitalisation la personne protégée est traitée simultanément par plusieurs médecins relevant de disciplines médicales différentes, le médecin traitant défini à l’alinéa 3 du présent article émet une ordonnance médicale établie conformément aux dispositions de l’article 64 sous 1) du Code de la sécurité sociale sur laquelle il indique le nom et le code du médecin appelé à effectuer le traitement parallèle, la date de début ainsi que la durée approximative du traitement parallèle. Le deuxième médecin applique également les forfaits prévus au chapitre 4 de la première partie de l’annexe à l’exclusion du tarif de la consultation ou de la visite et joint l’ordonnance médicale émise pour le traitement parallèle à son mémoire d’honoraires. Toutefois, l’ordonnance médicale n’est pas requise pour le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation pendant le séjour au service de réanimation en phase postopératoire, pour autant que ce séjour ne dépasse pas douze jours. L’ordonnance médicale n’est pas requise pour le traitement parallèle par un médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles dans un service de rééducation en gériatrie.» Art.
- Le règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant en application de l’article 35 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012 les adaptations à apporter aux coefficients de la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit: 1° A l’intitulé les termes «article 35» sont à remplacer par les termes «article 34». 2° Au préambule la référence à l’article 35 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012 est remplacée par une référence à l’article 34 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
- Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 8 février
- Henri 327 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 8 février 2012 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17; Vu la directive 2011/78/UE de la Commission du 20 septembre 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de Bacillus thuringiensis sous-espèce israelensis, sérotype H14, souche AM65-52, en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2011/79/UE de la Commission du 20 septembre 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fipronil en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2011/80/UE de la Commission du 20 septembre 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la lambda-cyhalothrine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2011/81/UE de la Commission du 20 septembre 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la deltaméthrine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17
(1), sont insérées les rubriques 46, 47, 48 et 49 figurant à l’annexe du présent règlement. Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2011/78/UE, 2011/79/UE, 2011/80/UE et 2011/81/UE. Château de Berg, le 8 février
- Henri «46 N° Dénomination de l’UICPA Numéros d'identification Bacillus thurinSans objet giensis sousespèce israelensis, sérotype H14, souche AM65-52 Nom commun Absence d’impureté significative Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er octobre 2013 Date d’inscription 30 septembre 2015 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Annexe 30 septembre 2023 Date d’expiration de l’inscription 18 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les produits autorisés qui sont destinés à un usage professionnel doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens. Dans le cas des produits contenant Bacillus thuringiensis sous-espèce israelensis sérotype H14, souche AM65-52, dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il convient que les Etats membres évaluent la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) n° 470/2009 ou au règlement (CE) n° 396/2005, et qu’ils prennent toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables. Dispositions particulières 328 LUXEMBOURG lambda-cyhalo- Masse de réaction de (R)-"thrine cyano-3-phénoxybenzyl (1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro3,3,3-trifluoropropényl]2,2- diméthylcyclopropanecarboxylate et de (S)-"cyano-3-phénoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro3,3,3-trifluoropropényl]2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate (1:1) 48 N° CE: 415-130-7 N° CAS: 91465-08-6 N° CAS: 120068-37-3 N° CE: 424-610-5 (±)-5-amino-1-(2,6- dichloro-",",",- trifluoro-p-tolyl)4- trifluorométhylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile (1:1) Dénomination de l’UICPA Numéros d'identification fipronil Nom commun 47 N° 900 g/kg 950 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er octobre 2013 1er octobre 2013 Date d’inscription 30 septembre 2015 30 septembre 2015 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) 30 septembre 2023 30 septembre 2023 Date d’expiration de l’inscription 18 18 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les produits appliqués de manière telle que les rejets dans une station d’épuration sont inévitables ne sont pas autorisés, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits répondront aux exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures appropriées d’atténuation des risques. L’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union n’a porté que sur l’utilisation professionnelle à l’intérieur des locaux, dans des lieux qui sont normalement inaccessibles à l’homme et à l’animal après application du produit. Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Dispositions particulières 329 LUXEMBOURG Nom commun deltaméthrine N° 49 N° CE: 258-256-6 N° CAS: 52918-63-5 (S)-"-cyano-3-phénoxybenzyl(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate Dénomination de l’UICPA Numéros d'identification 985 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er octobre 2013 Date d’inscription 30 septembre 2015 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) 30 septembre 2023 Date d’expiration de l’inscription 18 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les produits ne sont pas autorisés pour les traitements à l’intérieur des locaux qui entraînent des rejets dans les stations d’épuration auxquels sont associés des risques inacceptables, d’après l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits répondront aux exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures appropriées de gestion des risques.» Les produits autorisés qui sont destinés à un usage professionnel doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens. Dans le cas des produits contenant de la lambdacyhalothrine dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il convient que les Etats membres évaluent la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) n° 470/2009 ou au règlement (CE) n° 396/2005, et qu’ils prennent toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables. Dispositions particulières 330 LUXEMBOURG 331 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 8 février 2012 portant inscription d’une substance active à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17; Vu la directive 2011/71/UE de la Commission du 26 juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la créosote en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17
(1), est insérée la rubrique 45 figurant à l’annexe du présent règlement. Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2011/71/UE. Château de Berg, le 8 février
- Henri «45 N° Créosote Nom commun N° CAS: 8001-58-9 N° CE: 232-287-5 Créosote Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Créosote de classe B ou de classe C conformément à la norme européenne EN 13991:2003 Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er mai 2013 Date d’inscription 30 avril 2015 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Annexe 30 avril 2018 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit Les produits biocides contenant de la créosote ne peuvent être autorisés que pour les utilisations pour lesquelles l’Etat membre délivrant l’autorisation conclut qu’il n’existe pas de produits de substitution appropriés, sur la base d’une analyse de la faisabilité technique et économique de la substitution qu’il requiert du demandeur, ainsi que de toute autre information disponible. Les Etats membres autorisant ces produits sur leur territoire transmettent à la Commission, au plus tard le 31 juillet 2016, un rapport exposant les raisons pour lesquelles ils ont conclu à l’absence de produits de substitution appropriés et comment ils encouragent le développement de ces derniers. La Commission rendra publics ces rapports. Il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques conformément à l’article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe. Lorsqu’ils examinent la demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: Dispositions particulières 332 LUXEMBOURG N° Nom commun Dénomination de l’UICPA Numéros d'identification Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché Date d’inscription Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Date d’expiration de l’inscription Type de produit
- la créosote ne peut être utilisée que dans les conditions figurant à l’annexe XVII, ligne 31, deuxième colonne, point 2, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
(1);
- la créosote ne doit pas être autorisée pour le traitement du bois destiné aux utilisations visées à l’annexe XVII, ligne 31, deuxième colonne, point 3, du règlement (CE) n° 1907/2006;
- des mesures d’atténuation des risques appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs, y compris les utilisateurs en aval, d’une exposition pendant le traitement du bois et la manipulation du bois traité, conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 et à la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil)
(2); Dispositions particulières 333 LUXEMBOURG Nom commun Dénomination de l’UICPA Numéros d'identification
(2)JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.»
(1)JO L 396 du 30.12.2006, p.
- N° Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché Date d’inscription Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Date d’expiration de l’inscription Type de produit
- des mesures d’atténuation des risques appropriées doivent être prises pour protéger les sols et les eaux. En particulier, les étiquettes et, si elles sont fournies, les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que le bois fraîchement traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans les sols ou les eaux et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. Dispositions particulières 334 LUXEMBOURG 335 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 10 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR141A à la sortie de Mertert à l’occasion de travaux forestiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux forestiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR141A à la sortie de Mertert; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR141A à la sortie de Mertert (P.K. 640 – 1,440), est interdit de 8:00 à 17:00 heures aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 20 février 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 10 février
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 10 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR325 entre la Kirel et Drauffelt. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux d’abattage d’arbres, il y a lieu de porter des restrictions et des interdictions au CR325 entre la Kirel et Drauffelt; Arrête: Art. 1er. L’accès au CR325 entre la Kirel et Drauffelt, P.K. 3,050 – 3,800, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 27 février 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 10 février
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 336 LUXEMBOURG Convention européenne d’assistance sociale et médicale, ouverte à la signature, à Paris, le 11 décembre
- – Déclaration et réserves de l’Allemagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Allemagne a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de sa Représentation Permanente du 15 décembre 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 19 décembre
- Déclaration et réserves: Conformément à l’article 16, paragraphe b, première phrase, de la Convention, l’Allemagne notifie les nouvelles lois suivantes non encore contenues dans l’Annexe I à la Convention: – Livre Deux du Code social – Revenu de base de soutien aux demandeurs d’emploi – tel qu’il a été publié le 13 mai 2011 (Journal officiel fédéral I, p. 850), – Livre Douze du Code social – Assistance sociale – tel qu’il a été publié le 27 décembre 2003, modifié en dernier lieu par l’article 3.b de la Loi du 20 juin 2011 (Journal officiel fédéral I, p. 2090). Conformément à l’article 16, paragraphe b, deuxième phrase, de la Convention, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne s’engage pas à faire bénéficier les ressortissants des autres Parties contractantes, à l’égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions, des bénéfices prévus dans le Livre Deux du Code social – Revenu de base de soutien pour demandeurs d’emploi – dans la dernière version applicable. Conformément à l’article 16, paragraphe b, deuxième phrase, de la Convention, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne s’engage pas à faire bénéficier les ressortissants des autres Parties contractantes, à l’égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions, de l’aide pour remédier aux difficultés sociales particulières, prévue dans le Livre Douze du Code social – Assistance sociale – dans la dernière version applicable; cette aide pourra cependant être accordée dans des cas appropriés. Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre
- – Déclarations et autorité centrale du Mexique; modification de l’autorité centrale de la Chine. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 4 mai 2011 le Mexique a désigné son autorité centrale et a fait des Déclarations: Autorité I. En ce qui concerne l’article 2, le gouvernement du Mexique désigne le Directeur général des Affaires juridiques du Ministère des Affaires étrangères comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d’un autre Etat contractant et de les transmettre à l’autorité judiciaire compétente pour y donner suite. III. En ce qui concerne l’article 6, l’attestation d’exécution est établie conformément à la formule modèle par l’autorité judiciaire qui a traité l’affaire et uniquement visée par l’autorité centrale. Déclarations Les Déclarations et réserves faites par les Etats relatives à la Convention peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères. Il résulte d’une autre notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 17 novembre 2011 la Chine a modifié son autorité centrale: Autorité Les coordonnées de l’Autorité désignée pour la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine ont été modifiées comme suit: Secrétaire (senior) de l’administration Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hongkong. Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin
- – Ratification de la Roumanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 janvier 2012 la Roumanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 avril
- 337 LUXEMBOURG Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars
- – Ratification et Déclarations de la République d’Estonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 janvier 2012 la République d’Estonie a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars
- Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 9 janvier 2012: La République d’Estonie déclare qu’elle interprète l’article 4, paragraphe 1 (a), de la Convention, comme ne s’appliquant pas dans la République d’Estonie aux personnes détenues dans le cadre de procédures préalables au procès et de procédures judiciaires, ni aux personnes purgeant une peine de prison dans le cadre de l’application d’une décision judiciaire, ni aux personnes placées en hôpital psychiatrique suite à une décision de justice et ni aux personnes placées dans un centre de refoulement ou une maison d’arrêt de la police à des fins d’expulsion suite à une décision de justice. Conformément à l’article 4, paragraphe 2 (b), la République d’Estonie déclare que le paragraphe 2 (a) de l’article 4 ne s’appliquera pas à ses propres ressortissants ni aux résidents permanents de la République d’Estonie. Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre
- – Retrait du Canada. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 décembre 2011 le Canada a effectué le retrait conformément au paragraphe 2 de l’article 27 qui stipule: «Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en reçoit notification ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans ladite notification.» Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet
- – Adhésion du Vanuatu. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 décembre 2011 le Vanuatu a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février
- Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre
- – Ratification du Cap Vert. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 novembre 2011 le Cap Vert a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 février
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