3469 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 264 18 décembre 2012 Sommaire ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LE DOMAINE DU LOGEMENT Règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3470 3470 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; Vu la fiche financière; Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés; L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandé; Vu l’article 2
(7)du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Chapitre V. Dispositions transitoires et modificatives Art. 13. Dispositions transitoires et modificatives 1. A l’article 17 du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables est inséré un paragraphe numéroté 2. libellé comme suit: «Sont également éligibles les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 inclus sous condition que ces investissements et services concernent soit: – une nouvelle maison «à basse consommation d’énergie» ou «passive» pour laquelle l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 inclus; – l’assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante, sous condition que cet assainissement soit réalisé sur base d’un conseil en énergie conforme au présent règlement établi entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 inclus; – une installation technique réalisée conjointement soit avec la construction d’une nouvelle maison «à basse consommation d’énergie» ou «passive» visée au 1er tiret ci-dessus soit avec l’assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante visé au 2e tiret ci-dessus, à l’exception d’une installation photovoltaïque. La demande d’aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2015.» Le paragraphe 2 de l’article 17 du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables est renuméroté 3. 2. A l’annexe II du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables, le point 3 des exigences techniques et autres critères spécifiques concernant l’article 9 est reformulé comme suit: «3. La pompe à chaleur doit présenter un coefficient de performance (COP) supérieur à 4,2 au régime «B0, W35; sol-eau», supérieur à 4,2 au régime «E4, W35» lorsqu’il s’agit d’une pompe à chaleur géothermique à détente directe, et supérieur à 3,3 au régime «A7, W35; air-eau». Le coefficient de performance se traduit par le rapport entre la puissance thermique générée par la pompe à chaleur et la puissance électrique consommée par le compresseur au régime de référence considéré. Le seuil du coefficient de performance à respecter précité est à choisir en fonction du système de captage de chaleur.» Chapitre VI. Dispositions finales Art. 14. Procédure 1. Les demandes d’aides financières sont introduites auprès du Ministre moyennant un formulaire et des fiches annexes, mis à disposition par l’Administration de l’environnement. 3477 LUXEMBOURG 2. Pour un immeuble à appartements, un seul dossier de demande est à soumettre à l’Administration de l’environnement. 3. Le formulaire précité est à remplir par le requérant. 4. Les fiches annexes précitées, spécifiques aux aides financières sollicitées, sont à remplir: – dans le cas d’une nouvelle maison, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement, la personne ayant établi le calcul de la performance énergétique ou l’architecte responsable du projet; – dans le cas d’un assainissement énergétique, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement ou l’architecte responsable du projet; – dans le cas d’une installation technique, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement, la personne ayant établi le calcul de la performance énergétique, l’architecte responsable du projet ou l’entreprise responsable des travaux; – dans le cas d’un conseil en énergie, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement. 5. La demande doit être accompagnée d’office de factures détaillées et précises, quant aux coûts des matériaux et équipements mis en œuvre, ainsi qu’aux frais d’installation et de conseil en énergie. Lesdites factures doivent être acquittées en due forme. Dans le cadre du présent règlement, on entend par coûts effectifs les coûts des éléments éligibles définis à l’annexe I du présent règlement hors taxe sur la valeur ajoutée. 6. L’introduction de la demande comporte l’engagement du demandeur de l’aide financière à autoriser les fonctionnaires de l’Administration de l’environnement habilités à cet effet par le Ministre à procéder sur place aux vérifications nécessaires. 7. Dans le cadre de l’instruction des dossiers, l’Administration de l’environnement se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent règlement. 8. Les aides financières sont sujettes à restitution si elles ont été obtenues par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si elles ne sont pas dues pour toute autre raison. 9. Les aides financières prévues par le présent règlement ne sont accordées qu’une seule fois par objet. Pour une maison donnée ou un appartement donné, une aide financière ne peut être accordée que pour la mise en œuvre d’une seule des trois installations techniques suivantes: pompe à chaleur, chaudière à bois, raccordement à un réseau de chaleur. 10. En général, les aides financières sont directement virées aux comptes bancaires des personnes physiques, des a.s.b.l., des sociétés civiles immobilières, des promoteurs privés ou des promoteurs publics bénéficiaires. En cas de mandat, elles peuvent être virées aux comptes bancaires du représentant légal visé à l’article 1er, paragraphe 2. Dans ce cas, les demandeurs précités ont l’obligation de virer immédiatement sur les comptes bancaires des personnes physiques bénéficiaires leurs parts respectives. Une copie des virements afférents doit être transmise sans délai à l’Administration de l’environnement. 11. Les sociétés civiles immobilières, les a.s.b.l. ainsi que les promoteurs privés ou publics qui vendent, jusqu’à un délai de trois ans après leur réalisation, une maison d’habitation visée aux articles 4 et 5 ou une des installations visées aux articles 7 à 11, pour lesquelles des aides financières leur ont été accordées dans le cadre du présent règlement, doivent faire refléter le montant desdites aides de façon transparente dans le prix de vente. Lorsque cette vente est opérée à un moment où les demandes d’aides financières ont été introduites auprès du Ministre mais n’ont pas encore été accordées par ce dernier, les sociétés civiles immobilières, les a.s.b.l. ainsi que les promoteurs privés ou publics doivent informer l’acheteur qu’une demande d’aide a été introduite. Art. 15. Modalités d’éligibilité 1. Sont éligibles les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre: – le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 inclus dans le cas d’une nouvelle maison «à basse consommation d’énergie» telle que définie à l’article 4 et pour laquelle l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclus. – le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2018 inclus dans le cas d’une nouvelle maison «passive» telle que définie à l’article 4, et pour laquelle l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 inclus. – le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2018 inclus dans le cas d’un assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante, sous condition que l’assainissement soit réalisé sur base d’un conseil en énergie conforme au présent règlement dont la facture a été établie au plus tard le 31 décembre 2016 et que l’investissement concerné, à savoir l’élément de construction de l’enveloppe thermique ou la ventilation mécanique contrôlée, ne bénéficie pas d’une aide financière sous le régime du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables. – le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 inclus dans le cas des installations techniques visées à l’article 6 ainsi que du conseil en énergie visé à l’article 12, sous condition que l’installation technique concernée ne bénéficie pas d’une aide financière sous le régime du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables. Ce délai est prorogé jusqu’au 31 décembre 2018 inclus sous condition que les investissements et services en question soient réalisés conjointement soit avec la construction d’une nouvelle maison «passive» visée au 2e tiret ci-dessus soit avec l’assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante visé au 3e tiret ci-dessus. 3478 LUXEMBOURG 2. Tout droit à l’aide financière se prescrit par deux ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la facture en question. Le droit au bonus de l’aide financière relative à l’assainissement énergétique se prescrit par deux ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en question. Il ne s’applique qu’aux mesures subventionnées dans le cadre du présent règlement. Chapitre VII. Exécution Art. 16. Exécution Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Château de Berg, le 12 décembre 2012. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Annexe I. Eléments éligibles 1. En relation avec l’article 4. Nouvelle maison à performance énergétique élevée: – La maison individuelle ou l’appartement faisant partie d’une maison à appartements respectant les exigences du présent règlement; – L’échangeur de chaleur géothermique, c’est-à-dire soit les gaines terrestres de l’échangeur de chaleur géothermique avec la prise d’air, soit le capteur géothermique à eau glycolée composé du tuyau terrestre, de l’échangeur de chaleur eau glycolée - air, du régulateur de la pompe d’eau glycolée ainsi que de la pompe d’eau glycolée et du groupe de sécurité; – Le système de commande de la protection solaire extérieure agissant en fonction de l’intensité et de la direction du rayonnement solaire. 2. En relation avec l’article 5. Assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante: – Les éléments de construction de l’enveloppe thermique assainis énergétiquement par l’application d’un isolant thermique ou le remplacement des fenêtres: • Mur extérieur (isolé du côté extérieur ou intérieur); • Mur contre sol ou zone non chauffée; • Toiture inclinée ou plate; • Dalle supérieure contre grenier non chauffé; • Dalle inférieure contre cave non chauffée ou sol; • Fenêtres et portes-fenêtres. – La ventilation mécanique contrôlée, c’est-à-dire le module de ventilation avec ou sans récupération de chaleur, les gaines de ventilation, les bouches d’aération, les filtres et les installations périphériques (alimentation, régulation); – Le conseil en énergie. 3. En relation avec l’article 7. Installation solaire thermique – Le système complet se composant des collecteurs solaires thermiques, des rails de fixation, de la tuyauterie isolée et du réservoir de stockage solaire; – Le calorimètre; – Les installations périphériques (alimentation, régulation, échangeurs de chaleur); – Les frais d’installation propres aux éléments éligibles. 4. En relation avec l’article 8. Installation solaire photovoltaïque – Le système complet se composant des panneaux photovoltaïques, des rails de fixation, du câblage électrique DC et AC lié directement à l’installation photovoltaïque, de l’onduleur, des protections électriques et du compteur bidirectionnel; – Les frais d’installation propres aux éléments éligibles; – Les travaux de toiture, de génie civil et les modifications de l’installation électrique existante ne sont pas éligibles. 5. En relation avec l’article 9. Pompe à chaleur – La pompe à chaleur géothermique et le captage géothermique vertical ou horizontal; – La pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique, le collecteur solaire thermique n’étant éligible que s’il n’est pas éligible sous l’article 7; – La pompe à chaleur air/eau; – L’appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur et la pompe à chaleur air rejeté/eau; 3479 LUXEMBOURG – – 6. – – – – – – – – 7. – – – – – – – Les installations périphériques (alimentation, régulation, échangeurs de chaleur); Les frais d’installation propres aux éléments éligibles. En relation avec l’article 10. Chaudière à bois La chaudière centrale à granulés de bois; La chaudière centrale à plaquettes de bois; La chaudière centrale à combustion étagée pour bûches de bois; La chaudière centrale combinée bûches de bois - granulés de bois; Le poêle à granulés de bois; Les installations périphériques (système d’alimentation, réservoir de stockage du combustible, régulation, échangeurs de chaleur, réservoir tampon); Les frais d’installation propres aux éléments éligibles; Les travaux de génie civil ne sont pas éligibles. En relation avec l’article 11. Réseau de chaleur et raccordement Les conduites isolées; Les pompes de circulation; Les systèmes de contrôle et de régulation; Les travaux de tranchées; Les frais de raccordement (matériel dont la station de transfert de chaleur et main d’œuvre); Les installations périphériques; Les frais d’installation propres aux éléments éligibles. Annexe II: Exigences techniques et autres critères spécifiques Concernant l’art. 4. Nouvelle maison à performance énergétique élevée 1. Une maison «à basse consommation d’énergie» («Niedrigenergiehaus (NEH)») doit respecter les exigences conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et, le cas échéant, conformément au règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels. 2. Une maison «passive» («Passivhaus (PH)») doit respecter les exigences conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et, le cas échéant, conformément au règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels. 3. Une installation de ventilation mécanique contrôlée avec système de récupération de chaleur doit faire partie du projet, apte à contrôler le renouvellement d’air pendant la période de chauffe. Les critères de l’installation doivent être conformes aux exigences du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. 4. En cas de mise en place d’un échangeur de chaleur géothermique, celui-ci doit être posé à une profondeur minimale de 1,5 mètre dans le sol. Dans le cas de gaines terrestres, celles-ci doivent avoir une longueur minimale de 40 mètres. Dans le cas d’un capteur géothermique à eau glycolée, le tuyau terrestre doit avoir une longueur minimale de 100 mètres. 5. Il convient de démontrer la protection thermique estivale conformément à la méthode alternative indiquée par le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, à savoir la norme DIN 4108 Bbl. 2. 6. En cas de mise en place d’un système de commande de la protection solaire extérieure, celui-ci doit pouvoir commander la protection solaire extérieure pour chaque façade individuellement en fonction de l’intensité et de la direction du rayonnement solaire. 7. Une nouvelle maison n’est pas éligible si elle est équipée d’un système fixe de climatisation active, dont une pompe à chaleur réversible, pour assurer un confort thermique approprié. Le refroidissement par une source naturelle, par exemple par l’intermédiaire d’un échangeur de chaleur géothermique ou de sondes géothermiques sans fonctionnement d’un compresseur, est toutefois permis. 8. Les justificatifs suivants sont requis lors de la demande de l’aide financière. Ils doivent correspondre au bâtiment tel que construit: – Le calcul de la performance énergétique dûment signé et conforme au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation; – Le certificat de performance énergétique dûment signé et conforme au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation; – Les plans de construction, y compris les coupes et les vues des façades, illustrant le tracé de l’enveloppe thermique et de l’enveloppe étanche à l’air ainsi que la surface de référence énergétique; 3480 LUXEMBOURG – Le facteur de correction des ponts thermiques et/ou, le cas échéant, les calculs détaillés des ponts thermiques; – Les certificats de conformité de tous les éléments de construction de l’enveloppe thermique, certifiant la conformité au calcul de performance énergétique précité. Sont à indiquer: • pour chaque élément, le coefficient de transmission thermique conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Les pièces justificatives des fabricants sont à joindre, mentionnant la conductivité thermique des isolants thermiques; • pour les fenêtres, un certificat du fabricant est à joindre mentionnant le coefficient de transmission thermique aux dimensions standardisées, c’est-à-dire à une largeur de 1,23 m et une hauteur de 1,48 m, et conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. – Le certificat de conformité de la ventilation mécanique contrôlée, certifiant la conformité aux exigences du présent règlement avec pièce(
- s)justificative(
- s)du fabricant à l’appui; – Les certificats de conformités du (des) système(
- s)de génération de chaleur; – Le certificat du contrôle d’étanchéité dûment signé et conforme au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et, le cas échéant, au règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels; – Le justificatif de la protection thermique estivale conformément à la méthode alternative indiquée par le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, à savoir la norme DIN 4108 Bbl. 2; – Le certificat de conformité de l’échangeur de chaleur géothermique, certifiant la conformité aux exigences du présent règlement (le cas échéant); – Le certificat de conformité du système de commande de la protection solaire, certifiant la conformité au justificatif de la protection thermique estivale précité et aux exigences du présent règlement (le cas échéant). Les certificats de conformité précités sont à valider par l’entreprise ou la personne responsable des travaux de construction en cause. Il revient au conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement, à la personne ayant établi le calcul de la performance énergétique précité ou à l’architecte responsable du projet de collecter les justificatifs requis, et de les annexer à la demande d’aide financière. Concernant l’article 5. Assainissement énergétique d’une maison existante 1. Les exigences à respecter par les éléments de construction assainis sont regroupées dans le tableau suivant en fonction du standard de performance visé: Standard de Standard de Standard de Standard de performance performance performance performance IV III II I Elément assaini Epaisseur minimale de l’isolant thermique en cm Valeur U Valeur U Valeur U maximale de maximale de maximale de l’élément de l’élément de l’élément de construction en construction en construction en W/(m2K) W/(m2K) W/(m2K) 1 Mur extérieur (isolé du côté extérieur) 12 0,23 0,17 0,12 2 Mur extérieur (isolé du côté intérieur) 8 0,29 0,21 0,15 3 Mur contre sol ou zone non chauffé 8 0,28 0,22 0,15 4 Toiture inclinée ou plate 18 0,17 0,13 0,10 5 Dalle supérieure contre zone non chauffée 18 0,17 0,13 0,10 6 Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol 8 0,28 0,22 0,15 7 Fenêtres et portes-fenêtres 0,90 W/(m2K) 0,85 0,80 0,75 3481 LUXEMBOURG Les épaisseurs minimales des isolants thermiques indiquées dans le tableau précédent sont applicables à une conductivité thermique de l’isolant de 0,035 W/(mK). A d’autres conductivités thermiques, les épaisseurs minimales sont à convertir en fonction de la conductivité thermique réelle de l’isolant. Pour les fenêtres, le coefficient de transmission thermique doit comprendre le coefficient de transmission thermique du cadre et de la vitre ainsi que le coefficient de transmission thermique linéique de l’intercalaire. La justification du respect des exigences doit être fournie pour une fenêtre aux dimensions standardisées, c’est-à-dire d’une largeur de 1,23 m et d’une hauteur de 1,48 m. 2. Indépendamment du standard de performance, l’élément de construction assaini n’est éligible que si l’épaisseur de l’isolant thermique équivaut au moins à l’épaisseur minimale exigée dans le cas du standard de performance IV. 3. Afin d’éviter l’humidité produite par la condensation et les problèmes en résultant (moisissures, etc.), le remplacement des fenêtres doit se faire en principe conjointement soit avec l’isolation thermique des murs extérieurs soit avec la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée. La même contrainte s’applique dans le cas d’un grenier chauffé. Abstraction est faite de cette contrainte, si le mur extérieur ou la toiture du grenier chauffé présente un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 0,90 W/m2K, 0,85 W/m2K, 0,80 W/m2K ou 0,75 W/m2K en fonction du standard de performance visé. Pour les éléments de construction existants où le coefficient de transmission thermique n’est pas démontrable par des pièces justificatives du fabricant, l’avis du conseiller en énergie est pris en compte. 4. Au cas où le grenier est chauffé, l’assainissement de la toiture doit inclure la substitution des fenêtres de toiture lorsqu’elles sont âgées de plus de 10 ans et lorsque leur coefficient de transmission thermique est supérieur à 1,4 W/m2K. La fenêtre de remplacement doit présenter un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,4 W/m2K. 5. Lors de la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur, les critères suivants doivent être respectés: – le rendement du système de récupération de chaleur («Wärmebereitstellungsgrad») doit être supérieur ou égal à 80%; – la puissance électrique absorbée ne peut pas dépasser 0,40 W/(m3/h); – le résultat du test d’étanchéité réalisé conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et, le cas échéant, conformément au règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels doit être inférieur ou égal à 2,0 1/h; – au moins 90% de la surface de référence énergétique doivent être ventilés mécaniquement. 6. Lors de la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée sans récupération de chaleur, les critères suivants doivent être respectés: – la puissance électrique absorbée ne peut pas dépasser 0,25 W/(m3/h); – les amenées d’air doivent disposer d’un clapet certifié étanche à la poussée du vent; – au moins 90% de la surface de référence énergétique doivent être ventilés mécaniquement. 7. La preuve du droit au bonus de l’aide financière s’effectue par l’intermédiaire des certificats de performance énergétique avant et après assainissement énergétique établis conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Les mesures réalisées et subventionnées dans le cadre du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables peuvent être prises en compte pour prouver l’amélioration d’au moins 2 catégories à laquelle le droit au bonus de l’aide financière est lié. 8. Les justificatifs suivants sont requis lors de la demande de l’aide financière: – Le rapport du conseil en énergie comprenant l’inventaire global de l’objet en question et le concept d’assainissement énergétique intégral conformément au présent règlement; – Les calculs de la performance énergétique et les certificats de performance énergétique avant et après assainissement énergétique, dûment signés et conformes au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation (au cas où le bonus de l’aide financière est sollicité); – Les certificats de conformité de tous les éléments de construction assainis de l’enveloppe thermique, certifiant la conformité aux exigences du présent règlement. Sont à indiquer: • les dimensions exactes extérieures de l’élément de construction de l’enveloppe thermique après assainissement énergétique; • pour chaque élément de construction assaini, l’épaisseur et la conductivité thermique de l’isolant thermique, avec pièce justificative du fabricant pour la conductivité thermique; • pour les fenêtres assainies, un certificat du fabricant est à joindre mentionnant le coefficient de transmission thermique aux dimensions standardisées, c’est-à-dire à une largeur de 1,23 m et une hauteur de 1,48 m, et conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation; 3482 LUXEMBOURG • pour chaque élément de construction assaini au niveau du standard de performance III, II ou I, le coefficient de transmission thermique conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. La pièce justificative du fabricant est à joindre, mentionnant la conductivité thermique de l’isolant thermique. Pour les éléments de construction existants où le coefficient de transmission thermique n’est pas démontrable par des pièces justificatives du fabricant, l’avis du conseiller en énergie est pris en compte. – Le certificat de conformité de la ventilation mécanique contrôlée, certifiant la conformité aux exigences du présent règlement avec pièce(
- s)justificative(
- s)du fabricant à l’appui (cas échéant); – Le certificat du contrôle d’étanchéité dûment signé et conforme au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et, le cas échéant, au règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels (cas échéant). Les certificats de conformité précités sont à valider par l’entreprise ou la personne responsable des travaux en cause. Il revient au conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement grand-ducal ou à l’architecte responsable du projet de collecter tous les justificatifs requis et de les annexer à la demande d’aide financière. Concernant l’art. 7. Installation solaire thermique 1. Les collecteurs solaires thermiques doivent être certifiés par la marque de certification européenne Solar Keymark. 2. Ne sont pas éligibles les collecteurs solaires thermiques non-vitrés à tuyaux en polyéthylène. 3. L’installation solaire thermique doit obligatoirement être équipée d’un calorimètre servant au comptage de la chaleur générée par le circuit solaire. 4. La surface brute des collecteurs solaires thermiques d’une installation avec appoint de chauffage doit être supérieure ou égale à 9 m2 dans le cas de collecteurs plans et 7 m2 dans le cas de collecteurs tubulaires sous vide. 5. Lors de la mise en place d’une installation solaire thermique avec appoint du chauffage dans une nouvelle maison, l’équilibrage hydraulique du réseau de chauffage doit être effectué. Un protocole de l’équilibrage hydraulique doit être fourni comme preuve. 6. L’entreprise ou la personne responsable des travaux doit certifier que les exigences précitées sont respectées, le cas échéant sur base de pièce(
- s)justificative(
- s)du fabricant. Concernant l’art. 9. Pompe à chaleur 1. Les pompes à chaleur suivantes sont éligibles: – Pompes à chaleur géothermiques moyennant capteurs verticaux (sondes géothermiques) ou capteurs horizontaux (collecteurs et corbeilles géothermiques); – Pompes à chaleur combinées à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique, – Pompes à chaleur air/eau dans les maisons individuelles passives, – Appareils compacts comprenant la ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur et la pompe à chaleur air rejeté/eau dans les maisons individuelles passives. 2. Les pompes à chaleur doivent respecter les exigences suivantes au niveau du coefficient de performance (COP), déterminé conformément à la norme EN 14511: – Pompe à chaleur géothermique eau glycolée/eau: COP ≥ 4,3 au régime B0/W35; – Pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique: COP ≥ 4,3 au régime B0/W35; – Pompe à chaleur géothermique à détente directe: COP ≥ 4,3 au régime E4/W35; – Pompe à chaleur air/eau (y compris pompe à chaleur air rejeté/eau): COP ≥ 3,1 au régime A2/W35. 3. Le système de chauffage est à dimensionner de façon à pouvoir alimenter le circuit de chauffage avec une température de départ maximale de 35 °C (W35). Si tel n’est pas le cas, le coefficient de performance de la pompe à chaleur doit atteindre au moins le seuil demandé au régime W35 avec la température de départ choisie. 4. L’alimentation électrique de la pompe à chaleur doit obligatoirement être équipée d’un compteur électrique servant au comptage de la consommation d’électricité de la pompe à chaleur, y compris des consommateurs périphériques tels que la pompe de circulation du circuit d’eau glycolée, la résistance électrique d’appoint et la régulation. 5. Lors de la mise en place d’une pompe à chaleur dans une nouvelle maison, l’équilibrage hydraulique du réseau de chauffage doit être effectué. Un protocole de l’équilibrage hydraulique doit être fourni comme preuve. La maison est considérée comme étant nouvelle, si la pompe à chaleur ne remplace pas une chaudière existante dans la maison. 6. L’entreprise ou la personne responsable des travaux doit certifier que les exigences précitées sont respectées, le cas échéant sur base de pièce(
- s)justificative(
- s)du fabricant. 3483 LUXEMBOURG Concernant l’art. 10. Chaudière à bois 1. L’installation à combustion de bois doit disposer d’une combustion contrôlée, c’est-à-dire les phases de dégazage et d’oxydation doivent se faire régler indépendamment l’une de l’autre. Ainsi, l’installation doit être équipée d’une régulation de puissance et de combustion (capteur de température à la sortie de la chambre de combustion et/ou sonde lambda dans le tuyau d’échappement) par laquelle l’alimentation en combustible et en air comburant est contrôlée. 2. La chaudière à granulés de bois et la chaudière à plaquettes de bois doivent être équipées d’une alimentation et d’un allumage automatiques. Elles doivent alimenter un circuit de chauffage central. 3. Le poêle à granulés de bois doit être intégré dans un système de chauffage central et le degré de soutirage de la chaleur utile au caloporteur doit atteindre au moins 50%. 4. Pour les chaudières à combustion étagée pour bûches de bois et les chaudières combinées bûches de bois granulés de bois, un réservoir tampon ayant une capacité minimale de 55l/kW doit être mis en place. Ces chaudières doivent alimenter un circuit de chauffage central. 5. Les critères suivants sont à respecter par les installations à combustion de bois à la puissance thermique nominale et à une concentration volumétrique d’oxygène dans les fumées de 13% aux conditions normales de température et de pression (273 K, 1013 hPa): – émissions de monoxyde de carbone (CO) ≤ 250 mg/m3; – émissions d’oxydes d’azote (NOx) ≤ 200 mg/m3; – émissions de particules ≤ 50 mg/m3 pour les installations pour lesquelles la facture est établie avant le 1er janvier 2015; – émissions de particules ≤ 30 mg/m3 pour les installations pour lesquelles la facture est établie à partir du 1er janvier 2015; – rendement de production («Kesselwirkungsgrad») de la chaudière ≥ 90%; – rendement de combustion («feuerungstechnischer Wirkungsgrad») du poêle à granulés ≥ 90%; 6. Lors de la mise en place d’une chaudière à bois dans une nouvelle maison, l’équilibrage hydraulique du réseau de chauffage doit être effectué. Un protocole de l’équilibrage hydraulique doit être fourni comme preuve. La maison est considérée comme étant nouvelle, si la chaudière à bois ne remplace pas une chaudière existante dans la maison. 7. L’entreprise ou la personne responsable des travaux doit certifier que les exigences précitées sont respectées, le cas échéant sur base de pièce(
- s)justificative(
- s)du fabricant. Concernant l’art. 11. Réseau de chaleur et raccordement 1. Le taux de couverture par des sources d’énergie renouvelables, en termes de besoin annuel de chaleur du réseau de chaleur, doit être supérieur ou égal à 75%. Le respect de cette exigence doit être justifié par la présentation d’un certificat de l’exploitant du réseau de chaleur. 2. Dans le cadre du présent article on entend par sources d’énergie renouvelables, les sources d’énergie non fossiles, notamment l’énergie solaire, l’énergie géothermique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz. 3. Le transfert de chaleur entre le réseau de chaleur et la maison d’habitation doit obligatoirement se faire par l’intermédiaire d’une station de transfert de chaleur. Concernant l’art. 12. Conseil en énergie 1. Le conseiller doit jouir de l’indépendance morale, technique et financière nécessaire pour l’accomplissement de sa mission. 2. Le conseil en énergie à réaliser dans le cadre de l’assainissement énergétique d’une maison existante doit se faire sous forme d’un rapport concluant à établir par le conseiller en énergie. Ce rapport doit comprendre un inventaire global de l’objet en question et dégager un concept d’assainissement énergétique intégral. 3. L’inventaire global, à réaliser sur base d’une visite des lieux, doit couvrir:
- a)La description de l’objet (type, emplacement, propriétaire) et la date de la visite des lieux;
- b)L’appréciation de la performance énergétique de tous les éléments de l’enveloppe thermique moyennant l’indication des coefficients de transmission thermique;
- c)Le relevé des surfaces de tous les éléments de l’enveloppe thermique;
- d)La localisation des principaux ponts thermiques et l’appréciation de l’étanchéité de l’enveloppe thermique;
- e)L’appréciation des installations techniques existantes, notamment de l’efficacité des générateurs de chaleur, de l’hydraulique et de l’isolation de la distribution de chaleur, du type de transfert de chaleur et de la régulation (au niveau du chauffage et de l’eau chaude sanitaire);
- f)L’évaluation du besoin et de la consommation énergétique avant assainissement par l’intermédiaire du certificat de performance énergétique conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Au cas où un certificat de performance énergétique a été établi avant la réalisation de l’inventaire global, ce certificat de performance énergétique est recevable au niveau de la demande d’aide financière, sous condition qu’il correspond à la situation telle que décrite au niveau des points
- a)à
- e)ci-dessus. 3484 LUXEMBOURG 4. Le concept d’assainissement énergétique intégral doit couvrir:
- a)Les propositions d’amélioration de l’enveloppe thermique (au moins une variante éligible au niveau du présent règlement pour chaque élément de l’enveloppe thermique, dont une variante d’assainissement pour atteindre la catégorie d’efficacité C, B ou A de l’indice de dépense d’énergie chauffage) et des installations techniques (y compris le recours aux énergies renouvelables) ; au cas où le conseiller en énergie propose une isolation thermique du côté intérieur du mur extérieur, celle-ci doit être conçue de façon à éviter tout dégât de construction;
- b)Les caractéristiques des isolants thermiques et des fenêtres recommandés (y compris les coefficients de transmission thermique de tous les éléments de l’enveloppe thermique conformément au règlement grandducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation);
- c)Les propositions de traitement des principaux ponts thermiques (le cas échéant, par calcul) et d’amélioration de l’étanchéité de l’enveloppe thermique;
- d)La nécessité et la faisabilité de la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée et, le cas échéant, les caractéristiques techniques de l’installation proposée;
- e)L’évaluation énergétique et économique des propositions d’assainissement;
- f)Une recommandation relative à l’ordre de la mise en œuvre des mesures proposées;
- g)L’indication de l’indice de dépense d’énergie chauffage et de la catégorie correspondante, de l’indice de dépense d’énergie primaire et de la catégorie correspondante, ainsi que de l’indice de dépense d’émissions de CO2 et de la catégorie correspondante déterminés pour l’objectif d’assainissement visé conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. 5. Le rapport succinct de l’accompagnement doit inclure:
- a)Une liste des services fournis en vue de garantir la conformité avec le concept d’assainissement énergétique;
- b)Pour la vérification de la conformité des offres, les copies des offres vérifiées;
- c)Pour la vérification de la conformité de la mise en œuvre sur chantier, au moins une photo, prise lors de la visite des lieux, pour chaque élément de construction vérifié. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck