3485 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 265 19 décembre 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial en vue de la nomination à la fonction de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique des psychologues, pédagogues et sociologues enseignants et en vue de la nomination à la fonction de maître de cours spéciaux des éducateurs gradués-enseignants du Lycée technique pour professions éducatives et sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3486 Règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant VIII à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs de Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3487 Règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3488 Règlement ministériel du 13 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR161 entre Dudelange et Bettembourg à l’occasion du tournage d’un film 3489 Règlement ministériel du 13 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR301A et sur le CR304 à l’occasion d’une manifestation sportive . . . . . . . . 3489 Règlement ministériel du 13 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 à Kahler à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3490 Règlement ministériel du 13 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR170A à Esch/Alzette à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . 3491 Règlement ministériel du 17 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR121 au lieu-dit «Vugelsmillen» à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . 3491 Règlement ministériel du 17 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR125 entre Fischbach et Plankenhaff à l’occasion de travaux routiers . . . . . 3491 Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979 – Adhésion du Qatar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3492 Convention internationale sur l’harmonie des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à Genève, le 21 octobre 1982 – Adhésion du Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3492 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999 – Ratification de la Namibie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3492 Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000 – Ratification par la République centrafricaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3492 3486 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial en vue de la nomination à la fonction de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique des psychologues, pédagogues et sociologues enseignants et en vue de la nomination à la fonction de maître de cours spéciaux des éducateurs gradués-enseignants du Lycée technique pour professions éducatives et sociales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 10 août 2005 portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et sociales, notamment son article 12; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement fixe les modalités et le programme de l’examen spécial pour l’accès à la fonction de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique et à la fonction de maître de cours spéciaux des fonctionnaires se trouvant dans l’une des situations définies par l’article 12 de la loi du portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et sociales. Art. 2. L’examen a lieu devant une commission instituée à cet effet conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d´examen du concours d´admission au stage, de l´examen de fin de stage et de l´examen de promotion dans les administrations et services de l´État; cette commission est nommée par le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, désigné par la suite par le terme de ministre. La commission se compose de cinq membres, à savoir:
- a)d’un commissaire du gouvernement, choisi parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure affectés au Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnel, qui la préside,
- b)du directeur ou du directeur adjoint du lycée technique pour professions éducatives et sociales,
- c)de trois enseignants, dont au moins un enseignant n’appartenant pas au corps enseignant du lycée technique pour professions éducatives et sociales. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire de la commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. La commission d’examen:
- a)propose les sujets et questions des épreuves au président qui choisit ceux retenus pour l’examen;
- b)décide de la répartition de la correction des épreuves parmi ses membres;
- c)désigne un secrétaire parmi ses membres. Art. 3. La session de l’examen spécial est fixée par le ministre. La candidature à l’examen spécial doit parvenir au ministre à la date fixée par lui. Art. 4. L’examen spécial comprend les 4 épreuves suivantes: a. une leçon effectuée dans une classe pour laquelle le candidat est chargé d’une tâche d’enseignement; b. l’élaboration et la soutenance d’un dossier pédagogique qui comporte la préparation d’un cours portant sur six leçons consécutives dans cette classe; c. l’élaboration d’un devoir en classe qui se rapporte aux cours portant sur six leçons consécutives définies sous
- b)ci-dessus ainsi que l’évaluation de la prestation des élèves dans ce devoir en classe; d. une épreuve portant sur la législation scolaire en vigueur. Chaque épreuve est cotée de 0 à 60 points. Art. 5. A réussi à l’examen le candidat qui a obtenu dans chacune des quatre épreuves au moins la moitié du maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux trois cinquièmes du total du maximum des points pouvant être obtenus dans les quatre épreuves. L’ajournement total est prononcé lorsque le candidat n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des épreuves, ou lorsqu’il a obtenu une note insuffisante dans trois au moins des quatre épreuves. Dans tous les autres cas, la commission d’examen prononce un ajournement partiel. Le candidat ajourné partiellement ou totalement est tenu de refaire l’épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes au cours de la session suivante de l’examen. Le candidat ajourné partiellement ou totalement qui n’a pas réussi lors de la deuxième session à laquelle il participe n’est plus autorisé à se présenter à des sessions ultérieures de l’examen. 3487 LUXEMBOURG Art. 6. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre. Une copie du procèsverbal de la commission est versée aux archives du Lycée technique pour professions éducatives et sociales. Un certificat indiquant le résultat de l’examen est délivré au candidat. Art. 7. Les membres de la commission d’examen touchent la même indemnité que celle fixée pour les examens de fin de stage des fonctions correspondantes de l’enseignement postprimaire. Art. 8. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 12 décembre 2012. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden La Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative, Octavie Modert Règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant VIII à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.164-8 du Code du Travail; Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office National de Conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’avenant VIII à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur. Art.
- Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant VIII à la convention collective de travail précité. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Château de Berg, le 12 décembre
- Henri AVENANT VIII Annexe V – Congés collectifs Le congé collectif officiel d’été commence le dernier vendredi du mois de juillet pour une durée de 15 jours ouvrables plus le jour férié du 15 août. Le congé collectif officiel d’hiver, de 10 jours ouvrables, plus les jours fériés des 25 et 26 décembre et 1er janvier suivant, est fixé aux dates suivantes: Pour l’année 2012 , le congé d’hiver est fixé comme suit: 2012: du 22.12.12 au 09.01.13 inclus Les 2 jours de congé restant sont à prendre selon le désir du salarié avant le 31 mars de l’année suivante. Dérogations au congé collectif officiel En accord avec la délégation du personnel ou, à défaut, avec les travailleurs concernés, il peut être dérogé aux périodes du congé collectif pour l’exécution des travaux suivants: • Travaux de réparation dans les écoles; • Travaux de réparation ou de transformation dans les usines pendant les arrêts de la production; • Travaux qui seront considérés urgents par la commission ad hoc. 3488 LUXEMBOURG Les demandes de dérogations (formulaires et explications sur www.itm.etat.lu), accompagnées de l’avis de la délégation du personnel ou, à défaut, des ouvriers concernés, doivent impérativement être adressées à l’Inspection du Travail et des Mines et des syndicats contractants, au plus tard 30 jours avant la date du début du congé collectif officiel. Elles doivent renseigner sur le nombre d’ouvriers concernés, le chantier sur lequel il sera travaillé, le début et la durée des travaux. La nouvelle période de congé fixée doit comporter un nombre de jours égal à celui de la période officielle. Une commission ad hoc, composée de deux représentants des syndicats contractants, deux représentants des employeurs et un représentant de l’Inspection du Travail et des Mines, examinera les demandes et est seule compétente pour accorder les dérogations. L’autorisation de dérogation doit visiblement être affichée à l’entrée du chantier. Pour le fonctionnement des chantiers autorisés pendant les périodes de congé collectif, l’entreprise doit recourir aux volontaires. Les parties signataires du présent contrat collectif peuvent demander, tant à l’Inspection du Travail et des Mines, à l’Administration des Douanes et Accises, qu’à la force publique, de fermer immédiatement les chantiers fonctionnant sans une autorisation délivrée par la commission ad hoc. Règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 48B et 49A de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre; Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 2013 comme suit: Groupe I 71,1 Groupe II 71,1 Groupe III 71,1 3489 LUXEMBOURG Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 12 décembre
- Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement ministériel du 13 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR161 entre Dudelange et Bettembourg à l’occasion du tournage d’un film. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du tournage d’un film, il y a lieu de règlementer la circulation sur le CR161 entre Dudelange et Bettembourg; Arrête: Art. 1er. Pendant la durée du tournage, l’accès au CR161 (P.R. 0,640 – 3,525) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2012 jusqu’à la fin du tournage. Luxembourg, le 13 décembre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 13 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR301A et sur le CR304 à l’occasion d’une manifestation sportive. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la manifestation sportive «Réidener Wanterlâf 2013», il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR301A et sur le CR304; Arrête: Art. 1er. Pendant le déroulement de la manifestation, l’accès au CR301A entre Nagem et le CR304 (P.K. 0,000 – 1,391) et au CR304 entre Redange et Poteau de Hostert (P.K. 4,179 – 7,761) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les dispositions de l’articler 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent. Les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ces tronçons de la voie publique, notamment en ce qui concerne le sens de la circulation, le contournement des obstacles et la priorité de passage, ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer ou à l’accompagner, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. 3490 LUXEMBOURG Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 6 janvier 2013 de 9.30 à 12.30 heures. Luxembourg, le 13 décembre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 13 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 à Kahler à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la reconstruction de l’OA649 sur l’Eisch à Kahler, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR106; Arrête: Art. 1er. Pendant la 1ère phase d’exécution des travaux, la circulation sur le CR106 (P.R. 17,935 – 18,025) à Kahler est réglementée comme suit: La chaussée est rétrécie sur une voie de circulation et la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 50 km/heure. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, B,5, C,14 portant l’inscription «50», et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15, A,16a et B,6 sont également mis en place. Art.
- Pendant la 2e phase d’exécution des travaux, la circulation sur le CR106 (entre les P.R. 17,935 et 18,025) à Kahler est réglementée comme suit: Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 30 km/heure. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «30», C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 7 janvier 2013 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera confirmé par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 13 décembre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 3491 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 13 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR170A à Esch/Alzette à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR170A à Esch/Alzette; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la vitesse maximale sur le CR170A à Esch/Alzette (P.K. 0,000 – 0,425) est limitée à 50 km/heure dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «50». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 14 janvier 2013 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 13 décembre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 17 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR121 au lieu-dit «Vugelsmillen» à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de sécurisation des usagers de route en attendant la mise en place du garde-corps sur le pont, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR121 au lieu-dit «Vugelsmillen»; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 21 décembre 2012 jusqu’à la mise en place du garde-corps. Luxembourg, le 17 décembre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 17 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR125 entre Fischbach et Plankenhaff à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR125 entre Fischbach et Plankenhaff; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR125 entre Fischbach et Plankenhaff (P.K. 13,600 – 13,800) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. 3492 LUXEMBOURG Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 14.01.2013 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 17 décembre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre
- – Adhésion du Qatar. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 septembre 2012 le Qatar a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 octobre
- Réserve … l’Etat du Qatar adhère à la Convention contre la prise d’otages de 1979 avec une réserve au premier paragraphe de l’article 16 de la Convention. Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à Genève, le 21 octobre
- – Adhésion du Maroc. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 septembre 2012 le Maroc a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 décembre
- Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre
- – Ratification de la Namibie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 octobre 2012 la Namibie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 novembre
- (Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai
- – Ratification par la République centrafricaine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 octobre 2012 la République centrafricaine a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 novembre
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