339 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 27 16 février 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers chemins repris du canton de Mersch en cas d’enneigement et de verglas . . . . . . . page 340 Règlement grand-ducal du 8 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 de Canach à Lenningen à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . 340 Règlement grand-ducal du 8 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR159 entre Itzig et le lieu-dit «Scheidhof» à l’occasion de travaux routiers 341 Règlement grand-ducal du 8 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Heisdorf et Lorentzweiler à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . 341 Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre 2002 – Ratification du Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 – Ratification de l’Indonésie; adhésion du Myanmar; ratification de l’ancienne République yougoslave de Macédoine; retrait de réserve du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant l’article 12.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 – Adhésion de l’ancienne République yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 340 Règlement grand-ducal du 8 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers chemins repris du canton de Mersch en cas d’enneigement et de verglas. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accès au CR101 Schoenfels-Gosseldange (P.K. 28,780 – 30,630), CR120 Rollingen-Schoos (P.K. 7,80 – 5,240), CR130 Godbrange-Koedange (P.K. 4,920 – 5,850) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, en cas d’enneigement et de verglas, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,2, complété par un panneau additionnel portant l’inscription «en cas d’enneigement et de verglas». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 8 février
- Henri Règlement grand-ducal du 8 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 de Canach à Lenningen à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux (8.00 hrs – 17.00 hrs) la vitesse maximale sur le CR144 (P.K. 6,800 – 7,150) est limitée à 70 km/heure dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 8 février
- Henri LUXEMBOURG 341 Règlement grand-ducal du 8 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation L U X E M B O U R G sur le CR159 entre Itzig et le lieu-dit «Scheidhof» à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR159 (P.K. 9,670 – 11,540) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 8 février
- Henri Règlement grand-ducal du 8 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Heisdorf et Lorentzweiler à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur la N7 (P.K. 8,740 – 9,530) entre Heisdorf et Lorentzweiler est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 8 février
- Henri 342 Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre
- – Ratification du Brésil. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 décembre 2011 le Brésil a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 janvier
- Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre
- – Ratification de l’Indonésie; adhésion du Myanmar; ratification de l’ancienne République yougoslave de Macédoine; retrait de réserve du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant l’article 12.
- Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies – qu’en date du 30 novembre 2011 la République d’Indonésie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 décembre 2011; – qu’en date du 7 décembre 2011 le Myanmar a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 janvier 2012; – qu’en date du 29 décembre 2011 l’ancienne République yougoslave de Macédoine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 janvier 2012; – qu’en date du 21 décembre 2011 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a déclaré retirer sa réserve concernant l’article 12.
- Les déclarations et réserves faites par les Etats relatives à la Convention peuvent êtres consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères. Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre
- – Adhésion de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 décembre 2011 l’ancienne République yougoslave de Macédoine a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 janvier
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