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Loi du 26 décembre 2012 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) Nº 66/2010 du 25 novembre 2009 établissant le label éc

4403 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 282 31 décembre 2012 Sommaire ENVIRONNEMENT Loi du 26 décembre 2012 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) Nº 66/2010 du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 abrogeant le règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement (CE) N° 1980/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique Loi du 12 décembre 2012 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texte coordonné de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit . . . . . . . . . . Loi du 26 décembre 2012 modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texte coordonné de la loi modifiée du 23 décembre 2004 1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; 2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; 3) modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 relatif

  1. a)aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC
  2. b)à l’inspection des systèmes de climatisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texte coordonné du règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 relatif
  3. a)aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC
  4. b)à l’inspection des systèmes de climatisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4404 4405 4406 4407 4410 4420 4438 4439 4404 LUXEMBOURG Loi du 26 décembre 2012 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) N° 66/2010 du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 2012 et celle du Conseil d’État du 20 novembre 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Compétences Aux fins d’exécution du règlement (CE) n° 66/2010 du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne, dénommé ci-après «le règlement (CE)»; – le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», est l’organisme compétent pour le volet décisionnel visé aux articles 4, 9.1., 9.4., 9.8., 9.10. et 10.5.; il est chargé de coordonner la mise en œuvre du règlement (CE); – l’Administration de l’environnement est l’organisme compétent visé aux articles 4, 5.1., 7.1., 9.3., 9.5. à 9.7, 10.2. à 10.4., 10.6., 12 et 13. Art. 2. Demande en attribution du label écologique de l’Union européenne Toute demande d’attribution d’un label écologique de l’Union européenne ainsi que les pièces permettant d’évaluer la demande sont envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre. Art. 3. Evaluation de la demande en attribution du label écologique de l’Union européenne Le ministre transmet la demande dont question à l’article 2. à l’Administration de l’environnement, qui procède ou fait procéder à l’évaluation de la demande. Art. 4. Attribution du label écologique de l’Union européenne Dans les trente jours qui suivent la réception d’une demande en attribution du label écologique de l’Union européenne et sous réserve que toutes les conditions légales soient remplies, le ministre conclut avec l’opérateur qui a présenté la demande un contrat portant sur les conditions d’utilisation du label écologique de l’Union européenne. A cet effet, le contrat type visé à l’annexe IV du règlement (CE) est utilisé. Le contrat dûment signé par les parties vaut attribution du label écologique de l’Union européenne. Art. 5. Redevances Les redevances dont question à l’annexe III 1. du règlement (CE) sont portées en recette au budget de l’Etat. Les modalités d’application du présent article sont précisées par règlement grand-ducal qui établit un barème tarifaire, en fixe les modalités d’application et identifie les critères de perception. Art. 6. Constatation et recherche des infractions Les infractions aux dispositions de l’article 9, paragraphes 9, 11 et 13 et de l’article 10, paragraphes 1 et 5 du règlement (CE) sont constatées et recherchées par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et par le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs techniciens de l’Administration de l’environnement. Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration des douanes et accises et de l’Administration de l’environnement ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’article 458 du Code pénal leur est applicable. Les fonctionnaires visés à l’alinéa 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Art. 7. Pouvoirs et prérogatives de contrôle 1. S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution s’impose, les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l’article 6 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. 4405 LUXEMBOURG 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33

(1)du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou fonctionnaires au sens de l’article 6, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction. 3. Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l’article 6 concernés sont autorisés:
  1. a)à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs aux produits visés par le règlement (CE);
  2. b)à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des produits visés par le règlement (CE). Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou au détenteur à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent;
  3. c)à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les produits visés par le règlement (CE) ainsi que les livres, registres et fichiers les concernant. 4. Tout propriétaire ou détenteur visé par le règlement (CE) est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale et des fonctionnaires dont question à l’article 6, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. Les propriétaires ou détenteurs peuvent assister à ces opérations. 5. Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations. 6. Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. Art. 8. Recours Les décisions prises par le ministre dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge de fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision attaquée. Art. 9. Sanctions Sont punies d’une amende de 251 à 12.500 euros les infractions aux dispositions de l’article 9, paragraphes 9, 11 et 13 et de l’article 10, paragraphes 1er et 5 du règlement (CE). Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Château de Berg, le 26 décembre 2012. Henri Le Ministre de la Justice, François Biltgen Doc. parl. 6419; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013. Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 abrogeant le règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement (CE) N° 1980/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement (CE) N° 1980/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique est abrogé. 4406 LUXEMBOURG Art. 2. Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Château de Berg, le 26 décembre 2012. Henri Le Ministre de la Justice, François Biltgen La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider Doc. parl. 6414; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013. Loi du 12 décembre 2012 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 2012 et celle du Conseil d’Etat du 20 novembre 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit est complétée par un article 2bis formulé comme suit: «2bis. Régime d’aides en faveur des propriétaires de bâtiments d’habitation et d’appartements construits avant le 31 août 1986 en vue de l’amélioration de l’isolation acoustique contre le bruit aérien en provenance de l’aéroport de Luxembourg 1. Il est créé un régime d’aides en faveur des propriétaires de bâtiments d’habitation et d’appartements, dont la construction a été autorisée avant le 31 août 1986, en vue de l’amélioration de l’isolation acoustique contre le bruit aérien en provenance de l’aéroport de Luxembourg. A défaut de pouvoir produire cette autorisation de construire, celle-ci pourra être remplacée par un certificat établi par le bourgmestre attestant l’existence de la construction avant ladite date. 2. Sont éligibles pour bénéficier de l’aide financière prévue à la présente loi, les bâtiments d’habitation qui se trouvent dans leur ensemble ou en partie à l’intérieur d’une zone définie par l’isocontour Lden de 70dB(A), ou bien à l’intérieur de la zone définie par l’isocontour Lnight de 60dB(A), identifiées au moyen des cartes stratégiques du bruit de l’aéroport de Luxembourg établies conformément au point 8 du paragraphe 1er de l’article 2. 3. Les investissements éligibles concernent les éléments de construction suivants: – les fenêtres; – les caissons à rouleaux; – la ventilation contrôlée; – le tapissage et la plâtrerie; – la toiture; – la dalle de grenier. Sont également éligibles, le conseil, la supervision et la surveillance des travaux en matière d’amélioration de l’isolation acoustique. 4. Le montant des aides pour les investissements éligibles visés au paragraphe 3, alinéa 1er, est limité à 12.500 euros pour une maison et à 6.250 euros pour un appartement. 5. Le montant des aides pour le conseil ne peut pas dépasser 1.500 euros. 6. Le montant des aides pour la supervision et la surveillance des travaux ne peut pas dépasser 1.500 euros. 7. Les aides susvisées sont cumulatives. 8. Les aides visées ci-avant s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. 9. Un règlement grand-ducal précise les critères et procédures d’octroi des aides financières.» 4407 LUXEMBOURG Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Château de Berg, le 12 décembre 2012. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Doc. parl. 6367; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013. Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit, (Mém. A - 35 du 1er juillet 1976, p. 607; doc. parl. 1668) modifiée par: Loi du 10 août 1992 (Mém. A - 71 du 28 septembre 1992, p. 2204; doc. parl. 3481; dir. 1990/313) Loi du 29 juillet 1993 (Mém. A - 70 du 6 septembre 1993, p. 1302; doc. parl. 3401) Loi du 2 août 2006 (Mém. A - 157 du 5 septembre 2006, p. 2744; doc. parl. 5206) Loi du 12 décembre 2012. (Mém. A - 282 du 31 décembre 2012, p. 4406) Texte coordonné au 31 décembre 2012 Art. 1er. On entend par bruit au sens de la présente loi les émissions acoustiques qui, quelle qu’en soit la source, portent atteinte à la santé, à la capacité de travail ou au bien-être de l’homme. Art. 2. (Loi du 2 août 2006) «1. Des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, fixent les mesures à prendre en vue d’évaluer, de prévenir, de réduire ou de supprimer le bruit. Ces règlements peuvent» 1. interdire la production de certains bruits; 2. soumettre la production de certains bruits à des restrictions, entre autres, limiter le temps de la production de bruit; 3. réglementer ou interdire la fabrication, l’importation, l’exportation, le transit, le transport, l’offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, la distribution, l’installation et l’utilisation d’appareils, de dispositifs ou d’objets produisant ou susceptibles de produire certains bruits; 4. imposer et réglementer le placement et l’utilisation d’appareils ou de dispositifs destinés à réduire le bruit, à l’absorber ou à remédier à ses inconvénients; 5. créer des zones de protection et décréter des mesures spécifiques qui doivent être observées dans ces zones; 6. imposer des conditions techniques de construction et d’installation susceptibles d’atténuer les inconvénients du bruit et de sa propagation. (Loi du 2 août 2006) «7. Définir des valeurs limites en fonction d’indicateurs de bruit et établir des méthodes d’évaluation du bruit. 8. Fixer les conditions et modalités d’une cartographie stratégique du bruit et de plans d’action pour certaines zones d’intérêt particulier en concertation avec le public concerné, ainsi que déclarer ces derniers plans obligatoires sur avis du Conseil d’Etat. 9. Arrêter les modalités selon lesquelles la cartographie stratégique et les plans d’action sont accessibles et diffusés au public. 2. Le Ministre adresse, aux fins d’enquête publique, le projet de plan d’action à la ou les commune(
  4. s)concernée(s). Dans les quinze jours qui suivent la notification, le projet est déposé pendant soixante jours à la maison communale de la ou des commune(
  5. s)concernée(s), où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt du projet est publié par voie d’affiches apposées dans la ou les commune(
  6. s)concernée(
  7. s)et portant invitation à prendre connaissance des pièces. En 4408 LUXEMBOURG outre, le projet est porté à la connaissance du public par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché; les frais de cette publication sont à charge de l’Etat. Durant la période de dépôt du projet, le Ministre ou la ou les personnes déléguée(
  8. s)à cet effet tient/tiennent au moins une réunion d’information de la population à un endroit qu’il détermine. Dans le délai de publication de soixante jours, les observations relatives au projet doivent être adressées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la ou des commune(
  9. s)concernée(s), qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Le dossier, avec les observations et l’avis du conseil communal, est retourné au Ministre au plus tard soixante jours après l’expiration du délai d’affichage.» (Loi du 12 décembre 2012) «2bis. Régime d’aides en faveur des propriétaires de bâtiments d’habitation et d’appartements construits avant le 31 août 1986 en vue de l’amélioration de l’isolation acoustique contre le bruit aérien en provenance de l’aéroport de Luxembourg 1. Il est créé un régime d’aides en faveur des propriétaires de bâtiments d’habitation et d’appartements, dont la construction a été autorisée avant le 31 août 1986, en vue de l’amélioration de l’isolation acoustique contre le bruit aérien en provenance de l’aéroport de Luxembourg. A défaut de pouvoir produire cette autorisation de construire, celle-ci pourra être remplacée par un certificat établi par le bourgmestre attestant l’existence de la construction avant ladite date. 2. Sont éligibles pour bénéficier de l’aide financière prévue à la présente loi, les bâtiments d’habitation qui se trouvent dans leur ensemble ou en partie à l’intérieur d’une zone définie par l’isocontour Lden de 70dB(A), ou bien à l’intérieur de la zone définie par l’isocontour Lnight de 60dB(A), identifiées au moyen des cartes stratégiques du bruit de l’aéroport de Luxembourg établies conformément au point 8 du paragraphe 1er de l’article 2. 3. Les investissements éligibles concernent les éléments de construction suivants: – les fenêtres; – les caissons à rouleaux; – la ventilation contrôlée; – le tapissage et la plâtrerie; – la toiture; – la dalle de grenier. Sont également éligibles, le conseil, la supervision et la surveillance des travaux en matière d’amélioration de l’isolation acoustique. 4. Le montant des aides pour les investissements éligibles visés au paragraphe 3, alinéa 1er, est limité à 12.500 euros pour une maison et à 6.250 euros pour un appartement. 5. Le montant des aides pour le conseil ne peut pas dépasser 1.500 euros. 6. Le montant des aides pour la supervision et la surveillance des travaux ne peut pas dépasser 1.500 euros. 7. Les aides susvisées sont cumulatives. 8. Les aides visées ci-avant s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. 9. Un règlement grand-ducal précise les critères et procédures d’octroi des aides financières.» Art. 3. (Loi du 2 août 2006) «Les infractions à la présente loi et ses règlements d’exécution sont constatées et recherchées par les agents de l’administration des Douanes et Accises ainsi que par le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l’administration de l’Environnement. Dans l’accomplissement de leurs fonctions, les agents désignés à l’alinéa qui précède ont la qualité d’officier de police judiciaire; leur compétence s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché.» Avant d’entrer en fonction, ils prêtent, devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’article 458 du code pénal leur est applicable. (...) (abrogé par la loi du 2 août 2006) Art. 4. Les «fonctionnaires visés à l’article 3»
(1)peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements dont ils ont des raisons de croire qu’il s’y commet une infraction à la loi ou aux règlements relatifs à la lutte contre le bruit, à l’exclusion toutefois des locaux destinés à l’habitation.
(1)Modifié par la loi du 2 août 2006. 4409 LUXEMBOURG (Loi du 29 juillet 1993) «Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l’article 33
(1)du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine d’une infraction à la loi et aux règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces «fonctionnaires visés à l’article 3»
(1), agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.» Art. 5. Les «fonctionnaires visés à l’article 3»
(1)peuvent procéder au contrôle de tout état ou activité généralement quelconque susceptible de provoquer du bruit; ils peuvent notamment, en présence des intéressés ou ceux-ci dûment appelés, essayer ou faire essayer les appareils et dispositifs susceptibles de produire du bruit ainsi que ceux qui sont destinés à le réduire, à l’absorber ou à remédier à ses inconvénients. En cas de condamnation les frais occasionnés par ces essais sont mis à charge du propriétaire. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat. Art. 6. Les exploitants responsables d’un établissement ainsi que leurs préposés, les propriétaires et locataires d’une habitation privée, les propriétaires et usagers d’un véhicule à moteur ainsi que toutes personnes responsables d’un état ou d’une activité généralement quelconque présumés être à l’origine du bruit, sont tenus, à la réquisition des «fonctionnaires visés à l’article 3»
(1), de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. (Loi du 29 juillet 1993) «Art. 7. En cas d’émissions acoustiques interdites, imminentes ou consommées, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de l’environnement peut prendre les mesures urgentes que la situation requiert et notamment prohiber l’utilisation d’appareils ou de dispositifs et interdire toute activité susceptible d’être à l’origine de ces émissions. Les mesures prescrites en vertu de l’alinéa qui précède auront un caractère provisoire et deviendront caduques si, dans un délai de huit jours à dater de la décision, elles ne sont pas confirmées par le ministre compétent en raison de la matière, la ou les personnes contre qui les mesures ont été prises entendues ou appelées. Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours est ouvert devant le «tribunal administratif»
(2), qui statuera comme juge du fond.» Art.
  1. (abrogé par la loi du 29 juillet 1993) Art.
  2. Dans le cadre des règlements grand-ducaux pris en vertu de l’article 2 de la présente loi, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’environnement est chargé de coordonner l’action des autorités en matière de lutte contre le bruit. Art.
  3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les autorités communales conservent le pouvoir qu’elles détiennent en vertu des lois, décrets et règlements grand-ducaux de prendre toutes les mesures destinées à garantir la tranquillité publique. Art.
  4. Sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions légales, les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de «251 à 20.000 euros»
(3)ou d’une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l’alinéa 1er du présent article peuvent être portées au double. Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles «des articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle»
(4), sont applicables.
(1)Modifié par la loi du 2 août 2006.
(2)Modifié implicitement en vertu de l’art. 100 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).
(3)Modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722).
(4)Modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974). 4410 LUXEMBOURG (Loi du 10 août 1992) «Art. 12. Les associations agréées en application de l’article 43 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.» Loi du 26 décembre 2012 modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2012 et celle du Conseil d’État du 21 décembre 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. A l’article 1er de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, dénommée ci-après «loi modifiée du 23 décembre 2004», l’alinéa suivant est ajouté: «Elle prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux.» Art. 2. L’article 3 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit: 1° Le point
  1. c)est remplacé par le texte suivant: «
  2. c)«gaz à effet de serre», les gaz énumérés à l’annexe II et les autres composants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;» 2° Le point
  3. h)est remplacé par le texte suivant: «
  4. h)«nouvel entrant», – toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I, qui a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2011, – toute installation poursuivant une activité incluse dans le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2 de la directive modifiée 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne, dénommée ci-après «Union» et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dénommée ci-après «directive 2003/87/CE telle que modifiée», pour la première fois, ou – toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ou une activité incluse dans le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2 de la directive 2003/87/CE telle que modifiée, qui a connu une extension importante après le 30 juin 2011, dans la mesure seulement où ladite extension est concernée;». 3° Les points
  5. v)et
  6. w)sont ajoutés: «
  7. v)«combustion», toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux»; «
  8. w)«producteur d’électricité», une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l’électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n’a lieu aucune activité énumérée dans l’annexe I, autre que la «combustion de combustibles». Art. 3. Annexes L’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé comme suit: «Art. 4. Annexes Annexe I: Catégories d’activités auxquelles s’applique la présente loi Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l’article 3.» Art. 4. A l’article 5bis, paragraphe 2, de la loi modifiée du 23 décembre 2004, le mot «cinq» est remplacé par le mot «huit». Art. 5. A l’article 5sexies de la loi modifiée du 23 décembre 2004, les termes «les lignes directrices dont question à l’article 15» sont remplacés par les termes «les exigences du règlement (UE) No 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.» 4411 LUXEMBOURG Art. 6. L’article 6 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est placé sous le titre du chapitre III et remplacé par le texte suivant: «A partir du 1er janvier 2005, aucune installation n’a le droit d’exercer une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par le ministre conformément aux articles 7 et 8 de la présente loi.» Art. 7. A l’article 7 de la loi modifiée du 23 décembre 2004, le point
  9. d)est remplacé par le texte suivant: «
  10. d)des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions conformément au règlement (UE) No 601/2012 précité.» Art. 8. L’article 8 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit:
  11. a)au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Le ministre réexamine l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre tous les cinq ans au moins et y apporte les modifications nécessaires.»;
  12. b)au paragraphe 2, le point
  13. c)est remplacé par le texte suivant: «
  14. c)un programme de surveillance qui répond aux exigences du règlement (UE) No 601/2012 précité. Le ministre peut autoriser l’actualisation des programmes de surveillance des exploitants sans modifier leur autorisation. Les exploitants soumettent tout programme de surveillance actualisé au ministre pour approbation.»
  15. c)L’article 8, paragraphe 3, est supprimé. Art. 9. L’article 9 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant: «Art. 9. Changements concernant les installations Au moins deux mois à l’avance, l’exploitant informe le ministre de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et de la date prévisible à laquelle auront lieu les changements. Le cas échéant, le ministre actualise l’autorisation et tient compte de tout changement réellement effectué. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, le ministre met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse du nouvel exploitant. L’exploitant communique au ministre au plus tard pour le 31 décembre de chaque année toute cessation partielle des activités d’une installation». Art. 10. L’article 10 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant: «Art. 10. Quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union à compter de 2013 diminue de manière linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d’un facteur linéaire de 1,74% par rapport au total annuel moyen de quotas délivré par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012.» Art. 11. La loi modifiée du 23 décembre 2004 est complétée par un article 10bis ayant la teneur suivante: «Art. 10bis. Adaptation de la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’Union 1. En ce qui concerne les installations qui ont été incluses dans le système communautaire au cours de la période 2008-2012 au titre de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE telle que modifiée, la quantité de quotas à délivrer à compter du 1er janvier 2013 est adaptée pour tenir compte de la quantité annuelle moyenne de quotas délivrés pour ces installations au cours de la période de leur inclusion, elle-même adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 10. 2. Pour les installations exclues du système communautaire en vertu de l’article 27 de la directive 2003/87/CE telle que modifiée, la quantité de quotas délivrés à l’échelle communautaire à compter du 1er janvier 2013 est revue à la baisse afin de correspondre à la moyenne du total annuel des émissions vérifiées de ces installations entre 2008 et 2010, adaptée à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 10.» Art. 12. L’article 11 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant: «Art. 11. Mise aux enchères des quotas 1. A compter de 2013, l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles 10bis et 10quater de la directive 2003/87/CE telle que modifiée sont mis aux enchères. 2. Les recettes de la mise aux enchères sont portées directement en recette au budget de l’Etat. Un pourcentage minimal de 50% des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y compris l’intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe 2, points
  16. b)et c), ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes:
  17. a)réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes; 4412 LUXEMBOURG
  18. b)développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de l’Union d’utiliser 20% d’énergies renouvelables d’ici à 2020, ainsi que développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d’émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de l’Union d’augmenter de 20% son efficacité énergétique pour la même date;
  19. c)mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l’accord international; transfert de technologies et facilitation de l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays;
  20. d)piégeage par la sylviculture dans l’Union;
  21. e)captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers;
  22. f)incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics;
  23. g)financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs couverts par la présente loi;
  24. h)mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;
  25. i)couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire.» Art. 13. La loi modifiée du 23 décembre 2004 est complétée par un article 11bis ayant la teneur suivante: «Art 11bis. Délivrance de quotas à titre gratuit Les dispositions suivantes s’appliquent à la délivrance de quotas à titre gratuit : 1. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10quater de la directive 2003/87/CE telle que modifiée et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires. 2. Sous réserve des paragraphes 3 et 7, et sans préjudice de l’article 10quater de la directive 2003/87/CE telle que modifiée, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux producteurs d’électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2. 3. Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu’à la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 10. 4. La quantité annuelle maximale de quotas servant de base au calcul des quotas pour les installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2 et qui ne sont pas de nouveaux entrants n’est pas supérieure à la somme:
  26. a)de la quantité annuelle totale pour l’ensemble de l’Union, telle que déterminée en vertu de l’article 10, multipliée par la part des émissions des installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2 dans les émissions totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 en provenance d’installations incluses dans le système communautaire au cours de la période 2008-2012; et
  27. b)des émissions annuelles totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 qui ne sont incluses dans le système communautaire qu’à partir de 2013 et qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2, adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 10. Un facteur de correction uniforme transsectoriel est appliqué, le cas échéant. 5. Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas l’application de mesures financières en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité, afin de compenser ces coûts et dès lors que ces mesures financières sont conformes aux règles en matière d’aides d’État en vigueur et à venir dans ce domaine. 6. 5% de la quantité de quotas délivrée pour l’Union conformément aux articles 10 et 10bis pour la période 20132020 sont réservés aux nouveaux entrants; il s’agit du pourcentage maximal qui peut être alloué aux nouveaux entrants conformément à la décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Les quotas réservés dans cette quantité pour l’ensemble de l’Union, qui ne sont ni délivrés à de nouveaux entrants ni utilisés au titre des paragraphes 7, 8 ou 9 du présent article au cours de la période 2013-2020, sont mis aux enchères par les Etats membres en tenant compte du pourcentage de cette quantité dont les installations des Etats membres ont bénéficié, conformément à l’article 10, paragraphe 2 et, pour ce qui est des modalités et du calendrier, en vertu de l’article 10, paragraphe 4 de la directive 2003/87/CE telle que modifiée et des dispositions d’exécution pertinentes. Les quantités de quotas allouées sont adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 10. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité par de nouveaux entrants. 7. Dans la réserve destinée aux nouveaux entrants, jusqu’à 300 millions de quotas sont disponibles jusqu’au 31 décembre 2015 afin de contribuer à encourager la mise en place et le lancement d’un maximum de douze 4413 LUXEMBOURG projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique (CSC) du CO2, dans des conditions de sûreté pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration concernant des technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, sur le territoire de l’Union. Les quotas sont alloués à des projets de démonstration axés sur le développement, sur des sites géographiquement équilibrés, d’un vaste éventail de technologies de captage et de stockage des CSC et de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables qui ne sont pas encore viables d’un point de vue commercial. Leur allocation est subordonnée à la condition que les émissions de CO2 soient évitées de façon avérée. Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents incluant des exigences en matière de partage des connaissances. Des quotas sont réservés aux projets qui satisfont aux critères visés à l’alinéa 3. L’aide est accordée à ces projets par l’intermédiaire des Etats membres et elle vient compléter un cofinancement important de l’exploitant de l’installation. Les Etats membres concernés, ainsi que d’autres instruments, pourraient également cofinancer ces projets. Aucun projet ne peut bénéficier, par le biais du mécanisme prévu au présent paragraphe, d’une aide supérieure à 15% du nombre total de quotas disponibles à cette fin. Ces quotas sont pris en compte dans le cadre du paragraphe 6. 8. La quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 3 à 6 du présent article en 2013 correspond à 80% de la quantité fixée conformément aux mesures d’exécution harmonisées communautaires. L’allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour atteindre 30% à compter de 2020, en vue de parvenir à la suppression des quotas gratuits en 2027. 9. En 2013 et chaque année suivante jusqu’en 2020, les installations des secteurs ou des sous-secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent une quantité de quotas gratuits représentant 100% de la quantité déterminée conformément à la décision 2011/278/UE précitée. 10. Un secteur ou sous-secteur est considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone si:
  28. a)la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de la présente loi entraîne une augmentation significative des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute, d’au moins 5%;
  29. b)et l’intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour l’Union (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est supérieure à 10%. 11. Nonobstant le paragraphe 10, un secteur ou sous-secteur est également considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone si:
  30. a)la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de la présente loi entraînerait une augmentation particulièrement forte des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute, d’au moins 30%; ou
  31. b)l’intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour l’Union (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est supérieure à 30%. 12. Aucun quota n’est alloué à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, sauf si l’exploitant apporte au ministre, pour cette installation, la preuve de la reprise de la production dans un délai précis et raisonnable. Les installations dont l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre a expiré ou a été retirée et les installations dont l’activité ou la reprise d’activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leurs activités.» Art. 14. L’article 12 de loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant: «Art. 12. Mesures nationales d’exécution 1. Au plus tard le 28 février de chaque année, le ministre délivre la quantité de quotas allouée pour l’année concernée, calculée conformément aux articles 11 et 11bis. 2. Le ministre ne peut octroyer de quotas à titre gratuit aux installations dont la Commission a refusé l’inscription sur la liste visée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE telle que modifiée.» Art. 15. L’article 12bis de loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant: «Art. 12bis. Utilisation des REC et des URE résultant d’activités de projet dans le cadre du système communautaire préalablement à l’entrée en vigueur d’un accord international sur le changement climatique. 1. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE qu’ils sont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser des crédits leur a été accordée au titre du paragraphe 7, ils peuvent demander au ministre de leur délivrer des quotas valables à compter de 2013 en échange des REC et des URE délivrées pour des réductions d’émissions réalisées jusqu’en 2012 pour des types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012. 4414 LUXEMBOURG Jusqu’au 31 mars 2015, le ministre procède à ces échanges, sur demande. 2. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE qu’ils sont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits leur a été accordée au titre du paragraphe 7, le ministre les autorise à échanger des REC et URE résultant de projets enregistrés avant 2013, qui ont été délivrées pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas valables à compter de 2013. Le premier alinéa s’applique aux REC et aux URE issues de tous les types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012. 3. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE qu’ils sont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits leur a été accordée au titre du paragraphe 7, le ministre les autorise à échanger des REC qui ont été délivrées pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas provenant de nouveaux projets lancés à compter de 2013 dans les PMA. Le premier alinéa s’applique aux REC issues de tous les types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012, jusqu’à ce que les pays concernés aient ratifié un accord pertinent avec l’Union ou jusqu’en 2020, la date la plus proche étant retenue. 4. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les RCE et les URE qu’ils sont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits est accordée au titre du paragraphe 7, les crédits résultant de projets ou d’autres activités destinées à réduire les émissions peuvent être utilisés dans le système communautaire conformément aux accords conclus avec les pays tiers, dans lesquels les niveaux d’utilisation sont précisés. Conformément à ces accords, les exploitants peuvent utiliser les crédits résultant d’activités de projet menées dans ces pays tiers pour remplir leurs obligations au titre du système communautaire. 5. Les accords visés au paragraphe 4 prévoient l’utilisation, dans le système communautaire, de crédits provenant de types de projets dont l’utilisation a été autorisée dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012, y compris de technologies liées aux énergies renouvelables ou à l’efficacité énergétique qui stimulent le transfert technologique et le développement durable. Ces accords peuvent également prévoir l’utilisation de crédits provenant de projets lorsque les émissions du scénario de référence utilisé sont inférieures au niveau prévu pour l’allocation à titre gratuit dans les mesures visées à l’article 11bis ou sous les niveaux requis par la législation communautaire. 6. Dès lors qu’un accord international sur le changement climatique a été adopté, seuls les crédits provenant de projets des pays tiers qui ont ratifié ledit accord sont acceptés dans le système communautaire à compter du 1er janvier 2013. 7. Tous les exploitants existants sont autorisés, pendant la période 2008-2020, à utiliser des crédits à concurrence soit de la quantité dont ils bénéficiaient pour la période 2008-2012, soit d’une quantité correspondant à un certain pourcentage, d’au moins 11%, de leur allocation pour la période 2008-2012, le montant le plus élevé étant retenu. Les opérateurs peuvent utiliser des crédits au-delà des 11% visés au premier alinéa, à concurrence d’un certain montant, pour autant qu’en additionnant leur allocation à titre gratuit entre 2008 et 2012 et leur autorisation globale pour les crédits issus de projets, le résultat soit égal à un certain pourcentage de leurs émissions vérifiées pour la période 2005-2007. Les nouveaux entrants, y compris les nouveaux entrants de la période 2008-2012 qui n’ont reçu ni allocation à titre gratuit ni autorisation d’utiliser des REC ou des URE pendant la période 2008-2012, ainsi que les nouveaux secteurs, peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 4,5%, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Les exploitants du secteur de l’aviation peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 1,5%, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Des mesures adoptées au niveau communautaire précisent les pourcentages exacts qui s’appliquent dans le cas des alinéas 1, 2 et 3. Au moins un tiers du montant additionnel qui doit être distribué aux exploitants existants au-delà du premier pourcentage visé au premier alinéa est distribué aux exploitants dont le cumul de l’allocation moyenne à titre gratuit et de l’utilisation de crédits de projets pour la période 2008-2012 est le plus bas. Ces mesures garantissent que l’utilisation générale des crédits alloués n’excède pas 50% des réductions des secteurs existants à l’échelle de l’Union par rapport aux niveaux de 2005 dans le cadre du système communautaire pour la période 2008-2020 et 50% des réductions à l’échelle de l’Union par rapport aux niveaux de 2005 pour les nouveaux secteurs et l’aviation depuis la date de leur inclusion dans le système communautaire jusqu’en 2020.» Art. 16. A l’article 12ter, paragraphe 1, de la loi modifiée du 23 décembre 2004, l’alinéa suivant est ajouté: «Les activités de projet ne sont autorisées que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans un pays qui a signé l’accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est liée au système communautaire conformément à l’article 25 de la directive 2003/87/CE telle que modifiée.» 4415 LUXEMBOURG Art. 17. L’article 13 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit:
  32. a)le paragraphe 3bis suivant est inséré: «3bis. Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle une autorisation est en vigueur conformément à la loi du 27 août 2012 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone.»
  33. b)le paragraphe 6bis suivant est ajouté: «6bis. Les paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de l’article 10quater de la directive 2003/87/CE telle que modifiée.» Art. 18. L’article 14 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit: «Art. 14. Validité des quotas 1. Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour les émissions produites au cours de périodes de huit ans commençant le 1er janvier 2013. 2. Quatre mois après le début de chaque période visée au paragraphe 1, le ministre annule les quotas qui ne sont plus valables et qui n’ont pas été restitués et annulés conformément à l’article 13. Le ministre délivre des quotas aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu’elles détenaient et qui a été annulé conformément au premier alinéa.» Art. 19. L’article 15 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit: «Art. 15. Surveillance et déclaration des émissions Chaque exploitant d’installation ou d’aéronef, après la fin de l’année concernée, surveille et déclare au ministre les émissions produites par son installation ou, à compter du 1er janvier 2010, par l’aéronef qu’il exploite, au cours de chaque année civile, conformément au règlement (UE) No 601/2012 précité.» Art. 20. L’article 16, première phrase, de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit: «Les déclarations présentées par les exploitants d’installations ou les exploitants d’aéronefs en application de l’article 15 sont vérifiées conformément au règlement (UE) No 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Les modalités y relatives peuvent être précisées par règlement grand-ducal.» Art. 21. La loi modifiée du 23 décembre 2004 est complétée par un article 16bis ayant la teneur suivante: «Art. 16bis. Diffusion d’informations et secret professionnel L’ensemble des décisions et des rapports concernant la quantité et la distribution des quotas, ainsi que la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, est immédiatement et systématiquement diffusé de manière à garantir un accès non discriminatoire à ces informations. Il est interdit de communiquer les informations couvertes par le secret professionnel à toute autre personne ou autorité, sauf en application de la législation, des réglementations ou des dispositions administratives applicables.» Art. 22. A l’article 18 de la loi modifiée du 23 décembre 2004, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant: «1. Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans le registre communautaire pour exécuter les opérations relatives à la tenue des comptes de dépôt ouverts dans l’Etat membre et à l’allocation, à la restitution et à l’annulation des quotas prévues dans le règlement (UE) No 1193/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 établissant le registre de l’Union pour la période d’échanges débutant le 1er janvier 2013 et pour les périodes d’échanges suivantes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision N° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) No 2216/2004 et (UE) No 920/2010. Chaque Etat membre peut exécuter les opérations autorisées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. Un montant pour frais de gestion des comptes à payer annuellement par le titulaire de compte et d’autres modalités liées au registre peuvent être fixés par règlement grand-ducal. Ce montant ne peut pas dépasser cinq cents euros.» Art. 23. A l’article 20 de la loi modifiée du 23 décembre 2004, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. L’amende sur les émissions excédentaires concernant les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 augmente conformément à l’indice européen des prix à la consommation.» Art. 24. L’article 22bis de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est complété par une deuxième phrase formulée comme suit: «L’administration est l’administrateur national chargé de gérer une série de comptes d’utilisateur du registre de l’Union. Elle peut se faire assister par un expert.» Art. 25. L’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacée par l’annexe de la présente loi. Art. 26. L’annexe III de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est supprimée. 4416 LUXEMBOURG Art. 27. Pour les besoins de l’application de la présente loi, le ministre est autorisé à procéder, par dérogation à l’article 10 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012 et par dépassement des plafonds prévus dans cette loi, aux engagements supplémentaires de deux fonctionnaires dans la carrière de l’ingénieur. Art. 28. La présente loi entre en vigueur à partir du 1er janvier 2013. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Château de Berg, le 26 décembre 2012. Henri Doc. parl. 6428; sess. ord. 2012-2013; Dir. 2009/29/CE. Annexe L’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacée par le texte suivant: Annexe I: CATÉGORIES D’ACTIVITÉS AUXQUELLES S’APPLIQUE LA PRÉSENTE LOI 1. Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas visées par la présente loi. 2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en œuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s’additionnent. 3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le système communautaire, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hautsfourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les «unités qui utilisent exclusivement de la biomasse» comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d’extinction de l’unité. 4. Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n’est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c’est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l’inclusion dans le système communautaire. 5. Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le permis d’émission de gaz à effet de serre. 6. A compter du 1er janvier 2012, tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité sont couverts. Activités Gaz à effet de serre Combustion de combustibles dans des installations Dioxyde de carbone dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l’exception des installations d’incinération de déchets dangereux ou municipaux) Raffinage de pétrole Dioxyde de carbone Production de coke Dioxyde de carbone Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai Dioxyde de carbone métallique (y compris de minerai sulfuré) Production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou Dioxyde de carbone secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure 4417 LUXEMBOURG Production ou transformation de métaux ferreux (y Dioxyde de carbone compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage Production d’aluminium primaire Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés Production d’aluminium secondaire, lorsque des unités Dioxyde de carbone de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Production ou transformation de métaux non ferreux, Dioxyde de carbone y compris la production d’alliages, l’affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs Dioxyde de carbone avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Production de chaux, y compris la calcination de Dioxyde de carbone dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, Dioxyde de carbone avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Fabrication de produits céramiques par cuisson, Dioxyde de carbone notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour Fabrication de matériau isolant en laine minérale à Dioxyde de carbone partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Séchage ou calcination du plâtre ou production de Dioxyde de carbone planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Production de pâte à papier à partir du bois ou Dioxyde de carbone d’autres matières fibreuses Production de papier ou de carton, avec une capacité Dioxyde de carbone de production supérieure à 20 tonnes par jour 4418 LUXEMBOURG Production de noir de carbone, y compris la Dioxyde de carbone carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Production d’acide nitrique Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote Production d’acide adipique Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote Production de glyoxal et d’acide glyoxylique Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote Production d’ammoniac Dioxyde de carbone Production de produits chimiques organiques en vrac Dioxyde de carbone par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par Dioxyde de carbone reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de Dioxyde de carbone sodium (NaHCO3) Captage des gaz à effet de serre produits par les Dioxyde de carbone installations couvertes par la présente loi en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage autorisé conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue Dioxyde de carbone de leur stockage dans un site de stockage autorisé conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un Dioxyde de carbone site de stockage autorisé conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone Aviation Vols au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur Dioxyde de carbone le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions du Traité. Sont exclus de cette définition:
  34. a)les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’Etat, des chefs de gouvernement et des ministres, d’un pays autre que les Etats membres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol;
  35. b)les vols militaires effectués par les avions militaires et les vols effectués par les services des douanes et de la police; 4419 LUXEMBOURG
  36. c)les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu; les vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence autorisés par le ministre;
  37. d)les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l’annexe II de la convention de Chicago;
  38. e)les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n’a été effectué;
  39. f)les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins d’obtention d’une licence, ou d’une qualification dans le cas du personnel naviguant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs;
  40. g)les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements, qu’ils soient embarqués ou au sol;
  41. h)les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5.700 kg;
  42. i)les vols effectués dans le cadre d’obligations de service public imposées conformément au règlement (CEE) No 2408/92 aux liaisons au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l’article 299, paragraphe 2 du traité ou aux liaisons dont la capacité offerte ne dépasse pas 30.000 sièges par an;
  43. j)les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un transporteur aérien commercial effectuant: – soit moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois; – soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10.000 tonnes par an. Les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’Etat, des chefs de gouvernement et des ministres d’un Etat membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point. 4420 LUXEMBOURG Loi du 23 décembre 2004 1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; 2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; 3) modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, (Mém. A - 210 du 30 décembre 2004, p. 3792; doc. parl. 5327; dir. 2003/87) modifiée par: Loi du 27 mars 2006 (Mém. A - 59 du 31 mars 2006, p. 1224; doc. parl. 5510; dir. 2004/101) Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A - 239 du 29 décembre 2006, p. 4710; doc. parl. 5611) Loi du 3 août 2010 (Mém. A - 136 du 13 août 2010, p. 2200; doc. parl. 6114; dir. 2008/101) Loi du 17 décembre 2010 (Mém. A - 228 du 21 décembre 2010, p. 3676; doc. parl. 6203) Loi du 17 décembre 2010 (Mém. A - 249 du 31 décembre 2010, p. 4233; doc. parl. 6200) Loi du 26 décembre 2012. (Mém. A - 282 du 31 décembre 2012, p. 4410; doc. parl. 6428) Texte coordonné au 31 décembre 2012 Version applicable à partir du 1er janvier 2013 «Chapitre I: Dispositions générales»
(1)Art. 1er. Objet. La présente loi établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes. (Loi du 21 décembre 2012) «Elle prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux.» Art. 2. Champ d’application. La présente loi s’applique aux émissions résultant des activités indiquées à l’annexe I et aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II. Art. 3. Définitions. Aux fins de la présente loi, on entend par:
  1. a)«quota», le quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours d’une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente loi, et transférable conformément aux dispositions de la présente loi; (Loi du 3 août 2010) «
  2. b)«émissions», le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité;» (Loi du 21 décembre 2012) «
  3. c)«gaz à effet de serre», les gaz énumérés à l’annexe II et les autres composants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;»
  4. d)«autorisation d’émettre des gaz à effet de serre», l’autorisation délivrée conformément aux articles 7et 8;
  5. e)«installation», une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
  6. f)«exploitant», toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou toute personne à qui un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l’installation a été délégué;
  7. g)«personne», toute personne physique ou morale;
(1)Titre inséré par la loi du 3 août 2010. 4421 LUXEMBOURG (Loi du 21 décembre 2012) «
  1. h)«nouvel entrant», – toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I, qui a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2011, – toute installation poursuivant une activité incluse dans le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2 de la directive modifiée 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne, dénommée ci-après «Union» et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dénommée ci-après «directive 2003/87/CE telle que modifiée», pour la première fois, ou – toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ou une activité incluse dans le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2 de la directive 2003/87/CE telle que modifiée, qui a connu une extension importante après le 30 juin 2011, dans la mesure seulement où ladite extension est concernée;»
  2. i)«le public», une ou plusieurs personnes ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;
  3. j)«tonne d’équivalent-dioxyde de carbone», une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l’annexe II ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;
  4. k)«ministre», le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions;
  5. l)«administration», l’administration de l’Environnement; (Loi du 27 mars 2006) «
  6. m)«activité de projet»: une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992, telle qu’approuvée par une loi du 4 mars 1994, et dénommée ci-après «CCNUCC», conformément à l’article 6 ou 12 du Protocole à ladite Convention, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, tel qu’approuvé par une loi du 29 novembre 2001 et dénommé ci-après «Protocole» et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole, pour autant que lesdites parties aient ratifié le Protocole;
  7. n)«unité de réduction des émissions» ou «URE»: une unité délivrée en application de l’article 6 du Protocole, et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole;
  8. o)«réduction d’émissions certifiées» ou «REC»: une unité délivrée en application de l’article 12 du Protocole et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole.» (Loi du 3 août 2010) «
  9. p)«exploitant d’aéronef», la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l’annexe I ou, lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef, le propriétaire de l’aéronef lui-même;
  10. q)«transporteur aérien commercial», un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l’acheminement de passagers, de fret ou de courrier;
  11. r)«Etat membre responsable», l’Etat membre chargé de gérer le système communautaire eu égard à un exploitant d’aéronef, conformément à l’article 5septies;
  12. s)«émissions de l’aviation attribuées», les émissions de tous les vols relevant des activités aériennes visées à l’annexe I au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un Etat membre ou à l’arrivée dans un tel aérodrome en provenance des pays tiers;
  13. t)«émissions historiques du secteur de l’aviation», la moyenne arithmétique des émissions annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I;
  14. u)«Commission», la Commission européenne»; (Loi du 21 décembre 2012) «
  15. v)«combustion», toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux;
  16. w)«producteur d’électricité», une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l’électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n’a lieu aucune activité énumérée dans l’annexe I, autre que la «combustion de combustibles».» (Loi du 21 décembre 2012) «Art. 4. Annexes. Annexe I: Catégories d’activités auxquelles s’applique la présente loi Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l’article 3.» 4422 LUXEMBOURG Art. 5. Comité d’accompagnement. Il est institué auprès du ministre un comité d’accompagnement qui a pour mission principale de discuter et de se prononcer, sur demande du ministre ou de sa propre initiative, sur les problèmes généraux pouvant se présenter dans le contexte de l’exécution de la présente loi. Le comité, qui peut se faire assister par des experts, comprend des représentants – du ministre, – du ministre ayant dans ses attributions les Classes moyennes, – du ministre ayant dans ses attributions le Logement, – du ministre ayant dans ses attributions l’Economie, – du ministre ayant dans ses attributions les Finances, – du ministre ayant dans ses attributions les Transports. Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le ministre avec l’accord, le cas échéant, des ministres concernés. Ils sont nommés pour une durée de 3 ans. Leur mandat est renouvelable. Le président est désigné parmi les délégués du ministre. (Loi du 3 août 2010) «Chapitre II: Aviation Art. 5bis. Quantité totale de quotas pour l’aviation. 1. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 correspond à 97% des émissions historiques du secteur de l’aviation. 2. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période de «huit»
(1)ans débutant au 1er janvier 2013, et pour chaque période de «huit»
(1)ans ultérieure, correspond à 95% des émissions historiques du secteur de l’aviation, multipliées par le nombre d’années de la période. Art. 5ter. Méthode d’allocation des quotas pour l’aviation par mise aux enchères.
  1. Pendant la période visée à l’article 5bis paragraphe 1, 15% des quotas sont mis aux enchères.
  2. A compter du 1er janvier 2013, 15% des quotas sont mis aux enchères.
  3. Le nombre de quotas mis aux enchères au Luxembourg pendant chaque période est proportionnel à la part du Luxembourg dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les Etats membres pour l’année de référence, déclarées conformément à l’article 15, paragraphe 2 et vérifiées conformément à l’article
  4. Pour la période visée à l’article 5bis paragraphe 1, l’année de référence est 2010, et pour chaque période ultérieure visée à l’article 5bis paragraphe 2, l’année de référence est l’année civile se terminant 24 mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères.
  5. Les recettes de la mise aux enchères sont portées directement en recette au fonds, conformément à l’article 22, paragraphe
(3), point
  1. La Commission est informée des actions engagées en application du présent paragraphe. Art. 5quater. Octroi et délivrance de quotas aux exploitants d’aéronefs.
  2. Pour chacune des périodes visées à l’article 5bis, chaque exploitant d’aéronef peut solliciter l’allocation de quotas, qui sont délivrés à titre gratuit. Une demande peut être introduite en soumettant au ministre les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées pour les activités aériennes visées à l’annexe I et menées par l’exploitant d’aéronef pendant l’année de surveillance. Aux fins du présent article, l’année de surveillance est l’année civile se terminant 24 mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte, conformément aux annexes précisées par règlement grand-ducal, ou l’année 2010, en ce qui concerne la période visée à l’article 5bis, paragraphe
  3. Toute demande est introduite au moins vingt et un mois avant le début de la période à laquelle elle se rapporte ou d’ici au 31 mars 2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 5bis, paragraphe
  4. Dix-huit mois au moins avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte ou d’ici au 30 juin 2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 5bis, paragraphe 1, les demandes reçues au titre du paragraphe 1 sont soumises à la Commission.
  5. Quinze mois au moins avant le début de chacune des périodes visées à l’article 5bis, paragraphe 2, ou d’ici au 30 septembre 2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 5bis, paragraphe 1, la Commission calcule et adopte une décision indiquant: a) la quantité totale de quotas à allouer pour cette période conformément à l’article 5bis, b) le nombre de quotas à mettre aux enchères pour cette période conformément à l’article 5ter, c) le nombre de quotas à prévoir au titre de la réserve spéciale pour les exploitants d’aéronefs pour cette période conformément à l’article 5quinquies, paragraphe 1, d) le nombre de quotas à délivrer gratuitement pour cette période, obtenu en soustrayant le nombre de quotas visé aux points b) et c) de la quantité totale de quotas déterminée en application du point a) et
(1)Modifié par la loi du 21 décembre 2012. 4423 LUXEMBOURG
  1. e)le référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d’aéronefs dont les demandes ont été soumises conformément au paragraphe 2. Le référentiel, exprimé en quotas par tonnes-kilomètres, est calculé en divisant le nombre de quotas visé au point
  2. d)par la somme des tonnes-kilomètres consignées dans les demandes soumises à la Commission au titre du paragraphe 2. 4. Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une décision au titre du paragraphe 3, le ministre charge l’administration du calcul et de la publicité, notamment par voie électronique:
  3. a)du total des quotas alloués pour la période concernée à chaque exploitant d’aéronef dont la demande est soumise à la Commission conformément au paragraphe 2, calculé en multipliant les tonnes-kilomètres consignées dans la demande par le référentiel visé au paragraphe 3, point
  4. e)et
  5. b)des quotas alloués à chaque exploitant d’aéronef pour chaque année, ce chiffre étant déterminé en divisant le total des quotas pour la période en question, calculé conformément au point a), par le nombre d’années dans la période pour laquelle cet exploitant d’aéronef réalise une des activités aériennes visées à l’annexe I. 5. Au plus tard le 28 février 2012 et le 28 février de chaque année suivante, le ministre délivre dans la forme d’un arrêté ministériel à chaque exploitant d’aéronef le nombre de quotas alloué à cet exploitant pour l’année en question en application du présent article ou de l’article 5quinquies. Art. 5quinquies. Réserve spéciale pour certains exploitants d’aéronefs. 1. Pour chaque période visée à l’article 5bis, paragraphe 2, 3% de la quantité totale des quotas à allouer sont versés dans une réserve spéciale constituée pour les exploitants d’aéronefs:
  6. a)qui commencent à exercer une activité aérienne relevant de l’annexe I après l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 5quater, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 5bis, paragraphe 2; ou
  7. b)dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle supérieure à 18% entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 5quater, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 5bis, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période; et dont les activités visées au point a), ou le surcroît d’activités visé au point b), ne s’inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d’une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d’aéronef. 2. Un exploitant d’aéronef remplissant les conditions définies au paragraphe 1 peut demander qu’on lui alloue à titre gratuit des quotas provenant de la réserve spéciale. A cette fin, il adresse une demande au ministre, qui doit être introduite au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période visée à l’article 5bis, paragraphe 2, à laquelle elle se rapporte. En application du paragraphe 1, point b), un exploitant de lignes aériennes ne peut se voir allouer plus de 1.000.000 quotas. 3. Une demande présentée au titre du paragraphe 2:
  8. a)contient les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées, conformément aux annexes précisées par règlement grand-ducal, pour les activités aériennes relevant de l’annexe I et exercées par l’exploitant durant la deuxième année civile de la période visée à l’article 5bis, paragraphe 2, à laquelle la demande se rapporte;
  9. b)apporte la preuve que les critères d’admissibilité visés au paragraphe 1 sont remplis et
  10. c)dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b), indique:
  11. i)le taux d’augmentation exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 5quater, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 5bis, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période;
  12. ii)l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 5quater, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 5bis, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période; et iii) la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 5quater, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 5bis, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b). 4. Six mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 2 pour l’introduction d’une demande, les demandes reçues au titre de ce paragraphe sont soumises à la Commission. 5. Douze mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 2 pour l’introduction d’une demande, la Commission arrête le référentiel à appliquer aux fins de l’allocation des quotas à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs dont les demandes lui ont été soumises en application du paragraphe 4. 4424 LUXEMBOURG Sous réserve du paragraphe 6, le référentiel est calculé en divisant le nombre de quotas versés dans la réserve par la somme:
  13. a)des données relatives aux tonnes-kilomètres se rapportant aux exploitants d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point a), consignées dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point
  14. a)et au paragraphe 4; et
  15. b)de la part de la croissance en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b), pour les exploitants d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point b), indiquée dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point
  16. c)iii), et au paragraphe 4. 6. Le référentiel visé au paragraphe 5 n’entraîne pas une allocation annuelle par tonne-kilomètre supérieure à l’allocation annuelle par tonne-kilomètre accordée aux exploitants d’aéronefs au titre de l’article 5quater, paragraphe 4. 7. Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une décision au titre du paragraphe 5, le ministre charge l’administration du calcul et de la publicité, notamment par voie électronique:
  17. a)de l’allocation de quotas provenant de la réserve spéciale à chaque exploitant d’aéronef dont la demande a été soumise à la Commission. Cette allocation est calculée en multipliant le référentiel visé au paragraphe 5:
  18. i)dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point a), par les données relatives aux tonneskilomètres consignées dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4;
  19. ii)dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b), par la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b), consignée dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point
  20. c)iii), et au paragraphe 4; et
  21. b)de l’allocation de quotas à chaque exploitant d’aéronef pour chaque année, qui est déterminée en divisant l’allocation de quotas au titre du point
  22. a)par le nombre d’années civiles complètes restantes pour la période visée à l’article 5bis, paragraphe 2, à laquelle l’allocation se rapporte. Art. 5sexies. Programmes de suivi et de notification Chaque exploitant d’aéronef soumet au ministre un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la notification des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres nécessaires aux fins des demandes au titre de l’article 5quater. Le ministre approuve ces programmes en conformité avec «les exigences du règlement (UE) No 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.»
(1)Art. 5septies. Etat membre responsable. 1. L’Etat membre d’un exploitant d’aéronef est:
  1. a)dans le cas d’un exploitant d’aéronef titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par un Etat membre conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens, l’Etat membre qui a délivré la licence d’exploitation à l’exploitant d’aéronef en question et
  2. b)dans tous les autres cas, l’Etat membre pour lequel l’estimation des émissions de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant l’année de base est la plus élevée. 2. Lorsque pendant les deux premières années de la période visée à l’article 5bis, aucune des émissions de l’aviation attribuées aux vols effectués par un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point
  3. b)du présent article n’est attribuée à son Etat membre responsable, l’exploitant d’aéronef est transféré à un autre Etat membre responsable pour la période suivante. Le nouvel Etat membre responsable est l’Etat membre pour lequel l’estimation des émissions de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant les deux premières années de la période précédente est la plus élevée. 3. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «année de base», dans le cas d’un exploitant d’aéronef ayant commencé à mener des activités dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année civile pendant laquelle il a exercé ses activités et, dans tous les autres cas, l’année civile débutant le 1er janvier 2006.» «Chapitre III: Installations fixes»
(2)Art. 6.
(3)Autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. (Loi du 21 décembre 2012) «A partir du 1er janvier 2005, aucune installation n’a le droit d’exercer une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par le ministre conformément aux articles 7 et 8 de la présente loi.»
(1)Modifié par la loi du 21 décembre 2012.
(2)Titre inséré par la loi du 3 août 2010.
(3)Article déplacé par la loi du 21 décembre 2012. 4425 LUXEMBOURG Art. 7. Demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Toute demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre adressée au ministre comprend une description:
  1. a)de l’installation et de ses activités ainsi que des technologies utilisées;
  2. b)des matières premières et auxiliaires dont l’emploi est susceptible d’entraîner des émissions des gaz énumérés à l’annexe II;
  3. c)des sources d’émission des gaz énumérés à l’annexe II de l’installation et (Loi du 21 décembre 2012) «
  4. d)des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions conformément au règlement (UE) No 601/2012 précité.» La demande comprend également un résumé non technique des informations visées au premier alinéa. Art. 8. Conditions de délivrance et contenu de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. 1. Le ministre délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre concernant les émissions en provenance de tout ou partie d’une installation, s’il considère que l’exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions. Une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant. (Loi du 21 décembre 2012) «Le ministre réexamine l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre tous les cinq ans au moins et y apporte les modifications nécessaires.» 2. L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants:
  5. a)le nom et l’adresse de l’exploitant;
  6. b)une description des activités et des émissions de l’installation; (Loi du 21 décembre 2012) «
  7. c)un programme de surveillance qui répond aux exigences du règlement (UE) No 601/2012 précité. Le ministre peut autoriser l’actualisation des programmes de surveillance des exploitants sans modifier leur autorisation. Les exploitants soumettent tout programme de surveillance actualisé au ministre pour approbation.»;
  8. d)les exigences en matière de déclaration; (Loi du 3 août 2010) «
  9. e)l’obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de l’installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 16.» 3. (Abrogé par la loi du 21 décembre 2012) 4. Sur demande motivée du ministre, l’exploitant d’une installation doit délivrer les informations jugées nécessaires aux fins de l’application de la présente loi. (Loi du 21 décembre 2012) «Art. 9. Changements concernant les installations. Au moins deux mois à l’avance, l’exploitant informe le ministre de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et de la date prévisible à laquelle auront lieu les changements. Le cas échéant, le ministre actualise l’autorisation et tient compte de tout changement réellement effectué. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, le ministre met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse du nouvel exploitant. L’exploitant communique au ministre au plus tard pour le 31 décembre de chaque année toute cessation partielle des activités d’une installation. Art. 10. Quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union. La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union à compter de 2013 diminue de manière linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d’un facteur linéaire de 1,74% par rapport au total annuel moyen de quotas délivré par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012. Art. 10bis. Adaptation de la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’Union. 1. En ce qui concerne les installations qui ont été incluses dans le système communautaire au cours de la période 2008-2012 au titre de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE telle que modifiée, la quantité de quotas à délivrer à compter du 1er janvier 2013 est adaptée pour tenir compte de la quantité annuelle moyenne de quotas délivrés pour ces installations au cours de la période de leur inclusion, elle-même adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 10. 2. Pour les installations exclues du système communautaire en vertu de l’article 27 de la directive 2003/87/CE telle que modifiée, la quantité de quotas délivrés à l’échelle communautaire à compter du 1er janvier 2013 est revue à la baisse afin de correspondre à la moyenne du total annuel des émissions vérifiées de ces installations entre 2008 et 2010, adaptée à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 10. 4426 LUXEMBOURG Art. 11. Mise aux enchères des quotas. 1. A compter de 2013, l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles 10bis et 10quater de la directive 2003/87/CE telle que modifiée sont mis aux enchères. 2. Les recettes de la mise aux enchères sont portées directement en recette au budget de l’Etat. Un pourcentage minimal de 50% des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y compris l’intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe 2, points
  10. b)et c), ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes:
  11. a)réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes;
  12. b)développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de l’Union d’utiliser 20% d’énergies renouvelables d’ici à 2020, ainsi que développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d’émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de l’Union d’augmenter de 20% son efficacité énergétique pour la même date;
  13. c)mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l’accord international; transfert de technologies et facilitation de l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays;
  14. d)piégeage par la sylviculture dans l’Union;
  15. e)captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers;
  16. f)incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics;
  17. g)financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs couverts par la présente loi;
  18. h)mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;
  19. i)couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire. Art 11bis. Délivrance de quotas à titre gratuit. Les dispositions suivantes s’appliquent à la délivrance de quotas à titre gratuit: 1. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10quater de la directive 2003/87/CE telle que modifiée et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires. 2. Sous réserve des paragraphes 3 et 7, et sans préjudice de l’article 10quater de la directive 2003/87/CE telle que modifiée, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux producteurs d’électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2. 3. Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu’à la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 10. 4. La quantité annuelle maximale de quotas servant de base au calcul des quotas pour les installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2 et qui ne sont pas de nouveaux entrants n’est pas supérieure à la somme:
  20. a)de la quantité annuelle totale pour l’ensemble de l’Union, telle que déterminée en vertu de l’article 10, multipliée par la part des émissions des installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2 dans les émissions totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 en provenance d’installations incluses dans le système communautaire au cours de la période 2008-2012; et
  21. b)des émissions annuelles totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 qui ne sont incluses dans le système communautaire qu’à partir de 2013 et qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2, adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 10. Un facteur de correction uniforme transsectoriel est appliqué, le cas échéant. 5. Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas l’application de mesures financières en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité, afin de compenser ces coûts et dès lors que ces mesures financières sont conformes aux règles en matière d’aides d’État en vigueur et à venir dans ce domaine. 6. 5% de la quantité de quotas délivrée pour l’Union conformément aux articles 10 et 10bis pour la période 20132020 sont réservés aux nouveaux entrants; il s’agit du pourcentage maximal qui peut être alloué aux nouveaux entrants conformément à la décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit 4427 LUXEMBOURG conformément à l’article 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Les quotas réservés dans cette quantité pour l’ensemble de l’Union, qui ne sont ni délivrés à de nouveaux entrants ni utilisés au titre des paragraphes 7, 8 ou 9 du présent article au cours de la période 2013-2020, sont mis aux enchères par les Etats membres en tenant compte du pourcentage de cette quantité dont les installations des Etats membres ont bénéficié, conformément à l’article 10, paragraphe 2 et, pour ce qui est des modalités et du calendrier, en vertu de l’article 10, paragraphe 4 de la directive 2003/87/CE telle que modifiée et des dispositions d’exécution pertinentes. Les quantités de quotas allouées sont adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 10. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité par de nouveaux entrants. 7. Dans la réserve destinée aux nouveaux entrants, jusqu’à 300 millions de quotas sont disponibles jusqu’au 31 décembre 2015 afin de contribuer à encourager la mise en place et le lancement d’un maximum de douze projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique (CSC) du CO2, dans des conditions de sûreté pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration concernant des technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, sur le territoire de l’Union. Les quotas sont alloués à des projets de démonstration axés sur le développement, sur des sites géographiquement équilibrés, d’un vaste éventail de technologies de captage et de stockage des CSC et de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables qui ne sont pas encore viables d’un point de vue commercial. Leur allocation est subordonnée à la condition que les émissions de CO2 soient évitées de façon avérée. Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents incluant des exigences en matière de partage des connaissances. Des quotas sont réservés aux projets qui satisfont aux critères visés à l’alinéa 3. L’aide est accordée à ces projets par l’intermédiaire des Etats membres et elle vient compléter un cofinancement important de l’exploitant de l’installation. Les Etats membres concernés, ainsi que d’autres instruments, pourraient également cofinancer ces projets. Aucun projet ne peut bénéficier, par le biais du mécanisme prévu au présent paragraphe, d’une aide supérieure à 15% du nombre total de quotas disponibles à cette fin. Ces quotas sont pris en compte dans le cadre du paragraphe 6. 8. La quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 3 à 6 du présent article en 2013 correspond à 80% de la quantité fixée conformément aux mesures d’exécution harmonisées communautaires. L’allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour atteindre 30% à compter de 2020, en vue de parvenir à la suppression des quotas gratuits en 2027. 9. En 2013 et chaque année suivante jusqu’en 2020, les installations des secteurs ou des sous-secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent une quantité de quotas gratuits représentant 100% de la quantité déterminée conformément à la décision 2011/278/UE précitée. 10. Un secteur ou sous-secteur est considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone si:
  22. a)la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de la présente loi entraîne une augmentation significative des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute, d’au moins 5%;
  23. b)et l’intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour l’Union (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est supérieure à 10%. 11. Nonobstant le paragraphe 10, un secteur ou sous-secteur est également considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone si:
  24. a)la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de la présente loi entraînerait une augmentation particulièrement forte des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute, d’au moins 30%; ou
  25. b)l’intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour l’Union (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est supérieure à 30%. 12. Aucun quota n’est alloué à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, sauf si l’exploitant apporte au ministre, pour cette installation, la preuve de la reprise de la production dans un délai précis et raisonnable. Les installations dont l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre a expiré ou a été retirée et les installations dont l’activité ou la reprise d’activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leurs activités. Art. 12. Mesures nationales d’exécution. 1. Au plus tard le 28 février de chaque année, le ministre délivre la quantité de quotas allouée pour l’année concernée, calculée conformément aux articles 11 et 11bis. 2. Le ministre ne peut octroyer de quotas à titre gratuit aux installations dont la Commission a refusé l’inscription sur la liste visée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE telle que modifiée. 4428 LUXEMBOURG Art. 12bis. Utilisation des REC et des URE résultant d’activités de projet dans le cadre du système communautaire préalablement à l’entrée en vigueur d’un accord international sur le changement climatique. 1. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE qu’ils sont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser des crédits leur a été accordée au titre du paragraphe 7, ils peuvent demander au ministre de leur délivrer des quotas valables à compter de 2013 en échange des REC et des URE délivrées pour des réductions d’émissions réalisées jusqu’en 2012 pour des types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012. Jusqu’au 31 mars 2015, le ministre procède à ces échanges, sur demande. 2. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE qu’ils sont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits leur a été accordée au titre du paragraphe 7, le ministre les autorise à échanger des REC et URE résultant de projets enregistrés avant 2013, qui ont été délivrées pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas valables à compter de 2013. Le premier alinéa s’applique aux REC et aux URE issues de tous les types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012. 3. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE qu’ils sont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits leur a été accordée au titre du paragraphe 7, le ministre les autorise à échanger des REC qui ont été délivrées pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas provenant de nouveaux projets lancés à compter de 2013 dans les PMA. Le premier alinéa s’applique aux REC issues de tous les types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012, jusqu’à ce que les pays concernés aient ratifié un accord pertinent avec l’Union ou jusqu’en 2020, la date la plus proche étant retenue. 4. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les RCE et les URE qu’ils sont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits est accordée au titre du paragraphe 7, les crédits résultant de projets ou d’autres activités destinées à réduire les émissions peuvent être utilisés dans le système communautaire conformément aux accords conclus avec les pays tiers, dans lesquels les niveaux d’utilisation sont précisés. Conformément à ces accords, les exploitants peuvent utiliser les crédits résultant d’activités de projet menées dans ces pays tiers pour remplir leurs obligations au titre du système communautaire. 5. Les accords visés au paragraphe 4 prévoient l’utilisation, dans le système communautaire, de crédits provenant de types de projets dont l’utilisation a été autorisée dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012, y compris de technologies liées aux énergies renouvelables ou à l’efficacité énergétique qui stimulent le transfert technologique et le développement durable. Ces accords peuvent également prévoir l’utilisation de crédits provenant de projets lorsque les émissions du scénario de référence utilisé sont inférieures au niveau prévu pour l’allocation à titre gratuit dans les mesures visées à l’article 11bis ou sous les niveaux requis par la législation communautaire. 6. Dès lors qu’un accord international sur le changement climatique a été adopté, seuls les crédits provenant de projets des pays tiers qui ont ratifié ledit accord sont acceptés dans le système communautaire à compter du 1er janvier 2013. 7. Tous les exploitants existants sont autorisés, pendant la période 2008-2020, à utiliser des crédits à concurrence soit de la quantité dont ils bénéficiaient pour la période 2008-2012, soit d’une quantité correspondant à un certain pourcentage, d’au moins 11%, de leur allocation pour la période 2008-2012, le montant le plus élevé étant retenu. Les opérateurs peuvent utiliser des crédits au-delà des 11% visés au premier alinéa, à concurrence d’un certain montant, pour autant qu’en additionnant leur allocation à titre gratuit entre 2008 et 2012 et leur autorisation globale pour les crédits issus de projets, le résultat soit égal à un certain pourcentage de leurs émissions vérifiées pour la période 2005-2007. Les nouveaux entrants, y compris les nouveaux entrants de la période 2008-2012 qui n’ont reçu ni allocation à titre gratuit ni autorisation d’utiliser des REC ou des URE pendant la période 2008-2012, ainsi que les nouveaux secteurs, peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 4,5%, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Les exploitants du secteur de l’aviation peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 1,5%, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Des mesures adoptées au niveau communautaire précisent les pourcentages exacts qui s’appliquent dans le cas des alinéas 1, 2 et 3. Au moins un tiers du montant additionnel qui doit être distribué aux exploitants existants au-delà du premier pourcentage visé au premier alinéa est distribué aux exploitants dont le cumul de l’allocation moyenne à titre gratuit et de l’utilisation de crédits de projets pour la période 2008-2012 est le plus bas. Ces mesures garantissent que l’utilisation générale des crédits alloués n’excède pas 50% des réductions des secteurs existants à l’échelle de l’Union par rapport aux niveaux de 2005 dans le cadre du système communautaire pour la période 2008-2020 et 50% des réductions à l’échelle de l’Union par rapport aux niveaux de 2005 pour les nouveaux secteurs et l’aviation depuis la date de leur inclusion dans le système communautaire jusqu’en 2020.» 4429 LUXEMBOURG (Loi du 27 mars 2006) «Art. 12ter. Activités de projets. 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, et lorsqu’une activité de projet est mise en œuvre, aucune URE ou REC ne peut être délivrée pour une réduction ou une limitation des émissions de gaz à effet de serre des «activités»
(1)qui relèvent de la présente loi. (Loi du 21 décembre 2012) «Les activités de projet ne sont autorisées que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans un pays qui a signé l’accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est liée au système communautaire conformément à l’article 25 de la directive 2003/87/CE telle que modifiée.» 2. Jusqu’au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et MDP qui réduisent ou limitent directement les émissions d’une «activité»
(1)tombant dans le champ d’application de la présente loi, des URE ou des REC ne peuvent être délivrées que si un nombre égal de quotas est annulé par l’exploitant de l’«activité»
(1)en question. 3. Jusqu’au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et MDP qui réduisent ou limitent indirectement les émissions d’une «activité»
(1)tombant dans le champ d’application de la présente loi, des URE ou des REC ne peuvent être délivrées que si un nombre égal de quotas est annulé dans le registre national de l’Etat membre d’origine des URE ou des REC. 4. Lorsqu’il autorise la participation d’entités privées ou publiques à des activités de projet, le Ministre veille à ce qu’elle soit compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole. 5. Dans le cas d’activités de projet de production d’hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 MW, le Ministre s’assure, lorsqu’il approuve de telles activités de projet, que les critères et lignes directrices internationaux pertinents, y compris ceux contenus dans le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des Barrages, «Barrages et développement: un nouveau cadre pour la prise de décision», seront respectés pendant la mise en place de telles activités de projet.» Art. 13. Transfert, restitution et annulation de quotas. 1. Les quotas peuvent être transférés entre:
  1. a)personnes dans la Communauté européenne;
  2. b)personnes dans la Communauté européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus mutuellement en application d’accords conclus entre la Communauté européenne et lesdits pays, sans restrictions autres que celles contenues dans la présente loi ou adoptées en application de celle-ci. (Loi du 3 août 2010) «2. Les quotas délivrés par une autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne sont reconnus aux fins des obligations incombant respectivement aux exploitants d’aéronefs et aux exploitants d’installations. 2bis. Le ministre s’assure que, au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque exploitant d’aéronef restitue un nombre de quotas égal au total des émissions de l’année civile précédente, vérifiées conformément à l’article 16, résultant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef. Les quotas restitués sont ensuite annulés par le ministre. 3. Le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 16. Les quotas restitués sont ensuite annulés par le ministre.» (Loi du 21 décembre 2012) «3bis. Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle une autorisation est en vigueur conformément à la loi du 27 août 2012 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone.» 4. Des quotas peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient. 5. Tout transfert de quotas dans lequel est impliqué un exploitant sis au Grand-Duché doit immédiatement être notifié à l’administration. 6. Toute cessation totale ou partielle de l’exploitation d’une installation doit immédiatement être notifiée au ministre. Le ministre statue sur la restitution totale ou partielle des quotas non utilisés. (Loi du 21 décembre 2012) «6bis. Les paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de l’article 10quater de la directive 2003/87/CE telle que modifiée.»
(1)Modifié par la loi du 3 août
  1. 4430 LUXEMBOURG (Loi du 21 décembre 2012) «Art.
  2. Validité des quotas
  3. Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour les émissions produites au cours de périodes de huit ans commençant le 1er janvier
  4. Quatre mois après le début de chaque période visée au paragraphe 1, le ministre annule les quotas qui ne sont plus valables et qui n’ont pas été restitués et annulés conformément à l’article
  5. Le ministre délivre des quotas aux personnes pour la

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