4443 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 283 31 décembre 2012 Sommaire ACCORD DE RÉADMISSION LUXEMBOURG – RUSSIE Loi du 26 décembre 2012 portant approbation du Protocole d’application entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la mise en œuvre de l’Accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie du 25 mai 2006, signé à Luxembourg, le 13 septembre 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . page 4444 4444 LUXEMBOURG Loi du 26 décembre 2012 portant approbation du Protocole d’application entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la mise en œuvre de l’Accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie du 25 mai 2006, signé à Luxembourg, le 13 septembre 2011. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2012 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole d’application entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la mise en œuvre de l’Accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie du 25 mai 2006, signé à Luxembourg, le 13 septembre 2011. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Château de Berg, le 26 décembre 2012. Henri Doc. parl. 6392; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013. PROTOCOLE D’APPLICATION entre le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la mise en œuvre de l’Accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie du 25 mai 2006 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés «les Parties», désireuses d’établir les conditions nécessaires pour la mise en œuvre de l’Accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie du 25 mai 2006, dénommé ci-après «l’Accord», conformément aux dispositions de l’article 20 de l’Accord, SONT CONVENUES de ce qui suit: Article 1er Autorités compétentes 1. Les autorités compétentes responsables de l’application de l’Accord sont: du côté russe: autorité centrale compétente – Service Fédéral de la Migration; autorités compétentes – Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie et le Service Fédéral de la Sécurité de la Fédération de Russie; du côté luxembourgeois: autorité centrale compétente – Service du Gouvernement désigné par le Ministre ayant l’Immigration dans ses attributions; autorité compétente – Ministre ayant l’Immigration dans ses attributions. 2. Les Parties s’informent sans délai, par la voie diplomatique, de toute modification des autorités compétentes fixée au paragraphe 1er, du présent article. 3. Les autorités centrales compétentes se communiquent par écrit leurs points de contact pour la mise en œuvre du présent Protocole d’application dans les trente jours calendriers suivant son entrée en vigueur. Article 2 Demande de réadmission et réponse à la demande de réadmission 1. L’autorité centrale compétente de la Partie requérante soumet la demande de réadmission conformément aux dispositions de l’article 7 de l’Accord, par la poste ou par coursier, à l’autorité centrale compétente de la Partie requise. 2. L’autorité centrale compétente de la Partie requise répond à la demande de réadmission de la Partie requérante, par la poste ou par coursier, et en règle générale aussi en recourant aux moyens techniques de transmission de texte, à l’autorité centrale compétente de la Partie requérante dans les délais visés à l’article 11, paragraphe 2, de l’Accord. 4445 LUXEMBOURG Article 3 Autres documents Si la Partie requérante est d’avis que d’autres documents que ceux visés aux annexes 2-5 de l’Accord peuvent être d’une importance considérable pour établir la nationalité de la personne à réadmettre ou pour établir les motifs de réadmission des ressortissants de pays tiers ou des apatrides, ces documents peuvent être joints à la demande de réadmission à soumettre à la Partie requise. Article 4 Audition 1. Si aucun des documents visés aux annexes 2 et 3 de l’Accord ne peut être produit par la Partie requérante, la Partie requise auditionne la personne à réadmettre en tenant compte de la demande de la Partie requérante formulée sous le point «D» de la demande de réadmission. 2. Les représentants de l’autorité centrale compétente de la Partie requise auprès du poste diplomatique ou consulaire de la Partie requise dans l’Etat de la Partie requérante sont chargés à titre principal de l’audition. 3. En cas d’absence des représentants de l’autorité centrale compétente de la Partie requise, visés au paragraphe 2 du présent article, les agents du poste diplomatique ou consulaire de l’Etat de la Partie requise sont responsables de l’audition dans l’Etat de la Partie requérante. 4. L’autorité centrale compétente de la Partie requise notifie les résultats de l’audition à l’autorité centrale compétente de la Partie requérante dans les meilleurs délais, mais au plus tard dix jours calendrier après la réception de la demande de réadmission incluant la demande d’audition. 5. Les délais fixés à l’article 11, paragraphe 2, de l’Accord pour répondre à la demande de réadmission commencent à courir à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de la Partie requise a envoyé l’information sur les résultats de l’audition à l’autorité centrale compétente de la Partie requérante. 6. Si les résultats de l’audition n’ont pas fourni la preuve de la nationalité de l’Etat de la Partie requise de la personne à réadmettre, la demande de réadmission visée au paragraphe 4 du présent article est renvoyée à l’autorité centrale compétente de la Partie requérante en même temps que la notification des résultats de l’audition, sans autres considérations. Article 5 Demande de transit et réponse à la demande de transit 1. L’autorité centrale compétente de la Partie requérante soumet la demande de transit telle que visée à l’article 15 de l’Accord, par la poste ou par coursier, à l’autorité centrale compétente de la Partie requise. 2. L’autorité centrale compétente de la Partie requise répond à la demande de réadmission, par la poste ou par coursier et en règle générale aussi en recourant aux moyens techniques de transmission de texte, à l’autorité centrale compétente de la Partie requérante dans les meilleurs délais, mais au plus tard cinq jours ouvrables après la réception de la demande de transit. Article 6 Procédure de réadmission et de transit 1. Aux fins de réadmission et de transit, les Parties désignent les points de passage frontaliers suivants:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.