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Arrête: Art. 1er. La première et la deuxième section de la deuxième catégorie figurant à l’annexe du règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif

353 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 29 17 février 2012 Sommaire Règlement ministériel du 7 février 2012 modifiant la liste annexée au règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et la technologie y afférente . . . page 354 Règlement ministériel du 15 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la PC12 entre Hobscheid et Hovelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Amendement de l’annexe numéro V intitulée «Médecin référent tel que prévu à l’article 19bis du Code de la sécurité sociale» de la convention du 13 décembre 1993 telle que modifiée pour les médecins, conclue en application de l’article 61 du Code de la sécurité sociale entre l’Association des médecins et médecins-dentistes et l’UCM (actuellement CNS) . . . . . . . . . . . 355 354 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 7 février 2012 modifiant la liste annexée au règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et la technologie y afférente. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises; Vu la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL), dont notamment l’article 32; Vu la position commune 2008/944/PESC du Conseil de l’Union européenne du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et la technologie y afférente, et notamment son article 10 ainsi que la liste y annexée, modifié par les règlements ministériels du 7 avril 1997, du 25 juin 1997 et du 3 mars 1998; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise en date du 22 novembre 2011; Considérant que, par la déclaration du 13 juin 2000 relative à l’adoption de la liste commune des équipements militaires, le Conseil de l’Union européenne a adopté la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne afin de renforcer le contrôle des exportations d’armements et de contribuer à la lutte contre le trafic illicite d’armes; Considérant que, selon les termes de la position commune 2008/944/PESC précitée, les Etats membres de l’Union européenne font en sorte que leur législation nationale leur permette de contrôler l’exportation de la technologie et des équipements figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne; Considérant que la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transfert des produits liés à la défense voit son champ d’application limité aux produits énumérés en son annexe lesquels correspondent aux produits figurant dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne; Arrête: Art. 1er. La première et la deuxième section de la deuxième catégorie figurant à l’annexe du règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et la technologie y afférente sont remplacées par la «Liste commune des équipements militaires de l’Union européenne», telle que modifiée. Art.

  1. Le règlement ministériel du 8 décembre 2011 modifiant la liste annexée au règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et la technologie y afférente est abrogé. Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 février
  3. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider Règlement ministériel du 15 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la PC12 entre Hobscheid et Hovelange. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation sur la PC12 entre Hobscheid et Hovelange; Arrête: Art. 1er. Pendant la période de dégivrage, l’accès au tunnel à la PC12 entre Hobscheid et Hovelange (700 m), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux et aux piétons dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par les signaux C,2a et C,3g. Une déviation est mise en place. Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 355 LUXEMBOURG Art.
  5. Le présent règlement entre en vigueur le 17 février 2012 jusqu’à la suppression du danger. Luxembourg, le 15 février
  6. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Amendement de l’annexe numéro V intitulée «Médecin référent tel que prévu à l’article 19bis du Code de la sécurité sociale» de la convention du 13 décembre 1993 telle que modifiée pour les médecins, conclue en application de l’article 61 du Code de la sécurité sociale entre l’Association des médecins et médecins-dentistes et l’UCM (actuellement CNS). Vu l’article 19bis du Code de la sécurité sociale instituant le médecin référent; Vu les articles 60bis et 61 à 67 du Code de la sécurité sociale; Vu le règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent; Vu la convention du 13 décembre 1993 telle que modifiée, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale pour les médecins, ci-après dénommée «la convention médicale», les parties soussignées, à savoir: l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, représentée par son président actuellement en fonction, le docteur Jean UHRIG, et son secrétaire général actuellement en fonction, le docteur Claude SCHUMMER, d’une part, et la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 44 du Code de la sécurité sociale, représentée par le président du comité directeur actuellement en fonction, Monsieur Paul SCHMIT, d’autre part, ont convenu de l’amendement de l’annexe numéro V de la convention mentionnée ci-dessus comme suit: 1° L’article 1er de l’annexe V est modifié comme suit: a) Il est ajouté un nouvel alinéa 4 libellé comme suit: «La déclaration MR devra contenir la phrase suivante: La personne protégée est informée que les données de sa fiche de prévention seront transmises à la Direction de la Santé sans identification de sa personne. Ses données y seront utilisées de façon dépersonnalisée à des fins de statistiques de santé publique, pour mesurer l’état de santé des personnes suivies par un médecin référent et évaluer le fonctionnement du dispositif médecin référent.» b) Les alinéas 4 à 6 actuels deviennent les alinéas 5 à 7 nouveaux. c) Il est complété par un nouvel alinéa 8 libellé comme suit: «Le MR sera tenu d’informer la personne protégée quant à l’enregistrement et l’utilisation de ses données, sans identification de sa personne, dans le cadre de l’évaluation du dispositif MR.» 2° L’article 8 de l’annexe V est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit: «Lorsque la personne protégée aura fait connaître son opposition à l’utilisation ultérieure de ses données, sans identification de sa personne, dans le cadre ou postérieurement à l’information préalable conformément à l’article 1 de la présente annexe, le MR devra faire connaître cette opposition par la mention manuscrite suivante sur la FP: «Opposition du patient à l’enregistrement et l’utilisation ultérieure de ses données.»» 3° L’annexe prévue à l’article 1er, nouvel alinéa 5 de l’annexe V, est modifiée comme suit: 356 LUXEMBOURG 4° Les anciens formulaires ne pourront pas être utilisés au-delà de l’entrée en vigueur du présent amendement. Pour l’Association des médecins et médecins-dentistes, Le président Le secrétaire général Dr Jean Uhrig Dr Claude Schummer Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Pour la Caisse nationale de santé, Le président Paul Schmit

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