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Loi du 26 décembre 2012 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme, signée à Varsovie, le 16 mai 2005

4531 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 290 31 décembre 2012 Sommaire PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME Loi du 26 décembre 2012 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme, signée à Varsovie, le 16 mai 2005, et modifiant – le Code pénal; – le Code d’instruction criminelle; – la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; – la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980; et – la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine . . . page 4532 4532 LUXEMBOURG Loi du 26 décembre 2012 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme, signée à Varsovie, le 16 mai 2005, et modifiant – le Code pénal; – le Code d’instruction criminelle; – la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; – la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980; et – la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2012 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier. Est approuvée la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme, signée à Varsovie le 16 mai 2005. Art. II. Le Code pénal est modifié comme suit: 1) A l’article 32-1, la référence aux «articles 135-1 à 135-6 et 135-9» est remplacée par une référence aux «articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13». 2) L’article 135-3 est modifié comme suit: «Art. 135-3.

(1)Constitue un groupe terroriste, l’association structurée d’au moins deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée un ou plusieurs des actes de terrorisme visés à l’alinéa
(2)du présent article.
(2)Sont visées à l’alinéa
(1)du présent article les infractions prévues: – aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9, 135-11 à 135-13 et 442-1; – aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; – à l’article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980; – à l’article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine.» 3) L’article 135-5 est modifié comme suit: «Art. 135-5.
(1)Constitue un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre ou tenter de commettre une ou plusieurs des infractions visées à l’alinéa
(2)du présent article, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre ou tenter de commettre une de ces infractions, ou s’ils ne sont pas liés à un ou plusieurs actes terroristes spécifiques.
(2)Sont visées à l’alinéa
(1)du présent article les infractions prévues: – aux articles 112-1, 135-1 à 135-4, 135-9, 135-11 à 135-13 et 442-1; – aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; – à l’article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980; – à l’article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine.
(3)Constitue également un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un terroriste ou par un groupe terroriste, y compris en l’absence de lien avec un ou plusieurs actes terroristes spécifiques, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés par le terroriste ou le groupe terroriste.
(4)Sont compris dans le terme «fonds» des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens et les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, sans que cette énumération ne soit limitative.» 4533 LUXEMBOURG 4) L’article 135-6 est modifié comme suit: «Art. 135-6.
(1)Celui qui a commis un acte de financement du terrorisme prévu à l’alinéa
(1)de l’article 135-5 est puni des mêmes peines que celles portées aux articles visés à l’alinéa
(2)de l’article 135-5, et suivant les distinctions prévues aux mêmes articles.
(2)Celui qui a commis un acte de financement du terrorisme prévu à l’alinéa
(3)de l’article 135-5 est puni des mêmes peines que celles portées à l’article 135-2, et suivant les distinctions y prévues.» 5) A l’article 135-7, la référence aux «articles 135-5, 135-6 et 135-9» est remplacée par une référence aux «articles 135-5, 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13». 6) Au Livre II, Titre 1er, le Chapitre III-1 est complété par une Section III nouvelle, libellée comme suit: «Section III.– Des infractions liées aux activités terroristes Art. 135-11. Constitue un acte de provocation au terrorisme la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d’un message, avec l’intention d’inciter à la commission d’une infraction terroriste, lorsqu’un tel comportement, qu’il préconise directement ou non la commission d’infractions terroristes, crée un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises. Art. 135-12. Commet un acte de recrutement au terrorisme toute personne qui sollicite ou qui tente de solliciter une autre personne:
  1. a)pour commettre ou participer à la commission d’une des infractions visées au présent chapitre ou
  2. b)pour créer ou rejoindre un groupe terroriste au sens de l’article 135-3. Art. 135-13. Commet un acte d’entraînement au terrorisme toute personne qui donne des instructions ou qui tente de donner des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes et techniques spécifiques, en vue de commettre une des infractions visées au présent chapitre, sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif. Art. 135-14. Toute personne qui commet une des infractions prévues aux articles 135-11 à 135-13 ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles 135-12 et 135-13 est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise.» 7) A l’article 324ter paragraphe
(1), la formulation de «un an à trois ans» est remplacée par celle de «deux ans à cinq ans». 8) A l’article 506-1, point 1), premier tiret, la référence aux «articles 135-1 à 135-6 et 135-9» est remplacée par une référence aux «articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13». Art. III. Le Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: 1) A l’article 5-1, la référence aux «articles 135-1 à 135-6, 135-9 du Code pénal» est remplacée par une référence aux «articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13 du Code pénal». 2) L’article 7-4 est modifié comme suit: «Lorsqu’une personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-13, 136bis à 136quinquies, 260-1 à 260-4, 379, 382-1, 382-2, 384 et 385-2 du Code pénal, n’est pas extradée, l’affaire sera soumise aux autorités compétentes aux fins de poursuites en application des règles prévues.» 3) L’article 26 paragraphe
(2)est modifié comme suit: «
(2)Par dérogation au paragraphe
(1), le procureur d’Etat et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13 du Code pénal.» 4) L’article 29 paragraphe
(2)est modifié comme suit: «
(2)Par dérogation au paragraphe
(1), le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est seul compétent pour informer sur les affaires concernant des infractions aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13 du Code pénal.» 5) A l’article 48-7 paragraphe
(1), point 2), la référence aux «articles 135-1 à 135-6 du Code pénal» est remplacée par une référence aux «articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13 du Code pénal». 6) A l’article 48-17 paragraphe
(1), point 2), la référence aux «articles 135-1 à 135-8 du Code pénal» est remplacée par une référence aux «articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13 du Code pénal». 7) A l’article 66-2 paragraphe
(1), point 2), la référence aux «articles 135-1 à 135-8 du Code pénal» est remplacée par une référence aux «articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13 du Code pénal». 8) A l’article 66-3 paragraphe
(1), point 2), la référence aux «articles 135-1 à 135-8 du Code pénal» est remplacée par une référence aux «articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13 du Code pénal». 9) A l’article 67-1 paragraphe
(3), la référence aux «articles 135-1 à 135-4 du Code pénal» est remplacée par une référence aux «articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13 du Code pénal». 4534 LUXEMBOURG Art. IV. L’article 31-2 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne est abrogé. Art. V. La loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980 est modifiée comme suit: 1) L’article 3 est abrogé. 2) Les articles 4 et 5 sont renumérotés et deviennent respectivement les articles 3 et
  1. 3) A l’article 3, la référence aux «articles 2 et 3» est remplacée par une référence à «l’article 2». Art. VI. La loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine est modifiée comme suit: 1) L’article 65-2 est abrogé. 2) A l’article 69 alinéa 2, la référence «aux articles 19, 20, 23, 32, 33, 41, 43, 44, 47, 57, 58, 65-1 et 65-2» est remplacée par une référence «aux articles 19, 20, 23, 32, 33, 41, 43, 44, 47, 57, 58 et 65-1». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, François Biltgen Château de Berg, le 26 décembre
  2. Henri Doc. parl. 6388; sess. ord. 2011-2012 et 2012-
  3. Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Signataires, Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; Reconnaissant l’intérêt d’intensifier la coopération avec les autres Parties à la présente Convention; Souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour prévenir le terrorisme et pour faire face, en particulier, à la provocation publique à commettre des infractions terroristes, ainsi qu’au recrutement et à l’entraînement pour le terrorisme; Conscients de la grave inquiétude causée par la multiplication des infractions terroristes et par l’accroissement de la menace terroriste; Conscients de la situation précaire à laquelle se trouvent confrontées les personnes du fait du terrorisme et réaffirmant, dans ce contexte, leur profonde solidarité avec les victimes du terrorisme et avec leurs familles; Reconnaissant que les infractions terroristes ainsi que celles prévues par la présente Convention, quels que soient leurs auteurs, ne sont en aucun cas justifiables par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou de toute autre nature similaire et rappelant l’obligation des Parties de prévenir de tels actes et, s’ils ne le sont pas, de les poursuivre et de s’assurer qu’ils sont punis par des peines qui tiennent compte de leur gravité; Rappelant le besoin de renforcer la lutte contre le terrorisme et réaffirmant que toutes les mesures prises pour prévenir ou réprimer les infractions terroristes doivent respecter l’Etat de droit et les valeurs démocratiques, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, ainsi que les autres dispositions du droit international, y compris le droit international humanitaire lorsqu’il est applicable; Reconnaissant que la présente Convention ne porte pas atteinte aux principes établis concernant la liberté d’expression et la liberté d’association; Rappelant que les actes de terrorisme, par leur nature ou leur contexte, visent à intimider gravement une population, ou à contraindre indûment un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou à gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale; Sont convenus de ce qui suit: Art. 1er. Terminologie
  4. Aux fins de la présente Convention, on entend par «infraction terroriste» l’une quelconque des infractions entrant dans le champ d’application et telles que définies dans l’un des traités énumérés en annexe.
  5. En déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un Etat ou la Communauté européenne qui n’est pas partie à un traité énuméré dans l’annexe peut déclarer que, lorsque la présente Convention est appliquée à la Partie concernée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l’entrée en vigueur du traité pour la Partie ayant fait une telle déclaration, qui notifie au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe cette entrée en vigueur. 4535 LUXEMBOURG Art.
  6. Objectif Le but de la présente Convention est d’améliorer les efforts des Parties dans la prévention du terrorisme et de ses effets négatifs sur la pleine jouissance des droits de l’homme et notamment du droit à la vie, à la fois par des mesures à prendre au niveau national et dans le cadre de la coopération internationale, en tenant compte des traités ou des accords bilatéraux et multilatéraux existants, applicables entre les Parties. Art.
  7. Politiques nationales de prévention
  8. Chaque Partie prend des mesures appropriées, en particulier dans le domaine de la formation des autorités répressives et autres organes, ainsi que dans les domaines de l’éducation, de la culture, de l’information, des médias et de la sensibilisation du public, en vue de prévenir les infractions terroristes et leurs effets négatifs, tout en respectant les obligations relatives aux droits de l’homme lui incombant, telles qu’établies dans la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et d’autres obligations relatives au droit international, lorsqu’ils lui sont applicables.
  9. Chaque Partie prend les mesures qui s’avèrent nécessaires pour améliorer et développer la coopération entre les autorités nationales en vue de prévenir les infractions terroristes et leurs effets négatifs, notamment: a par l’échange d’informations; b par le renforcement de la protection physique des personnes et des infrastructures; c par l’amélioration des plans de formation et de coordination pour des situations de crise.
  10. Chaque Partie promeut la tolérance en encourageant le dialogue interreligieux et transculturel, en impliquant, le cas échéant, des organisations non gouvernementales et d’autres acteurs de la société civile à participer, en vue de prévenir les tensions qui pourraient contribuer à la commission d’infractions terroristes.
  11. Chaque Partie s’efforce de mieux sensibiliser le public à l’existence, aux causes à la gravité et à la menace que représentent les infractions terroristes et les infractions prévues par la présente Convention, et envisage d’encourager le public à fournir aux autorités compétentes une aide factuelle et spécifique, qui pourrait contribuer à la prévention des infractions terroristes et des infractions prévues par la présente Convention. Art.
  12. Coopération internationale en matière de prévention Les Parties se prêtent assistance et soutien, le cas échéant et en tenant dûment compte de leurs possibilités, afin d’améliorer leur capacité à prévenir la commission des infractions terroristes, y compris par des échanges d’informations et de bonnes pratiques, ainsi que par la formation et par d’autres formes d’efforts conjoints à caractère préventif. Art.
  13. Provocation publique à commettre une infraction terroriste
  14. Aux fins de la présente Convention, on entend par «provocation publique à commettre une infraction terroriste» la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d’un message, avec l’intention d’inciter à la commission d’une infraction terroriste, lorsqu’un tel comportement, qu’il préconise directement ou non la commission d’infractions terroristes, crée un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.
  15. Chaque Partie adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, la provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que définie au paragraphe 1, lorsqu’elle est commise illégalement et intentionnellement. Art.
  16. Recrutement pour le terrorisme
  17. Aux fins de la présente Convention, on entend par «recrutement pour le terrorisme» le fait de solliciter une autre personne pour commettre ou participer à la commission d’une infraction terroriste, ou pour se joindre à une association ou à un groupe afin de contribuer à la commission d’une ou plusieurs infractions terroristes par l’association ou le groupe.
  18. Chaque Partie adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le recrutement pour le terrorisme, tel que défini au paragraphe 1 de cet article, lorsqu’il est commis illégalement et intentionnellement. Art.
  19. Entraînement pour le terrorisme
  20. Aux fins de la présente Convention, on entend par «entraînement pour le terrorisme» le fait de donner des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre une infraction terroriste ou de contribuer à sa commission, sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif.
  21. Chaque Partie adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l’entraînement pour le terrorisme, tel que défini au paragraphe 1 de cet article, lorsqu’il est commis illégalement et intentionnellement. Art.
  22. Indifférence du résultat Pour qu’un acte constitue une infraction au sens des articles 5 à 7 de la présente Convention, il n’est pas nécessaire que l’infraction terroriste soit effectivement commise. 4536 LUXEMBOURG Art.
  23. Infractions accessoires
  24. Chaque Partie adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale dans son droit interne: a la participation en tant que complice à une infraction au sens des articles 5 à 7 de la présente Convention; b l’organisation de la commission d’une infraction au sens des articles 5 à 7 de la présente Convention ou le fait de donner l’ordre à d’autres personnes de la commettre; c la contribution à la commission d’une ou plusieurs des infractions visées aux articles 5 à 7 de la présente Convention par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit: i soit viser à faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d’une infraction au sens des articles 5 à 7 de la présente Convention; ii soit être apporté en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction au sens des articles 5 à 7 de la présente Convention.
  25. Chaque Partie adopte également les mesures qui s’avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale dans et conformément à son droit interne la tentative de commettre une infraction au sens des articles 6 et 7 de la présente Convention. Art.
  26. Responsabilité des personnes morales
  27. Chaque Partie adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention.
  28. Sous réserve des principes juridiques de la Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.
  29. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions. Art.
  30. Sanctions et mesures
  31. Chaque Partie adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires pour que les infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention soient passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives.
  32. Toute condamnation antérieure et définitive prononcée dans un Etat étranger pour des infractions visées dans la présente Convention peut, dans la mesure où le droit interne le permet, être prise en considération dans la détermination de la peine, conformément au droit interne.
  33. Chaque Partie veille à ce que les personnes morales tenues pour responsables, conformément à l’article 10, fassent l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires. Art.
  34. Conditions et sauvegardes
  35. Chaque Partie doit s’assurer que l’établissement, la mise en œuvre et l’application de l’incrimination visée aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention soient réalisés en respectant les obligations relatives aux droits de l’homme lui incombant, notamment la liberté d’expression, la liberté d’association et la liberté de religion, telles qu’établies dans la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et d’autres obligations découlant du droit international, lorsqu’ils lui sont applicables.
  36. L’établissement, la mise en œuvre et l’application de l’incrimination visée aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention devraient en outre être subordonnés au principe de proportionnalité eu égard aux buts légitimes poursuivis et à leur nécessité dans une société démocratique, et devraient exclure toute forme d’arbitraire, de traitement discriminatoire ou raciste. Art.
  37. Protection, dédommagement et aide aux victimes du terrorisme Chaque Partie adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires pour protéger et soutenir les victimes du terrorisme commis sur son propre territoire. Ces mesures comprendront, selon les systèmes nationaux appropriés et sous réserve de la législation interne, notamment l’aide financière et le dédommagement des victimes du terrorisme et des membres de leur famille proche. Art.
  38. Compétence
  39. Chaque Partie adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention: a lorsque l’infraction est commise sur son territoire; b lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire battant pavillon de cette Partie ou à bord d’un aéronef immatriculé dans cette Partie; c lorsque l’infraction est commise par un de ses ressortissants. 4537 LUXEMBOURG
  40. Chaque Partie peut également établir sa compétence à l’égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention: a lorsque l’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une infraction visée à l’article 1 de la présente Convention, sur son territoire ou contre l’un de ses nationaux; b lorsque l’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une infraction visée à l’article 1 de la présente Convention, contre une installation publique de cette Partie située en dehors de son territoire, y compris ses locaux diplomatiques ou consulaires; c lorsque l’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une infraction visée à l’article 1 de la présente Convention, visant à le contraindre cette Partie à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir; d lorsque l’infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire; e lorsque l’infraction a été commise à bord d’un aéronef exploité par le Gouvernement de cette Partie.
  41. Chaque Partie adopte les mesures qui s’avéreront nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où elle ne l’extrade pas vers une Partie dont la compétence de poursuivre est fondée sur une règle de compétence existant également dans la législation de la Partie requise.
  42. Cette Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
  43. Lorsque plusieurs Parties revendiquent une compétence à l’égard d’une infraction présumée visée dans la présente Convention, les Parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun, afin de déterminer celle qui est la mieux à même d’exercer les poursuites. Art.
  44. Devoir d’enquête
  45. Lorsqu’elle est informée que l’auteur ou l’auteur présumé d’une infraction visée dans la présente Convention pourrait se trouver sur son territoire, la Partie concernée prend les mesures qui s’avèrent nécessaires, conformément à sa législation interne, pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.
  46. Si elle estime que les circonstances le justifient, la Partie sur le territoire de laquelle se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d’extradition.
  47. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 est en droit: a de communiquer sans retard avec le plus proche représentant compétent de l’Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle; b de recevoir la visite d’un représentant de cet Etat; c d’être informée des droits que lui confèrent les alinéas a et b.
  48. Les droits énoncés au paragraphe 3 s’exerceront dans le cadre des lois et règlements de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles ces droits sont accordés au paragraphe
  49. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de cet article sont sans préjudice du droit de toute Partie ayant établi sa compétence conformément à l’article 14, paragraphes 1.c et 2.d d’inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et à lui rendre visite. Art.
  50. Non applicabilité de la Convention La présente Convention ne s’applique pas lorsque les infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 sont commises à l’intérieur d’un seul Etat, lorsque l’auteur présumé est un ressortissant de cet Etat et se trouve sur le territoire de cet Etat, et qu’aucun autre Etat n’a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou 2 de l’article 14 de la présente Convention, d’établir sa compétence, étant entendu que les dispositions des articles 17 et 20 à 22 de la présente Convention, selon qu’il convient, s’appliquent en pareil cas. Art.
  51. Coopération internationale en matière pénale
  52. Les Parties s’accordent l’assistance la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d’extradition relatives aux infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont elles disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
  53. Les Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1, en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire qui peut exister entre elles. En l’absence d’un tel traité ou accord, les Parties s’accordent cette entraide en conformité avec leur législation interne.
  54. Les Parties coopèrent entre elles aussi largement que possible, autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de la Partie requise le permettent, lors des enquêtes et procédures pénales concernant des infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans la Partie requérante, conformément à l’article 10 de la présente Convention.
  55. Chaque Partie peut envisager d’établir des mécanismes additionnels afin de partager avec d’autres Parties les informations ou les éléments de preuve nécessaires pour établir les responsabilités pénales, civiles ou administratives, comme prévu à l’article
  56. 4538 LUXEMBOURG Art.
  57. Extrader ou poursuivre
  58. Dans les cas où elle est compétente en vertu de l’article 14, la Partie sur le territoire de laquelle se trouve l’auteur présumé de l’infraction est tenue, si elle ne l’extrade pas, de soumettre l’affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, selon une procédure conforme à la législation de cette Partie. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave, conformément aux lois de cette Partie.
  59. Chaque fois que, en vertu de sa législation interne, une Partie n’est autorisée à extrader ou à remettre un de ses ressortissants qu’à la condition que l’intéressé lui sera remis pour purger la peine qui lui a été imposée à l’issue du procès ou de la procédure pour lesquels l’extradition ou la remise avait été demandée, et que cette Partie et la Partie requérant l’extradition acceptent cette option et les autres conditions qu’elles peuvent juger appropriées, l’extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser la Partie requise de l’obligation prévue au paragraphe
  60. Art.
  61. Extradition
  62. Les infractions prévues aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention sont de plein droit considérées comme des cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre des Parties avant l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les Parties s’engagent à considérer ces infractions comme des cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure par la suite entre elles.
  63. Lorsqu’une Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisie d’une demande d’extradition par une autre Partie avec laquelle elle n’est pas liée par un traité d’extradition, la Partie requise a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de la Partie requise.
  64. Les Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention comme cas d’extradition entre elles dans les conditions prévues par la législation de la Partie requise.
  65. Les infractions prévues aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention sont, le cas échéant, considérées aux fins d’extradition entre des Parties comme ayant été commises non seulement sur le lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire des Parties ayant établi leur compétence conformément à l’article
  66. Les dispositions de tous les traités et accords d’extradition conclus entre des Parties relatives aux infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention sont réputées être modifiées entre les Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention. Art.
  67. Exclusion de la clause d’exception politique
  68. Aucune des infractions mentionnées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention ne sera considérée, pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire, comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une infraction politique, ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. De ce fait, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire basée sur une telle infraction ne pourra être refusée au seul motif que cela concerne une infraction politique ou une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
  69. Sans préjudice de l’application des articles 19 à 23 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 aux autres articles de la présente Convention, tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion à la Convention, déclarer qu’il/elle se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 de cet article en ce qui concerne l’extradition pour toute infraction mentionnée dans la présente Convention. La Partie s’engage à appliquer cette réserve au cas par cas, sur la base d’une décision dûment motivée.
  70. Toute Partie peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par elle en vertu du paragraphe 2, au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
  71. Une Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 2 de cet article ne peut prétendre à l’application du paragraphe 1 de cet article par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cet article dans la mesure où elle l’a elle-même accepté.
  72. Les réserves formulées sont valables pour une période de trois ans à compter du premier jour de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour la Partie concernée. Toutefois, ces réserves peuvent être renouvelées pour des périodes de la même durée.
  73. Douze mois avant l’expiration de la réserve, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe informe la Partie concernée de cette expiration. Trois mois avant la date d’expiration, la Partie notifie au Secrétaire Général son intention de maintenir, de modifier ou de retirer la réserve. Lorsqu’une Partie notifie au Secrétaire Général qu’elle maintient sa réserve, elle fournit des explications quant aux motifs justifiant son maintien. En l’absence de notification par la Partie concernée, le Secrétaire Général informe cette Partie que sa réserve est automatiquement prolongée pour une période de six mois. Si la Partie concernée ne notifie pas sa décision de maintenir ou de modifier ses réserves avant l’expiration de cette période, la réserve devient caduque. 4539 LUXEMBOURG
  74. Chaque fois qu’une Partie décide de ne pas extrader une personne en vertu de l’application de cette réserve, après avoir reçu une demande d’extradition d’une autre Partie, elle soumet l’affaire, sans exception aucune et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes en vue de poursuites, sauf si d’autres dispositions ont été convenues entre la Partie requérante et la Partie requise. Les autorités compétentes, en vue des poursuites dans la Partie requise, prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de caractère grave, conformément aux lois de cette Partie. La Partie requise communique sans retard injustifié l’issue finale des poursuites à la Partie requérante et au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qui la communique à la Consultation des Parties prévue à l’article
  75. La décision de refus de la demande d’extradition en vertu de cette réserve est communiquée aussitôt à la Partie requérante. Si aucune décision judiciaire sur le fond n’est prise dans la Partie requise en vertu du paragraphe 7 dans un délai raisonnable, la Partie requérante peut en informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui soumet la question à la Consultation des Parties prévue à l’article
  76. Cette Consultation examine la question, émet un avis sur la conformité du refus avec les dispositions de la Convention et le soumet au Comité des Ministres afin qu’il adopte une déclaration en la matière. Lorsqu’il exerce ses fonctions en vertu de ce paragraphe, le Comité des Ministres se réunit dans sa composition restreinte aux Etats Parties. Art.
  77. Clause de discrimination
  78. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’extrader ou d’accorder l’entraide judiciaire, si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction visée aux articles 5 à 7 et 9 ou d’entraide judiciaire eu égard à de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique ou d’opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.
  79. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’extrader si la personne faisant l’objet de la demande d’extradition risque d’être exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
  80. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’extrader si la personne faisant l’objet de la demande d’extradition risque d’être exposée à la peine de mort ou, lorsque la loi de la Partie requise ne permet pas la peine privative de liberté à perpétuité, à la peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine, à moins que la Partie requise ait l’obligation d’extrader conformément aux traités d’extradition applicables, si la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise que la peine capitale ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu’elle ne sera pas exécutée, ou que la personne concernée ne sera pas soumise à une peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine. Art.
  81. Information spontanée
  82. Sans préjudice de leurs propres investigations ou procédures, les autorités compétentes d’une Partie peuvent, sans demande préalable, transmettre aux autorités compétentes d’une autre Partie des informations recueillies dans le cadre de leur propre enquête lorsqu’elles estiment que la communication de ces informations pourrait aider la Partie qui reçoit les informations à engager ou à mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu de la présente Convention.
  83. La Partie qui fournit les informations peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions leur utilisation par la Partie qui les reçoit.
  84. La Partie qui reçoit les informations est tenue de respecter ces conditions.
  85. Toutefois, toute Partie peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, déclarer qu’elle se réserve le droit de ne pas se soumettre aux conditions imposées en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article par la Partie qui fournit l’information, à moins qu’elle ne soit avisée au préalable de la nature de l’information à fournir et qu’elle accepte que cette dernière lui soit transmise. Art.
  86. Signature et entrée en vigueur
  87. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, de la Communauté européenne et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration.
  88. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  89. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle six Signataires, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la présente Convention, conformément aux dispositions du paragraphe
  90. Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la présente Convention, celleci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de l’expression de son consentement à être lié par la présente Convention, conformément aux dispositions du paragraphe
  91. Art.
  92. Adhésion à la Convention
  93. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe peut, après avoir consulté les Parties à la présente Convention et en avoir obtenu l’assentiment unanime, inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe n’ayant pas participé à son élaboration à adhérer à la présente Convention. La décision est prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des Parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres. 4540 LUXEMBOURG
  94. Pour tout Etat adhérant à la Convention conformément au paragraphe 1 ci-dessus, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Art.
  95. Application territoriale
  96. Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
  97. Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
  98. Toute déclaration faite en application des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général. Art.
  99. Effets de la Convention
  100. L’objet de la présente Convention est de compléter les traités ou accords multilatéraux ou bilatéraux applicables existant entre les Parties, y compris les dispositions des traités du Conseil de l’Europe suivants: – Convention européenne d’extradition, ouverte à la signature, à Paris, le 13 décembre 1957 (STE n° 24); – Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959 (STE n° 30); – Convention européenne pour la répression du terrorisme, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1977 (STE n° 90); – Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 17 mars 1978 (STE n° 99); – Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001 (STE n° 182); – Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mai 2003 (STE n° 190).
  101. Si deux ou plus de deux Parties ont déjà conclu un accord ou un traité relatif aux matières traitées par la présente Convention, ou si elles ont autrement établi leurs relations sur ces sujets, ou si elles le feront à l’avenir, elles ont aussi la faculté d’appliquer ledit accord ou traité, ou d’établir leurs relations en conséquence. Toutefois, lorsque les Parties établiront leurs relations concernant les matières faisant l’objet de la présente Convention d’une manière différente de celle prévue, elles le feront d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les objectifs et principes de la Convention.
  102. Les Parties qui sont membres de l’Union européenne appliquent, dans leurs relations mutuelles, les règles de la Communauté et de l’Union européenne dans la mesure où il existe des règles de la Communauté ou de l’Union européenne régissant le sujet particulier concerné et applicable au cas d’espèce, sans préjudice de l’objet et du but de la présente Convention et sans préjudice de son entière application à l’égard des autres Parties.
  103. Aucune disposition de la présente Convention n’affecte d’autres droits, obligations et responsabilités d’une Partie et des individus découlant du droit international, y compris le droit international humanitaire.
  104. Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités menées par les forces armées d’une Partie dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où elles sont régies par d’autres règles de droit international, ne sont elles non plus régies par la présente Convention. Art.
  105. Amendements à la Convention
  106. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ou par la Consultation des Parties.
  107. Toute proposition d’amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aux Parties.
  108. En outre, tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué à la Consultation des Parties, qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l’amendement proposé.
  109. Le Comité des Ministres examine l’amendement proposé et tout avis soumis par la Consultation des Parties et peut approuver l’amendement.
  110. Le texte de tout amendement approuvé par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 4 est transmis aux Parties pour acceptation.
  111. Tout amendement approuvé conformément au paragraphe 4 entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté. 4541 LUXEMBOURG Art.
  112. Révision de l’annexe
  113. Afin d’actualiser la liste des traités en annexe, des amendements peuvent être proposés par toute Partie ou par le Comité des Ministres. Ces propositions d’amendement ne peuvent concerner que des traités universels conclus au sein du système des Nations Unies, portant spécifiquement sur le terrorisme international et entrés en vigueur. Elles seront communiquées par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aux Parties.
  114. Après avoir consulté les Parties non membres, le Comité des Ministres peut adopter un amendement proposé à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe. Cet amendement entrera en vigueur à l’expiration d’une période d’un an à compter de la date à laquelle il a été transmis aux Parties. Pendant ce délai, toute Partie pourra notifier au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une objection à l’entrée en vigueur de l’amendement à son égard.
  115. Si un tiers des Parties a notifié au Secrétaire Général une objection à l’entrée en vigueur de l’amendement, ce dernier n’entrera pas en vigueur.
  116. Si moins d’un tiers des Parties a notifié une objection, l’amendement entrera en vigueur pour les Parties qui n’ont pas formulé d’objection.
  117. Lorsqu’un amendement est entré en vigueur conformément au paragraphe 2 et qu’une Partie a formulé une objection à cet amendement, ce dernier entrera en vigueur dans cette Partie le premier jour du mois suivant la date à laquelle elle aura notifié son acceptation au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Art.
  118. Règlement des différends En cas de différend entre les Parties sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention, elles s’efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend à un tribunal arbitral qui prendra des décisions liant les Parties au différend, ou à la Cour internationale de Justice, selon un accord commun entre les Parties concernées. Art.
  119. Consultation des Parties
  120. Les Parties se concertent périodiquement, afin: a de faire des propositions en vue de faciliter ou d’améliorer l’usage et la mise en œuvre effectifs de la présente Convention, y compris l’identification de tout problème en la matière, ainsi que les effets de toute déclaration faite conformément à la présente Convention; b de formuler un avis sur la conformité d’un refus d’extrader qui leur est soumis conformément à l’article 20, paragraphe 8; c de faire des propositions d’amendement à la présente Convention conformément à l’article 27; d de formuler un avis sur toute proposition d’amendement à la présente Convention qui leur est soumise conformément à l’article 27, paragraphe 3; e d’exprimer un avis sur toute question relative à l’application de la présente Convention et faciliter l’échange d’informations sur les développements juridiques, politiques ou techniques importantes.
  121. La Consultation des Parties est convoquée par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe chaque fois qu’il l’estime nécessaire et, en tout cas, si la majorité des Parties ou le Comité des Ministres en formulent la demande.
  122. Les Parties sont assistées par le Secrétariat du Conseil de l’Europe dans l’exercice de leurs fonctions découlant du présent article. Art.
  123. Dénonciation
  124. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention par notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  125. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Art.
  126. Notification Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à la Communauté européenne, aux Etats non membres ayant participé à l’élaboration de la présente Convention, ainsi qu’à tout Etat y ayant adhéré ou ayant été invité à y adhérer: a toute signature; b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; c toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’article 23; d toute déclaration faite en application des articles 1, paragraphes 2, 22, paragraphes 4, et 25; e tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Varsovie, le 16 mai 2005, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, à la Communauté européenne, aux Etats non membres ayant participé à l’élaboration de la Convention et à tout Etat invité à y adhérer. 4542 LUXEMBOURG Annexe
  127. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970;
  128. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971;
  129. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York le 14 décembre 1973;
  130. Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée à New York le 17 décembre 1979;
  131. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;
  132. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, conclu à Montréal le 24 février 1988;
  133. Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988;
  134. Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988;
  135. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997;
  136. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999;
  137. Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, adoptée à New York le 13 avril
  138. 1 Editeur: Amendement à l’Annexe adopté par les Délégués des Ministres lors de leur 1034e réunion (11 septembre 2008, point 10.1) et entré en vigueur le 13 septembre 2009 conformément à l’article 28 de la Convention. Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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