4709 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 298 31 décembre 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant en application de l’article 31 de la loi du 21 décembre 2012 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2013 les adaptations à apporter aux coefficients de la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie . . . . . page Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure des maladies professionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 fixant les facteurs de revalorisation prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 instituant une Commission consultative de la documentation hospitalière et déterminant le système de documentation médicale hospitalière à mettre en place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4710 4714 4715 4717 4718 4720 4710 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant en application de l’article 31 de la loi du 21 décembre 2012 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2013 les adaptations à apporter aux coefficients de la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 31 de la loi du 21 décembre 2012 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2013; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les facteurs de revalorisation applicables aux salaires, traitements ou revenus des années se situant jusqu’au 31 décembre 2011 sont fixés comme suit: Année Facteur de revalorisation 1950 0,370 1951 0,385 1952 0,407 1953 0,400 1954 0,397 1955 0,413 1956 0,439 1957 0,450 1958 0,446 1959 0,461 1960 0,488 1961 0,510 1962 0,521 1963 0,538 1964 0,552 1965 0,581 1966 0,599 1967 0,613 4716 LUXEMBOURG 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0,654 0,676 0,719 0,746 0,775 0,806 0,901 0,901 0,909 0,926 0,943 0,962 0,971 0,980 1,000 0,990 1,000 1,010 1,033 1,044 1,057 1,088 1,103 1,129 1,140 1,164 1,183 1,202 1,211 1,218 1,233 1,255 1,277 1,299 1,316 1,325 1,337 1,350 1,368 1,377 1,391 1,403 1,418 1,
- Art.
- Le règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale est abrogé. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 26 décembre
- Henri 4717 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 instituant une Commission consultative de la documentation hospitalière et déterminant le système de documentation médicale hospitalière à mettre en place. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 60bis du Code de la sécurité sociale; Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés; Vu l’avis du Collège médical; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué sous l’autorité des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale une Commission consultative de la documentation hospitalière. La commission a pour mission d’accompagner au niveau national la mise en place d’un système de documentation médicale hospitalière. Art.
- Le système de documentation médicale hospitalière est à mettre en place par les établissements hospitaliers, en ce qui concerne la documentation des diagnostics, suivant la dixième version de la Classification Internationale des Maladies de l’Organisation mondiale de la santé, en utilisant les codes avec quatre caractères et, en ce qui concerne la documentation des actes médicaux, suivant la Classification Commune des Actes Médicaux développée en France par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, adaptée le cas échéant pour le Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- La commission est présidée par le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale, qui est assisté par un vice-président représentant le ministre ayant dans ses attributions la Santé et qui remplace le président en cas d’empêchement. Elle se compose en outre: – d’un représentant du Contrôle médical de la sécurité sociale; – d’un représentant de la Caisse nationale de santé; – d’un représentant de la Cellule d’expertise médicale; – de cinq représentants proposés par le groupement le plus représentatif des établissements hospitaliers luxembourgeois dont un directeur, un chef de département administratif et technique, un chef de département des soins et un chef de département médical des établissements hospitaliers ainsi qu’un représentant des conseils médicaux; – du directeur de l’Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’empêchement des membres effectifs. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale. En cas de démission ou de décès d’un membre effectif ou suppléant, il est pourvu à son remplacement par la nomination d’un nouveau membre, désigné conformément à l’alinéa qui précède, qui achève le mandat de celui qu’il remplace. Art.
- La Commission consultative de la documentation hospitalière se réunit, sur convocation de son président, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions. Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l’heure de la réunion, est envoyée par écrit au domicile du membre effectif au moins cinq jours avant la réunion. Le président est obligé de convoquer une réunion à la demande du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ou la Santé ou d’au moins quatre de ses membres. La commission peut s’adjoindre des experts, qui peuvent assister à sa demande avec voix consultative aux réunions. Art.
- La Commission consultative de la documentation hospitalière délibère valablement si au moins six de ses membres sont présents dont le président ou, en cas d’empêchement du président, le vice-président. Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion. Dans ce cas il convoque, dans un délai de huit jours, la commission avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu à l’article 4, alinéa
- La commission siège alors valablement quel que soit le nombre et la qualité des membres présents. Art.
- Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule, le cas échéant, la question à soumettre au vote. 4718 LUXEMBOURG Le président et les autres membres disposent chacun d’une voix. Ils votent à main levée. Le président peut décider de la tenue d’un vote à bulletin secret si une majorité des membres présents le lui demande. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président ou, en cas d’empêchement du président celle du vice-président, est prépondérante. Le président et les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations. Art.
- La Commission consultative de la documentation hospitalière est assistée d’un secrétaire administratif, désigné pour une durée de cinq ans par l’arrêté conjoint visé à l’article 3 parmi les agents du Ministère de la Sécurité sociale ou du Ministère de la Santé. En cas d’indisponibilité du secrétaire administratif, celui-ci est remplacé par un autre agent de l’un de ces deux ministères désigné par le président de la commission. Le secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des membres présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises avec les motifs à la base. Le procès-verbal est signé par le président ou le vice-président et le secrétaire et communiqué aux membres de la commission. Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale et notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 26 décembre
- Henri Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit: 1° L’article 7, alinéa 11 prend la teneur suivante: «Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, oncologie, hématologie, immunologie, maladies contagieuses, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie, radiothérapie, gériatrie ainsi que par les médecins généralistes. Les forfaits «F20, F25 et F27» peuvent être mis en compte par un médecin, soit pour un malade transféré avec ordonnance de transfert, soit pour un malade que ce médecin n’a pas examiné depuis au moins 6 mois.» 2° L’article 7, alinéa 13, premier tiret prend la teneur suivante: «– par les médecins spécialistes en médecine interne, oncologie, néphrologie, immunologie, maladies contagieuses, cardiologie, gastro-entérologie, pneumologie, endocrinologie, hématologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, rhumatologie, pédiatrie et radiothérapie;». 3° L’article 7, alinéa 17 est modifié de la manière suivante: «Les forfaits prévus à la section 9 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, oncologie, néphrologie, immunologie, maladies contagieuses, cardiologie, gastro-entérologie, pneumologie, endocrinologie, hématologie, neurologie, rhumatologie, dermatologie, pédiatrie, médecin généraliste et médecin spécialiste en gériatrie.» 4° L’article 7, alinéa 18 est modifié comme suit: «Les forfaits prévus à la section 10 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, oncologie, hématologie, immunologie, maladies contagieuses, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles et en dermatologie. Le forfait «F90» ne peut être mis en compte par un médecin que pour un malade transféré avec ordonnance de transfert ou pour un malade que ce médecin n’a pas examiné depuis au moins 6 mois.» 5° L’article 10, alinéa 1, point 7) est modifié comme suit: «7) pendant les deux premiers jours d’hospitalisation, du forfait pour traitement hospitalier et des actes techniques à plein tarif et sans limitation de leur nombre (à l’exception de la psychothérapie) et ce pour les médecins spécialistes en médecine interne, oncologie, immunologie, maladies contagieuses, cardiologie, 4719 LUXEMBOURG neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, endocrinologie, gastro-entérologie, pneumologie, pédiatrie, hématologie, néphrologie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie, radiothérapie, médecin généraliste et médecin spécialiste en gériatrie;». Art.
- La première partie intitulée «Actes généraux» de l’annexe du même règlement grand-ducal est modifiée comme suit: 1° A la section 1 intitulée «Consultations normales» du chapitre 1er intitulé «Consultations», le libellé de la position 2) est modifié comme suit: Libellé «2) Consultation du médecin spécialiste en – médecine interne – oncologie – endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition – hématologie – immunologie – maladies contagieuses – néphrologie Code Coefficient C2 9,87» 2° A la section 2 intitulée «Consultations majorées» du chapitre 1er intitulé «Consultations», le libellé de la position 1) prend la teneur suivante: «1) Libellé Code Coefficient Consultation du médecin spécialiste en – médecine interne – oncologie – endocrinologie – hématologie – immunologie – maladies contagieuses – néphrologie C30 15,34» 3° A la section 2 intitulée «Traitement hospitalier stationnaire interne» du chapitre 4 intitulé «Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire», le libellé des positions 6) et 7) est modifié comme suit: Libellé Code Coefficient «6) 1er jour d’hospitalisation d’un malade transféré à un médecin spécialiste en médecine interne ou en oncologie F25 29,26 7) 1er jour d’hospitalisation par un médecin spécialiste en médecine interne ou en oncologie (malade non transféré) F26 14,63» Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 26 décembre
- Henri 4720 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 72 et 393 du Code de la sécurité sociale; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit: «Art.
- Pour les litiges lui déférés par un prestataire de soins ou par une assuré en application des articles 47, alinéa 2 et 51, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la Commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins, l’assuré et la Caisse nationale de santé, respectivement la caisse de maladie compétente pour les entendre en leurs moyens.» Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Château de Berg, le 26 décembre
- Henri