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Règlement grand-ducal du 16 février 2012 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la

371 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 33 27 février 2012 Sommaire Règlement ministériel du 15 février 2012 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 16 février 2012 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections présidentielles en Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR110, CR178, CR106 et CR172 à Ehlerange, «Aessen», Limpach et Mondercange à l’occasion d’une manifestation sportive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 à l’intérieur de Betzdorf à l’occasion de travaux d’élagage d’arbres . . . Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152B et la N10 à Schengen à l’occasion d’une manifestation antinucléaire Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 à Schieren à l’occasion des travaux de renouvellement de l’OA127 . . . . . Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N16 entre Aspelt et Altwies à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Déclaration de la République algérienne démocratique et populaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 26 octobre 1973 – Ratification de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985 – Adhésion du Monténégro et de la Bosnie-et-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne, le 8 septembre 1976 – Adhésion de la République d’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980 – Retrait de la Déclaration du Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986 – Adhésion de la République du Botswana . . . . . . . . . Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986 – Adhésion de la République du Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998 – Déclaration du Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne du paysage, ouverte à la signature, à Florence, le 20 octobre 2000 – Ratification de la Bosnie-et-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord sur la promotion, la fourniture et l’utilisation des systèmes de navigation par satellites de GALILEO et du GPS et les applications associées, signé le 26 juin 2004 – Entrée en vigueur; liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 372 373 374 374 375 375 376 376 376 376 376 376 377 377 377 377 377 372 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 15 février 2012 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; Arrêtent: Art. 1er. Le salaire annuel brut moyen prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est calculé sur base des données de l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale (IGSS), comme suit: 1° Pour chaque mois, le salaire mensuel brut moyen est obtenu en prenant la moyenne de tous les salaires des salariés travaillant à temps plein et ayant travaillé durant tout le mois. 2° Le salaire annuel brut moyen est obtenu en prenant la somme des 12 salaires mensuels bruts moyens. Art. 2. Sur base de ces données, l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques du Grand-Duché du Luxembourg détermine que le salaire annuel brut moyen est de 44.376 euros pour l’année 2010. Partant le seuil du niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié conformément aux dispositions de l’article 45, paragraphe

(1), point 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est fixé à 44.376 x 1,5 = 66.564 euros pour l’année
  1. Pour les emplois dans les professions appartenant aux groupes 1 et 2 de la CITP, pour lesquelles un besoin particulier de travailleurs ressortissants de pays tiers est constaté par le Gouvernement, le seuil du niveau de rémunération minimal est fixé à 44.376 x 1,2 = 53.251,20 euros pour l’année
  2. Art.
  3. Le présent règlement grand-ducal est publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 février
  4. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Règlement grand-ducal du 16 février 2012 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections présidentielles en Russie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 20 janvier 2012 et après consultation le 16 janvier 2012 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) des élections présidentielles en Russie qui se tiendront le 4 mars
  5. Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à 4 au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de deux semaines. 373 LUXEMBOURG Art.
  6. Les observateurs pourront être redéployés au cas où un second tour des élections présidentielles devra être tenu et seulement si une nouvelle mission d’observation sera organisée à cet effet par l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). La mission aura une durée maximale de deux semaines. Le Gouvernement luxembourgeois enverra, à cet effet et selon leur disponibilité, les mêmes observateurs. Art.
  7. Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Art.
  8. Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Pour le Ministre des Affaires étrangères, la Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 16 février
  9. Henri Doc. parl. 6384; sess. ord. 2011-
  10. Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR110, CR178, CR106 et CR172 à Ehlerange, «Aessen», Limpach et Mondercange à l’occasion d’une manifestation sportive. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une épreuve cycliste il convient de réglementer la circulation sur les CR110, CR178, CR106 et CR172 à Ehlerange, «Aessen», Limpach et Mondercange; Arrête: Art. 1er. La circulation est règlementée comme suit: – Sur les tronçons de route énumérés ci-dessous il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues: – CR110 entre les P.R. 2,500 et 4,760, – CR178 entre les P.R. 5,405 et 9,310, – CR106 entre les P.R. 3,045 et 6,270, – CR172 entre les P.R. 0,000 et 1,
  11. L’accès aux tronçons de route énumérés ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens indiqué et uniquement accessible par la direction opposée: – CR110 (P.R. 2,500 et 4,760) de Ehlerange vers le lieu-dit «Aessen», – CR178 (P.R. 5,405 et 9,310) du lieu-dit «Aessen» vers Limpach, – CR106 (P.R. 6,270 et 3,045) de Limpach vers Mondercange, – CR172 (P.R. 1,925 et 0,000) de Mondercange vers Ehlerange. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,1a. Art.
  12. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  13. Le présent règlement prend effet le 18 mars 2012 entre 12:45 et 17:30 heures. Luxembourg, le 23 février
  14. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 374 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 à l’intérieur de Betzdorf à l’occasion de travaux d’élagage d’arbres. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux d’élagage d’arbres, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR134 à l’intérieur de Betzdorf; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR134 à Betzdorf (P.K. 16,613 – 16,805) est interdit de 8:00 à 17:00 heures aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle des travaux. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  15. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  16. Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 23 février
  17. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152B et la N10 à Schengen à l’occasion d’une manifestation antinucléaire. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une manifestation antinucléaire, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR152B et la N10 à Schengen; Arrête: Art. 1er. La circulation est réglementée comme suit: – L’accès au CR152B (P.K. 1,315 – P.K. 2,750) entre l’embranchement avec la N10 et la frontière francoluxembourgeoise est interdit dans les deux sens de 08:00 jusqu’à 22:00 heures aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des organisateurs de la manifestation. – L’accès à la N10 (P.K. 0,000 – P.K. 0,180) entre le pont frontalier et l’embranchement avec le CR152B est interdit dans les deux sens de 14:00 jusqu’à 17:00 heures aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des organisateurs de la manifestation. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2a. – L’accès à la N10 (P.K. 0,180 – P.K. 0,550) entre l’embranchement avec le CR152B et l’embranchement avec le CR152 et l’accès au CR152B (P.K. 1,215 – P.K. 1,275) entre le CR152 et la N10 est interdit dans les deux sens de 14:00 à 17:00 heures aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,
  18. Une déviation est mise en place. Art.
  19. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  20. Le présent règlement entre en vigueur le 11 mars 2012 jusqu’à fin de la manifestation. Luxembourg, le 23 février
  21. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 375 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 à Schieren à l’occasion des travaux de renouvellement de l’OA
  22. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de l’exécution des travaux de renouvellement de l’OA127, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N7 à Schieren; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à la N7 à Schieren (P.K. 27,535 – 27,990) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par les signaux C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  23. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  24. Le présent règlement prend effet le 10 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 23 février
  25. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N16 entre Aspelt et Altwies à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur la N16 entre Aspelt et Altwies; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux entre Aspelt et Altwies (P.K. 0,800 – 1,030), la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
  26. Art.
  27. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  28. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 23 février
  29. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 376 LUXEMBOURG Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre
  30. – Déclaration de la République algérienne démocratique et populaire. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 4 janvier 2012 la République algérienne démocratique et populaire invoquant le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe de ladite Convention. Ladite Déclaration sera valable, à l’égard de la République algérienne démocratique et populaire, du 4 avril 2012 au 10 octore
  31. Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre
  32. – Adhésion du Monténégro. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 6 janvier 2012 le Monténégro a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 janvier
  33. Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 26 octobre
  34. – Ratification de la République tchèque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 janvier 2012 la République tchèque a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 février
  35. Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 23 janvier 2012 Conformément à l’article 8 de l’Accord, la République tchèque déclare que les autorités compétentes aux fins de la délivrance des documents nécessaires pour les transferts transfrontaliers des corps des personnes décédées au titre de la République tchèque sont les autorités régionales de la santé publique ainsi que le Chief Sanitary Officer du Ministère de la Défense de la République tchèque. Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre
  36. – Adhésion du Monténégro et de la Bosnie-et-Herzégovine. Il résulte de plusieurs notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle – qu’en date du 9 décembre 2011 le Monténégro a adhéré à l’Arrangement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mars 2012; – qu’en date du 19 janvier 2012 la Bosnie-et-Herzégovine a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 avril
  37. Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne, le 8 septembre
  38. – Adhésion de la République d’Estonie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 24 novembre 2011 la République d’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 décembre
  39. Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai
  40. – Retrait de la Déclaration du Grand-Duché de Luxembourg. Il résulte d’une notification du Secréraire Général de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) qu’en date du 11 janvier 2012 le Grand-Duché de Luxembourg a retiré la Déclaration datée du 22 juin 2006 en vertu de l’article 42, § 1, de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) en ce qui concerne les Appendices E (CUI), F (APTU) et G (ATMF) à la COTIF. L’instrument de retrait de la déclaration prévoit que les Appendices susmentionnés sont appliqués à nouveau avec effet immédiat. 377 LUXEMBOURG Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre
  41. – Adhésion de la République du Botswana. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 11 novembre 2011 la République du Botswana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 décembre
  42. Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre
  43. – Adhésion de la République du Botswana. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 11 novembre 2011 la République du Botswana a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 décembre
  44. Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet
  45. – Déclaration du Grand-Duché de Luxembourg. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 janvier 2012 le Grand-Duché de Luxembourg a fait la Déclaration suivante: «1) Conformément aux dipositions du paragraphe 1) de l’article 87 du Statut, le Grand-Duché de Luxembourg désigne le Procureur Général d’Etat comme autorité centrale au sens de l’article 87 du Statut. 2) Conformément aux dispositions du paragraphe 1 a) et b) de l’article 103 du Statut, le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il sera disposé à recevoir des personnes de nationalité luxembourgeoise ou résidant légalement sur le territoire luxembourgeois condamnées par la Cour, à condition que la peine imposée soit exécutée conformément à la législation luxembourgeoise sur l’exécution des peines privatives de liberté.» Convention européenne du paysage, ouverte à la signature, à Florence, le 20 octobre
  46. – Ratification de la Bosnie-et-Herzégovine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 31 janvier 2012 la Bosnieet-Herzégovine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai
  47. Accord sur la promotion, la fourniture et l’utilisation des systèmes de navigation par satellites de GALILEO et du GPS et les applications associées, signé le 26 juin
  48. – Entrée en vigueur; liste des Etats liés. Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne, en sa qualité de dépositaire, que le 12 décembre 2011, l’Union européenne a achevé les procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord sur la promotion, la fourniture et l’utilisation des systèmes de navigation par satellites de GALILEO et du GPS et les applications associées, signé à Dromoland Castle le 26 juin
  49. L’Accord désigné ci-dessus a été approuvé par la loi du 23 juin 2006 (Mémorial 2006, A, no 117, pp. 2061 et ss.) et les conditions requises pour l’entrée en vigueur ont été notifiées au Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne en date du 20 juillet
  50. Les autres parties contractantes, dont la liste est jointe en annexe, ayant aussi achevé leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet, l’Accord précité, est donc entré en vigueur le 12 décembre 2011, conformément à son article 20, paragraphe
  51. Liste des Etats liés Etat Notification Entrée en vigueur Allemagne 27.04.2005 12.12.2011 Autriche 18.07.2006 12.12.2011 Belgique 13.10.2008 12.12.2011 Chypre 21.06.2010 12.12.2011 Danemark 14.08.2006 12.12.2011 Espagne 08.05.2006 12.12.2011 Estonie 11.10.2004 12.12.2011 378 LUXEMBOURG Etats-Unis d’Amérique Finlande France Grèce Hongrie Irlande Italie Lettonie Lituanie Luxembourg Malte Pays-Bas Pologne Portugal République tchèque Royaume-Uni Slovaquie Slovénie Suède Union européenne Editeur: 06.06.2011 28.01.2005 24.11.2004 12.09.2006 03.09.2007 17.11.2010 10.07.2008 30.07.2004 20.06.2006 20.07.2006 23.06.2005 30.10.2008 29.01.2008 24.10.2007 23.08.2005 25.11.2008 13.12.2004 31.07.2006 08.09.2005 12.12.2011 Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck 12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011

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