387 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 36 2 mars 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 16 février 2012 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement de l’officier, chef de la musique militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 24 février 2012 portant dénomination du lycée-pilote . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 24 février 2012 déterminant les emplois à responsabilité particulière des carrières du Premier Conseiller de Gouvernement et du Conseiller de Gouvernement première classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 février 2012 abrogeant: – le règlement grand-ducal modifié du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des machines à laver le linge domestiques; – le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques; – le règlement grand-ducal du 17 août 1998 concernant l’indication de la consommation d’énergie des lave-vaisselle domestiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 février 2012 portant fixation des indemnités revenant au président, aux conseillers et conseillers-suppléants du Conseil de la concurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR364 entre Beaufort et le lieu-dit «Vugelsmillen» à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’ancienne N7 entre la N10 à Marnach et la N7 au lieu-dit «Dorscheiderhäuschen» à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 29 février 2012 concernant la règlementation temporaire de la circulation sur le CR144 d’Oetrange à Canach à l’occasion d’une manifestation estivale . . . . . Règlement ministériel du 29 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR326 entre Drauffelt et Munshausen à l’occasion de travaux routiers . . . . . 388 390 390 391 391 392 392 393 393 388 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 16 février 2012 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement de l’officier, chef de la musique militaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, et notamment ses articles 9
(1)- c)et 10; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour pouvoir être nommé chef de la musique militaire, le candidat doit avoir accompli avec succès un stage de deux années dont une partie à l’étranger. Sur demande écrite du fonctionnaire-stagiaire, présentée par la voie hiérarchique au ministre ayant la Défense dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre», la durée du stage peut être réduite d’une durée maximale d’une année:
- a)pour le fonctionnaire-stagiaire qui, en dehors des diplômes requis pour l’admission à l’examen-concours, est titulaire d’un diplôme universitaire dans une matière qui concerne spécialement la fonction sollicitée;
- b)pour le fonctionnaire-stagiaire qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle exercée à plein temps dans le domaine de la fonction briguée; la réduction de stage est calculée à raison d’un mois de réduction pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis. Les périodes de service inférieures à quatre mois sont négligées. La décision de réduire la durée du stage est prise par le ministre sur avis conforme du ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique et la Réforme administrative. Art. 2. Est admis au stage le candidat classé premier à l’examen-concours d’admission au stage dont les matières sont fixées à l’article 5 ci-après. Les différentes commissions d’examen fonctionnent conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Art. 3. L’admission au stage est prononcée par le ministre. Pendant le stage, le candidat porte le titre de lieutenant et touche une indemnité de stage fixée par référence au grade de lieutenant. Art. 4. Pour être admissible à l’examen-concours prévu à l’article 2 ci-dessus, le candidat doit:
- a)être de nationalité luxembourgeoise;
- b)jouir des droits civils et politiques;
- c)être détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions;
- d)avoir fréquenté avec succès pendant cinq années au moins les cours d’un établissement d’enseignement musical à caractère universitaire ou supérieur et détenir le diplôme de fin d’études de direction d’orchestre;
- e)posséder les qualités morales et psychiques requises;
- f)être reconnu apte pour le service militaire par le médecin de l’Armée ou son délégué. Art. 5. L’examen-concours d’admission au stage comprend les matières suivantes: 1. Partie musicale – épreuves théoriques
- a)un devoir d’orchestration pour musique militaire;
- b)harmonie: harmoniser un choral dans le style de J. S. Bach;
- c)contrepoint: deux exercices – un fleuri à 3 voix et une invention à 3 voix sur un thème donné;
- d)histoire de l’évolution de l’orchestre d’harmonie;
- e)connaissance des caractéristiques des instruments d’un orchestre d’harmonie. Le détail des matières reprises sous les points
- d)et
- e)est fixé par arrêté ministériel. Chacune des épreuves se fait par écrit et est cotée sur un maximum de 60 points. 2. Partie musicale – épreuves pratiques
- a)direction d’une œuvre imposée du répertoire de la musique militaire;
- b)direction d’un morceau au choix du candidat du répertoire de la musique militaire;
- c)exécution, commentaire et mise au point d’une œuvre pour orchestre d’harmonie choisie par la commission d’examen. Chacune des épreuves est cotée sur un maximum de 90 points. 3. La partie administrative consiste en un entretien de motivation, coté sur un maximum de 60 points. 4. Les candidats se présentant à l’examen-concours d’admission au stage qui ont obtenu au moins la moitié du maximum des points dans chaque branche et au moins les trois cinquièmes du total des points ont réussi. L’admission au stage se fait suivant le classement à l’examen-concours. 389 LUXEMBOURG Art. 6. Avant la fin du stage, le stagiaire doit se soumettre à un examen de fin de stage qui décide de son admission définitive. L’examen de fin de stage comprend les matières suivantes:
- a)Statut général des fonctionnaires de l’Etat;
- b)Législation et règlements applicables à l’Armée;
- c)Aptitude au commandement. Chacune des épreuves est cotée sur un maximum de 60 points. Les épreuves reprises aux points
- a)et
- b)du présent article se font par écrit. L’épreuve reprise au point
- c)ci-dessus se fait au cours d’une séance pratique. Le candidat se présentant à l’examen de fin de stage qui a obtenu au moins la moitié du maximum des points dans chaque branche et au moins les trois cinquièmes du total des points a réussi. Est ajourné le candidat qui, tout en ayant obtenu au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points, n’a pas réalisé la moitié du maximum des points dans une branche. Il doit se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans cette branche, lequel décide de son admission. Art. 7. L’examen-concours d’admission au stage a lieu devant une commission à nommer par le ministre qui se compose des membres effectifs ci-après:
- a)pour les parties musicales: – de quatre personnalités du domaine musical dont deux officiers étrangers, chefs de musiques militaires;
- b)pour la partie administrative: – du Chef d’Etat-major de l’Armée ou de son délégué, de l’officier du personnel de l’Armée ou de son délégué, du psychologue de l’Armée ou de son délégué et d’un représentant de la Direction de la Défense. Pour chaque partie de l’examen-concours, il est nommé un membre suppléant. Art. 8. L’examen de fin de stage a lieu devant une commission d’examen comprenant le Chef d’Etat-major de l’Armée ou son délégué, l’officier du personnel de l’Armée ou son délégué, un officier d’Etat-major et un représentant de la Direction de la Défense. Pour chaque membre, il est nommé un suppléant. Art. 9. Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois:
- a)en faveur du stagiaire qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage;
- b)en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat. Les décisions relatives à la prolongation du stage sont prises par le ministre sur avis du ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique et la Réforme administrative. Cet avis n’est pas requis pour la prolongation du stage en cas d’échec à l’examen de fin de stage. Art. 10. L’admission au stage est révocable. Le ministre prononce la révocation:
- a)lorsque le candidat ne présente plus les aptitudes morales, psychiques et physiques requises,
- b)en cas d’inconduite du candidat dans le service et en dehors du service,
- c)en cas d’insuffisance des résultats. La décision ministérielle est fondée sur un rapport du Chef d’Etat-major de l’Armée et, le cas échéant, sur un avis du médecin de l’Armée, ainsi que, en cas de révocation pour inconduite, sur la prise de position du candidat intéressé qui aura reçu copie du rapport. Art. 11. Au moment de sa nomination définitive, le chef de la musique militaire est titularisé au grade de capitaine. Pour pouvoir être titularisé au grade de major, l’officier de la musique militaire doit compter au moins une année de service depuis sa titularisation au grade de capitaine. L’officier de la musique militaire peut être titularisé au grade de lieutenant-colonel au plus tôt un an après sa titularisation au grade de major. Les titularisations sont de la compétence du ministre sur avis du Chef d’Etat-major de l’Armée. Art. 12. Le ministre peut conférer le titre honorifique de son dernier grade au chef de la musique militaire mis à la retraite. Ce titre lui permet de porter l’uniforme de ce grade à l’occasion de manifestations patriotiques et militaires. Le titre honorifique peut être retiré par le ministre au chef de la musique militaire qui ne s’en montre plus digne. Art. 13. Le règlement grand-ducal du 11 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement de l’officier de la musique militaire est abrogé. Art. 14. Notre Ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Défense, Jean-Marie Halsdorf Château de Berg, le 16 février 2012. Henri 390 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 24 février 2012 portant dénomination du lycée-pilote. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques; Vu la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d’un lycée-pilote; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le lycée-pilote, créé par la loi du 25 juillet 2005, porte la dénomination de «Lycée Ermesinde». Art. 2. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 24 février 2012. Henri Règlement ministériel du 24 février 2012 déterminant les emplois à responsabilité particulière des carrières du Premier Conseiller de Gouvernement et du Conseiller de Gouvernement première classe. Le Premier Ministre, Ministre d'État, Vu l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivants lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; Arrête: Art. 1er. Dans la carrière du Premier Conseiller de Gouvernement sont désignés comme comportant des responsabilités particulières les emplois ci-après énumérés: – État: coordination de politiques spécifiques entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne; – État: directeur du Service Information et Presse. Art. 2. Dans la carrière du Conseiller de Gouvernement première classe est désigné comme comportant des responsabilités particulières l’emploi ci-après énuméré: – Économie et Commerce extérieur: chargé de la direction à la Direction générale de l’Industrie, de la Logistique et des Infrastructures. Art. 3. Le règlement ministériel du 30 avril 2010 déterminant des emplois à responsabilité particulière de la carrière du conseiller de Gouvernement est abrogé. Art. 4. Le présent règlement sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 24 février 2012. Le Premier Ministre, Ministre d’État, Jean-Claude Juncker 391 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 27 février 2012 abrogeant: – le règlement grand-ducal modifié du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des machines à laver le linge domestiques; – le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques; – le règlement grand-ducal du 17 août 1998 concernant l’indication de la consommation d’énergie des lave-vaisselle domestiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques est abrogé à compter du 30 novembre 2011.
(2)Le règlement grand-ducal modifié du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des machines à laver le linge domestiques et le règlement grand-ducal du 17 août 1998 concernant l’indication de la consommation d’énergie des lave-vaisselle domestiques sont abrogés à compter du 20 décembre
- Art.
- Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider Château de Berg, le 27 février
- Henri Doc. parl. 6358; sess. ord. 2011-
- Règlement grand-ducal du 27 février 2012 portant fixation des indemnités revenant au président, aux conseillers et conseillers-suppléants du Conseil de la concurrence. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 8, 2e paragraphe, de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence; Vu l’avis de la Commission des cumuls; L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Le président du Conseil de la concurrence bénéficie d’une indemnité spéciale de cent
(100)points indiciaires par mois à partir de son entrée en fonction.
(2)Les conseillers du Conseil de la concurrence bénéficient chacun d’une indemnité spéciale de quatre-vingt
(80)points indiciaires par mois à partir de leur entrée en fonction.
(3)La valeur du point indiciaire applicable à l’indemnité spéciale du président et des conseillers du Conseil de la concurrence est celle applicable conformément à la lettre B) de l’article 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Les indemnités spéciales visées aux paragraphes
(1)et
(2)ne sont pas pensionnables. Art.
- Les conseillers suppléants du Conseil de la concurrence touchent une indemnité de soixante euros (60,-) par vacation horaire à partir de leur entrée en fonction. 392 LUXEMBOURG Art.
- Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider Château de Berg, le 27 février
- Henri Règlement ministériel du 27 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR364 entre Beaufort et le lieu-dit «Vugelsmillen» à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux d’abattage d’arbres, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR364 entre Beaufort et le lieu-dit «Vugelsmillen»; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR364 entre Beaufort et le lieu-dit «Vugelsmillen» (P.K. 6,170 – 7,060), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier et des autobus de lignes. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 5 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 27 février
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 27 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’ancienne N7 entre la N10 à Marnach et la N7 au lieu-dit «Dorscheiderhäuschen» à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur l’ancienne N7 entre la N10 à Marnach et la N7 au lieu-dit «Dorscheiderhäuschen»; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à l’ancienne N7 entre la N10 à Marnach (P.K. 112,700) et la N7 (P.K. 57,000) au lieu-dit «Dorscheiderhäuschen» est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Le signal E,24aa est également mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 393 LUXEMBOURG Art.
- Le présent règlement prend effet le 2 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera confirmé par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 27 février
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 29 février 2012 concernant la règlementation temporaire de la circulation sur le CR144 d’Oetrange à Canach à l’occasion d’une manifestation estivale. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une manifestation estivale à Canach, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR144; Arrête: Art. 1er. Pendant le déroulement de la manifestation, la vitesse maximale sur le CR144 entre les P.K. 3,060 – 3,460 est limitée à 70km/h respectivement 50 km/h dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 9 mars 2012 jusqu’à la fin de la manifestation. Luxembourg, le 29 février
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 29 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR326 entre Drauffelt et Munshausen à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR326 entre Drauffelt et Munshausen; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur le CR326 entre Drauffelt et Munshausen (P.R. 5,350 – 5,450) est réglementée comme suit: La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure respectivement à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
- A la fin des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal sur la chaussée les dispositions suivantes sont applicables: 394 LUXEMBOURG La vitesse maximale est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 7 mars
- Luxembourg, le 29 février
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck