403 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 39 5 mars 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 24 février 2012 fixant pour l’année 2012 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 24 février 2012 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points Règlement grand-ducal du 27 février 2012 fixant pour 2012 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 février 2012 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration – RECTIFICATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 404 405 406 404 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 24 février 2012 fixant pour l’année 2012 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite; Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est fixé comme suit pour l’an 2012: 5 x 74.520 + 120 x 585 = 442.800 €. Art.
- Notre Ministre des Communications et des Médias et notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications et des Médias, François Biltgen Château de Berg, le 24 février
- Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 24 février 2012 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ayant été demandés; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1) Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Art. 1er. L’article 156bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit:
- Un nouveau paragraphe
- est introduit avec le texte suivant: «
- En cas de verglas, de neige abondante ou de dégel, le directeur de l’administration des Ponts et Chaussées peut interdire la circulation des véhicules destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes sur des tronçons déterminés ou sur l’ensemble du réseau autoroutier. Cette interdiction est applicable dès que la mention «circulation interdite poids lourds > 7,5t» est affichée sur les panneaux de signalisation à message variable adéquats gérés par le Centre de contrôle du trafic mentionné au paragraphe
- Cette interdiction n’est pas applicable aux véhicules suivants, pour autant que le service l’exige: – les véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39; – les véhicules des gestionnaires du réseau autoroutier; – les véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie publique, ainsi que les véhicules assurant l’approvisionnement en sel et en saumure des centres de gestion de la voirie publique; – les véhicules assurant le dépannage ou la réparation d’un véhicule tombé en panne. Les véhicules visés par l’interdiction de circuler et qui, au moment de l’application de celle-ci, circulent sur une autoroute soumise à cette interdiction, doivent – lorsqu’ils sont en transit conformément au règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique, rejoindre une aire de service sur le chemin le plus court après le premier panneau de signalisation à message variable sur lequel l’interdiction est affichée; 405 LUXEMBOURG – lorsqu’ils ne sont pas en transit conformément au règlement grand-ducal précité, quitter cette autoroute sur le chemin le plus court après le premier panneau de signalisation à message variable sur lequel l’interdiction est affichée. Les dispositions réglementaires qui interdisent à partir d’une bretelle de sortie d’une autoroute soumise à cette interdiction l’accès à la voirie normale aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs, sont suspendues pour la durée d’application de cette interdiction. Les signaux placés en vertu desdites dispositions sur les bretelles de sortie sont masqués par l’administration des Ponts et Chaussées pour la durée d’application de l’interdiction. Le directeur de l’administration des Ponts et Chaussées lève l’interdiction de circuler dès que les circonstances qui la justifient ne sont plus données.»
- Les paragraphes
- à
- sont respectivement renumérotés
- à
- 2) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points Art.
- A la rubrique 156bis, une infraction -01 est introduite avec le texte suivant: Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe I II III IV Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 156bis -01 Inobservation par le conducteur d’un véhicule destiné au transport de choses et dont la m. m. a. dépasse 7,5t de l’interdiction de circuler conformément au paragraphe
- 145 Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 24 février
- Henri Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Le Ministre de la Justice, François Biltgen Règlement grand-ducal du 27 février 2012 fixant pour 2012 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé et notamment son article 1er; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le salaire annuel pour 2012 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à 12.970,68 €. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Château de Berg, le 27 février
- Henri 406 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 15 février 2012 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. – RECTIFICATIF. Au Mémorial A-33 du 27 février 2012 à la page 372 à l’article 3 il y a lieu de lire: Art.
- Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. au lieu de Art.
- Le présent règlement grand-ducal est publié au Mémorial. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck