Loi du 27 février 2012 portant adaptation du droit interne aux dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, approuvé par une loi du 14 août 2000 portant approbation du Statut de Ro
Section Ire
. Principes Art 16.
Les demandes d’assistance et d’
émanant de la Cour prévues à l’article 93 du Statut, qui sont liées à une enquête ou à des poursuites doivent être adressées directement à l’autorité centrale. Ces demandes peuvent comprendre tout acte non interdit par la législation luxembourgeoise, propre à faciliter l’enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour, entre autres:
- l’identification de personnes, le lieu où elles se trouvent ou la localisation de biens;
- le rassemblement d’éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production des éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin;
- l’interrogatoire de personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une poursuite;
- la signification des documents, y compris les pièces de procédure;
- les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts;
- le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe
(7)de l’article 93 du Statut;
- l’examen de localités ou de sites, notamment l’exhumation et l’examen de cadavres enterrés dans des fosses communes;
- l’exécution de perquisitions et de saisies;
- la transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels;
- la protection des victimes et de témoins et la préservation des éléments de preuve;
- l’identification, la localisation, le gel et la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Section II. Forme et contenu de la demande d’assistance ou d’
Art. 17. La demande contient ou est accompagnée des éléments suivants: 1.
l’exposé succinct de l’objet de la demande et de la nature de l’assistance demandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la demande; 418
- des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être identifiés ou localisés de manière à ce que l’assistance demandée puisse être fournie;
- l’exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande;
- l’exposé des motifs et l’explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter;
- tout renseignement que peut exiger la législation luxembourgeoise pour qu’il soit donné suite à la demande. Les demandes émanant de la Cour et les réponses fournies par le Luxembourg sont communiquées en français et dans leur forme originale. Section III. Exécution de la demande d’assistance ou d’
Art. 18
. L’autorité centrale examine si la demande contient ou est accompagnée des éléments énoncés à l’article 17 de la loi et rend une décision préliminaire non sujette à recours. Si elle juge la demande conforme à la loi, elle transmet la demande sans délai par la voie hiérarchique au procureur d’Etat de Luxembourg qui lui donne toutes suites utiles. Si une demande ne répond pas aux conditions des articles 16 et 17, l’autorité centrale peut exiger qu’elle soit corrigée ou complétée, sans préjudice de mesures conservatoires qui pourraient, entre-temps, être légalement prises. Art. 19. Les autorités luxembourgeoises compétentes donnent suite aux demandes d’assistance et d’
conformément à la procédure nationale et de la manière précisée dans la demande, y compris en appliquant toute procédure indiquée dans la demande, à moins que la législation luxembourgeoise ne l’interdise. Art. 20. En cas d’urgence la demande et les pièces justificatives requises peuvent être transmises directement par tout moyen laissant une trace écrite et être adressées directement au procureur d’Etat de Luxembourg. Elles sont ensuite transmises dans les formes à l’autorité centrale. Les documents et éléments de preuve produits pour y répondre sont, à la requête de la Cour, envoyés d’urgence en français par l’autorité centrale ou directement par le Procureur d’Etat de Luxembourg avec l’accord de l’autorité centrale. Section IV. Règles spécifiques propres à l’exécution de certaines demandes d’assistance et d’
Art. 21
. Les perquisitions et saisies demandées par la Cour sont exécutées conformément à la loi luxembourgeoise, sans qu’il soit requis que la demande soit rendue exécutoire. Art.
- Toute personne qui est détenue au Luxembourg peut être, à la demande de la Cour, transférée temporairement à celle-ci afin qu’elle puisse l’identifier, entendre son témoignage ou obtenir d’elle quelque autre concours d’assistance. Cette personne peut être transférée, si les conditions suivantes sont remplies:
- la personne donne, librement et en connaissance de cause, son consentement au transfèrement, et
- l’autorité centrale donne son accord au transfèrement à la Cour, sous réserve des conditions dont elles peuvent convenir. Le transfèrement temporaire de détenus est organisé par l’autorité centrale en liaison avec le Greffier et les autorités de l’Etat hôte de la Cour. La personne transférée reste détenue, la période du transfert étant prise en compte au Luxembourg comme détention préventive, mais le délai de prescription de l’affaire poursuivie ou instruite au Luxembourg à charge de la personne transférée restant suspendu durant la période du transfert. Section V. Sursis à exécution et rejet de la demande d’assistance ou d’
dans certains cas Art. 23. Si l’exécution immédiate de la demande d’
peut nuire au bon déroulement de l’enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle cette demande se rapporte, l’autorité centrale peut, moyennant avis préalable des autorités judiciaires, surseoir à l’exécution de celle-ci pendant un temps fixé de commun accord avec la Cour. Art.
- Lorsque la Cour examine une exception d’irrecevabilité conformément aux articles 18 et 19 du Statut, l’autorité centrale peut surseoir à l’exécution d’une demande faite au titre de la coopération et de l’assistance judiciaire, en attendant que la Cour ait statué, à moins que la Cour n’ait expressément décidé que le Procureur pouvait continuer de rassembler des éléments de preuve en application des articles 18 et 19 du Statut. Art.
- Si l’autorité centrale a de sérieuses raisons de penser que l’exécution d’une demande d’assistance pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, elle en informe immédiatement la Cour. LUXEMBOURG 419 LUXEMBOURG L’autorité centrale peut décider de suspendre tout acte nécessaire à l’exécution de la demande en attendant que l’autorité compétente nationale se prononce, conformément à la loi, sur une demande ayant pour objet la production ou la divulgation d’éléments de preuve qui touchent à la sécurité nationale. Dès que l’autorité centrale décide de suspendre l’exécution d’une demande d’assistance, elle entame des concertations avec la Cour afin d’envisager toutes les mesures raisonnablement possibles pour trouver une solution par la concertation. Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles ont été prises pour régler la question par la concertation, l’autorité centrale avise la Cour du fait que l’exécution de la demande ne peut avoir lieu sans porter atteinte aux intérêts de la sécurité nationale luxembourgeoise. Chapitre IV.- De l’exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour Section Ire. De l’exécution des peines d’amende et de confiscation ainsi que des mesures de réparation en faveur des victimes Art.
- Le Luxembourg exécute les peines d’amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour, en vertu du chapitre VII du Statut, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Lorsqu’une demande tendant à l’exécution d’une décision de confiscation est adressée par la Cour au Luxembourg, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg rend cette décision exécutoire, après avoir entendu le ministère public et la personne condamnée ou son conseil. Conformément à l’article 109, paragraphe
(2), du Statut, lorsqu’il est impossible de donner effet à l’ordonnance de confiscation, des mesures de confiscation par équivalent peuvent être ordonnées par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, sans préjudice des droits de tiers de bonne foi. Les biens ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d’autres biens, obtenus en exécution d’un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour par l’intermédiaire de l’autorité centrale. Section II. De l’exécution des peines d’emprisonnement Art. 27. Lorsque le Luxembourg a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour sur le territoire luxembourgeois afin que celle-ci y purge sa peine privative de liberté, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol national, pour la peine ou la partie de peine restant à subir. Sous réserve des dispositions du Statut, l’exécution et l’application de la peine privative de liberté sont régies par les dispositions légales luxembourgeoises relatives à l’exécution des peines privatives de liberté non assorties de sursis. Chapitre V.- Sanctions pénales Art. 28. Quiconque portera atteinte à l’administration de la justice de la Cour en commettant l’un ou plusieurs des actes suivants:
- a)faux témoignage d’une personne qui a pris l’engagement de dire la vérité;
- b)production d’éléments de preuve faux ou falsifiés en connaissance de cause;
- c)subornation de témoin, manœuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement, représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, destruction ou falsification d’éléments de preuve, ou entrave au rassemblement de tels éléments;
- d)intimidation d’un membre ou agent de la Cour, entrave à son action ou trafic d’influence afin de l’amener, par la contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou à ne pas les exercer comme il convient;
- e)représailles contre un membre ou un agent de la Cour en raison des fonctions exercées par celui-ci ou par un autre membre ou agent;
- f)sollicitation ou acceptation d’une rétribution illégale par un membre ou agent de la Cour dans le cadre de ses fonctions officielles; est punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 100.000,- euros ou de l’une de ces peines seulement. Au cas où la Cour poursuit et instruit les actes énumérés au premier alinéa, les modalités de la coopération internationale demandées par la Cour au Luxembourg sont régies par la législation luxembourgeoise. Article II.- Modifications du Code d’instruction criminelle Art. 29. L’article 26 du Code d’instruction criminelle est complété par un paragraphe
(4), de la teneur suivante: «
(4)Par dérogation au paragraphe
(1), le Procureur d’Etat de Luxembourg et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents sur tout le territoire luxembourgeois pour les affaires concernant les infractions aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal et pour les actes d’exécution de la coopération judiciaire internationale à l’égard de la Cour pénale internationale, instaurée par le Statut fait à Rome le 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000.» Art 30. L’article 29 du Code d’instruction criminelle est complété par un paragraphe
(4)de la teneur suivante: «
(4)Par dérogation au paragraphe
(1), le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est seul compétent sur tout le territoire luxembourgeois pour les affaires concernant les infractions aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal et les actes d’exécution de la coopération judiciaire internationale à l’égard de la Cour pénale internationale, instaurée par le Statut fait à Rome le 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000.» 420 Article III.- Modification de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire Art.
- L’article 38 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est complété par un point
- de la teneur suivante: «
- les demandes en dessaisissement de la juridiction luxembourgeoise saisie de faits dont est saisie la Cour pénale internationale instituée par le Statut de Rome du 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, François Biltgen Doc. parl. 6231; sess. ord. 2010-2011 et 2011-
- Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Château de Berg, le 27 février
- Henri LUXEMBOURG