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Arrêté ministériel du 29 février 2012 portant interdiction de la mise sur le marché de dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses portatives

445 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 45 15 mars 2012 Sommaire Arrêté ministériel du 29 février 2012 portant interdiction de la mise sur le marché de dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses portatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 8 mars 2012 portant adaptation au progrès technique de l’annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 mars 2012 portant application de la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection . . . . . Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR109 entre Steinfort et Koerich à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 entre Olingen et Betzdorf à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR347 entre Stegen et Folkendange à l’occasion de travaux routiers . . . . . . Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N1A entre Cents et Clausen à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Dillingen et Wallendorf à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N31 entre Niedercorn et Bascharage/Biff à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la piste cyclable PC3 à Mertert à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 à la sortie de Mensdorf à l’occasion de travaux d’élagage d’arbres Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152F entre Schwebsange et la N10 à l’occasion de travaux routiers . . . . . Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR309 entre Derenbach et Brachtenbach à l’occasion de travaux routiers Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N14 à Medernach à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la RN3 à Hesperange à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N15 entre Ettelbruck et Niederfeulen à l’occasion de travaux routiers . . . . . Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Kopstal et Mersch à l’occasion de travaux routiers à Schoenfels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR342 entre la N7 et Rodershausen à l’occasion d’une manifestation sportive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 447 449 452 453 453 454 454 455 455 456 456 457 457 458 458 459 459 446 LUXEMBOURG Arrêté ministériel du 29 février 2012 portant interdiction de la mise sur le marché de dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses portatives. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Vu la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines et notamment son article 10; Vu la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et notamment son article 17; Vu la décision 2012/32/UE de la Commission européenne du 19 janvier 2012 exigeant des États membres d’interdire la mise sur le marché de dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses portatives; Considérant ce qui suit:

(1)Les coupe-herbe et les débroussailleuses sont des machines portatives utilisées dans le domaine du jardinage et des travaux forestiers pour couper l’herbe, les mauvaises herbes, les broussailles, les arbrisseaux et les végétaux similaires. Un coupe-herbe complet ou une débroussailleuse complète comprend une tête d’entraînement, un arbre de transmission, un dispositif de coupe et un protecteur. Bon nombre de machines à moteur thermique sont à double usage et peuvent, selon le dispositif de coupe dont elles sont équipées, être utilisées soit pour couper l’herbe et les mauvaises herbes, soit pour couper les broussailles et les arbrisseaux.
(2)Les dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses qui sont mis sur le marché séparément afin d’être assemblés avec une débroussailleuse par l’opérateur, et qui ne sont pas pris en compte par l’évaluation des risques, la déclaration CE de conformité et la notice d’instructions d’un fabricant de débroussailleuses, sont des équipements interchangeables, conformément à la définition figurant à l’article 2, point b), de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines.
(3)La section 1.3.2 de l’annexe I de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines, concernant le risque de rupture en service, énonce que les différentes pièces de la machine ainsi que les liaisons entre elles doivent pouvoir résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises pendant l’utilisation. Si, malgré les précautions prises, un risque de rupture ou d’éclatement subsiste, les pièces concernées doivent être montées, disposées et/ou protégées de manière à ce que leurs fragments soient retenus, évitant ainsi des situations dangereuses. La section 1.3.3 de l’annexe I de cette loi, portant sur les risques dus aux chutes ou aux éjections d’objets, prescrit que des précautions doivent être prises pour éviter ces risques.
(4)La norme harmonisée EN ISO 11806:2008, applicable aux débroussailleuses portatives à moteur thermique, comporte des spécifications techniques et des essais visant à garantir une résistance adéquate des dispositifs de coupe et à réduire le risque de projection d’objets. Elle ne prévoit pas de dispositifs de coupe constitués de plusieurs pièces métalliques. Bien que sa mise en œuvre soit facultative, la norme harmonisée indique l’état de la technique à prendre en compte lors de l’application des exigences essentielles de santé et de sécurité de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines, conformément aux principes généraux énoncés dans l’introduction de l’annexe I de cette dernière.
(5)L’utilisation de dispositifs de coupe à fléaux comportant des pièces métalliques liées entre elles donne lieu à des risques résiduels de rupture en service et d’éjection d’objets nettement plus importants que celle de dispositifs de coupe à lames métalliques d’une seule pièce. Les pièces métalliques des dispositifs de coupe à fléaux et les liaisons entre elles sont soumises à des contraintes mécaniques élevées et répétées en cas de contact avec des cailloux, roches ou autres obstacles et sont susceptibles de rompre, puis d’être éjectées à grande vitesse. Des cailloux risquent également d’être éjectés avec une plus grande énergie que dans le cas de lames métalliques d’une seule pièce. Les protecteurs dont sont équipées les débroussailleuses portatives ne peuvent pas assurer une protection adéquate contre les risques accrus créés par les dispositifs de coupe à fléaux comportant des pièces métalliques liées entre elles. Compte tenu de l’état de la technique, les dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses portatives ne peuvent, par conséquent, pas être considérés comme conformes aux exigences mentionnées aux sections 1.3.2 et 1.3.3 de l’annexe I de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines. Cette non-conformité engendre un important risque de blessure grave ou mortelle pour les utilisateurs et les autres personnes exposées; Arrête: Art. 1er. La mise sur le marché, la vente et la mise à disposition de dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses portatives constitués de plusieurs pièces métalliques liées entre elles est interdite. Art. 2. L’Inspection du travail et des mines est chargée de trancher toutes questions en relation avec le produit concerné et qui ne sont pas traitées par le présent arrêté. Art. 3. Les articles 18 et 19 de la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services sont applicables. Art. 4. Le présent arrêté est transmis à l’Inspection du travail et des mines pour en faire assurer l’exécution conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines ainsi que pour prendre les mesures nécessaires pour garantir l’exécution de l’article 29 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. 447 LUXEMBOURG Art. 5. Conformément à l’article 19 de la loi modifiée du 10 juin 1999 susmentionnée, à la loi du 12 juillet 1996 portant révision de l’article 95 de la constitution et à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, un recours peut être interjeté contre la présente décision par ministère d’avoué auprès du tribunal administratif. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à partir de la notification de la décision. Art. 6. Le présent arrêté est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er avril 2012. Luxembourg, le 29 février 2012. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Règlement ministériel du 8 mars 2012 portant adaptation au progrès technique de l’annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques; Vu la directive du Conseil 2011/84/UE du 20 septembre 2011 modifiant la directive 76/768/CEE relative aux produits cosmétiques en vue d’adapter son annexe III au progrès technique; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. A l’annexe III, première partie, du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques, le numéro d’ordre 12 est remplacé par le texte ci-joint en annexe. Art. 2. Le présent règlement est d’application à partir du 31 octobre 2012. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial ensemble avec son annexe, qui en fait partie intégrante. Luxembourg, le 8 mars 2012. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2011/84/UE. Substances Peroxyde d’hydrogène et autres composés ou mélanges libérant du peroxyde d’hydrogène, dont le peroxyde carbamide et le peroxyde de zinc N° d’ordre «12 Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique Autres limitations et exigences Conditions d’emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage (*) JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.»
  1. a)Mélanges pour traitements
  2. a)12 % de H2O2 (40 Volumes),
  3. a)Porter des gants appropriés capillaires présent ou dégagé
  4. a)
  5. b)
  6. c)
  7. e)
  8. b)Mélanges pour l’hygiène de la
  9. b)4 % de H2O2, présent ou Contient du peroxyde d’hydrogène. peau dégagé Éviter le contact avec les yeux.
  10. c)Mélanges pour durcir les ongles
  11. c)2 % de H2O2, présent ou Rincer immédiatement les yeux si le dégagé
  12. d)Produits bucco-dentaires, y produit entre en contact avec ceux-ci. compris les produits de rinçage
  13. d)≤ 0,1 % de H2O2, présent ou buccal, les dentifrices et les dégagé produits de blanchiment ou
  14. e)> 0,1 % et ≤ 6 % de H2O2
  15. e)Doit être vendu uniquement à
  16. e)Concentration du H2O2 présent ou d’éclaircissement des dents des praticiens de l’art dentaire. dégagé indiquée en pourcentage. présent ou dégagé Pour chaque cycle d’utilisation,
  17. e)Produits de blanchiment ou Ne pas utiliser chez les première utilisation par des d’éclaircissement des dents enfants/adolescents âgés de moins praticiens de l’art dentaire, tels de dix-huit ans. que définis dans la directive Doit être vendu uniquement à des 2005/36/CE (*), ou sous leur praticiens de l’art dentaire. Pour supervision directe, si un niveau chaque cycle d’utilisation, la de sécurité équivalent est première utilisation doit être assuré. Ensuite, à fournir au effectuée uniquement par des consommateur pour terminer praticiens de l’art dentaire ou sous le cycle d’utilisation. leur supervision directe, si un Ne pas utiliser chez les niveau de sécurité équivalent est enfants/adolescents âgés de assuré. Ensuite, à fournir au moins de dix-huit ans. consommateur pour terminer le cycle d’utilisation. Champ d’application et/ou usage Restrictions ANNEXE 448 LUXEMBOURG 449 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 12 mars 2012 portant application de la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière des transports; Vu la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection; Notre Conseil d’Etat entendu; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Objet Le règlement grand-ducal a pour objet d’établir une procédure de recensement et de désignation des infrastructures critiques européennes, ci-après dénommées «ICE». Art. 2. Champ d’application Le règlement grand-ducal s’applique aux secteurs de l’énergie et des transports avec leurs sous-secteurs respectifs définis à l’annexe I. Art. 3. Définitions Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
  18. a)«infrastructure critique»: un point, système ou partie de celui-ci, situé dans les Etats membres de l’Union européenne, qui est indispensable au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique ou social des citoyens, et dont l’arrêt ou la destruction aurait un impact significatif dans un Etat membre du fait de la défaillance de ces fonctions;
  19. b)«infrastructure critique européenne» ou «ICE»: une infrastructure critique située dans les Etats membres de l’Union européenne dont l’arrêt ou la destruction aurait un impact considérable sur deux Etats membres au moins. L’importance de cet impact est évaluée en termes de critères intersectoriels. Cela inclut les effets résultant des dépendances intersectorielles par rapport à d’autres types d’infrastructures;
  20. c)«analyse de risques»: examen des scénarios de menace pertinents destiné à évaluer les vulnérabilités d’infrastructures critiques et les impacts potentiels de leur arrêt ou destruction;
  21. d)«informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques»: les informations sur une infrastructure critique qui, en cas de divulgation, pourraient être utilisées pour planifier et mettre en œuvre des actions visant à provoquer l’arrêt ou la destruction d’installations d’infrastructures critiques;
  22. e)«protection»: l’ensemble des activités visant à garantir le bon fonctionnement, la continuité et l’intégrité d’une infrastructure critique afin de prévenir, d’atténuer ou de neutraliser une menace, un risque ou une vulnérabilité;
  23. f)«propriétaires ou opérateurs d’infrastructures critiques européennes»: les entités responsables des investissements relatifs à ou de la gestion quotidienne d’un point, d’un système ou d’une partie de celui-ci, désigné comme ICE;
  24. g)«critères intersectoriels»: le nombre de victimes (nombre potentiel de morts ou de blessés); l’incidence économique (ampleur des pertes économiques et/ou de la dégradation de produits ou de services, y compris l’incidence potentielle sur l’environnement); l’incidence sur la population (incidence sur la confiance de la population, souffrances physiques et perturbation de la vie quotidienne, y compris disparition de services essentiels). Les seuils des critères intersectoriels sont fondés sur la gravité de l’impact de l’arrêt ou de la destruction d’une infrastructure donnée;
  25. h)«critères sectoriels»: critères techniques ou fonctionnels qui tiennent compte des caractéristiques des différents secteurs. Art. 4. Recensement et désignation des ICE
(1)Sur le plan national, le Haut-Commissariat à la Protection nationale (HCPN), placé sous l’autorité du Premier Ministre, Ministre d’Etat, est l’autorité compétente et le point de contact en matière de protection des ICE. Dans l’accomplissement de cette fonction, le HCPN a pour missions, en collaboration avec les ministères, administrations et services ayant dans leurs attributions les secteurs définis à l’article 2:
  1. a)de coordonner les questions liées à la protection des ICE sur le plan national ainsi qu’avec les autres Etats membres et la Commission européenne;
  2. b)de procéder en permanence au recensement des ICE potentielles qui satisfont à la fois aux critères intersectoriels et sectoriels conformément à la procédure définie à l’annexe II et en prenant en considération les lignes directrices non contraignantes élaborées par la Commission européenne au sujet de l’application des critères intersectoriels et sectoriels et des seuils à utiliser pour recenser des ICE; 450 LUXEMBOURG
  3. c)de soumettre toute modification de la liste des ICE potentielles au ministre en charge du secteur respectif pour avis;
  4. d)d’informer les points de contact des Etats membres susceptibles d’être affectés considérablement par une ICE potentielle de l’existence de cette infrastructure et des raisons de sa désignation en tant qu’ICE potentielle, et d’engager des discussions bilatérales ou multilatérales avec les autorités compétentes de ces Etats membres;
  5. e)de procéder à la désignation d’une ICE potentielle située sur le territoire national en tant qu’ICE, après accord, dans un premier temps, du ministre en charge du secteur respectif et, dans un deuxième temps, des Etats membres qui sont susceptibles d’être affectés considérablement par l’infrastructure;
  6. f)d’informer le propriétaire ou opérateur de l’infrastructure critique de la désignation de celle-ci comme ICE;
  7. g)d’informer une fois par an la Commission européenne du nombre d’ICE désignés comme telles par secteur et du nombre d’Etats membres concernés par chacune d’entre elles;
  8. h)de réaliser une évaluation de la menace pesant sur les sous-secteurs d’ICE dans un délai d’un an à compter de la désignation d’une infrastructure critique située sur le territoire national comme ICE au sein de ces soussecteurs et de présenter à la Commission européenne tous les deux ans un rapport sur les types de vulnérabilités, de menaces et de risques rencontrés dans chacun des secteurs d’ICE comptant une ICE désignée comme telle et située sur le territoire national;
  9. i)de protéger la confidentialité des informations sensibles relatives à la désignation d’une ICE en conférant à ces informations un niveau de classification approprié.
(2)Lorsque des dispositions en matière de vérification ou de surveillance sont déjà applicables à une ICE, ces dispositions ne sont pas affectées par le présent article. Art.
  1. Plans de sécurité d’opérateur Le propriétaire ou opérateur d’une infrastructure classée comme ICE est tenu d’élaborer un plan de sécurité d’opérateur ou des mesures équivalentes suivant les dispositions de l’annexe III. Le plan de sécurité recense les mesures de sécurité appliquées ou en cours de mise en œuvre pour la protection d’une ICE. L’autorité compétente vérifie que chaque propriétaire ou opérateur d’une infrastructure classée comme ICE a mis en place un plan de sécurité d’opérateur ou des mesures équivalentes. Dans un délai d’un an à compter de la désignation de l’infrastructure critique comme ICE ou un autre délai approuvé par l’autorité compétente et notifié à la Commission européenne le plan de sécurité d’opérateur fait l’objet d’un réexamen. Le propriétaire ou opérateur d’une infrastructure classée comme ICE procède à une mise à jour régulière du plan de sécurité d’opérateur. Dès lors que des mesures, y compris des mesures communautaires, qui, dans un secteur déterminé, exigent l’existence d’un PSO ou de plans équivalents sont respectées, toutes les obligations incombant aux propriétaires ou opérateurs d’une ICE prévues par le présent article sont également réputées respectées et aucune autre mesure d’exécution n’est nécessaire. Art.
  2. Correspondants pour la sécurité Le propriétaire ou opérateur d’une infrastructure classée comme ICE est tenu de désigner un correspondant pour la sécurité qui exerce la fonction de point de contact pour les questions liées à la sécurité de l’ICE avec l’autorité compétente. L’autorité compétente vérifie que chaque infrastructure classée comme ICE s’est dotée d’un correspondant pour la sécurité ou d’une personne occupant un poste équivalent. L’autorité compétente met en place un mécanisme de communication approprié avec le correspondant pour la sécurité ou la personne occupant un poste équivalent dans le but d’échanger des informations utiles concernant les risques et les menaces identifiés qui pèsent sur l’ICE concernée. Dès lors que des mesures, y compris des mesures communautaires, qui, dans un secteur déterminé, exigent la présence d’un correspondant pour la sécurité ou d’un poste équivalent, sont respectées, toutes les obligations incombant aux propriétaires ou opérateurs d’une ICE prévues par le présent article sont également réputées respectées et aucune autre mesure d’exécution n’est nécessaire. Art.
  3. Exécution Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Nos Ministres ayant dans leurs attributions l’Energie et les Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Doc. parl. 6281; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012; Dir. 2008/114/CE. Cayo Santa Maria, le 12 mars
  4. Henri 451 LUXEMBOURG ANNEXE I Liste des secteurs d’ICE Secteurs I. Energie Sous-secteurs
  5. Electricité Infrastructures et installations permettant la production et le transport d’électricité, en ce qui concerne la fourniture d’électricité Production pétrolière, raffinage, traitement, stockage et distribution par oléoducs
  6. Pétrole
  7. Gaz II. Transports Production gazière, raffinage, traitement, stockage et distribution par gazoducs; Terminaux gaz naturel liquéfié
  8. Transports par route
  9. Transport ferroviaire
  10. Transport aérien
  11. Navigation intérieure
  12. Transport hauturier et transport maritime à courte distance (cabotage) et ports ANNEXE II Procédure applicable en ce qui concerne le recensement des infrastructures critiques pouvant être désignées en tant qu’ICE Aux fins de recenser les ICE potentielles et de les désigner en tant qu’ICE par la suite, la procédure ci-après est appliquée par le Haut-Commissariat à la Protection nationale en concertation avec les départements ministériels sectoriellement compétents. L’ICE potentielle qui ne satisfait pas aux exigences de l’une des étapes successives ci-après est considérée comme «non ICE» et est exclue de la procédure. L’ICE potentielle qui répond aux définitions est soumise aux étapes consécutives suivantes de la présente procédure. Etape 1 Appliquer les critères sectoriels afin d’opérer une première sélection parmi les infrastructures critiques existant au sein d’un secteur. Etape 2 Appliquer la définition des infrastructures critiques visée à l’article 3, point a), à l’ICE potentielle recensée lors de l’étape
  13. La gravité de l’impact sera déterminée par application des méthodes nationales de recensement des infrastructures critiques ou sur la base des critères intersectoriels. En ce qui concerne les infrastructures qui offrent un service essentiel, il sera tenu compte de l’existence de solutions de remplacement ainsi que de la durée de l’arrêt/de la reprise d’activité. Etape 3 Appliquer l’élément transfrontalier de la définition d’ICE visée à l’article 3, point b), à l’ICE potentielle qui a franchi les deux premières étapes de la procédure. Si l’ICE potentielle répond à la définition, elle est soumise à l’étape suivante de la procédure. En ce qui concerne les infrastructures qui offrent un service essentiel, il sera tenu compte de l’existence de solutions de remplacement ainsi que de la durée de l’arrêt/de la reprise d’activité. Etape 4 Appliquer les critères intersectoriels aux ICE potentielles restantes. Les critères intersectoriels tiennent compte des éléments suivants: la gravité de l’impact et, pour les infrastructures qui offrent un service essentiel, l’existence de solutions de remplacement, ainsi que la durée de l’arrêt/de la reprise d’activité. Les ICE potentielles qui ne répondent pas aux critères intersectoriels ne seront pas considérées comme étant des ICE. L’identification des ICE potentielles qui franchissent toutes les étapes de cette procédure n’est communiquée qu’aux Etats membres de l’Union européenne susceptibles d’être affectés considérablement par lesdites infrastructures. 452 LUXEMBOURG ANNEXE III Procédure d’élaboration du PSO ICE Le PSO recense les points de l’infrastructure critique, ainsi que les mesures de sécurité appliquées ou en cours de mise en œuvre pour leur protection. La procédure d’élaboration du PSO ICE comprendra au moins:
  14. le recensement des points d’infrastructure importants;
  15. la conduite d’une analyse de risques fondée sur les principaux scénarios de menace, les vulnérabilités de chaque point d’infrastructure et les impacts potentiels, et
  16. l’identification, la sélection et la désignation par ordre de priorité des contre-mesures et des procédures en établissant une distinction entre: – les mesures de sécurité permanentes, qui précisent les investissements et les moyens nécessaires en matière de sûreté qui sont susceptibles d’être utilisés en toutes circonstances. Cette catégorie contiendra des informations relatives aux mesures générales, par exemple les mesures techniques (y compris l’installation de moyens de détection, de contrôle d’accès, de protection et de prévention), aux mesures de nature organisationnelle (y compris des procédures d’alerte et de gestion de crise), aux mesures de contrôle et de vérification; aux communications; à la sensibilisation et à la formation, ainsi qu’à la sécurité des systèmes d’information; – des mesures de sécurité graduées, qui peuvent être déclenchées en fonction de différents niveaux de menace. Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR109 entre Steinfort et Koerich à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR109 entre Steinfort et Koerich; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation sur le CR109 (P.K. 1,458 – 1,906) entre Steinfort et Koerich est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale autorisée est de 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
  17. Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
  18. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  19. Le présent règlement prend effet le 19 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 13 mars
  20. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 453 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 entre Olingen et Betzdorf à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR134 entre Olingen et Betzdorf; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur le CR134 (P.K. 15,775 – 15,836) entre Olingen et Betzdorf est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
  21. Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
  22. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  23. Le présent règlement prend effet le 19 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 13 mars
  24. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR347 entre Stegen et Folkendange à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR347 entre Stegen et Folkendange; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit entre les P.K. 7,180 – 8,180: La circulation est temporairement réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. A l’approche et à la hauteur du chantier la vitesse maximale est limitée à 70 km/h respectivement 50 km/h. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux, D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «50» et «70» et C,13aa. Les signaux C,17a, A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
  25. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  26. Le présent règlement prend effet le 19 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 13 mars
  27. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 454 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N1A entre Cents et Clausen à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de réfection de la chaussée il y a lieu de réglementer la circulation sur la N1A entre Cents et Clausen; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers la circulation sur la N1A (P.K. 716 – 778) entre Cents et Clausen est réglée par des signaux colorés lumineux. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et D,
  28. Art.
  29. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  30. Le présent règlement prend effet le 19 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 13 mars
  31. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Dillingen et Wallendorf à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur la N10 entre Dillingen et Wallendorf; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit entre les P.K. 75,200 – 75,340: La circulation est temporairement réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. A la hauteur et à l’approche du chantier la vitesse maximale est limitée à 50 km/h respectivement 70 km/h. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux, D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «50» et «70» et C,13aa. Les signaux C,17a, A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
  32. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  33. Le présent règlement prend effet le 19 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 13 mars
  34. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 455 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N31 entre Niedercorn et Bascharage/Biff à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur la N31 entre Niedercorn et Bascharage/Biff; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation sur la N31 (P.R. 28,772 – 29,652) entre Niedercorn et Bascharage/Biff est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
  35. Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
  36. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  37. Le présent règlement prend effet le 19 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 13 mars
  38. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la piste cyclable PC3 à Mertert à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur la piste cyclable PC3 à Mertert; Arrête: Art. 1er. L’accès à la piste cyclable PC3 à Mertert le long de la Syre entre la rue du Port (pont sur la Syre) et la rue de la Moselle est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  39. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  40. Le présent règlement prend effet le 22 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera confirmé par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 13 mars
  41. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 456 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 à la sortie de Mensdorf à l’occasion de travaux d’élagage d’arbres. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux d’élagage d’arbres il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR134 à la sortie de Mensdorf; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR134 à la sortie de Mensdorf (P.K. 9,995 – 10,232) est interdit de 8:00 à 17:00 heures aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle des travaux. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  42. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  43. Le présent règlement entre en vigueur le 26 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 13 mars
  44. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152F entre Schwebsange et la N10 à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR152F entre Schwebsange et la N10; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers l’accès au CR152F entre Schwebsange et la N10 (P.K. 0,000 – 0,400) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  45. Une déviation est mise en place. Art.
  46. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  47. Le présent règlement prend effet le 26 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 13 mars
  48. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 457 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR309 entre Derenbach et Brachtenbach à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR309 entre Derenbach et Brachtenbach; Arrête: Art. 1er. L’accès au CR309 entre Derenbach et Brachtenbach (P.K. 29,360 – 30,440) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains, de leurs fournisseurs et des autobus de ligne. Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Art.
  49. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  50. Le présent règlement prend effet le 26 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera confirmé par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 13 mars
  51. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N14 à Medernach à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur la N14 à Medernach; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation est réglementée comme suit: La N14 à Medernach (P.K. 8,700 – 9,000) est rétrécie sur une voie de circulation. La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 70 km/h respectivement 50 km/h. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
  52. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  53. Le présent règlement prend effet le 26 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 13 mars
  54. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 458 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la RN3 à Hesperange à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur la RN3 à Hesperange; Arrête: Art. 1er. L’accès à la RN3 à Hesperange (P.K. 4,722 – 4,762) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  55. Une déviation est mise en place. Art.
  56. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  57. Le présent règlement prend effet le 27 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 13 mars
  58. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N15 entre Ettelbruck et Niederfeulen à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur la N15 entre son intersection avec la N7 à Ettelbruck et son intersection avec la N21 à Niederfeulen; Arrête: Art. 1er. L’accès à la N15 (P.K. 420 – 460) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. L’accès à la N15 (P.K. 230 – 420 et 460 – 600) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2a et C,
  59. Une déviation est mise en place. Art.
  60. L’accès à la N15 (P.K. 0 – 4,700) est interdit dans les deux sens aux véhicules ayant un poids en charge de plus de 3,5 tonnes à l’exception des autobus. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,7 complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Art.
  61. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  62. Le présent règlement entre en vigueur le 28 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 13 mars
  63. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 459 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Kopstal et Mersch à l’occasion de travaux routiers à Schoenfels. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR101 entre Kopstal et Mersch; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR101 entre Kopstal et Mersch (P.K. 28,190 – 28,290) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  64. Une déviation est mise en place. Art.
  65. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  66. Le présent règlement prend effet le 31 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 13 mars
  67. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 13 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR342 entre la N7 et Rodershausen à l’occasion d’une manifestation sportive. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du «Rallye vum Ourdall» il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR342 entre la N7 et Rodershausen; Arrête: Art. 1er. L’accès au CR342 (P.R. 0,000 – 3,785) entre l’intersection formée par la N7 et le CR342 et l’intersection formée par la N10 et le CR342 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux. Cette disposition est indiquée par le signal C,2a complété par un panneau additionnel portant l’inscription du jour et des heures pendant lesquels l’interdiction s’applique. Une déviation est mise en place. Art.
  68. Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent. Art.
  69. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  70. Le présent règlement prend effet le 31 mars 2012 de 11.00 à 20.00 heures. Luxembourg, le 13 mars
  71. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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