463 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 47 16 mars 2012 Sommaire Arrêté ministériel du 12 mars 2012 fixant les conditions spécifiques de l’emprunt obligataire de 1 milliard d’euros à émettre le 21 mars 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 464 Règlement ministériel du 15 mars 2012 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 12/02/ILR du 1er février 2012 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau industriel d’électricité, géré par Sotel Réseau et Cie S.e.c.s. – Secteur Electricité . . . 466 464 LUXEMBOURG Arrêté ministériel du 12 mars 2012 fixant les conditions spécifiques de l’emprunt obligataire de 1 milliard d’euros à émettre le 21 mars 2012. Le Ministre du Trésor, Vu l’article 37 de la loi du 17 décembre 2010 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2011 autorisant le Ministre du Trésor à émettre, selon les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt pour un montant global de 500 millions euros; Vu l’article 44 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012 autorisant le Ministre du Trésor à émettre, selon les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt pour un montant global de 500 millions euros; Vu que ces deux autorisations ne sont pas assorties d’une date d’expiration et qu’à la date d’aujourd’hui il n’y a pas encore été fait appel; Vu que les besoins sont tels qu’il échet de les cumuler; Vu l’article 95
(1)de la loi modifiée du 11 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat; Vu l’article 3 du règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’Etat; Arrête: Art. 1er. L’Etat émettra sous date-valeur du 21 mars 2012 un emprunt obligataire pour un montant nominal maximal de 1 milliard d’euros. La durée de l’emprunt sera de 10 ans. Le taux d’intérêt nominal sera de 2,25% l’an, payable annuellement le 21 mars des années 2013 à
- Art.
- La souscription à l’emprunt est ouverte aux investisseurs institutionnels le 12 mars
- Le prix d’émission est fixé à 99,628%. Art.
- La coupure des obligations à émettre en exécution de l’article 1er est fixée à 1.000 EUR. L’emprunt sera représenté par un titre global temporaire, échangeable contre un titre global permanent suivant et en conformité avec les termes du titre global temporaire, à déposer auprès de CLEARSTREAM BANKING, SOCIETE ANONYME. L’agent payeur principal de cette émission sera BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG. Art.
- Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale à l’échéance finale, soit le 21 mars
- Art.
- Les banques suivantes sont désignées chefs de file pour cette émission: BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, BGL BNP PARIBAS, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG et SOCIETE GENERALE. Art.
- Les chefs de file auront droit à une commission de 0,175% du montant nominal total de cette émission, soit 1.750.000 EUR. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 mars
- Le Ministre du Trésor, Jean-Claude Juncker 465 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 15 mars 2012 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Le Ministre des Finances, Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution; Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu la décision du 14 mars 2012 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267
(1999)et 1989
(2011)concernant Al-Qaida et les individus et entités associés; Arrête: Art. 1er. A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, sont ajoutées les personnes, entités et groupes suivants, tels que désignés par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267
(1999)et 1989
(2011): MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN HAFIZ ABDUL SALAM BHUTTAVI ZAFAR IQBAL ABDUR REHMAN LASHKAR-E-TAYYIBA. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication. Luxembourg, le 15 mars
- Le Ministre des Finances, Luc Frieden 466 LUXEMBOURG Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement 12/02/ILR du 1er février 2012 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau industriel d’électricité, géré par Sotel Réseau et Cie S.e.c.s. Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels et des services accessoires à l’utilisation des réseaux; Vu la demande de Sotel Réseau et Cie S.e.c.s. du 14 décembre 2011; Arrête: Art. 1er. Les tarifs d’utilisation du réseau industriel d’électricité géré par Sotel Réseau et Cie S.e.c.s. sont acceptés comme suit: Durée d’utilisation annuelle < 3000 h Durée d’utilisation annuelle > 3000 h Niveau de tension Puissance Energie [EUR/kW/a] [cts/kWh] Puissance Energie [EUR/kW/a] [cts/kWh] Clients finaux > 110 kV 1,030 0,189 4,820 0,063 Clients finaux < 110 kV 7,289 1,336 34,090 0,443 Ces tarifs couvrent uniquement l’utilisation du réseau géré par Sotel Réseau et Cie S.e.c.s.. Toute utilisation de réseau et tous les services accessoires à l’utilisation de réseau ne faisant pas partie du réseau Sotel sont à rémunérer conformément aux dispositions légales et réglementaires y afférentes. Art.
- Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er jour du mois suivant celui de leur publication au Mémorial. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 9 mars
- Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck (s.) Camille Hierzig