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Règlement grand-ducal du 30 décembre 2011 modifiant: 1) le règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas

89 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 5 13 janvier 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 décembre 2011 modifiant: 1) le règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice; 2) le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 11 janvier 2012 concernant la réglementation de la circulation sur l’A13 à la hauteur de l’échangeur de Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organisation Benelux de la Propriété Intellectuelle (marques et dessins ou modèles) – Protocole I du 8 décembre 2011 portant adaptation du Règlement d’exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organisation Benelux de la Propriété Intellectuelle (marques et dessins ou modèles) – Protocole II du 8 décembre 2011 portant adaptation du Règlement d’exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement CSSF N° 11-04 modifiant le règlement CSSF N° 10-5 portant transposition de la directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997 – Succession du Soudan du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre 2003 – Ratification de l’Irlande; adhésion des Iles Marshall et de Sainte-Lucie . . . Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28 novembre 2003 – Argentine: Consentement à être liée; Déclaration . . . . . . . . . 90 91 91 93 95 95 96 96 90 Règlement grand-ducal du 30 décembre 2011 modifiant: 1) le règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice; 2) le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 98 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; Vu l’article 37-1

(9)de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; Vu l’article 82 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice est modifié comme suit:
  1. L’intitulé du règlement grand-ducal est remplacé comme suit: «Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant tarif des frais de justice de toute nature.»
  2. A l’article 1er, l’alinéa 1 est complété par le bout de phrase suivant: «ou des agents exerçant des missions de police judiciaire.»
  3. A l’article 3, alinéa 2, les mots «au déplacement et» sont supprimés.
  4. L’article 3 est complété par les alinéas suivants: «Lorsque d’autres prestations médicales s’avèrent nécessaires, liées à une prestation professionnelle immédiate, celles-ci sont remboursées sur présentation d’une déclaration motivée. Les mémoires d’honoraires, accompagnés de la réquisition, sont transmis par le médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire au Ministre de la Justice aux fins de liquidation. Une copie de la réquisition est envoyée par l’agent requérant directement aux autorités judiciaires concernées. En cas de rectification éventuelle du mémoire d’honoraire par l’ordonnateur, le médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire est entendu en ses explications.»
  5. A l’article 4, l’alinéa 3 est remplacé par l’alinéa suivant: «L’autorité judiciaire, auteur de la désignation, a la faculté de dépasser le taux des honoraires prévu par le présent règlement et de fixer l’indemnité à un niveau correspondant à la complexité des prestations fournies.»
  6. A l’article 4, l’alinéa 5 est remplacé par l’alinéa suivant: «Lorsque l’expert ou le technicien le juge nécessaire, il peut prendre l’avis d’autres experts ou techniciens pour l’accomplissement de sa mission en informant préalablement l’autorité judiciaire qui a procédé à la réquisition, convocation ou désignation initiales.»
  7. A l’article 5, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: «Le prestataire assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à majorer le montant des indemnités et tarifs à hauteur du montant de la taxe que l’assujetti doit acquitter.»
  8. L’alinéa 2 de l’article 6 est supprimé.
  9. A l’article 7, l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant: «L’indemnité kilométrique est fixée à 3,00 euros.»
  10. L’article 7 est complété par les alinéas suivants: «Lorsque des prestations spécifiques s’avèrent nécessaires, celles-ci sont remboursées sur présentation d’une déclaration motivée. Les factures accompagnées de la réquisition indiquant de façon détaillée la prestation à réaliser sont transmises par le prestataire au Ministre de la Justice aux fins de liquidation. Une copie de la réquisition est envoyée par l’agent requérant directement aux autorités judiciaires concernées. En cas de rectification éventuelle de la facture par l’ordonnateur, le prestataire est entendu en ses explications.»
  11. L’article 8 est remplacé par la disposition suivante: «Les prestations dont le coût ne peut être calculé selon le système des vacations horaires et dont la durée sera supérieure à un mois sont acceptées par le Ministre de la Justice sur base d’un devis que présente le prestataire endéans les quinze jours à partir de la date de la réquisition, dont une copie est envoyée par l’agent requérant directement aux autorités judiciaires concernées.» LUXEMBOURG 91 LUXEMBOURG
  12. A l’article 9, le chiffre 8 est remplacé par le chiffre
  13. A l’article 10, les termes «le présent règlement» sont remplacés par ceux de «l’article 4 ci-avant». Art.
  14. L’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire est remplacé par la disposition suivante: «Art.
  15. L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’assistance judiciaire reçoit une indemnité calculée sur base horaire et fixée à cinquante-huit euros par vacation horaire. Pour l’avocat inscrit, au moment de sa désignation par le Bâtonnier, à la liste visée sous
  16. ou à celle visée sous
  17. de l’article 8, paragraphe
(3)de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, ce taux est fixé à quatre-vingt-sept euros. Le montant des indemnités est majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée que l’avocat doit acquitter. Les règles de l’échelle mobile des salaires ne leur sont pas applicables.» Art.
  1. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, François Biltgen Crans, le 30 décembre
  2. Henri Règlement ministériel du 11 janvier 2012 concernant la réglementation de la circulation sur l’A13 à la hauteur de l’échangeur de Differdange. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation sur l’A13 à la hauteur de l’échangeur de Differdange; Arrête: Art. 1er. Sur la bretelle de sortie de l’A13 à la hauteur de l’échangeur de Differdange dans la direction Schengen Pétange, les conducteurs de véhicules automoteurs doivent suivre la direction obligatoire telle qu’indiquée par la signalisation en place. Cette prescription est indiquée par le signal D,1a. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Le présent règlement entre en vigueur le 16 janvier 2012 et sera confirmé par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 11 janvier
  5. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Organisation Benelux de la Propriété Intellectuelle (marques et dessins ou modèles) Protocole I du 8 décembre 2011 portant adaptation du Règlement d’exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) Le Conseil d’Administration de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), Vu sa compétence visée à l’article 1.9, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), Conformément à la proposition du Directeur général faite en vertu de l’article 1.11, alinéa 1er, de cette Convention, A décidé lors de sa 13ème session des 8 et 9 décembre 2011 de modifier le règlement d’exécution comme suit: A. Dans la règle 1.34, alinéa 1er, les mots «visée à l’article 100 du Règlement sur la marque communautaire» sont remplacés par les mots «visée à l’article 112 du Règlement sur la marque communautaire». 92 LUXEMBOURG B. La règle 3.4 est remplacée par la disposition suivante: «Règle 3.4 – Transmission de documents
  6. Les documents, pièces justificatives et annexes à transmettre à l’Office ou aux administrations nationales peuvent être transmis à l’aide des moyens (électroniques ou non) indiqués à cette fin par le Directeur général. Le Directeur général peut indiquer différents moyens par opération faisant l’objet de la transmission.
  7. Les documents, pièces justificatives et annexes qui ne sont pas conformes aux dispositions y relatives arrêtées par le Directeur général sont réputés ne pas avoir été reçus par l’Office.» C. La règle 3.5 est remplacée par la disposition suivante: «Règle 3.5 – Signature des documents Lorsqu’un document quelconque, produit en vue de son enregistrement au registre Benelux ou au registre des enregistrements internationaux tenu par le Bureau international, est signé au nom d’une personne morale, le signataire doit mentionner son nom et sa qualité.» D. La règle 3.11 est remplacée par la disposition suivante: «Règle 3.11 – Mise à disposition de formulaires L’Office et les administrations nationales mettent à la disposition des intéressés les formulaires pour effectuer les opérations qui peuvent être effectuées par voie non électronique. Le Directeur général fixe le modèle de ces formulaires qui sont publiés sur le site internet de l’Office.» E. La règle 3.14 est remplacée par la disposition suivante: «Règle 3.14 – Règles complémentaires Les règles complémentaires du Directeur général pour la transmission de documents, visées à la règle 3.4, sont publiées sur le site internet de l’Office.» F. Il est ajouté à la règle 4.2 un troisième alinéa libellé comme suit: «
  8. Lorsqu’une transmission aussi bien électronique que non électronique est possible pour une opération conformément à la règle 3.4 et que l’expéditeur choisit d’utiliser un autre moyen que la voie électronique définie par le Directeur général pour ladite opération, une rémunération pour frais administratifs s’élevant à 15% du montant de la taxe due ou des taxes dues pour l’opération concernée, arrondie à l’unité inférieure, est due. Cette rémunération ne sera due qu’après la publication d’une communication y relative du Directeur général conformément à la règle 3.14.» Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la dernière publication visée à l’article 6.5, alinéa 1er, de la Convention. Décision Le Conseil d’Administration décide d’adapter le Règlement d’exécution conformément au protocole proposé. La Haye, le 08-12-
  9. Le Conseil d’Administration J. Debrulle Président L. Kaufhold Administrateur G. Broesterhuizen Administrateur 93 Organisation Benelux de la Propriété Intellectuelle (marques et dessins ou modèles) Protocole II du 8 décembre 2011 portant adaptation du Règlement d’exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) Le Conseil d’Administration de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), Vu sa compétence visée à l’article 1.9, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessin ou modèles), Conformément à la proposition du Directeur général faite en vertu de l’article 1.11, alinéa 1er de ladite Convention, A décidé lors de sa 13ème session des 8 et 9 décembre 2011 de modifier le règlement d’exécution comme suit: A. La règle 1.1 est remplacée par la disposition suivante: «
  10. Le dépôt Benelux d’une marque s’opère en langue française, néerlandaise ou anglaise par la production d’un document portant:» B. La règle 1.13 est supprimée. C. La règle 1.20 est remplacée par la disposition suivante: «Règle 1.20 – Langue de la procédure
  11. La langue de la procédure est l’une des langues de travail de l’Office. En cas d’opposition contre un dépôt Benelux, elle se détermine comme suit: a. la langue de la procédure est la langue du dépôt du défendeur; b. par dérogation à ce qui est stipulé sous a, la langue de la procédure est la langue choisie par l’opposant si la langue du dépôt du défendeur est l’anglais.
  12. En cas d’opposition contre un dépôt international, la langue de la procédure est choisie par l’opposant parmi les langues de travail de l’Office. Si l’opposant choisit une des langues officielles de l’Office, le défendeur peut, dans un délai d’un mois à partir de la date de la notification de recevabilité, indiquer son désaccord et choisir l’autre langue officielle de l’Office. Si l’opposant choisit l’anglais, le défendeur peut, dans un délai d’un mois à partir de la date de la notification de recevabilité, indiquer son désaccord et choisir une des langues officielles de l’Office. A défaut de réaction du défendeur sur le choix de la langue de l’opposant, la langue de la procédure est celle choisie par l’opposant.
  13. Par dérogation à ce qui est stipulé aux alinéas 1er et 2, les parties peuvent, de commun accord, opter pour une autre langue de procédure.
  14. Le choix d’une langue de procédure prévu à l’alinéa 3 est opéré comme suit: a. l’opposant indique dans l’acte d’opposition la langue de travail de l’Office qu’il préfère comme langue de la procédure; b. si le défendeur accepte le choix de la langue de l’opposant, il le communique dans un délai d’un mois à partir de la date de la notification de recevabilité de l’opposition.
  15. L’Office communique aux parties la langue de la procédure.
  16. La décision d’opposition est rédigée dans la langue de la procédure.» D. La règle 1.21 est remplacée par la disposition suivante: «Règle 1.21 – Traduction
  17. La détermination d’une langue de la procédure n’affecte pas la faculté des parties de se servir d’une autre langue de travail de l’Office que la langue de la procédure dans la procédure d’opposition.
  18. Si l’une des parties introduit des arguments dans une langue de travail de l’Office qui n’est pas la langue de la procédure, l’Office traduit ces arguments dans la langue de la procédure, sauf si la partie adverse a indiqué qu’elle ne souhaite pas de traduction.
  19. A la demande d’une partie, l’Office traduit dans une autre langue de travail de l’Office les arguments de la partie adverse introduits dans la langue de la procédure.
  20. A la demande d’une partie, l’Office traduit la décision d’opposition dans l’autre langue de travail de l’Office. LUXEMBOURG 94 LUXEMBOURG
  21. La traduction peut être demandée lors du dépôt de l’acte d’opposition ou lors de la communication du défendeur visée à la règle 1.20, alinéa 2, sous b.
  22. Sans préjudice de la règle 1.22, les arguments qui ne sont pas introduits dans une des langues de travail de l’Office sont réputés ne pas avoir été introduits.
  23. Si les arguments sont traduits par l’Office en vertu du présent article, le document introduit dans la langue originale fait foi.» E. La règle 1.22 est supprimée. F. La règle 1.34, alinéa 1, sous b est remplacée par la disposition suivante: «b. produire une traduction de la requête et des pièces jointes à celle-ci dans une des langues de travail de l’Office;» G. La règle 2.1, alinéa 1er, est remplacée par la disposition suivante: «Règle 2.1 – Conditions relatives au dépôt
  24. Le dépôt Benelux d’un dessin ou modèle s’opère en langue française, néerlandaise ou anglaise par la production d’un document portant:» H. La règle 3.3 est remplacée par la disposition suivante: «Règle 3.3 – Langues de l’Office
  25. Les langues officielles de l’Office sont le néerlandais et le français. Les langues de travail de l’Office sont le néerlandais, le français et l’anglais.
  26. Tous les documents transmis à l’Office doivent être établis dans l’une des langues de travail. Les dispositions des règles 1.22 et 1.24 y font exception.
  27. Les pièces justificatives d’un droit de priorité, d’un changement de nom, les extraits d’actes constatant une cession, une autre transmission, une licence ou un droit de gage, les déclarations y relatives, les règlements d’usage et de contrôle et leurs modifications établis dans une autre langue sont également acceptés s’ils sont présentés en langue allemande.
  28. Les documents visés à l’alinéa 3 qui sont établis dans une autre langue sont également acceptés s’ils sont accompagnés d’une traduction dans une des langues de travail de l’Office ou en langue allemande.
  29. L’Office fournit, sur demande et contre paiement d’une taxe, une traduction dans une de ses langues officielles de tout dépôt ou enregistrement Benelux qui serait libellé en anglais et a été rendu public.» I. Il est ajouté à la règle 4.5 un cinquième alinéa libellé comme suit: «
  30. Traduction d’un dépôt ou enregistrement publié, de l’anglais vers une langue officielle 0,20 par mot» J. Il est ajouté à la règle 4.9 un quatrième alinéa libellé comme suit: «
  31. Traduction d’un dépôt ou enregistrement publié, de l’anglais vers une langue officielle 0,20 par mot» er Le présent protocole modificatif entre en vigueur à deux conditions. La publication visée à l’alinéa 1 de l’article 6.5 de la Convention doit avoir eu lieu et le Directeur général doit avoir décidé de faire entrer cette modification en vigueur. Le Directeur général annoncera sa décision portant entrée en vigueur avec mention de la date d’entrée en vigueur dans une règle complémentaire telle que visée à la règle 3.14 du Règlement d’exécution. Décision Le Conseil d’Administration décide d’adapter le Règlement d’exécution conformément au protocole proposé. La Haye, le 08-12-
  32. Le Conseil d’Administration J. Debrulle Président L. Kaufhold Administrateur G. Broesterhuizen Administrateur 95 LUXEMBOURG Règlement CSSF N° 11-04 modifiant le règlement CSSF N° 10-5 portant transposition de la directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification. La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Vu l’article 108bis de la Constitution; Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe
(2); Vu la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, transposant en droit luxembourgeois la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif; Vu la directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification; Arrête: Le règlement CSSF N° 10-5 portant transposition de la directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification, est modifié comme suit: Art. 1er. Le texte du premier alinéa du paragraphe
(4)de l’article 23 est remplacé par le libellé suivant: «Dans les cas visés à l’article 22, paragraphe
(1), points b) et c), du présent règlement, l’OPCVM nourricier établi au Luxembourg exerce le droit de demander le rachat et le remboursement de ses parts dans l’OPCVM maître, conformément à l’article 79, paragraphe
(5), troisième alinéa, et à l’article 73, paragraphe
(1), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif respectivement à l’article 60, paragraphe
(5), troisième alinéa, et à l’article 45, paragraphe
(1), de la directive 2009/65/CE, si la CSSF n’a pas fourni les approbations requises par l’article 22, paragraphe
(1)du présent règlement le jour ouvrable précédant le dernier jour, avant la prise d’effet de la fusion ou de la division, où l’OPCVM nourricier peut demander le rachat et le remboursement de ses parts dans l’OPCVM maître.» Art. 2. Le texte du paragraphe
(3)de l’article 27 est remplacé par le libellé suivant: «Si les exercices comptables de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître ne se terminent pas à la même date, l’accord visé au paragraphe
(1)doit préciser suivant quelles modalités et quel calendrier le réviseur d’entreprises agréé de l’OPCVM maître établit le rapport ad hoc requis par l’article 81, paragraphe
(2), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif respectivement par l’article 62, paragraphe
(2), premier alinéa, de la directive 2009/65/CE, et communique ce rapport d’audit, et les projets de rapport d’audit, au réviseur d’entreprises agréé de l’OPCVM nourricier.» Luxembourg, le 16 décembre
  1. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Andrée BILLON Simone DELCOURT Jean GUILL Directeur Directeur Directeur Directeur Général Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre
  2. – Succession du Soudan du Sud. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 novembre 2011 le Soudan du Sud a notifié la succession à la Convention désignée ci-dessus, qui a pris effet pour cet Etat le 9 juillet 2011, date de la succession d’Etat. 96 Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre
  3. – Ratification de l’Irlande; adhésion des Iles Marshall et de Sainte-Lucie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies – qu’en date du 9 novembre 2011 l’Irlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 décembre 2011; – qu’en date du 17 novembre 2011 les Iles Marshall ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 décembre 2011; – qu’en date du 18 novembre 2011 Sainte-Lucie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 décembre
  4. (Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28 novembre
  5. – Argentine: Consentement à être liée; Déclaration. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 octobre 2011 l’Argentine a consenti à être liée par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 avril
  6. A la même date, soit le 7 octobre 2011, l’Argentine a fait la Déclaration suivante: La République argentine déclare que des restes explosifs de guerre se trouvent sur son territoire, sur les îles Malvinas. Etant donné que cette partie du territoire argentin est occupée illégalement par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la République argentine est dans l’impossibilité de fait d’accéder à ces restes pour pouvoir les retirer et les détruire. L’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu qu’il existait un conflit de souveraineté au sujet des îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, et a exhorté la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à poursuivre leurs négociations afin de trouver, le plus rapidement possible, une solution pacifique et définitive à ce différend; elle a demandé au Secrétaire général de continuer sa mission de bons offices et de l’informer des progrès réalisés (résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25). C’est dans ce même esprit que le Comité spécial de la décolonisation adopte chaque année une résolution dans laquelle il affirme que la seule manière de mettre fin à cette situation coloniale est de régler définitivement le conflit de souveraineté par des voies pacifiques et des négociations et demande aux deux Gouvernements de reprendre leurs pourparlers à cette fin. La République argentine réaffirme ses droits souverains sur les îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et les parages marins environnants, qui font partie intégrante de son territoire national. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck LUXEMBOURG

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