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Règlement grand-ducal du 21 mars 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés d

731 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 65 30 mars 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 21 mars 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture . . . . . page 732 Caisse nationale de santé – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E12/04/ILR du 21 mars 2012 déterminant les modalités de calcul et de communication prévues à l’article 12 du règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation du biogaz – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734 732 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 21 mars 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau; Vu la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture est modifié comme suit:
  1. a)L’article 2 est complété par les points
  2. n)à
  3. t)suivants: «
  4. n)«fumier mou»: fumier avec une matière sèche < 14%;
  5. o)«fumier de volaille»: déjections de volailles mêlées à de la litière (notamment copeaux ou paille);
  6. p)«fientes de volaille»: déjections pures de volailles; elles peuvent être humides, préséchées ou séchées;
  7. q)«parcelle agricole»: la portion de terrain continue cultivée par un agriculteur avec une seule culture;
  8. r)«parcelle viticole»: la parcelle plantée de vignes;
  9. s)«parcelle de référence»: la parcelle agricole ou viticole telle qu’elle a été digitalisée à partir de l’ortho-photo sur base de limites de parcelles agricoles ou viticoles objectivement visibles et qui constitue l’unité de base dans le système d’identification des parcelles agricoles ou dans le système d’identification des parcelles viticoles;
  10. t)«numéro FLIK»: le numéro attribué à la parcelle de référence.»
  11. b)A l’article 6, sous A, point 3, premier alinéa, deuxième tiret, les mots «31 janvier» sont remplacés par les mots «15 février».
  12. c)A l’article 6, sous A, point 3, un nouvel alinéa deux, libellé comme suit est inséré: «Il est interdit de pratiquer l’épandage de fumier mou, de fumier de volailles et de fientes de volailles pendant la période du 16 novembre au 15 février sur les prairies et pâturages.» L’actuel alinéa deux devient l’alinéa trois.
  13. d)À l’article 6, sous A, point 4, le membre de phrase «16 novembre au 31 janvier» est remplacé par «15 octobre au 15 février».
  14. e)L’article 6, sous A, point 5, est complété par un alinéa trois rédigé comme suit: «Sur les terrains à pente moyenne supérieure à 15% et distants de moins de 30 mètres d’un cours d’eau l’épandage de fertilisants minéraux azotés ou organiques est interdit, sauf si le terrain comporte en aval du terrain une bande enherbée d’au moins 3 mètres de largeur ou est séparé de la rivière par une prairie ou un pâturage permanents.»
  15. f)A l’article 6, sous B, point 4, le mot «et» est inséré entre les membres de phrase «de purin» et «de boues d’épuration liquides».
  16. g)L’article 7 prend la teneur suivante: «En cas de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure – notamment en cas de graves inondations, de périodes de sécheresse, de gel ou d’enneigement exceptionnellement longues – ou à des accidents qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévus, les ministres ayant dans leurs attributions l’agriculture et la gestion de l’eau peuvent, sur demande de l’exploitant concerné, déroger aux périodes d’interdiction d’épandage pour les effluents d’élevage visées à l’article 6. La dérogation ne peut être accordée qu’aux conditions et sous les modalités suivantes: – impossibilité pour le demandeur de stocker les effluents dans d’autres exploitations, – limitation de la quantité pour laquelle l’épandage peut être autorisé à la quantité produite durant une semaine, – limitation de la quantité pour laquelle l’épandage peut être autorisé à 60 kg d’azote organique total par hectare, – limitation de la dérogation aux prairies permanentes ou temporaires, distantes d’au moins 500 mètres d’un cours d’eau ou d’un point de prélèvement d’eau et dont la pente moyenne est inférieure ou égale à 3%. Une dérogation ne peut pas être accordée pour les terrains situés à l’intérieur d’une zone de protection délimitée conformément à l’article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Pour les terrains situés à proximité du lac de la Haute-Sûre, la distance minimale à observer est de 1.000 mètres. La demande indique les motifs pour lesquels la dérogation est demandée, la quantité à épandre, les numéros des parcelles agricoles, les numéros FLIK et les surfaces des parcelles sur lesquelles l’épandage est prévu. Elle est à introduire au moins 12 heures avant la date prévue pour l’épandage. Dans tous les cas l’épandage doit se faire d’une manière inoffensive pour l’environnement.» 733 LUXEMBOURG
  17. h)L’article 8 prend la teneur suivante: «Les exploitants agricoles doivent avoir des cuves destinées au stockage des effluents d’élevage, soit sur l’exploitation soit auprès de tiers. La capacité des cuves destinées au stockage des effluents d’élevage doit dépasser la capacité nécessaire au stockage durant la plus longue des périodes d’interdiction. Toutefois, en cas d’extension ou de transformation des bâtiments destinés à abriter le bétail ou des cuves destinées au stockage des effluents d’élevage, après l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture, la capacité de stockage minimale des cuves est de six mois.» Art. 2. Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Palais de Luxembourg, le 21 mars 2012. Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Le Ministre de la Justice, François Biltgen Dir. 1991/676/CEE. Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 22 mars 2012, les modifications des statuts de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 14 mars 2012 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er mai 2012. Annexes Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé Comité directeur du 14 mars 2012 1° Chapitre 8 du titre II des statuts «Médicaments en dehors du secteur hospitalier»
  18. a)A la liste n° 2 prévue à l’article 102, médicaments pris en charge au taux de 100%, la position suivante est ajoutée: J.02.04. Les antiviraux indiqués dans le traitement de l’hépatite C chronique active due au virus VHC de génotype 1 inclus dans le code ATC J05AE*.
  19. b)A la liste n° 6 prévue à l’article 106 des statuts, prise en charge conditionnelle, la position 9 est remplacée comme suit: 9. Les agents anti-thrombotiques par voie orale inclus dans les codes ATC B01AE* ou B01AX* sont pris en charge dans les conditions suivantes: 1. Dans l’indication «prévention des évènements thromboemboliques veineux (ETEV) chez les patients adultes ayant bénéficié d’une chirurgie programmée pour prothèse totale de hanche ou de genou»: L’ordonnance doit être établie par le chirurgien ayant effectué l’intervention chirurgicale. L’ordonnance doit mentionner que l’instauration du traitement a eu lieu immédiatement après la fin de l’intervention chirurgicale et préciser le type d’intervention (prothèse totale de la hanche ou du genou). La durée du traitement ne peut excéder la durée maximale reprise au Résumé des caractéristiques du produit. 2. Dans l’indication «prévention de l’accident vasculaire cérébral (AVC) et de l’embolie systémique (ES) chez les patients adultes présentant une fibrillation atriale non valvulaire associée à un ou plusieurs facteurs de risque»: L’ordonnance doit être établie par un médecin spécialiste en cardiologie. 734 LUXEMBOURG
  20. c)A la liste n ° 6 prévue à l’article 106, prise en charge conditionnelle, est ajoutée la position 11 suivante: 11. Les antiviraux indiqués dans le traitement de l’hépatite C chronique active due au virus VHC de génotype 1 inclus dans le code ATC J05AE*. L’ordonnance doit être établie par un médecin spécialiste en gastro-entérologie, en hépatologie, en infectiologie ou en médecine interne expérimenté dans la prise en charge de l’hépatite C chronique conformément au résumé des caractéristiques du produit. 2° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2012. Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E12/04/ILR du 21 mars 2012 déterminant les modalités de calcul et de communication prévues à l’article 12 du règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation du biogaz Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu l’article 12 du règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz; Arrête: Art. 1er. Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités de calcul des paramètres référenciés aux paragraphes 2 à 4 de l’article 12 ainsi que les modalités de communication des informations à fournir sur base du paragraphe 6 de l’article 12 du règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz (ci-après «le règlement grand-ducal du 15 décembre 2011»). Art. 2. Le producteur de biogaz doit communiquer à l’Institut dans les six mois à compter de la première mise en service, des certificats établis par un organisme de contrôle agréé attestant les paramètres référenciés sous les paragraphes 2 à 4 de l’article 12 du règlement grand-ducal du 15 décembre 2011. Pour les centrales en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, les certificats sont à communiquer à l’Institut endéans les six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. Art. 3. Les informations à fournir sur base du paragraphe 6 de l’article 12 du règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 sont à communiquer mensuellement à l’Institut par écrit en utilisant un formulaire mis à disposition par l’Institut sur son site Internet et aux échéances fixées à l’article 19
(2)du règlement grand-ducal du 15 décembre
  1. Annuellement avant le 1er mars, le producteur de biogaz communique à l’Institut un certificat établi par un organisme de contrôle agréé attestant l’exactitude des données mensuelles fournies pour l’année calendaire révolue. Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh Editeur: (s.) Jacques Prost Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck (s.) Camille Hierzig

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