← Luxembourg

Loi du 28 mars 2012 modifiant 1. la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et 2. le Code du Travail . . . .

753 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 67 4 avril 2012 Sommaire FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE Loi du 28 mars 2012 modifiant

  1. la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et
  2. le Code du Travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 754 Règlement grand-ducal du 28 mars 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 pris en exécution de
  3. la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre V du Code du Travail
  4. la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 754 LUXEMBOURG Loi du 28 mars 2012 modifiant
  5. la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et
  6. le Code du Travail. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mars 2012 et celle du Conseil d’État du 20 mars 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article 43 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle est remplacé comme suit: «Art. 43.

(1)La formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle au sens de l’article 42 peuvent être organisées par:
  1. les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités;
  2. les chambres professionnelles;
  3. les communes;
  4. les fondations, les personnes physiques et associations privées agréées individuellement à cet effet par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions;
  5. les ministères, administrations et établissements publics.
(2)Toute autre institution ou personne désirant obtenir l’autorisation pour organiser des formations dans le cadre de l’article 42 doit se conformer à l’article L. 542-8 du Code du Travail.» Art.
  1. Le Code du Travail est modifié comme suit:
  2. L’article L. 234-60 est remplacé comme suit: «Art. L. 234-
  3. Sont éligibles pour l’obtention du congé-formation, les formations dispensées soit au GrandDuché de Luxembourg, soit à l’étranger par:
  4. les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités;
  5. les chambres professionnelles;
  6. les communes;
  7. les fondations, les personnes physiques et associations privées agréées individuellement à cet effet par le ministre;
  8. les ministères, administrations et établissements publics. Toute autre institution ou personne désirant obtenir l’autorisation pour organiser des formations dans le cadre du présent article doit se conformer à l’article L. 542-8 du Code du Travail. Ne sont pas éligibles les formations prévues et cofinancées par d’autres dispositions légales, notamment celles qui font partie intégrante d’un plan ou projet de formation, tel que défini aux articles L. 542-9 et L. 542-11 et celles prévues par l’article L. 415-10.»
  9. L’article L. 234-73 est remplacé comme suit: «Art. L. 234-
  10. Sont éligibles pour l’obtention du congé linguistique, les formations en langue luxembourgeoise dispensées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par:
  11. les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités;
  12. les chambres professionnelles;
  13. les communes;
  14. les fondations, les personnes physiques et associations privées agréées individuellement à cet effet par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions;
  15. les ministères, administrations et établissements publics. Toute autre institution ou personne désirant obtenir l’autorisation pour organiser des formations dans le cadre du présent article doit se conformer à l’article L. 542-8 du Code du Travail. Ne sont pas éligibles les formations prévues et cofinancées par d’autres dispositions légales, notamment celles qui font partie intégrante d’un plan ou projet de formation, tel que défini aux articles L. 542-9 et L. 542-11 et celles prévues par l’article L. 415-10.» 755 LUXEMBOURG
  16. L’article L. 542-11 est modifié comme suit: a. Le paragraphe 1er est remplacé comme suit: «
(1)Sur demande écrite, les entreprises présentant un plan de formation tel que visé à l’article L. 542-9 et dépassant un montant total de 75.000 euros, obtiennent l’approbation du ministre.» b. Aux paragraphes
(2)et
(3), les mots «dans les délais fixés par le ministre» sont remplacés par ceux de «dans les délais fixés par règlement grand-ducal».
  1. L’article L. 542-13 est modifié comme suit: a. À l’alinéa 1 les termes «quatorze et demi pour cent» sont à remplacer par «vingt pour cent». b. Il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit: «La participation financière aux frais de salaire est majorée de 15 points de pourcentage si la formation s’adresse à des travailleurs bénéficiaires d’un cofinancement particulier. Est à considérer comme travailleur bénéficiant d’un cofinancement particulier:
  2. la personne qui n’est pas en possession d’un diplôme reconnu par les autorités publiques et qui a une ancienneté de service inférieure à dix ans au début du plan de formation de l’entreprise;
  3. la personne qui a dépassé l’âge de 45 ans au début du plan de formation de l’entreprise.»
  4. L’article L. 542-14, paragraphe 2, est remplacé comme suit: «
(2)La bonification d’impôt est de 14 pour cent du coût de l’investissement dans la formation professionnelle répondant aux dispositions du présent chapitre. La bonification d’impôt calculée sur base des frais de salaire est majorée de 11 points de pourcentage si la formation s’adresse à des travailleurs bénéficiaires d’un cofinancement particulier tels que définis à l’article L. 542-13.» 6. À l’article L. 542-17, les termes «le ministre» sont remplacés par «le prestataire de formation». 7. L’article L. 542-18 est abrogé. 8. L’article L. 542-19 est complété par un paragraphe libellé comme suit: «
(3)Peuvent être exclues du bénéfice des présents avantages, pour une durée n’excédant pas 10 ans, les entreprises qui ont tenté d’obtenir indûment une participation financière de l’État telle que prévue à l’article L. 542-12, soit au moyen d’informations inexactes ou incomplètes, soit par l’introduction répétée des mêmes pièces. La décision d’exclusion est prise par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions sur avis de la commission prévue à l’article L. 542-11, l’intéressée entendue en ses explications et moyens de défense. Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre la décision du ministre. Il doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à l’entreprise.» Art.
  1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Finances, Luc Frieden Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Doc. parl. 6308; sess. ord. 2010-2011 et 2011-
  3. Palais de Luxembourg, le 28 mars
  4. Henri 756 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 28 mars 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 pris en exécution de
  5. la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre V du Code du Travail
  6. la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre V du Code du Travail; Vu la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. À l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 pris en exécution de
  7. la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre V du Code du Travail
  8. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, est inséré à la suite du premier alinéa, un alinéa libellé comme suit: «Une note d’évaluation de la délégation respectivement du comité mixte concernant la mise en œuvre du plan de formation est à joindre obligatoirement au bilan ou rapport final.» Art.
  9. L’article 6 du même règlement est complété par l’alinéa suivant: «Le coût salarial des participants est calculé sur base d’un salaire horaire moyen résultant du montant inscrit sur le certificat renseignant sur la masse salariale émis par le Centre commun de la sécurité sociale.» Art.
  10. L’article 7, alinéa 4, du même règlement est remplacé par l’alinéa suivant: «La durée de la formation d’adaptation au poste de travail est limitée à 173 heures par participant par exercice. Si la formation d’adaptation au poste de travail vise une insertion professionnelle d’une personne nouvellement embauchée, respectivement une mutation interne, la limite est augmentée à un plafond de 519 heures par participant par exercice dans les cas où l’entreprise dispose d’une formation d’insertion/de reconversion pleinement documentée.» Art.
  11. À l’article 11 du même règlement sont apportées les modifications suivantes:
  12. La dernière phrase de l’alinéa 2 est remplacée par le texte suivant: «Les résultats de cette enquête sont intégrés dans le rapport final.»
  13. Il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit: «Sur demande, le prestataire de formation délivre au bénéficiaire le certificat de fréquentation visé à l’article L.542-17 du Code du Travail.» Art.
  14. À l’article 16, alinéa 1, du même règlement les termes «peut être allouée» sont remplacés par ceux de «est allouée». Art.
  15. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
  16. Art.
  17. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Finances, Luc Frieden Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 28 mars
  18. Henri

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.