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Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des menues embarcations . . . . . . .

761 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 69 10 avril 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des menues embarcations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 762 Règlement grand-ducal du 29 mars 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 2009 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 Règlement ministériel du 5 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR148 à Welfrange à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 Règlement ministériel du 5 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route CR306 entre Grevels et Grosbous à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . 764 762 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des menues embarcations. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée et complétée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu l’article 2.02 du règlement de police modifié pour la navigation de la Moselle; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les termes «Ministre des Transports», figurant à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 sur l’identification des menues embarcations sont remplacés par ceux de «ministre ayant les Transports dans ses attributions», ci-après désigné «le ministre». Les termes de «Ministre des Transports», figurant aux articles 6, 7, 9 et 10 du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 précité sont remplacés chaque fois par le terme de «ministre». Les termes «Ministère des Transports» figurant aux articles 4, 5 et 7 du règlement grand-ducal précité du 17 février 1987 sont supprimés. Art. 2. A l’alinéa 1 de l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 17 février 1987, le mot «public» figurant après le mot «registre» est supprimé. Art. 3 La première phrase de l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 17 février 1987 est libellée comme suit: «Un certificat d’identification dont le modèle est arrêté par le ministre est délivré au propriétaire ou détenteur.» Art. 4. L’article 8 est libellé comme suit: «Art. 8. Registre d’identification Il est créé un registre des menues embarcations, nommé ci-après «registre». Le registre est placé sous l’autorité du ministre et géré par le Service de la navigation qui est le responsable du traitement des données qui y figurent. Le registre des menues embarcations a pour finalité la gestion des marques officielles attribuées aux menues embarcations en vue de leur identification, ainsi que leur suivi administratif. Les menues embarcations sont inscrites sur le registre sous un numéro d’ordre d’une série continue. Les indications suivantes sont portées sur le registre:

  1. a)la marque officielle d’identification et le numéro d’ordre;
  2. b)les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, domicile ou résidence du ou des propriétaires ou détenteurs de menues embarcations circulant sous le couvert d’une marque d’identification luxembourgeoise et, s’il s’agit d’une personne morale, le nom, le siège social et l’adresse de l’établissement ainsi que les nom, prénoms, domicile et résidence des personnes autorisées à engager la personne morale;
  3. c)les caractéristiques techniques des menues embarcations;
  4. d)les dates de l’identification, du renouvellement ou de la prorogation de la marque officielle d’identification. Les données relatives aux menues embarcations restent inscrites dans le registre pendant la durée de validité de la marque d’identification. Lorsque la validité de celle-ci cesse, conformément à l’article 7, la menue embarcation est radiée du registre et les données la concernant sont archivées pendant cinq ans. Le titulaire de la marque d’identification peut demander à tout moment et sans frais un extrait concernant l’inscription ou la radiation de son embarcation. Le ministre désigne nommément les agents autorisés à accéder au registre d’identification des menues embarcations. Dans l’exercice de leurs missions, les autorités judiciaires ainsi que les membres de la Police grand-ducale peuvent, sur demande auprès du Service de la navigation, prendre connaissance des données du registre. Cette demande ne peut être refusée. Le STATEC peut également prendre connaissance des données du registre sur demande auprès du Service de la navigation. Des données anonymisées du registre peuvent être communiquées si elles sont demandées par demande motivée à des fins de recherche, d’analyse ou statistique. La publication d’informations anonymisées du registre par le Service de la navigation ou le ministre est autorisée dans le cadre des rapports à adresser aux autorités compétentes. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à la gestion ou à la tenue du registre est tenue d’en respecter le caractère confidentiel.» 763 LUXEMBOURG Art. 5. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 16 mars 2012. Henri Règlement grand-ducal du 29 mars 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 2009 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines, telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 1er du règlement grand-ducal du 23 décembre 2009, le mot «cinq» est remplacé par le mot «quatre». Art. 2. Au premier alinéa de l’article 2, paragraphe

(1), les termes «Les branches 1 à 3» sont remplacés par ceux de «Les branches 1 et 2». Art. 3. Le troisième alinéa de l’article 2, paragraphe
(1), est remplacé par le texte suivant: «La branche 1, dénommée «inspection de Luxembourg» comprend: le bureau des actes civils à Luxembourg, le bureau des successions et de la taxe d’abonnement, la première et la deuxième conservation des hypothèques à Luxembourg, le bureau des domaines à Luxembourg, le bureau des actes civils et le bureau des domaines à Esch-sur-Alzette ainsi que les bureaux d’enregistrement et de recette à Capellen et à Remich». Art. 4. Le quatrième alinéa de l’article 2, paragraphe
(1), est supprimé. Art. 5. Au cinquième alinéa de l’article 2, paragraphe
(1), les termes «La branche 3» sont remplacés par ceux de «La branche 2». Art. 6. Au dernier alinéa de l’article 2, paragraphe
(1), les termes «Les titulaires des branches 1 à 3» sont remplacés par ceux de «Les titulaires des branches 1 et 2». Art. 7. Au premier alinéa de l’article 2, paragraphe
(2), les termes «Les branches 4 et 5» sont remplacés par ceux de «Les branches 3 et 4». Art. 8. Au troisième alinéa de l’article 2, paragraphe
(2), les termes «La branche 4» sont remplacés par ceux de «La branche 3». Art. 9. Au quatrième alinéa de l’article 2, paragraphe
(2), les termes «La branche 5» sont remplacés par ceux de «La branche 4». Art. 10. Au dernier alinéa de l’article 2, paragraphe
(2), les termes «Les titulaires des branches 4 et 5» sont remplacés par ceux de «Les titulaires des branches 3 et 4». Art.
  1. L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Art.
  2. La branche 1 du service d’inspection, visée à l’article 2, sous
(1), sera assurée par les deux titulaires des anciennes inspections de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette jusqu’à la mise à la retraite de l’actuel titulaire de l’inspection de Luxembourg.». Art.
  1. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 29 mars
  2. Henri 764 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 5 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR148 à Welfrange à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR148 à Welfrange; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR148 à Welfrange, (P.K. 1,640 – 2,100) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Le présent règlement entre en vigueur le 10 avril 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 5 avril
  5. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 5 avril 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route CR306 entre Grevels et Grosbous à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR306 entre Grevels et Grosbous; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux, l’accès au CR306 entre Grevels et Grosbous (P.K. 2,580 – 7,600) est interdit à toute circulation dans les deux sens pour les conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  6. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  7. Le présent règlement entre en vigueur le 16 avril 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 5 avril
  8. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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