105 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 7 18 janvier 2012 Sommaire IMPORTATION, EXPORTATION ET TRANSIT DE CERTAINES MARCHANDISES À DESTINATION DE L’IRAN ET DE LA SYRIE Règlement grand-ducal du 10 janvier 2012 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l’Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 106 Règlement grand-ducal du 10 janvier 2012 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Syrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 106 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 10 janvier 2012 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l’Iran. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises; Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu le règlement (CE) n° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007; Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers et le transit à destination de l’Iran de matériel et équipement clé utilisés dans l’industrie du pétrole et du gaz; Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers et le transit à destination de l’Iran des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise du 22 novembre 2011; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’exportation vers et le transit à destination de l’Iran des biens mentionnés dans l’annexe I au présent règlement sont subordonnés à la délivrance d’une licence. Art. 2. L’exportation vers et le transit à destination de l’Iran des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays et énumérés en annexe II au présent règlement, sont subordonnés à la délivrance d’une licence. Art. 3. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Le Ministre des Finances, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 10 janvier 2012. Henri Annexe I EXPLORATION ET PRODUCTION DE PÉTROLE BRUT ET DE GAZ NATUREL 1.A Équipements 1. Équipements, véhicules, navires et aéronefs d’étude géophysique spécialement conçus ou adaptés aux fins de l’acquisition de données pour la prospection de pétrole et de gaz, ainsi que leurs composants spécialement conçus. 2. Capteurs spécialement conçus pour les opérations de fond de puits dans les puits de pétrole et de gaz, notamment les capteurs de mesure en cours de forage et les équipements associés spécialement conçus pour l’acquisition et le stockage de données provenant de ces capteurs. 3. Équipements de forage conçus pour la perforation de formations rocheuses à des fins spécifiques de prospection ou de production de pétrole, de gaz et d’autres hydrocarbures naturels. 4. Trépans, tiges de forage, masses-tiges, centreurs et autres équipements, spécialement conçus pour être utilisés dans et avec les équipements de forage de puits de pétrole et de gaz. 5. Têtes de puits de forage, «blocs obturateurs de puits» (BOP) et «arbres de Noël ou arbres de production», ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés aux puits de pétrole et de gaz. Notes techniques: a. Le «bloc obturateur de puits» est un dispositif installé en principe en surface (ou, en cas de forage sous-marin, au fond de la mer) destiné à empêcher l’écoulement accident de pétrole et/ou de gaz s’échappant du puits lors du forage. 107 LUXEMBOURG b. L’«arbre de Noël ou arbre de production» est un dispositif normalement utilisé pour réguler l’écoulement des fluides provenant du puits lorsqu’il est terminé et que la production de pétrole et/ou de gaz a commencé. c. Aux fins de la présente rubrique, les «spécifications API et ISO» concernées sont les spécifications 6A, 16A, 17D et 111W de l’American Petroleum Institute et/ou les spécifications 10423 et 13533 de l’Organisation internationale de normalisation concernant les blocs obturateurs de puits, les têtes de puits et les arbres de Noël destinés à équiper les puits de pétrole et/ou de gaz. 6. Plateformes de forage et de production de pétrole brut et de gaz naturel. 7. Navires et barges contenant des équipements de forage et/ou de traitements du pétrole utilisés pour la production de pétrole, de gaz et d’autres matières inflammables naturelles. 8. Séparateurs liquides/gaz répondant à la spécification 12J de l’API, spécialement conçus pour traiter la production de puits de pétrole ou de gaz, afin de séparer le pétrole liquide de l’eau et les gaz des liquides. 9. Compresseurs de gaz d’une pression nominale supérieure ou égale à 40 bars (PN 40 et/ou ANSI 300), ayant une capacité d’aspiration d’au moins 300.000 Nm3/h, destinés au premier traitement et au transport du gaz naturel, à l’exclusion des compresseurs de gaz destinés aux stations-service de gaz naturel comprimé (GNC), ainsi que leurs composants spécialement conçus. 10. Équipements de contrôle de production immergés ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés aux puits de pétrole et de gaz. Notes techniques: Aux fins de la présente rubrique, on entend par «spécifications API et ISO» la spécification 17 F de l’American Petroleum Institute et/ou la spécification 13268 de l’Organisation internationale de normalisation concernant les commandes pour équipements immergés. 11. Pompes, généralement à haute capacité et/ou à haute pression (supérieur à 0,3 m³ par minute et/ou 40 bars), spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole et de gaz. 1.B Équipements d’essai et d’inspection 1. Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d’échantillons, les essais et l’analyse des propriétés effectués sur les boues de forage, les ciments pour la cimentation des puits et autres matériaux spécialement conçus et/ou formulés pour être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz. 2. Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d’échantillons, les essais et l’analyse des propriétés effectués sur les roches, liquides, gaz et autres matériaux extraits d’un puits de pétrole et/ou de gaz, soit pendant soit après le forage ou provenant des installations de premier traitement s’y rattachant. 3. Équipements spécialement conçus pour la collecte et l’interprétation d’informations concernant l’état physique et mécanique d’un puits de pétrole et/ou de gaz et pour la détermination des propriétés «in situ» de la formation rocheuse et de la couche pétrolifère. 1.C Matériaux 1. Boues de forage, additifs de boues de forage et leurs composants, spécialement formulés pour stabiliser les puits de pétrole et de gaz pendant le forage, pour récupérer les déblais de forage à la surface et pour lubrifier et refroidir les équipements de forage dans le puits. 2. Ciments et autres matériaux répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés à être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz. Notes techniques: Les «spécifications API et ISO» en question sont la spécification 10A de l’Institut américain du pétrole ou la spécification 10426 de l’Organisation internationale de normalisation concernant les ciments et autres matériaux spécialement formulés pour la cimentation des puits de pétrole et de gaz. 3. Agents anticorrosion, désémulsifiants, antimousse et autres produits chimiques spécialement formulés pour être utilisés lors du forage de puits de pétrole et/ou de gaz et du premier traitement du pétrole extrait. 1.D Logiciels 1. «Logiciels» spécialement conçus pour la collecte et l’interprétation de données provenant des études sismiques, électromagnétiques, magnétiques ou gravimétriques destinées à déterminer le potentiel de production de pétrole ou de gaz. 2. «Logiciels» spécialement conçus pour le stockage, l’analyse et l’interprétation d’informations acquises lors du forage et de la production afin d’évaluer les caractéristiques physiques et le comportement des gisements de pétrole ou de gaz. 3. «Logiciels» spécialement conçus pour l’«exploitation» d’installations de production et de traitement du pétrole ou de sous-éléments particuliers de telles installations. 108 LUXEMBOURG 1.E Technologies 1. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» et à «l’exploitation» des équipements visés aux points 1.A.01 à 1.A.11. RAFFINAGE DU PÉTROLE BRUT ET LIQUÉFACTION DU GAZ NATUREL 2.A Équipements 1. Échangeurs de chaleur, comme suit, et leurs composants spécialement conçus: a. échangeurs de chaleur à ailettes-plaques présentant un rapport surface/volume supérieur à 500 m²/m³ spécialement conçus pour le pré-refroidissement du gaz naturel; b. échangeurs de chaleur à serpentin spécialement conçus pour la liquéfaction ou le sous-refroidissement du gaz naturel. 2. Pompes cryogéniques pour le transport de matières à une température inférieure à -120 °C présentant une capacité de transport supérieure à 500 m³/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus. 3. «Boîte froide» et équipements de «boîte froide» non compris au point 2.A1. Note technique: Les équipements de «boîte froide» désignent une construction spécialement conçue, qui est propre aux installations GNL et prend en charge la phase de liquéfaction. La «boîte froide» comprend des échangeurs de chaleur, des tuyauteries, divers instruments et des isolants thermiques. La température à l’intérieur de la «boîte froide» est d’environ - 120 °C (conditions de condensation du gaz naturel). Elle a pour fonction d’assurer l’isolation thermique des équipements décrits plus haut. 4. Équipements pour terminaux de transport de gaz liquéfié à une température inférieure à - 120 °C, ainsi que leurs composants spécialement conçus. 5. Conduite de transfert, souple ou non, d’un diamètre supérieur à 50 mm pour le transport de matière à une température inférieur à -120 °C. 6. Navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de GNL. 7. Unités de dessalage électrostatique spécialement conçues pour éliminer les contaminants présents dans le pétrole brut, tels que les sels, les substances solides et l’eau, ainsi que leurs composants spécialement conçus. 8. Tous les craqueurs, y compris les hydrocraqueurs et les unités de cokéfaction, spécialement conçus pour la conversion des gazoles sous vide ou des résidus sous vide, ainsi que leurs composants spécialement conçus. 9. Appareils d’hydrogénation spécialement conçus pour la désulfuration de l’essence et du kérosène, ainsi que leurs composants spécialement conçus. 10. Reformeurs catalytiques spécialement conçus pour la conversion d’essence désulfurée en essence à haut indice d’octane, ainsi que leurs composants spécialement conçus. 11. Unités de raffinage pour l’isomérisation de coupes C5-C6, et unités de raffinage pour l’alkylation d’oléfines légers, destinées à améliorer l’indice d’octane des coupes d’hydrocarbures. 12. Pompes spécialement conçues pour le transport de pétrole brut et de combustibles, d’une capacité égale ou supérieure à 50 m³/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus. 13. Tubes d’un diamètre extérieur supérieur ou égal à 0,2 mm, constitués de l’un des matériaux suivants:
- a)aciers inoxydables contenant au minimum 23% en poids de chrome;
- b)aciers inoxydables et alliages de nickel présentant un «indice PRE de résistance à la corrosion par piqûres» supérieur à 33. Note technique: L’indice PRE («Pitting Resistance Equivalent») de résistance à la corrosion par piqûres caractérise la résistance des aciers inoxydables et des alliages du nickel à la corrosion par piqûration ou à la corrosion caverneuse. La résistance à la corrosion des aciers inoxydables et des alliages du nickel est déterminée en premier lieu par leur composition, à savoir: chrome, molybdène et azote. La formule mathématique de l’indice PRE est la suivante: PRE = Cr + 3.3% Mo + 30 % N. 14. «Racleurs», ainsi que leurs composants spécialement conçus. Note technique: Le racleur est un appareil normalement utilisé pour nettoyer ou inspecter l’intérieur d’une pipeline (état de corrosion ou formation de fissures) et qui est propulsé par la pression du produit dans la pipeline. 15. Gares de lancement et de réception de racleurs pour l’introduction ou l’extraction des racleurs. 16. Réservoirs de stockage de pétrole brut et de combustibles d’un volume supérieur à 1000 m³ (1.000.000 litres), comme suit, ainsi que leurs composants spécialement conçus:
- a)réservoirs à toit fixe;
- b)réservoirs à toit flottant. 17. Conduites sous-marines souples spécialement conçus pour le transport d’hydrocarbures et de fluides d’injection, d’eau ou de gaz, d’un diamètre supérieur à 50 mm. 18. Conduites flexibles à haute pression pour applications sous-marines et de surface. 109 LUXEMBOURG 19. Équipements d’isomérisation spécialement conçus pour la production d’essence à haut indice d’octane à partir d’hydrocarbures légers ainsi que leurs composants spécialement conçus. 2.B Équipements d’essai et d’inspection 1. Équipements spécialement conçus pour les essais et analyses de qualité (propriétés) du pétrole brut et des combustibles. 2. Systèmes de contrôle d’interface spécialement conçus pour le contrôle et l’optimisation du processus de dessalage. 2.C Matériaux 1. Diéthylèneglycol (CAS: 111-46-6), triéthylèneglycol (CAS: 112-27-6). 2. N-méthyl-pyrrolidone (CAS: 872-50-4), le sulfolane (CAS: 126-33-0). 3. Zéolithes, d’origine naturelle ou de synthèse, spécialement conçus pour le craquage catalytique sur lit fluide ou pour la purification et/ou la déshydratation de gaz, y compris de gaz naturels. 4. Catalyseurs de craquage et de conversion d’hydrocarbures, comme suit:
- a)métal unique (groupe du platine) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçu pour le procédé de reformage catalytique;
- b)espèce métallique mixte (platine combiné à d’autres métaux nobles) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçue pour le procédé de reformage catalytique;
- c)catalyseurs au cobalt ou au nickel dopé au molybdène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé de désulfuration catalytique;
- d)catalyseurs au palladium, au nickel, au chrome et au tungstène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé d’hydrocraquage catalytique. 5. Additifs pour essence spécialement formulés pour accroître l’indice d’octane de l’essence. Note: Cette rubrique comprend l’éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) (CAS: 637-92-3) et le méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) (CAS: 1634-04-4). 2.D Logiciels 1. «Logiciels» spécialement conçus pour «l’exploitation» d’installations de GNL ou de sous-éléments particuliers de telles installations. 2. «Logiciels» spécialement conçus pour le «développement», la «production» ou «l’exploitation» d’installations (ainsi que leurs sous-éléments) de raffinage du pétrole. 2.E Technologies 1. «Technologies» de conditionnement et de purification du gaz naturel brut (déshydratation, adoucissement, élimination des impuretés). 2. «Technologies» de liquéfaction de gaz naturel, y compris les «technologies» nécessaires au «développement», à la «production» ou à «l’exploitation» d’installations de GNL. 3. «Technologies» de transport du gaz naturel liquéfié. 4. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» ou à «l’exploitation» de navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de gaz naturel liquéfié. 5. Technologie de stockage du pétrole brut et des combustibles. 6. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» et à «l’exploitation» d’une raffinerie comme par exemple: 6.1. Technologie de conversion des oléfines légers en essence; 6.2. Technologies de reformage catalytique et d’isomérisation; 6.3. Technologies de craquage catalytique et thermique. Annexe II Liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne 1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants: 1.1 armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne; 1.2 munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus; 1.3 viseurs d’armement non visés par la liste commune des équipements militaires. 110 LUXEMBOURG 2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires. 3. Véhicules suivants: 3.1 véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes; 3.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants; 3.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades, y compris le matériel pour construction équipé d’une protection balistique; 3.4 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus; 3.5 véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles; 3.6 composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes. Note 1: ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie. Note 2: aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remarques. 4. Substances explosives et matériel connexe, comme suit: 4.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’incendie); 4.2 charges explosives non visées par la liste commune des équipements militaires; 4.3 autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme suit:
- a)amatol;
- b)nitrocellulose (contenant plus de 12,5% d’azote);
- c)nitroglycol;
- d)pentaerythritol tetranitrate (PETN);
- e)chlorure de picryle;
- f)2.4.6-trinitrotoluène (TNT). 5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune équipements militaires, comme suit: 5.1 tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou protection contre les armes blanches; 5.2 casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques. Note: ce point ne couvre pas: – le matériel spécialement conçu pour les activités sportives; – le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail. 6. Simulateurs, autres que ceux visés au pont ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus. 7. Appareils de vision nocturne et d’image thermique, et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires. 8. Barbelé rasoir. 9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm. 10. Matériel spécialement conçu, pour la production des articles énumérés dans la présente liste. 11. Technologies spécifiques pour la mise au point, la production ou l’utilisation des articles énumérés dans la présente liste. Règlement grand-ducal du 10 janvier 2012 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Syrie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises; Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; 111 LUXEMBOURG Vu le règlement (UE) n° 442/2011 du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie; Vu le règlement (UE) n° 878/2011 du Conseil du 2 septembre 2011 modifiant le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie; Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers et le transit à destination de la Syrie de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression à l’intérieur du pays, conformément au règlement (UE) n° 442/2011 précité; Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’importation du pétrole brut ou des produits pétroliers originaires de la Syrie ou exportés de Syrie conformément au règlement (UE) n° 878/2011 précité; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise du 22 novembre 2011; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’exportation vers et le transit à destination de la Syrie des marchandises mentionnées dans l’annexe I au présent règlement sont subordonnés à la délivrance d’une licence. Art. 2. L’importation des marchandises mentionnées dans l’annexe II au présent règlement est subordonnée à la délivrance d’une licence. Art. 3. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Le Ministre des Finances, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 10 janvier 2012. Henri Annexe I Liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne 1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants: 1.1 armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne; 1.2 munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus; 1.3 viseurs d’armement non visés par la liste commune des équipements militaires. 2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires. 3. Véhicules suivants: 3.1 véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes; 3.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants; 3.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades, y compris le matériel pour construction équipé d’une protection balistique; 3.4 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus; 3.5 véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles; 3.6 composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes. Note 1: ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie. Note 2: aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remarques. 4. Substances explosives et matériel connexe, comme suit: 4.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’incendie); 112 LUXEMBOURG 4.2 charges explosives non visées par la liste commune des équipements militaires; 4.3 autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme suit:
- a)amatol;
- b)nitrocellulose (contenant plus de 12,5% d’azote);
- c)nitroglycol;
- d)pentaerythritol tetranitrate (PETN);
- e)chlorure de picryle;
- f)2.4.6-trinitrotoluène (TNT). 5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune équipements militaires, comme suit: 5.1 tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou protection contre les armes blanches; 5.2 casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques. Note: ce point ne couvre pas: – le matériel spécialement conçu pour les activités sportives; – le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail. 6. Simulateurs, autres que ceux visés au pont ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus. 7. Appareils de vision nocturne et d’image thermique, et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires. 8. Barbelé rasoir. 9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm. 10. Matériel spécialement conçu, pour la production des articles énumérés dans la présente liste. 11. Technologies spécifiques pour la mise au point, la production ou l’utilisation des articles énumérés dans la présente liste. Annexe II Code SH 2709 00 2710 2711 2712 2713 2714 2715 00 00 Editeur: Désignation des marchandises Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux Vaseline; paraffine; cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux, asphaltites et roches asphaltiques Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par ex.) Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck