849 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 77 24 avril 2012 Sommaire FORMATION DES CONDUCTEURS PROFESSIONNELS Loi du 16 mars 2012 modifiant la loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques et
- l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 850 Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851 850 LUXEMBOURG Loi du 16 mars 2012 modifiant la loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques et
- l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 février 2012 et celle du Conseil d’Etat du 14 février 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à un second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. A l’article 3 de la loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques et
- l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, sont apportées les modifications suivantes: 1° Le point
- est complété in fine par un nouvel alinéa libellé comme suit: «Le financement de la qualification initiale est pris entièrement en charge par l’Etat suivant les modalités arrêtées par voie contractuelle avec le centre.» 2° Le point
- est complété in fine par un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante: «Le financement de la qualification initiale accélérée est pris entièrement en charge par l’Etat suivant les modalités arrêtées par voie contractuelle avec le centre.» 3° Au point 3., le dernier alinéa est complété in fine par la phrase suivante: «Ils ont une durée de validité de cinq ans.» 4° Le même point
- est complété in fine par un nouvel alinéa, libellé comme suit: «Le financement de la formation continue est pris en charge pour un tiers par l’Etat. Deux tiers du financement de la formation continue sont pris en charge par l’employeur par lequel le conducteur est embauché. Les modalités du remboursement par l’Etat sont arrêtées par voie contractuelle avec le centre de formation.» Art.
- A l’article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes: 1° La première phrase du paragraphe
(2)est remplacée par la teneur suivante: «Cet agrément n’est accordé que sur demande écrite adressée au ministre.» 2° Le deuxième tiret de l’énumération au paragraphe
(2)est remplacé par le libellé suivant: «– les qualifications des enseignants et instructeurs;». 3° Le paragraphe
(3)est remplacé par le texte suivant: «
(3)L’enseignement de la qualification initiale et de la formation continue est assumé par des enseignants. Toutefois, l’enseignement pratique de conduite de la qualification initiale et de la formation continue est assumé par des instructeurs. Le centre de formation peut recourir en tout ou en partie à des enseignants ou instructeurs tiers qui doivent présenter les aptitudes et qualifications appropriées pour l’enseignement à dispenser dans le cadre de la présente loi. Les conditions d’agrément que les enseignants et les instructeurs doivent remplir sont fixées par règlement grand-ducal.» 4° Au paragraphe
(4), le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «
(4)Aux fins de l’obtention de l’agrément, l’organisme doit – avoir fait l’objet d’une certification d’assurance qualité suivant les normes arrêtées par voie de règlement grand-ducal; Au paragraphe
(4), il est ajouté un 3e tiret et deux nouveaux alinéas libellés comme suit: – conclure les assurances pour couvrir la responsabilité qu’il peut encourir pour tout préjudice causé soit par son propre fait, sa faute, sa négligence ou son imprudence, soit par le fait des personnes dont il doit répondre ou des choses qu’il a sous sa garde. L’organisme doit par ailleurs tenir un registre de sécurité qui comprend l’ensemble des documents, tels que plans, certificats, contrats, évaluations ainsi que toutes autres informations et données renseignant sur l’état de sécurité du centre de formation de même que sur les mesures et moyens de protection et de prévention mis en œuvre. Ce registre doit comporter en outre un relevé à jour des accidents et incidents survenus à l’occasion d’activités de formation prévues par la présente loi. Chaque accident ou incident ayant entraîné ou failli entraîner une atteinte grave à l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes présentes dans le centre de formation ou dans ses alentours immédiats doit faire l’objet d’une enquête. Le rapport d’enquête doit comprendre au moins une description du déroulement de l’événement ainsi qu’une analyse des causes apparentes ou possibles évoquant notamment d’éventuels défauts d’entretien, 851 LUXEMBOURG d’organisation ou de comportement. Il doit par ailleurs énoncer les mesures et moyens susceptibles de contribuer à prévenir à l’avenir des accidents ou incidents analogues.» 5° Le paragraphe
(5)est remplacé par le texte suivant: «
(5)Le ministre peut charger une commission et nommer des experts pour procéder aux vérifications requises et pour émettre un avis en vue de la délivrance ou du renouvellement de l’agrément.» 6° Le paragraphe
(6)est remplacé par le texte suivant: «
(6)L’agrément est valable pour une durée de 5 ans. En vue du renouvellement de l’agrément, l’organisme de formation doit au plus tard trois mois avant l’expiration de la validité adresser une demande de renouvellement au ministre conformément aux dispositions prévues au présent article. L’agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions d’agrément ne sont plus remplies. L’instruction des dossiers en matière de retrait ou de suspension d’un agrément a lieu conformément aux dispositions du paragraphe précédent.» 7° Le paragraphe
(9)est remplacé par le texte suivant: «
(9)Les conditions auxquelles doivent répondre les matières à enseigner ainsi que les infrastructures et l’équipement du centre sont déterminées par règlement grand-ducal.» 8° Derrière le paragraphe
(9), est inséré un nouveau paragraphe
(10)libellé comme suit: «
(10)Sur demande motivée de l’organisme de formation, le ministre peut temporairement dispenser celui-ci de l’application d’une ou de plusieurs des dispositions de la présente loi et délivrer un agrément provisoire. Une telle dispense ne peut être accordée que de cas en cas pour des exigences déterminées et uniquement lorsque l’efficacité et le déroulement légal de la qualification initiale et de la formation continue n’en sont pas affectés ni entravés.» Art. 3. A l’article 7 de la loi précitée, le paragraphe
(3)est remplacé par le libellé suivant: «
(3)Les membres de la police grand-ducale ainsi que les agents de l’Administration des douanes et accises agissant dans le cadre des contrôles de véhicules effectués dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la législation sur les transports routiers et la circulation routière sont chargés de contrôler l’exécution des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution et de dresser procès-verbal des infractions.» Art. 4. A l’article 8 de la loi précitée sont apportées les modifications suivantes: 1° Le point
- b)est remplacé par le texte suivant: «
- b)les conducteurs visés à l’article 4, sous a), avant le 10 septembre 2015;». 2° Le point
- c)est remplacé par le texte suivant: «
- c)les conducteurs visés à l’article 4, sous b), avant le 10 septembre 2016.». Art. 5. A l’article 9, le numéro cadastral «44/7745» est remplacé par les numéros cadastraux suivants: «44/8294, 78/8297, 1829/8305, 1761/8302 et 1761/8300.». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 16 mars 2012. Henri Doc. parl. 6286; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012. Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, telle que modifiée par la suite; Notre Conseil d’Etat entendu; Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 8 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports 852 LUXEMBOURG de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement, ci-après «le règlement grand-ducal du 2 octobre 2009», est complété in fine par un nouvel alinéa libellé comme suit: «Il doit avoir fait l’objet d’une certification d’assurance qualité suivant les normes ISO 9001». Art. 2. A la suite de l’article 14 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009, il est inséré un nouvel article 14bis libellé comme suit: «Art. 14bis. Enseignants et instructeurs
(1)Pour l’enseignement de la qualification initiale et de la formation continue, les enseignants doivent remplir les conditions suivantes: – être titulaires des catégories du permis de conduire requises pour la conduite des véhicules faisant l’objet des cours de formation enseignés; cette condition n’est pas requise pour l’enseignement des matières théoriques et pratiques qui ne sont pas en relation directe avec la conduite des véhicules dont question; – posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires; – être titulaires d’une formation à la sécurité et à la santé.
(2)L’enseignement pratique de conduite de la qualification initiale et de la formation continue est assumé par des instructeurs qui doivent remplir les conditions suivantes: – être titulaires, depuis trois ans au moins, des catégories du permis de conduire requises pour la conduite des véhicules faisant l’objet des cours de formation enseignés; – justifier d’une pratique régulière de la conduite de ces véhicules; – posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires; – être titulaires d’une formation à la sécurité et à la santé.
(3)Les instructeurs visés sous
(2)doivent participer au moins une fois par an à un cours de recyclage de huit heures sur les matières enseignées ainsi qu’au moins à une formation à la sécurité et à la santé tous les quatre ans.» Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Château de Berg, le 13 avril
- Henri