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Règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture res

Obsah (6)Art. 5Art. 7Art. 10Art. 13Art. 16Art. 18

1027 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 91 4 mai 2012 Sommaire PRIME A L’ENTRETIEN DU PAYS

Art. 5

. Sur l’

de l’exploitation, les conditions suivantes doivent être respectées: 1) Il est interdit de laisser à l’abandon les surfaces éligibles au présent régime de prime, à l’exception des superficies viticoles faisant l’objet de la prime d’abandon prévue à l’article 8 du règlement modifié (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ou de la prime à l’arrachage prévue à l’article 85 septdecies et suivants du règlement modifié (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. 2) Aucun épandage de boues d’épuration pures ou transformées, notamment par compostage, ne peut être effectué sur les prairies et pâturages permanents, dans les vignobles, ainsi que sur les surfaces horticoles. 3) A l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage mécanique d’engrais, le sol de chaque parcelle doit faire l’objet d’une analyse endéans un délai de cinq ans par un laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs, à l’exception de celle en azote. Néanmoins, cette analyse doit être effectuée endéans un délai de trois ans: – dans le cas de la conclusion d’un nouvel engagement portant sur au moins la moitié des terres de l’exploitation; – pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’engagement. La prise d’échantillons doit être effectuée conformément à l’annexe III. III – Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces agricoles A. Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation agricole Art. 6. Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation agricole: 1) Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 2 unités de gros bétail par hectare de surface agricole totale de l’exploitation. 2) Les fertilisants organiques, y compris les déjections du cheptel pâturant, doivent être répartis de façon régulière et équilibrée sur toutes les surfaces de l’exploitation. Les parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental comprenant une interdiction de fertilisation sont exclues de cette obligation. 3) Un échantillon représentatif des fertilisants organiques de l’exploitation agricole doit être analysé, au moins tous les trois ans, quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs. 4) L’agriculteur disposant d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 1,5 unités fertilisantes par hectare de surface de l’exploitation ne doit pas utiliser de fertilisants organiques d’origine non agricole, sauf en cas de cofermentation de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de biométhanisation. 5) Suite à l’analyse du sol et selon les besoins des cultures, la fumure de fond annuelle doit être effectuée suivant les normes définies à l’annexe IV. Les périodes à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond ne peuvent pas dépasser une durée de 5 années culturales. Les exceptions prévues à l’annexe II, point 1), alinéa 3 sont applicables. En outre, pour les sols agricoles, viticoles et horticoles, la fertilisation potassique par le biais d’engrais organiques utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal respectivement de 2 unités fertilisantes par hectare ou de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté. B. Conditions à respecter sur l’

Art. 7

. Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’

de l’exploitation: 1) Dans le cas de la conclusion d’un nouvel engagement, la surface totale des prairies et pâturages permanents de l’exploitation ne peut, durant la période de l’engagement, diminuer par rapport à la moyenne de la surface des prairies et pâturages permanents de la période des trois années précédant l’engagement. Dans le cas de la reconduction d’un engagement, la surface totale des prairies et pâturages permanents de l’exploitation ne peut pas diminuer durant la période de l’engagement par rapport à la surface des prairies et pâturages permanents de l’année précédant l’engagement. 2) Les terres consacrées aux pâturages permanents ne peuvent être réaffectées sans notification préalable et doivent respecter les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 1, points

  1. a)à
  2. c)du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité. 1031 LUXEMBOURG Les variations résultant du transfert de prairies et pâturages permanents d’une exploitation vers une autre sont respectivement ajoutées et retranchées de la surface totale des prairies et pâturages permanents. Dans tous les cas de dérogation prévus à l’alinéa 1er, les prairies et pâturages permanents réensemencés peuvent faire l’objet d’un changement d’affectation au plus tôt cinq ans après le semis en question, à moins que le Service d’Economie rurale n’ait autorisé, sur base d’une demande motivée de la part de l’exploitant concerné, un renouvellement selon les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 1er, point
  3. b)du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité. 3) Sans préjudice de l’interdiction prévue à l’article 5, point 2, le lisier, le purin et les boues d’épuration liquides épandus sur des terres arables non occupées par une culture doivent être incorporés au sol dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 24 heures suivant l’épandage, sauf si les circonstances météorologiques ne le permettent pas. 4) Une nouvelle culture ou une culture dérobée doivent être implantées dans les meilleurs délais en cas d’épandage de fertilisants organiques sur les terres arables effectué pendant la période suivant la récolte de la culture principale jusqu’au 15 novembre. Sans préjudice de l’article 5, point 2, l’épandage de fumier, de compost ou de boues d’épuration déshydratées est interdit pendant la période du 15 novembre au 15 janvier suivant la récolte sur les parcelles ayant fait l’objet d’une culture de maïs. 5) L’agriculteur exploitant des terres dans une zone de protection des eaux définie doit participer à un programme de mesures agro-environnementales concernant notamment la réduction de fertilisants, la réduction de l’emploi de produits phytopharmaceutiques ou la prévention de l’érosion. 6) Sur les parcelles de terres arables situées le long de cours d’eau d’une largeur moyenne du lit d’été supérieure ou égale à deux mètres, une bande herbacée de trois mètres de largeur à partir de la crête berge doit être installée et entretenue de façon régulière et adéquate. C. Modalités de calcul de la prime Art. 8. La prime annuelle est allouée en fonction de la surface agricole située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception: – des surfaces qui ne font pas l’objet d’une exploitation agricole continue et – des terres arables sans culture maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales ainsi que des prairies non utilisées à des fins agricoles. Art. 9. Le montant de la prime annuelle est fixé comme suit:
  4. a)pour l’exploitant qui exerce l’activité agricole à titre principal, le montant s’élève à 100 euros par année culturale et par hectare pour les prairies et pâturages permanents et à 85 euros par année culturale et par hectare pour les terres arables, les montants pour les prairies et pâturages permanents étant payés prioritairement et les montants alloués pour les surfaces dépassant les 90 premiers hectares étant réduits de 20%;
  5. b)pour l’exploitant qui exerce l’activité agricole à titre accessoire, le montant s’élève à 80 euros par année culturale et par hectare pour les prairies et pâturages permanents et à 68 euros par année culturale et par hectare pour les terres arables, sans préjudice du montant maximal prévu à l’article 22, paragraphe 5. IV – Conditions spécifiques à la prime allouée pour les pépinières A. Conditions à respecter sur l’

Art. 10

. Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’

: 1) La fumure azotée organique et minérale doit être limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an. 2) Une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins dans les cultures permettant l’entretien mécanique de cette couverture du sol. 3) Toute désinfection du sol au moyen de produits gazeux est interdite. B. Modalités de calcul de la prime Art. 11. Le montant de la prime annuelle est fixé comme suit:

  1. a)pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s’élève à 397 euros par année culturale et par hectare;
  2. b)pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 318 euros par année culturale et par hectare. 1032 LUXEMBOURG V – Conditions spécifiques à la prime allouée pour les vignobles A. Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation viticole Art. 12. Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation viticole: 1) Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires. 2) Au cas où une parcelle viticole se trouve dans une zone où la méthode de la lutte biologique par phéromone contre le ver de la grappe est appliquée, l’exploitant doit également appliquer cette technique sur la parcelle concernée. B. Conditions à respecter sur l’

Art. 13

. Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’

: 1) La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an. Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de la végétation. 2) Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit être assurée à l’aide d’une végétation herbacée. Toutefois, cette condition ne s’applique pas si la fumure azotée organique et minérale est limitée à 60 kg d’azote disponible par hectare. C. Modalités de calcul de la prime Art. 14. Le montant de la prime annuelle est fixé comme suit:

  1. a)pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s’élève à 563 euros par année culturale et par hectare;
  2. b)pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 450 euros par année culturale et par hectare. VI – Conditions spécifiques à la prime allouée pour les vignobles en pente raide, en pente très raide ou en terrasses A. Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation viticole Art. 15. Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation viticole: 1) Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires. 2) Au cas où une parcelle viticole se trouve dans une zone où la méthode de la lutte biologique par phéromone contre le ver de la grappe est appliquée, l’exploitant doit également appliquer cette technique sur la parcelle concernée. B. Conditions à respecter sur l’

Art. 16

. Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’

: 1) La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an. Lorsque la fumure azotée organique et minérale ne dépasse pas 60 kg d’azote disponible par hectare par an, une prime majorée est allouée. Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de la végétation. 2) Une couverture du sol à l’aide de paille ou d’un produit similaire doit être appliquée. A défaut d’une telle couverture, le sol doit faire l’objet d’un travail extensif. Le travail extensif est constitué d’un enherbement ou bien de deux travaux mécaniques de la terre par an au maximum. C. Modalités de calcul de la prime Art. 17.

(1)Pour un vignoble en pente raide, le montant de la prime annuelle est fixé comme suit:
  1. a)pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s’élève à 1.000 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare et à 1.285 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg d’azote disponible par hectare. Un supplément de 124 euros par hectare est versé à l’exploitant qui utilise le treuil ou tout autre système d’exploitation des pentes raides;
  2. b)pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 800 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare et à 1.028 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg d’azote disponible par hectare. Un supplément de 124 euros par hectare est versé à l’exploitant qui utilise le treuil ou tout autre système d’exploitation des pentes raides. 1033 LUXEMBOURG
(2)Pour un vignoble en pente très raide et pour un vignoble en terrasses, le montant de la prime annuelle est fixé comme suit: – pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal et pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 2.228 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare et à 2.513 euros par année culturale et par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg d’azote disponible par hectare. VII – Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces horticoles A. Conditions à respecter sur l’

Art. 18

. Sur l’

, l’arboriculture fruitière est soumise aux conditions suivantes: 1) La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser 70 kg d’azote disponible par hectare de surface arboricole fruitière totale de l’exploitation. Pendant la période de repos de la végétation, toute fumure azotée minérale est interdite, à l’exception de celle effectuée au moyen d’engrais ammoniacaux ou uriques à des fins de protection des arboricultures fruitières. 2) Pour les cultures en production, une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins. Art. 19. Sur l’

, les cultures maraîchères de plein air sont soumises aux conditions suivantes: 1) La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser les limites spécifiques suivantes, exprimées en kg d’azote disponible par hectare de surface de culture: chou blanc hâtif 168 chou rouge hâtif 182 autres choux 210 laitue/salade 105 épinard 119 carotte 70 raifort 140 radis 77 oignon, échalote, ail 91 tomate 98 rhubarbe 119 chou blanc tardif 154 chou rouge tardif 182 poireau 154 witloof 63 chou-navet 126 betterave 161 salsifis 126 radis noir 119 asperge 98 cornichon 133. 2) Le traitement phytosanitaire des cultures susvisées doit respecter le principe des seuils de nuisibilité. 3) Les cultures maraîchères de plein air doivent respecter le principe de la culture mixte. B. Modalités de calcul de la prime Art. 20. Le montant de la prime annuelle est fixé comme suit:

  1. a)pour l’exploitant qui exerce son activité à titre principal, le montant s’élève à 397 euros par année culturale et par hectare pour l’arboriculture fruitière et à 794 euros par année culturale et par hectare pour les cultures maraîchères;
  2. b)pour l’exploitant qui exerce son activité à titre accessoire, le montant s’élève à 318 euros par année culturale et par hectare pour l’arboriculture fruitière et à 635 euros par année culturale et par hectare pour les cultures maraîchères. 1034 LUXEMBOURG VIII – Dispositions communes Art. 21. Le Service d’Economie rurale, l’Administration des services techniques de l’agriculture et l’Unité de Contrôle sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues aux articles 3 à 11 et 18 à 20. L’Institut viti-vinicole et l’Unité de Contrôle sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues aux articles 3 à 5 et 12 à 17. Art. 22.

(1)L’exploitant qui souhaite bénéficier de la prime présente respectivement au Service d’Economie rurale ou à l’Institut viti-vinicole, jusqu’au 1er août précédant le début de l’année culturale, une demande d’adhésion dans laquelle il s’engage à respecter, pour une durée de cinq années consécutives au moins, les conditions prévues au présent règlement. Sauf en cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 31 du règlement modifié (CE) n° 73/2009 précité, l’introduction d’une demande d’adhésion après les dates limites prévues à l’alinéa 1 entraîne pour la première année de l’engagement une réduction de 1% par jour ouvrable des montants auxquels l’exploitant aurait eu droit si la demande d’adhésion avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande d’adhésion est considérée comme irrecevable. Les demandes d’adhésion d’exploitants sont refusées dans les cas suivants: – le cheptel bovin, ovin, caprin et équin dépasse 2 unités de gros bétail par hectare de la surface agricole totale de l’exploitation; – les exploitants ne respectent pas la condition en vertu de laquelle ils sont obligés, s’ils disposent, en moyenne, de plus de 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques par hectare et par an, d’effectuer des transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l’épandage en vertu des exigences de la conditionnalité, de toute autre disposition réglementaire applicable en la matière et d’éventuelles mesures d’extensification applicables dans le cadre de régimes agro-environnementaux. Les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture. Aux fins de la vérification des conditions précitées, les données de l’année ou des deux années précédant les demandes d’adhésion sont prises en compte. Le ministre ayant l’agriculture, la viticulture et le développement rural dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, dispenser les exploitants du respect de ces deux exigences. Toute demande d’adhésion pour le présent régime doit être introduite auprès du Service d’Economie rurale ou de l’Institut viti-vinicole pour le 1er août 2011 au plus tard.
(2)L’exploitant effectue sa demande consécutive de paiement pour l’année culturale en cours lors de l’introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole.
(3)La période de l’engagement débute le 1er novembre de l’année du dépôt de la demande. Les années de la période de l’engagement suivent le rythme des années culturales. Elles débutent le 1er novembre et se terminent le 31 octobre.
(4)Le calcul de la prime allouée à l’exploitant est établi sur base des données disponibles dans le cadre de la demande de paiements à la surface ou du casier viticole.
(5)Le montant maximal de la prime par exploitant individuel est fixé à 5.000 euros pour les exploitants à titre accessoire pour chaque régime visé au présent règlement. Art. 23. Sur les mêmes surfaces, la prime ne peut être cumulée avec toute autre aide ayant pour finalité de soutenir des pâturages itinérants. Art. 24.
(1)Il ne peut être alloué qu’une seule prime annuelle par exploitation agricole, même si celle-ci est gérée par plusieurs personnes physiques ou morales.
(2)Les exploitants bénéficiaires d’une pension de vieillesse sont, aux fins du calcul et de l’allocation de la prime, considérés comme exerçant l’activité agricole à titre accessoire, à moins qu’une personne affiliée à la Caisse de maladie agricole comme membre ressortissant ne travaille à titre principal sur l’exploitation concernée.
(3)Si, pendant la période de son engagement, l’exploitant agricole change de statut, sa prime est adaptée à son nouveau statut à partir de l’année culturale suivant ce changement. Art. 25. Sans préjudice du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2006 en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, et du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs aux exigences minimales pour l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires et aux normes définies à l’annexe II est fixé à l’annexe V. Art. 26.
(1)Dans les limites des modalités de réductions et d’exclusions fixées à l’article 18 du règlement (UE) n° 65/2011 précité, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs aux conditions d’allocation de la prime est fixé à l’annexe VI.
(2)Si des cas de non-conformité de plusieurs conditions d’allocation différentes sont constatés, les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. 1035 LUXEMBOURG
(3)Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnels au sens du paragraphe 4, si un cas de non-conformité répété d’une condition d’allocation de la prime est constaté, un pourcentage, fixé conformément au paragraphe 1er pour le cas de non-conformité répété, est multiplié par trois lors de la première répétition. En cas de non-conformité répétée de plusieurs conditions d’allocation de la prime, l’exploitant est exclu du bénéfice de la prime pour l’année considérée. En cas de non-conformité répétée d’une ou de plusieurs conditions d’allocation de la prime pour la troisième fois, l’exploitant est considéré comme ayant agi intentionnellement au sens du paragraphe 4.
(4)Si un cas de non-conformité d’une condition d’allocation revêt un caractère intentionnel, l’exploitant est exclu du régime de la prime pour l’année considérée et pour l’année suivante.
(5)Si la non-conformité concerne les conditions prévues à l’article 6, point 1 et dépasse non seulement le seuil de la condition d’allocation de la prime, mais également celui de l’exigence de base résultant de la conditionnalité, l’exploitant est exclu du bénéfice de la prime pour l’année considérée. Art. 27. Si l’exploitant résilie son engagement avant l’échéance de la période de cinq ans, il doit rembourser, sauf cas de force majeure et circonstances exceptionnelles, la totalité des montants de la prime versée, à moins qu’il ne se trouve dans une des situations suivantes: – il transfère toutes les surfaces de son exploitation à un ou plusieurs autres exploitants qui reprennent l’engagement pour la période restant à courir; – il cesse définitivement ses activités agricoles après avoir accompli au moins trois ans de son engagement et une reprise de celui-ci par un autre exploitant n’est pas réalisable. Art. 28. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art. 29. Le règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement est abrogé. Art. 30. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Château de Berg, le 19 avril 2012. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Annexe I Coefficients de disponibilité des fertilisants organiques Lisier bovin et boues d’épuration liquides (en % de l’azote total) colza, cultures dérobées céréales d’hiver cultures estivales prairies autres cultures été/automne 35 25 sans objet 35 35 printemps 40 30 50 40 40 Lisier porcin, purin et digestat de fermenteur anaérobique (lisier biogaz) (en % de l’azote total) colza, cultures dérobées céréales d’hiver cultures estivales prairies autres cultures été/automne 40 30 sans objet 40 40 printemps 50 40 60 50 50 Fertilisants organiques solides (en % de l’azote total) maïs autres cultures fumier 50 30 boues d’épuration solides 50 30 compost 30 15 fientes de volaille 50 50 1036 LUXEMBOURG Annexe II 1) Normes de fertilisation pour la fumure au phosphore: La fumure au phosphore doit respecter certaines valeurs limites annuelles, qui découlent de l’analyse du sol, selon les tableaux A (analyses) et B (valeurs limites) suivants. Les périodes à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond ne peuvent pas dépasser une durée de 5 années culturales. Ces valeurs concernent, en règle générale, aussi bien les fertilisants minéraux que les fertilisants organiques et les autres amendements contenant du phosphore. Toutefois: – pour les sols agricoles à teneur en P2O5 inférieure ou égale à 40 mg/100 g, la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté; – pour les sols viticoles et horticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à 1,7% Corg dans l’horizon de surface (0-30 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole ou par le biais de compost utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté. A. Classification en fonction du résultat d’analyses et du type du sol: A1. prairies et pâturages permanents Tous les types de sol teneurs (en mg/100 g de terre sèche) élément classe A classe B classe C classe D classe E P2O5 0-7 8 - 14 15 - 24 25 - 39 ≥ 40 A2. terres arables Tous les types de sol teneurs (en mg/100 g de terre sèche) élément classe A classe B classe C classe D classe E P2O5 0-9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 ≥ 40 A3. terres viticoles Tous les types de sol (couches de profondeur du sol de 0 à 30 cm et de 30 à 60
  1. cm)teneurs (en mg/100 g de terre sèche) élément classe A classe B classe C classe D classe E P2O5 0-5 6 - 11 12 - 20 21 - 30 ≥ 31 A4. terres horticoles Tous les types de sol (couches de profondeur du sol de 0 à 25
  2. cm)teneurs (en mg/100 g de terre sèche) élément classe A classe B classe C classe D classe E P2O5 0-5 6 - 12 13 - 24 25 - 34 ≥ 35 1037 LUXEMBOURG B. Fumure P2O5 maximale céréales rendement: 50 dt/ha P2O5 colza rendement: 30 dt/ha P2O5 classe A 120 classe A 160 classe B 90 classe B 120 classe C 60 classe C 80 classe D 30 classe D 40 classe E +- 10 kg P2O5/Δ10 dt rendement 0 classe E +- 25 kg P2O5/Δ10 dt rendement 0 légumineuses rendement: 40 dt/ha P2O5 betteraves fourragères rendement: 900 dt/ha P2O5 classe A 120 classe A 200 classe B 90 classe B 150 classe C 60 classe C 100 classe D 30 classe D 50 classe E +- 15 kg P2O5/Δ10 dt rendement 0 classe E +- 10 kg P2O5/Δ100 dt rendement 0 pommes de terre rendement: 350 dt/ha P2O5 maïs rendement: 150 dt/ha (m.s.) P2O5 classe A 200 classe A 200 classe B 150 classe B 150 classe C 100 classe C 100 classe D 50 classe D 50 classe E +- 15 kg P2O5/Δ100 dt rendement 0 classe E +- 5 kg P2O5/Δ10 dt rendement 0 prairies rendement: 80 dt/ha (m.s.) P2O5 ray-gras rendement: 80 dt/ha (m.s.) P2O5 classe A 160 classe A 160 classe B 120 classe B 120 classe C 80 classe C 80 classe D 40 classe D 40 classe E +- 10 kg P2O5/Δ10 dt rendement 0 classe E +- 10 kg P2O5/Δ10 dt rendement 0 P2O5 pât. + fauche classe A 120 classe A 160 classe B 60 classe B 120 classe C 40 classe C 80 classe D 0 classe D 40 classe E +- 5 kg P2O5/Δ10 dt rendement 0 classe E +- 10 kg P2O5/Δ10 dt rendement 0 pâturages rendement: 80 dt/ha (m.s.) rendement: 80 dt/ha (m.s.) P2O5 1038 LUXEMBOURG vignes (couche de profondeur de 0 à 30
  3. cm)P2O5 vignes (couche de profondeur de 30 à 60
  4. cm)P2O5 classe A 80 classe A 80 classe B 60 classe B 60 classe C 40 classe C 40 classe D 20 classe D 0 classe E 0 classe E 0 pépinières, arboriculture fruitière P2O5 maraîchages P2O5 classe A 100 classe A 140 classe B 75 classe B 105 classe C 50 classe C 70 classe D 25 classe D 35 classe E 0 classe E 0 2) Exigences minimales relatives aux produits phytosanitaires: – obligation pour l’utilisateur de produits phytosanitaires de détenir une autorisation d’utiliser les produits et de suivre une formation sur l’utilisation adéquate des produits; – contrôle des équipements destinés à l’épandage des produits phytosanitaires: les pulvérisateurs, à l’exception de ceux où le jet est dirigé manuellement, utilisés sur toutes les surfaces de l’exploitation doivent être contrôlés et agréés conformément aux normes EN 13790-1 ou EN 13790-2 au moins tous les trois ans par le contrôle technique de l’Administration des services techniques de l’agriculture ou une autre instance reconnue. 3) Epandage de purin, de lisier et de boues d’épuration liquides: L’épandage de purin, de lisier et de boues d’épuration liquides ne pourra pas se faire sur des terrains situés à moins de 20 mètres des parties agglomérées d’une localité. D’une manière générale, l’exploitant doit prendre, lors de l’épandage de fertilisants organiques, les précautions nécessaires pour limiter les incommodités pour le voisinage au strict minimum. Il conviendra d’enfouir dans les meilleurs délais le purin, le lisier et les boues d’épuration liquides épandus sur les terres labourées. 4) Epandage des déjections liquides: L’épandage des déjections liquides est interdit les dimanches et les jours de grande chaleur, sauf enfouissement immédiat ou utilisation de techniques d’injection. Annexe III Exigences pour le prélèvement d’échantillons de terre La prise d’échantillons de terre doit se faire à l’aide d’une sonde de terre appropriée. Les sondages se font à une profondeur de: – 10-12 cm pour les prairies et pâturages permanents; – 15 cm pour les prairies temporaires; – 25-30 cm pour les terres labourées (profondeur du travail du sol ou du labour); – 0-30 cm et 30-60 cm pour les vignes; – 0-25 cm pour les vergers et les cultures maraîchères. Lors de l’échantillonnage, sont prélevés un minimum de 5 sondages par ha en terres arables, vignobles et vergers et de 8 sondages par ha en prairies, répartis de manière uniforme sur la parcelle échantillonnée, avec toutefois un minimum de 15-20 sondages par échantillon. Un échantillon doit être constitué en moyenne de 300 g, ce qui correspond à 15-20 sondages. Si la quantité de terre prélevée pour un échantillon dépasse 300 g, la constitution d’un sous-échantillon est seulement permise lorsque la texture et la consistance du sol permettent un mélange efficace au préalable. Pour les parcelles dépassant 3 ha et en conditions d’hétérogénéité du sol, il est recommandé de faire plusieurs échantillons représentatifs des différentes parties du terrain. 1039 LUXEMBOURG Annexe IV Normes de fertilisation pour la fumure de fond A. Classification en fonction du résultat d’analyses et du type du sol teneurs (en mg/100 g de sol) type de sol L (léger, sols sableux à limono-sableux) élément classe A classe B classe C classe D classe E P2O5 0-5 6 - 11 12 - 20 21 - 30 ≥ 31 K2O 0-4 5-9 10 - 15 16 - 23 ≥ 24 type de sol M (moyen, sols sablo-limoneux à limono-argileux) élément classe A classe B classe C classe D classe E P2O5 0-5 6 - 11 12 - 20 21 - 30 ≥ 31 K2O 0-5 6 - 11 12 - 20 21 - 30 ≥ 31 type de sol OM (moyen Oesling, sols limono-caillouteux de l’Oesling) élément classe A classe B classe C classe D classe E P2O5 0-7 8 - 14 15 - 23 24 - 35 ≥ 36 K2O 0-7 8 - 14 15 - 23 24 - 35 ≥ 36 type de sol S (lourd, sols argileux à argileux lourds) élément classe A classe B classe C classe D classe E P2O5 0-5 6 - 11 12 - 20 21 - 30 ≥ 31 K2O 0-6 7 - 13 14 - 25 26 - 38 ≥ 39 B. Fumure de fond conseillée: normes pour sols en classe C culture rendement: blé supplément/abattement/Δ 10 dt rendement 50 dt/ha (grains) orge supplément/abattement/Δ 10 dt rendement 50 dt/ha (grains) avoine supplément/abattement/Δ 10 dt rendement 50 dt/ha (grains) seigle/triticale/épeautre/autres supplément/abattement/Δ 10 dt rendement 50 dt/ha (grains) protéagineux supplément/abattement/Δ 10 dt rendement 40 dt/ha (grains) colza supplément/abattement/Δ 10 dt rendement 30 dt/ha (grains) P2O5 kg/ha K2O kg/ha 60 100 12 20 60 115 12 23 65 140 13 28 65 120 13 24 68 176 17 44 84 174 28 58 lupin supplément/abattement/Δ 10 dt rendement 40 dt/ha (grains) 68 160 17 40 tournesol supplément/abattement/Δ 10 dt rendement 30 dt/ha (grains) 111 387 37 129 maïs ensilage, maïs énergétique supplément/abattement/Δ 10 dt rendement 150 dt/ha (mat. sèche) 120 240 8 16 1040 LUXEMBOURG rendement: P2O5 kg/ha K2O kg/ha 90 dt/ha (mat. fraîche) 126 243 14 27 102 245 2,9 7 900 dt/ha (mat. fraîche, fanes incluses) 90 540 1 6 miscanthus supplément/abattement/Δ 10 dt rendement 150 dt/ha (mat. fraîche) 35 135 2,3 9 prairie fauchée et pâturée
(1)* supplément/abattement/Δ 10 dt rendement 80 dt/ha (mat. sèche) 64 152 8 19 prairie fauchée et pâturée
(2)* supplément/abattement/Δ 10 dt rendement 80 dt/ha (mat. sèche) 72 200 culture maïs grain supplément/abattement/Δ 10 dt rendement 350 dt/ha (tubercules, fanes incluses) pommes de terre supplément/abattement/Δ 10 dt rendement betteraves supplément/abattement/Δ 10 dt rendement 9 25 80 248 supplément/abattement/Δ 10 dt rendement 10 31 prairie pâturée 80 dt/ha (mat. sèche) supplément/abattement/Δ 10 dt rendement 40 72 5 9 88 304 11 38 64 272 8 34 prairie fauchée et prairie fauchée et pâturée
(3)* 80 dt/ha (mat. sèche) 80 dt/ha (mat. sèche) prairie temporaire fauchée supplément/abattement/Δ 10 dt rendement prairie temporaire fauchée à base de luzerne ou trèfle, ainsi qu’en mélange avec des graminées 80 dt/ha (mat. sèche) supplément/abattement/Δ 10 dt rendement * prairie fauchée et pâturée
(1): première coupe fauchée, ensuite pâturée * prairie fauchée et pâturée
(2): première et deuxième coupes fauchées, ensuite pâturée * prairie fauchée et pâturée
(3): première, deuxième et troisième coupes fauchées, ensuite pâturée. Les valeurs ci-dessus, appelées «dose C», s’appliquent sur des sols en classe C telle que définie au point A de la présente annexe. Dans les autres cas, la fumure de fond est calculée à l’aide des facteurs de correction présentés au tableau suivant: classe de sol P2O5 K2O A (très basse) dose C + 60 kg/ha dose C + 80 kg/ha B (basse) dose C + 30 kg/ha dose C + 40 kg/ha C (bonne) dose C + 0 dose C + 0 D (élevée) 0,5 x dose C 0,5 x dose C E (très élevée) 0 x dose C 0 x dose C 1041 LUXEMBOURG Annexe V Réductions et exclusions en cas de non-conformité des règles de la conditionnalité relatives aux exigences minimales pour l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires et aux normes définies à l’annexe II du présent règlement Spécifications du tableau Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité des règles de la conditionnalité relatives aux exigences minimales pour l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires et aux normes définies à l’annexe II du présent règlement sont déterminés comme suit: 1) Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité, de l’étendue et de la persistance. 2) Les points ainsi déterminés sont additionnés respectivement par norme ou exigence telles que définies à l’article 2
(34)et
(35)du règlement modifié (CE) n° 1122/2009 précité et le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous. Nombre de points 0 ≤ P < 10 Catégorie mineure Réduction proposée 0% 10 ≤ P < 30 légère 1% 30 ≤ P < 100 moyenne 3% P ≥ 100 grave 5% Conformément à l’article 72, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement modifié (CE) n° 1122/2009 précité, les cas de non-conformité intentionnels font l’objet d’une réduction de 20%. 3) Dans les cas de non-conformité mineurs et pour lesquels une mesure corrective n’est pas possible, l’exploitation en question est avertie de la non-conformité sans pour autant qu’un pourcentage de réduction ne soit appliqué. La constatation de la même non-conformité au cours d’une période de trois années civiles consécutives après l’avertissement entraîne l’attribution de 10 points. A.3.003 A.3.002 A.3.001 Base légale L’épandage de purin, de lisier et de boues d’épuration liquides ne pour- Annexe II point 3 ra pas se faire sur des terrains situés à moins de 20 mètres des parties agglomérées d’une localité. D’une manière générale, l’exploitant doit prendre, lors de l’épandage de fertilisants organiques, les précautions nécessaires pour limiter les incommodités pour le voisinage au strict minimum. Il conviendra d’enfouir dans les meilleurs délais le purin, le lisier et les boues d’épuration liquides épandus sur les terres labourées. Pour les sols viticoles et horticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à 1,7% Corg dans l’horizon de surface (0-30 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole ou par le biais de compost utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté. Pour les sols agricoles à teneur en P2O5 inférieure ou égale à Annexe II point 1 40 mg/100 g, la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté. Les périodes à prendre en compte pour évaluer la fertilisation annuelle moyenne ne peuvent pas dépasser une durée de 5 années culturales. Ces valeurs concernent, en règle générale, aussi bien les fertilisants minéraux que les fertilisants organiques et les autres amendements contenant du phosphore. La fumure au phosphore doit respecter certaines valeurs limites Annexe II point 1 annuelles moyennes, qui découlent de l’analyse du sol, selon les tableaux A (analyses) et B (valeurs limites) suivants. Disposition Epandage à moins de 20 mètres sur une parcelle seulement (spécifications du tableau: point 3). Epandage à moins de 20 mètres sur une parcelle seulement: non-respect après avertissement. Epandage à moins de 20 mètres sur plus d’une parcelle. Préjudice ayant trait à l’odeur. Sur des terres labourées, le purin, le lisier et les boues d’épuration liquides n’ont pas été enfouis dans les meilleurs délais. 20 20 20 10 5 100 50 20 50 Dépassement de la norme supérieur ou égal à 5% sur 5% ou plus de la surface de l’exploitation. Pour les sols agricoles à teneur en P2O5 supérieure à 40 mg/100 g et pour les sols viticoles et horticoles ayant une teneur en matière organique supérieure à 1,7% Corg dans l’horizon de surface (0-30 cm): – fertilisation organique sur une surface inférieure à 1% de la surface de l’exploitation – fertilisation organique sur une surface supérieure ou égale à 1% et inférieure à 5% de la surface de l’exploitation – fertilisation organique sur une surface supérieure ou égale à 5% de la surface de l’exploitation. 20 10 Evaluation Dépassement de la norme supérieur ou égal à 5% sur moins de 5% de la surface de l’exploitation. Cas de non-conformité constaté Dépassement de la norme inférieur à 5%. 1042 LUXEMBOURG Obligation pour l’utilisateur de produits phytosanitaires de détenir une Annexe II point 2 autorisation d’utiliser les produits et de suivre une formation sur l’utilisation adéquate des produits. Les équipements destinés à l’épandage des produits phytosanitaires Annexe II point 2 doivent être contrôlés: les pulvérisateurs, à l’exception de ceux où le jet est dirigé manuellement, utilisés sur toutes les surfaces de l’exploitation doivent être contrôlés et agréés conformément aux normes EN 13790-1 ou EN 13790-2 au moins tous les trois ans par le contrôle technique de l’Administration des services techniques de l’agriculture ou une autre instance reconnue. B.6.001 B.6.002 Annexe II point 4 L’épandage des déjections liquides est interdit les dimanches et les jours de grande chaleur, sauf enfouissement immédiat ou utilisation de techniques d’injection. Base légale A.3.004 Disposition 50 20 50 Absence de vignette. Vignette périmée depuis moins de 6 mois. Vignette périmée depuis 6 mois ou plus. 20 30 Epandage de déjections liquides les jours de grande chaleur (température supérieure ou égale à 30 °C pendant au moins 3 jours consécutifs) non enfouies immédiatement ou absence d’utilisation de techniques d’injection. L’utilisateur ne possède pas d’autorisation et n’en a pas fait la demande auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture. 30 Evaluation Epandage de déjections liquides les dimanches et jours fériés non enfouies immédiatement ou absence d’utilisation de techniques d’injection. Cas de non-conformité constaté 1043 LUXEMBOURG 1044 LUXEMBOURG Annexe VI Réductions et exclusions en cas de non-conformité des conditions d’allocation Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité des conditions d’allocation sont déterminés comme suit. 1) Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité, de l’étendue et de la persistance. 2) Si plusieurs cas de non-conformité à l’intérieur d’une même condition d’allocation sont constatés, les points sont additionnés. 3) Le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous. Nombre de points 0 ≤ P < 10 Catégorie mineure Réduction proposée 0% 10 ≤ P < 100 moyenne 3% P ≥ 100 grave 5% Conformément à l’article 26, paragraphe 4 du présent règlement, les cas de non-conformité intentionnels entraînent l’exclusion de l’exploitant du régime de la prime pour l’année considérée et pour l’année suivante. Les bâtiments et infrastructures agricoles, ainsi que les alentours des Article 4. 3) bâtiments agricoles doivent être entretenus. Il est interdit d’entreposer en permanence des machines agricoles, des Article 4. 4) accessoires comme des pneus, des bâches ou des dépôts de matières inertes en zone verte à des endroits non prévus ou aménagés à cet effet. L’exploitant doit tenir un carnet parcellaire renseignant, par parcelle Article 4. 5) agricole, sur la superficie exploitée, la culture et le rendement escompté ainsi que sur les interventions culturales, portant notamment, sur les épandages d’engrais organique et minéral, les traitements phytopharmaceutiques effectués ainsi que, le cas échéant, la couverture du sol, imposée par les articles 10, point 2; 13, point 2; 16, point 2 et 18, point 2. Les inscriptions concernant les engrais et les traitements phytopharmaceutiques doivent comprendre pour chaque intervention la date, la quantité et la nature du produit appliqué. F.1.002 F.1.003 F.1.004 Le carnet parcellaire doit être gardé sur l’exploitation pendant au moins 5 ans. Les éléments de structure du paysage, tels que les haies et les arbres Article 4. 2) isolés, doivent être entretenus. Base légale F.1.001 Disposition 50 Dépôts de matières inertes dans la zone verte. 50 100 Indications manquantes sur la date de l’épandage des engrais organiques et minéraux. Manque des inscriptions concernant les engrais organiques et minéraux ou des traitements phyto-pharmaceutiques. 50 Nombre de parcelles non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 1% et inférieur ou égal à 5%. 100 5 Nombre de parcelles non inscrites dans le carnet parcellaire inférieur ou égal à 1%. Nombre de parcelles non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5%. 5 Indications manquantes sur la culture, sur la superficie et sur le rendement escompté. 100 50 Machines entreposées en permanence dans la zone verte. Absence du carnet parcellaire. 50 Bâches et pneus entreposés en permanence dans la zone verte. 50 L’entretien et la propreté des alentours des bâtiments agricoles font défaut. 5 50 L’entretien et la propreté des bâtiments et infrastructures agricoles font défaut. Les bâches et les pneus constatés dans la zone verte ont été enlevés endéans les 14 jours. 5 50 Evaluation L’entretien et la propreté ont été améliorés endéans les 14 jours. Absence d’entretien des éléments de structure du paysage. Cas de non-conformité constaté 1045 LUXEMBOURG Si les unités fertilisantes dépassent 100 unités par an, un plan Article 4. 6) d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l’Administration des services techniques de l’agriculture. Dans les cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan d’épandage doit être approuvé préalablement par l’Administration des services techniques de l’agriculture à l’exception des surfaces viticoles. Il est interdit de laisser à l’abandon les surfaces éligibles au présent Article 5. 1) régime de prime, à l’exception des superficies viticoles faisant l’objet de la prime d’abandon prévue à l’article 8 du règlement modifié (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ou de la prime à l’arrachage prévue à l’article 85 septdecies et suivants du règlement modifié (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. Aucun épandage de boues d’épuration pures ou transformées, Article 5. 2) notamment par compostage, ne peut être effectué sur les prairies et pâturages permanents, dans les vignobles, ainsi que sur les surfaces horticoles. F.1.006 F.1.007 Base légale F.1.005 Disposition Des boues d’épuration ont été épandues. 100 100 Nombre de parcelles laissées à l’abandon supérieur à 5%. 100 En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole: plan d’épandage non approuvé par l’Administration des services techniques de l’agriculture. 50 50 Manque des inscriptions concernant la date d’application, le rendement escompté ou le type du produit appliqué. Nombre de parcelles laissées à l’abandon supérieur à 1% et inférieur ou égal à 5%. 100 Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités fertilisantes par an supérieur à 120. 5 50 Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités fertilisantes par an supérieur à 105 et inférieur ou égal à 120. Nombre de parcelles laissées à l’abandon inférieur ou égal à 1%. 5 Evaluation Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités fertilisantes par an supérieur à 100 et inférieur ou égal à 105. Cas de non-conformité constaté 1046 LUXEMBOURG Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 2 unités de Article 6. 1) gros bétail par hectare de surface agricole totale de l’exploitation. F.2.001 Article 6. 1) Article 26, paragraphe 5 L’exploitant doit suivre au cours des trois premières années de Article 4. 1) l’engagement une formation de 10 heures ayant trait à l’entretien du paysage et à la protection de l’environnement. L’exploitant ayant recours dans le délai précité aux services visés à l’article 19 de la loi modifiée du 18 avril 2008 précitée est considéré comme ayant rempli la présente condition. La prise d’échantillons doit être effectuée conformément à l’annexe III. Néanmoins, cette analyse doit être effectuée endéans un délai de trois ans: – dans le cas de la conclusion d’un nouvel engagement portant sur au moins la moitié des terres de l’exploitation; – pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’engagement. A l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro- Article 5. 3) environnemental prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage mécanique d’engrais, le sol de chaque parcelle doit faire l’objet d’une analyse endéans un délai de cinq ans par un laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs, à l’exception de celle en azote. Base légale F.1.009 F.1.008 Disposition 100 100 Densité de bétail supérieure à 2.10 UGB/ha et inférieure ou égale à 2.35 UGB/ha. Densité de bétail supérieure à 2.35 UGB/ha et respect du principe A.2.018. Densité de bétail supérieure à 2.35 UGB/ha et non-respect Article 26, paragraphe 5 du principe A.2.018. 50 Densité de bétail supérieure à 2.01 UGB/ha et inférieure ou égale à 2.10 UGB/ha. 100 Formation manquante de plus de 7 heures. 5 50 Formation manquante de plus de 2 heures. Densité de bétail inférieure ou égale à 2.01 UGB/ha. 5 Formation manquante de 2 heures ou moins. 100 50 Analyses du sol manquantes pour un nombre de parcelles supérieur à 5% ou pour une surface de l’exploitation supérieure à 5%. Analyses du sol manquantes pour un nombre de parcelles supérieur à 5% et pour une surface de l’exploitation supérieure à 5%. 5 Evaluation Analyses du sol manquantes pour un nombre de parcelles inférieur ou égal à 5% et pour une surface de l’exploitation inférieure ou égale à 5%. Cas de non-conformité constaté 1047 LUXEMBOURG Un échantillon représentatif des fertilisants organiques de l’exploitation Article 6. 3) agricole doit être analysé, au moins tous les trois ans, quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs. L’agriculteur disposant d’une quantité de fertilisants organiques Article 6. 4) d’origine agricole supérieure à 1,5 unités fertilisantes par hectare de surface de l’exploitation ne doit pas utiliser de fertilisants organiques d’origine non agricole, sauf en cas de cofermentation de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de biométhanisation. Suite à l’analyse du sol et selon les besoins des cultures, la fumure de Article 6. 5) fond annuelle moyenne doit être effectuée suivant les normes définies à l’annexe IV. Les périodes à prendre en compte pour évaluer la fertilisation annuelle moyenne ne peuvent pas dépasser une durée de 5 années culturales. Les exceptions prévues à l’annexe II, point 1), alinéa 3 sont applicables. En outre, pour les sols agricoles, viticoles et horticoles, la fertilisation potassique par le biais d’engrais organiques utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté. F.2.004 F.2.005 Les parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental comprenant une interdiction de fertilisation sont exclues de cette obligation. Les fertilisants organiques, y compris les déjections du cheptel Article 6. 2) pâturant, doivent être répartis de façon régulière et équilibrée sur toutes les surfaces de l’exploitation. Base légale F.2.003 F.2.002 Disposition 50 100 5 5 – fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée sur une parcelle – fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée sur plus d’une parcelle – fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée et dépassement de la norme seulement de 1 mg/100g P2O5 et K2O – fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée et analyse de l’année suivante ne tombe plus sous la classe E. Pour la classe E: 100 100 L’analyse des fertilisants date de 4 ans ou plus. Utilisation de fertilisants d’origine non agricole pour le cas de l’existence d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 1,5 unités fertilisantes par hectare de surface de l’exploitation. 50 50 Evaluation L’analyse des fertilisants date de moins de 4 ans. Les fertilisants organiques n'ont pas été répartis sur toute l'exploitation. Cas de non-conformité constaté 1048 LUXEMBOURG F.2.006 Base légale
  1. a)en cas de conversion d’une partie des prairies et pâturages permanents de l’exploitation en terres arables: • une surface de cultures arables doit être ensemencée en prairies et pâturages permanents au moyen d’un mélange approprié durant l’année de la conversion ou une surface de prairies temporaires doit être réaffectée aux prairies et pâturages permanents, 1) Dans le cas de la conclusion d’un nouvel engagement, la surface Article 7. 1) et 2) totale des prairies et pâturages permanents de l’exploitation ne peut, durant la période de l’engagement, diminuer par rapport à la moyenne de la surface des prairies et pâturages permanents de la période des trois années précédant l’engagement. Dans le cas de la reconduction d’un engagement, la surface totale des prairies et pâturages permanents de l’exploitation ne peut durant la période de l’engagement diminuer par rapport à la surface des prairies et pâturages permanents de l’année précédant l’engagement. 2) Les terres consacrées aux pâturages permanents ne peuvent être réaffectées sans notification préalable et doivent respecter les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 1er, points
  2. a)à
  3. c)du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité. Les variations résultant du transfert de prairies et pâturages permanents d’une exploitation vers une autre sont respectivement ajoutées et retranchées de la surface totale des prairies et pâturages permanents. Dans tous les cas de dérogation prévus à l’alinéa 1er, les prairies et pâturages permanents réensemencés peuvent faire l’objet d’un changement d’affectation au plus tôt cinq ans après le semis en question, à moins que le Service d’Economie rurale n’ait autorisé, sur base d’une demande motivée de la part de l’exploitant concerné, un renouvellement selon les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 1er, point
  4. b)du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité. Article 19, paragraphe 1er, points
  5. a)à
  6. c)du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011: Disposition 50 100 100 Absence de notification dans les cas
  7. a)ou
  8. b)et non-respect des conditions. Ensemencement notifié sous
  9. a)non effectué ou réensemencement la deuxième année sous
  10. b)non effectué. Absence d’autorisation dans le cas c). Non-respect des conditions de l’autorisation dans le cas c). 100 5 Evaluation Absence de notification dans les cas
  11. a)ou
  12. b)mais respect des conditions. Cas de non-conformité constaté 1049 LUXEMBOURG
  13. c)lorsqu’un agriculteur effectue une réorientation importante de son exploitation, que l’orientation technico-économique de l’exploitation ne convient pas à l’exploitation de prairies et pâturages permanents ou que l’exploitant change l’affectation des prairies et pâturages permanents touchés par un remembrement, l’exploitant doit présenter un projet de réaffectation de ses prairies et pâturages permanents au Service d’Economie rurale qui consulte l’Administration des services techniques de l’agriculture afin de vérifier si cette réaffectation ne porte pas préjudice aux intérêts environnementaux. Le cas échéant, l’autorisation de réaffectation peut être subordonnée à la participation à un programme prévu au règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel. • la surface totale ainsi réaffectée doit correspondre à au moins 95% de la surface de prairies et pâturages permanents concernée par la conversion, • peut faire l’objet d’une conversion en terres arables par an au maximum 6 hectares de la surface en prairies et pâturages permanents si celle-ci est inférieure ou égale à 60 hectares ou au maximum 10% de la surface en prairies et pâturages permanents si celle-ci est supérieure à 60 hectares,
  14. b)en cas de renouvellement des prairies et pâturages permanents: • le réensemencement doit avoir lieu sur la même parcelle agricole, au plus tard l’année suivant la destruction de la végétation herbacée de la prairie ou du pâturage permanent, au moyen d’un mélange approprié, • peut faire l’objet d’une conversion en terres arables par an au maximum 6 hectares de la surface en prairies et pâturages permanents si celle-ci est inférieure ou égale à 60 hectares ou au maximum 10% de la surface en prairies et pâturages permanents si celle-ci est supérieure à 60 hectares, Disposition Base légale Cas de non-conformité constaté Evaluation 1050 LUXEMBOURG L’agriculteur exploitant des terres dans une zone de protection des Article 7. 5) eaux définie doit participer à un programme de mesures agroenvironnementales concernant notamment la réduction de fertilisants, la réduction de l’emploi de produits phytopharmaceutiques ou la prévention de l’érosion. Sur les parcelles de terres arables situées le long de cours d’eau d’une Article 7. 6) largeur moyenne du lit d’été supérieure ou égale à deux mètres, une bande herbacée de trois mètres de largeur à partir de la crête berge doit être installée et entretenue de façon régulière et adéquate. La fumure azotée organique et minérale doit être limitée à 70 kg Article 10. 1) d’azote disponible par hectare par an. F.2.010 F.2.011 F.3.001 100 Fumure azotée non respectée sur une surface supérieure à 5%. 100 la bande herbacée manque sur plus de 5 parcelles. 50 50 la bande herbacée manque sur 2 à 5 parcelles Fumure azotée non respectée sur une surface inférieure ou égale à 5%. 5 100 100 5 la bande herbacée manque sur 1 parcelle La largeur de moins de 2 mètres étant à considérer comme bande herbacée manquante: Pas de participation à un programme de mesures agroenvironnementales. Sans préjudice de l’article 5, point 2, l’épandage de fumier, de compost Article 7. 4) alinéa 2 Epandage jusqu'au 16 novembre inclus. ou de boues d’épuration déshydratées est interdit pendant la période du 15 novembre au 15 janvier suivant la récolte sur les parcelles ayant Epandage après le 16 novembre. fait l'objet d'une culture de maïs. F.2.009 100 100 Incorporation au sol après 24 heures sur plus de 5 parcelles. Une nouvelle culture ou une culture dérobée doivent être implantées Article 7. 4) alinéa 1 Pas de nouvelle culture ou culture dérobée implantées dans les meilleurs délais en cas d’épandage de fertilisants organiques dans des délais raisonnables. sur les terres arables effectué pendant la période suivant la récolte de la culture principale jusqu’au 15 novembre. 50 Incorporation au sol après 24 heures sur 2 à 5 parcelles. F.2.008 5 Evaluation Incorporation au sol après 24 heures sur une parcelle. Cas de non-conformité constaté Sans préjudice de l’interdiction prévue à l’article 5, point 2, le lisier, le Article 7. 3) purin et les boues d’épuration liquides épandus sur des terres arables non occupées par une culture doivent être incorporés au sol dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 24 heures suivant l’épandage, sauf si les circonstances météorologiques ne le permettent pas. Base légale F.2.007 Disposition 1051 LUXEMBOURG F.4.004 Asperge Cornichon 98 133 Le traitement phytosanitaire des cultures susvisées (condition F.4.003) Article 19. 2) doit respecter le principe des seuils de nuisibilité. 91 98 119 Oignon, échalote, ail Tomate Rhubarbe 154 182 154 63 126 161 126 119 La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser les limites Article 19. 1) spécifiques suivantes, exprimées en kg d’azote disponible par hectare de surface de culture. F.4.003 Chou blanc tardif Chou rouge tardif Poireau Witloof Chou navet Betterave Salsifis Radis noir Pour les cultures en production, une couverture du sol sous forme Article 18. 2) d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins. F.4.002 168 182 210 105 119 70 140 77 La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser 70 kg d’azote Article 18. 1) disponible par hectare de surface arboricole fruitière de l’exploitation. Pendant la période de repos de la végétation, toute fumure azotée minérale est interdite, à l’exception de celle effectuée au moyen d’engrais ammoniacaux ou uriques à des fins de protection des arboricultures fruitières. F.4.001 Chou blanc hâtif Chou rouge hâtif Autres choux Laitue/salade Epinard Carotte Raifort Radis Toute désinfection du sol au moyen de produits gazeux est interdite. F.3.003 Article 10. 3) Une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace Article 10. 2) doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins dans les cultures permettant l’entretien mécanique de cette couverture du sol. Base légale F.3.002 Disposition 50 100 Limite dépassée de plus de 5% sur une surface supérieure à 5%. Traitement phytosanitaire contre un insecte nuisible avant la détection de ce ravageur au champ. 50 100 Manque de plus d’une interligne avec végétation herbacée. Limite dépassée de plus de 5% sur une surface inférieure ou égale à 5%. 50 100 Fumure azotée non respectée sur une surface supérieure à 5%. Manque d’une interligne avec végétation herbacée. 50 Fumure azotée non respectée sur une surface inférieure ou égale à 5%. 100 100 Manque de plus d’une interligne avec végétation herbacée. Désinfection du sol au moyen de produits gazeux. 50 Evaluation Manque d’une interligne avec végétation herbacée. Cas de non-conformité constaté 1052 LUXEMBOURG Les cultures maraîchères de plein air doivent respecter le principe de Article 19. 3) la culture mixte. Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées, Article 12. 1) notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires. Au cas où une parcelle viticole se trouve dans une zone où la méthode Article 12. 2) de la lutte biologique par phéromone contre le ver de grappe est appliquée, l’exploitant doit également appliquer cette technique sur la parcelle concernée. F.5.001 F.5.002 Base légale F.4.005 Disposition 50 100 Surface supérieure à 5% de l’exploitation non traitée contre le ver de grappe. 100 Les conditions d’utilisation/quantités maximales n’ont pas été respectées sur une surface viticole de l’exploitation supérieure à 5%. Surface inférieure ou égale à 5% de l’exploitation non traitée contre le ver de grappe. 50 Les conditions d’utilisation/quantités maximales n’ont pas été respectées sur une surface viticole de l’exploitation inférieure ou égale à 5%. 1 100 Utilisation de produits non autorisés sur une surface viticole de l’exploitation supérieure à 5%. Jeune plantation non traitée contre le ver de grappe (1ère et 2ème année). 50 Utilisation de produits non autorisés sur une surface viticole de l’exploitation inférieure ou égale à 5%. 100 La surface de la culture est supérieure à 40 ares. 1 50 La surface de la culture est supérieure à 25 ares et inférieure ou égale à 40 ares. Utilisation de produits sans admission valable, qui au courant de l’année ont été biffés de la liste des produits admis. (délai d’utilisation). 5 Evaluation La surface de la culture est supérieure à 20 ares et inférieure ou égale à 25 ares. Le principe de la culture mixte supposant que la surface maximale d’une culture maraîchère (monoculture) sur une parcelle est de 20 ares. Cas de non-conformité constaté 1053 LUXEMBOURG Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées Article 15. 1) notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires. F.6.001 1 50 100 50 100 Utilisation de produits sans admission valable, qui au courant de l’année ont été biffés de la liste des produits admis (délai d’utilisation). Utilisation de produits non autorisés sur une surface viticole de l’exploitation inférieure ou égale à 5%. Utilisation de produits non autorisés sur une surface viticole de l’exploitation supérieure à 5%. Les conditions d’utilisation/quantités maximales n’ont pas été respectées sur une surface viticole de l’exploitation inférieure ou égale à 5%. Les conditions d’utilisation/quantités maximales n’ont pas été respectées sur une surface viticole de l’exploitation supérieure à 5%. 100 Couverture du sol non respectée sur une surface supérieure à 5%. 100 Fertilisation en dehors de la période de végétation sur une surface supérieure à 5%. 50 50 Fertilisation en dehors de la période de végétation sur une surface inférieure ou égale à 5%. Couverture du sol non respectée sur une surface inférieure ou égale à 5%. 100 Fumure azotée non respectée sur une surface supérieure à 5%. Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de la végétation. Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit Article 13. 2) être assurée à l’aide d’une végétation herbacée. Toutefois, cette condition ne s’applique pas si la fumure azotée organique et minérale est limitée à 60 kg d’azote disponible par hectare. 50 Evaluation Fumure azotée non respectée sur une surface inférieure ou égale à 5%. Cas de non-conformité constaté La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d’azote Article 13. 1) disponible par hectare par an. Base légale F.5.004 F.5.003 Disposition 1054 LUXEMBOURG Editeur: Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg 50 100 Protection du sol non appliquée sur une surface supérieure à 5%. 100 Fertilisation en dehors de la période de végétation sur une surface supérieure à 5%. Protection du sol non appliquée sur une surface inférieure ou égale à 5%. 50 Fertilisation en dehors de la période de végétation sur une surface inférieure ou égale à 5%. Une couverture du sol à l’aide de paille ou d’un produit similaire doit Article 16. 2) être appliquée. A défaut d’une telle couverture, le sol doit faire l’objet d’un travail extensif. Le travail extensif est constitué d’un enherbement ou bien de deux travaux mécaniques de la terre par an au maximum. 100 Fumure azotée non respectée sur une surface supérieure à 5%. Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de la végétation. F.6.004 50 Fumure azotée non respectée sur une surface inférieure ou égale à 5%. 100 Surface supérieure à 5% de l’exploitation non traitée contre le ver de grappe. La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d’azote Article 16. 1) disponible par hectare par an. Lorsque la fumure azotée organique et minérale ne dépasse pas 60 kg d’azote disponible par hectare par an, une prime majorée est allouée. 50 Surface inférieure ou égale à 5% de l’exploitation non traitée contre le ver de grappe. F.6.003 1 Evaluation Jeune plantation non traitée contre le ver de grappe (1ère et 2ème année). Cas de non-conformité constaté Au cas où une parcelle viticole se trouve dans une zone où la méthode Article 15. 2) de la lutte biologique par phéromone contre le ver de grappe est appliquée, l’exploitant doit également appliquer cette technique sur la parcelle concernée. Base légale F.6.002 Disposition 1055 LUXEMBOURG

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