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Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits et certains produit

1 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 1 7 janvier 2013 Sommaire Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation de la circulation sur le CR116 entre le lieu-dit «Horace» et Folschette à l’occasion de la mise en service de deux arrêts d’autobus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 entre Godbrange et Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR146 à Lenningen à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR348 et la N27 à Goebelsmuehle à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Vianden et Bivels à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 portant: • inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides • et portant modification du: – règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides; – règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l’autorisation d’un produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d’une autorisation d’un produit biocide et modifiant le règlement grandducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954 – Ratification du Honduras; adhésion du Portugal et réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Adhésion du Soudan du Sud . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième Réunion des Parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Adhésion du Soudan du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Adhésion du Soudan du Sud . . . . . . . . . . . . . . Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007 – Ratification et déclaration de la Bosnie-et-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord international sur la cacao, fait à Genève, le 25 juin 2010 – Entrée en vigueur provisoire de l’Accord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 8 9 9 10 11 15 17 18 18 18 18 18 2 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2012/12/UE du Parlement Européen et du Conseil du 19 avril 2012 modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine est modifié comme suit: 1) l’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Le présent règlement grand-ducal s’applique aux produits définis à l’annexe I qui sont mis sur le marché dans l’Union européenne conformément au règlement CE n°178/2002. Les produits définis à l’annexe I sont soumis aux dispositions du droit de l’Union applicable aux denrées alimentaires, notamment au règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, sauf dispositions contraires prévues par le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine»; 2) l’article 2 est modifié comme suit:

  1. a)le point 3) est remplacé par le texte suivant: «3. Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d’emploi de jus de citron et/ou de limette dans les conditions fixées à l’annexe I, partie II, point 2, la dénomination est composée de l’énumération des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en œuvre, tels qu’ils figurent dans la liste des ingrédients. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l’indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention «plusieurs fruits», par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés»;
  2. b)le point 4) est supprimé; 3) l’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Art. 3. L’étiquetage du jus de fruits concentré visé à l’annexe I, partie I, point 2, qui n’est pas destiné à être livré au consommateur final porte une mention indiquant la présence et la quantité de jus de citron, de jus de limette ou d’acidifiants ajoutés conformément au règlement (CE) n°1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires. Cette mention figure sur un des supports suivants: – l’emballage, – une étiquette attachée à l’emballage, ou – un document d’accompagnement»; 4) les annexes I à V sont remplacées par celles reproduites en annexe du présent règlement grand-ducal. Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 28 octobre 2013. Art. 3. Les produits qui sont mis sur le marché ou étiquetés avant le 28 octobre 2013 peuvent continuer à être commercialisés jusqu’au 28 avril 2015. De même, la mention «à partir du 28 octobre 2015, aucun jus de fruits ne contient de sucres ajoutés» peut figurer sur l’étiquetage, dans le même champ visuel que la dénomination des produits visés à l’annexe I, partie I, points 1 à 4 jusqu’au 28 octobre 2016. Art. 4. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe qui en fait partie intégrante. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2012/12/UE. Château de Berg, le 26 décembre 2012. Henri 3 LUXEMBOURG ANNEXE «ANNEXE I DENOMINATIONS, DEFINITIONS DES PRODUITS ET CARACTERISTIQUES I. DEFINITIONS 1.
  3. a)Jus de fruits Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu à partir des parties comestibles de fruits sains et mûrs, frais ou conservés par réfrigération ou congélation, d’une espèce ou de plusieurs espèces en mélange, possédant la couleur, l’arôme et le goût caractéristiques du jus des fruits dont il provient. Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits. Dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l’endocarpe. Toutefois, le jus de limette peut être obtenu à partir du fruit entier. Lorsque les jus sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et peaux, les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne sont pas incorporées dans le jus. Cette disposition ne s’applique pas dans les cas où les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne peuvent être éliminées par les bonnes pratiques de fabrication. Le mélange de jus de fruits et de purée de fruits est autorisé dans la production de jus de fruits.
  4. b)Jus de fruits à base de concentré Le produit obtenu par reconstitution du jus de fruits concentré défini au point 2, avec de l’eau potable répondant aux critères établis par la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. La teneur en matière sèche soluble du produit fini correspond à la valeur Brix minimale du jus reconstitué, spécifiée à l’annexe V. Si un jus à base de concentré est obtenu à partir d’un fruit ne figurant pas à l’annexe V, la valeur Brix minimale du jus reconstitué équivaut à la valeur Brix du jus extrait à partir du fruit utilisé pour produire le concentré. Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits à base de concentré. Le jus de fruits à base de concentré est préparé selon des processus de fabrication appropriés qui préservent les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus des fruits dont il provient. Le mélange de jus de fruits et/ou de jus de fruits concentré avec de la purée de fruits et/ou de la purée de fruits concentrée est autorisé dans la production de jus de fruits à base de concentré. 2. Jus de fruits concentré Le produit obtenu à partir de jus de fruits d’une ou plusieurs espèces de fruits par l’élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l’élimination est d’au moins 50% de l’eau de constitution. Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits concentré. 3. Jus de fruits obtenu par extraction hydrique Le produit obtenu par diffusion dans l’eau: – du fruit à pulpe entier dont le jus ne peut être extrait par aucun moyen physique, ou – du fruit entier déshydraté. 4. Jus de fruits déshydraté/en poudre Le produit obtenu à partir de jus de fruits d’une ou plusieurs espèces de fruits par l’élimination physique de la quasi-totalité de l’eau de constitution. 5. Nectar de fruits Le produit fermentescible mais non fermenté: – qui est obtenu en ajoutant de l’eau, avec ou sans addition de sucres et/ou de miel, aux produits définis aux points 1 à 4, à de la purée de fruits et/ou à de la purée de fruits concentrée et/ou à un mélange de ces produits, et – qui est conforme à l’annexe IV. Sans préjudice du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, dans le cas de la fabrication de nectars de fruits sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, les sucres peuvent être remplacés totalement ou partiellement par des édulcorants conformément au règlement (CE) n° 1333/2008. Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au nectar de fruits. 4 LUXEMBOURG II. INGREDIENTS, TRAITEMENTS ET SUBSTANCES AUTORISES 1. Composition Les espèces correspondant aux noms botaniques figurant à l’annexe V sont utilisées dans la préparation des jus de fruits, des purées de fruits et des nectars de fruits portant la dénomination du fruit concerné ou le nom commun du produit. Pour les espèces de fruits qui ne figurent pas à l’annexe V, le nom botanique ou commun correct est utilisé. La valeur Brix pour le jus de fruits est celle du jus tel qu’il est extrait du fruit et ne peut être modifiée, sauf par mélange avec le jus d’un fruit de la même espèce. La valeur Brix minimale figurant à l’annexe V pour le jus de fruits reconstitué et la purée de fruits reconstituée ne tient pas compte des matières sèches solubles de tout ingrédient ou additif ayant éventuellement été ajouté. 2. Ingrédients autorisés Seuls les ingrédients suivants peuvent être ajoutés aux produits visés à la partie I: – les vitamines et les minéraux autorisés par le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, – les additifs alimentaires autorisés en vertu du règlement (CE) n° 1333/2008, et en outre: – pour les jus de fruits, jus de fruits à base de concentré et jus de fruits concentrés: les arômes, les pulpes et les cellules restitués, – dans le cas du jus de raisin: les sels d’acides tartriques restitués, – pour les nectars de fruits: les arômes, les pulpes et les cellules restitués; les sucres et/ou le miel jusqu’à 20 % du poids total des produits finis; et/ou les édulcorants. Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sucres à un nectar de fruits, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes, y compris les édulcorants au sens du règlement (CE) n° 1333/2008. Si les sucres sont naturellement présents dans le nectar de fruits, l’indication suivante devrait également figurer sur l’étiquette: «contient des sucres naturellement présents», – pour les produits figurant à l’annexe III, point a), point b), premier tiret, point c), point e), deuxième tiret, et point h): les sucres et/ou le miel, – pour les produits définis à la partie I, points 1 à 5, dans le but de corriger le goût acide: le jus de citron et/ou le jus de limette et/ou le jus concentré de citron et/ou le jus concentré de limette jusqu’à 3 grammes par litre de jus, exprimé en acide citrique anhydre, – pour le jus de tomate et le jus de tomate à base de concentré: le sel, les épices et les herbes aromatiques. 3. Traitements et substances autorisés Seuls les traitements suivants peuvent être appliqués et seules les substances suivantes peuvent être ajoutées aux produits visés à la partie I: – procédés mécaniques d’extraction, – procédés physiques usuels, y compris les procédés d’extraction hydrique (procédé «in line» - diffusion) de la partie comestible des fruits autres que le raisin pour la fabrication des jus de fruits concentrés, à condition que les jus de fruits ainsi obtenus soient conformes à la partie I, point 1, – pour les jus de raisins issus de raisins traités par sulfitage à l’aide d’anhydride sulfureux, le désulfitage par des moyens physiques est autorisé à condition que la quantité totale de SO2 présent dans le produit fini n’excède pas 10 mg/l, – les préparations enzymatiques: pectinases (pour fragmentation de la pectine), protéinases (pour fragmentation des protéines) et amylases (pour fragmentation de l’amidon) conformes aux exigences du règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires; – gélatine alimentaire, – tanins, – silice colloïdale, – charbons, – azote, – bentonite en tant qu’argile adsorbante, – adjuvants de filtration et adjuvants de précipitation chimiquement inertes (y compris perlites, diatomite lavée, cellulose, polyamide insoluble, polyvinylpyrrolidone, polystyrène) conformes au règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, 5 LUXEMBOURG – adjuvants d’adsorption chimiquement inertes conformes au règlement (CE) n° 1935/2004 et utilisés pour réduire les teneurs en naringine et en limonoïdes des jus d’agrumes sans modifier sensiblement les teneurs en glucosides limonoïdes, en acides, en sucres (y compris les oligosaccharides) ou en minéraux. ANNEXE II DEFINITIONS DES MATIERES PREMIERES Aux fins de la présente directive, les définitions ci-après sont applicables: 1. Fruit Tous les fruits. Aux fins de la présente directive, la tomate est également considérée comme étant un fruit. Le fruit est sain, suffisamment mûr, et frais ou conservé par des moyens physiques ou par des traitements, y compris des traitements post-récolte appliqués conformément aux dispositions en vigueur dans l’Union européenne. 2. Purée de fruits Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu par des procédés physiques appropriés tels que tamisage, broyage ou mouture de la partie comestible de fruits entiers ou épluchés, sans élimination de jus. 3. Purée de fruits concentrée Le produit obtenu à partir de purée de fruits par l’élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution. Des arômes obtenus par des moyens physiques appropriés, tels que définis à l’annexe I, partie II, point 3, et récupérés en totalité à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués à la purée de fruits concentrée. 4. Arôme Sans préjudice du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires, les arômes à restituer sont obtenus lors de la transformation du fruit par des procédés physiques appropriés. Ces procédés physiques peuvent être utilisés afin de préserver, conserver ou stabiliser la qualité de l’arôme et comprennent en particulier le pressage, l’extraction, la distillation, la filtration, l’adsorption, l’évaporation, le fractionnement et la concentration. L’arôme est obtenu à partir des parties comestibles du fruit; toutefois, il peut également s’agir d’huile d’écorces d’agrumes pressées à froid et de composés provenant de noyaux. 5. Sucres – Les sucres tels que définis par la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l’alimentation humaine, – le sirop de fructose, – les sucres dérivés de fruits. 6. Miel Le produit défini par la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel. 7. Pulpes ou cellules Les produits obtenus à partir des parties comestibles de fruits de la même espèce sans élimination de jus. En outre, pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vésicules renfermant le jus tirées de l’endocarpe. ANNEXE III APPELLATIONS PARTICULIERES POUR CERTAINS PRODUITS VISES A L’ANNEXE I
  5. a)«vruchtendrank»: pour les nectars de fruits;
  6. b)«Süßmost»: l’appellation «Süßmost» ne peut être utilisée qu’en liaison avec les appellations «Fruchtsaft» ou «Fruchtnektar»: – pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de jus de fruits, de jus de fruits concentrés ou d’un mélange de ces deux produits, non consommables en l’état du fait de leur acidité naturelle élevée, – pour les jus de fruits obtenus à partir de pommes ou de poires, avec addition de pommes, le cas échéant, mais sans addition de sucres;
  7. c)«succo e polpa» ou «sumo e polpa»: pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits et/ou de purée de fruits concentrée; 6 LUXEMBOURG
  8. d)«æblemost»: pour le jus de pommes sans addition de sucres;
  9. e)– «sur … saft», complétée par l’indication, en langue danoise, du fruit utilisé: pour les jus sans addition de sucres, obtenus à partir de cassis, cerises, groseilles rouges, groseilles blanches, framboises, fraises ou baies de sureau, – «sød … saft» ou «sødet … saft», complétée par l’indication, en langue danoise, du fruit utilisé: pour les jus obtenus à partir de ce fruit, avec plus de 200 grammes de sucres ajoutés par litre;
  10. f)«äppelmust/äpplemust»: pour le jus de pommes sans addition de sucres;
  11. g)«mosto»: synonyme de jus de raisin;
  12. h)«smiltse- rkšk,u sula ar cukuru» ou «astelpaju mahl suhkruga» ou «s³odzonysok z rokitnika»: pour les jus obtenus à partir des fruits de l’argousier avec un maximum de 140 grammes de sucres ajoutés par litre. ANNEXE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX NECTARS DE FRUITS Nectars de fruits obtenus à partir de Teneur minimale en jus et/ou purée (en % du volume du produit fini) I. Fruits à jus acide non consommable en l’état Fruits de la Passion 25 Morelles de Quito 25 Cassis 25 Groseilles blanches 25 Groseilles rouges 25 Groseilles à maquereau 30 Fruits de l’argousier 25 Prunelles 30 Prunes 30 Quetsches 30 Sorbes 30 Cynorhodons 40 Cerises acides (griottes) 35 Autres cerises 40 Myrtilles 40 Baies de sureau 50 Framboises 40 Abricots 40 Fraises 40 Mûres 40 Airelles rouges 30 Coings 50 Citrons et limettes 25 Autres fruits appartenant à cette catégorie 25 II. Fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très aromatisés, dont le jus n’est pas consommable en l’état Mangues 25 Bananes 25 7 LUXEMBOURG Goyaves 25 Papayes 25 Litchis 25 Azeroles (nèfles de Naples) 25 Corossol 25 Cœur de bœuf ou cachiman 25 Cherimoles 25 Grenades 25 Anacarde ou noix de cajou 25 Caja 25 Imbu 25 Autres fruits appartenant à cette catégorie 25 III. Fruits à jus consommable en l’état Pommes 50 Poires 50 Pêches 50 Agrumes, sauf citron et limettes 50 Ananas 50 Tomates 50 Autres fruits appartenant à cette catégorie 50 ANNEXE V VALEURS BRIX MINIMALES POUR LE JUS DE FRUITS RECONSTITUE ET LA PUREE DE FRUITS RECONSTITUEE Nom commun du fruit Nom botanique Valeurs Brix minimales Pomme (*) Malus domestica Borkh. 11,2 Abricot (**) Prunus armeniaca L. 11,2 Banane (**) Raisin (*) Musa x paradisiaca L. (à l’exclusion des bananes platains) Vitis vinifera L. ou ses hybrides Vitis labrusca L. ou ses hybrides 21,0 15,9 Pamplemousse (*) Citrus x paradise Macfad. 10,0 Goyave (**) Psidium guajava L. 8,5 Citron (*) Citrus limon (L.) Burm.f. 8,0 Mangue (**) Mangifera indica L. 13,5 Orange (*) Citrus sinensis (L.) Osbeck 11,2 Fruit de la passion (*) Passiflora edulis Sims 12,0 Pêche (**) Prunus persica (L.) Batsch var. persica 10,0 Poire (**) Pyrus communis L. 11,9 Ananas (*) Ananas comosus (L.) Merr. 12,8 8 LUXEMBOURG Framboise (*) Rubus idaeus L. 7,0 Cerise acide (*) Prunus cerasus L. 13,5 Fraise (*) Fragaria x ananassa Duch. 7,0 Tomate (*) Lycopersicon esculentum Mill. 5,0 Mandarine (*) Citrus reticulata Blanco 11,2 Pour les produits marqués d’un astérisque (*), qui sont produits en tant que jus, une densité relative minimale est déterminée par rapport à une eau à 20/20 °C. Pour les produits marqués de deux astérisques (**), qui sont produits en tant que purées, seule une valeur Brix minimale non corrigée (sans correction de l’acidité) est déterminée. » Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation de la circulation sur le CR116 entre le lieu-dit «Horace» et Folschette à l’occasion de la mise en service de deux arrêts d’autobus. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Aux abords du CR116 (P.K. 15,700) entre le lieu-dit «Horace» et Folschette deux arrêts d’autobus sont mis en place. Cette prescription est indiquée par le signal E,
  1. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 27 décembre
  4. Henri Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 entre Godbrange et Junglinster. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Jusqu’au redressement de la route, la vitesse maximale sur le CR129 (P.K. 3,813 – 5,675) est limitée à 50 km/heure dans les deux sens et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 27 décembre
  3. Henri 9 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR146 à Lenningen à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR146 à Lenningen, (P.K. 4,600 – 4,770), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 27 décembre
  3. Henri Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR348 et la N27 à Goebelsmuehle à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit: Le CR348 (P.K. 13,215 – 13,285) à Goebelsmuehle est rétréci sur une voie de circulation. La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’approche et à la hauteur du chantier, la vitesse maximale est limitée progressivement à 70 km/h respectivement à 50 km/h. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5, D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50» et C,13aa. Les signaux A,4b A,15 et A,16a sont également mis en place. L’accès au CR348 (P.K. 13,150 – 13,285) à Goebelsmuehle est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses dépassant le poids total maximum autorisé de 3.5 t à l’exception des autobus de ligne. Cette prescription est indiquée par le signal C,3e portant l’inscription «3.5t» complété par le panneau additionnel «excepté autobus de ligne». Une déviation est mise en place. 10 LUXEMBOURG Art.
  1. Sur la N27 à Goebelsmuehle à l’approche et à la hauteur de l’intersection avec le CR348 la vitesse maximale est limitée progressivement à 70 km/h respectivement à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50» et C,13aa. Le signal A,15 est également mis en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 27 décembre
  4. Henri Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Vianden et Bivels à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit: La N10 entre Vianden et Bivels (P.K. 87,700 – 89,000) est rétréci sur une voie de circulation. La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’approche et à la hauteur du chantier, la vitesse maximale est limitée progressivement à 70 km/h respectivement à 50 km/h. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5, D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50» et C,13aa. Les signaux A,4b A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 27 décembre
  3. Henri 11 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 portant: • inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides; • et portant modification du: – règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides; – règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l’autorisation d’un produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d’une autorisation d’un produit biocide et modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17; Vu la directive 2012/14/UE de la Commission du 8 mai 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la méthylnonylcétone en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2012/15/UE de la Commission du 8 mai 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’extrait de margousier en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2012/16/UE de la Commission du 10 mai 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’acide chlorhydrique en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel des Communautés Européennes du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17
(1), sont insérées les rubriques 54, 55 et 56 figurant à l’annexe du présent règlement. Art. 2. Le paragraphe
(2)de l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides est remplacé par les dispositions suivantes: –
(2)Le ministre peut subordonner l’autorisation à des exigences relatives à la commercialisation et à l’utilisation du produit. Il peut notamment limiter la vente et l’utilisation de produits biocides à certaines catégories d’utilisateurs selon qu’il s’agit d’un utilisateur professionnel qualifié, d’un utilisateur professionnel ou d’un utilisateur amateur. Il y a lieu d’entendre par: – «utilisateur professionnel»: toute personne utilisant, dans le cadre de son activité professionnelle, de façon intermittente des produits biocides indispensables à l’exercice de ses activités professionnelles, et ayant des connaissances suffisantes pour une manipulation sûre de produits chimiques dont notamment la mise en œuvre d’équipements de protection individuelle appropriés; – «utilisateur professionnel qualifié»: tout utilisateur professionnel au sens de l’alinéa qui précède dont l’activité professionnelle implique primairement une utilisation régulière de produits biocides, et pouvant se prévaloir d’une formation spécifique portant notamment sur une mise en œuvre rationnelle et sûre de produits biocides et d’équipements de protection individuelle appropriés; – «utilisateur amateur»: tout utilisateur de produits biocides qui n’appartient pas à une des catégories d’utilisateurs ci-dessus.». Art.
  1. Le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l’autorisation d’un produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d’une autorisation d’un produit biocide et modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, est modifié comme suit: 12 LUXEMBOURG
  2. au point b) de l’article 1er le montant de «50,- euros» est remplacé par «100,- euros»;
  3. au point e) de l’article 1er le montant de «75,- euros» est remplacé par «400,- euros»;
  4. il est inséré à l’article 1er un point f) ayant la teneur suivante: «f) 100,- euros lorsqu’il s’agit d’une demande de reconnaissance mutuelle d’une autorisation pour un produit entrant dans le cadre d’une formulation cadre établie par une autorité compétente étrangère.»;
  5. au paragraphe
(2)de l’article 4 le montant de «15 euros» est remplacé par «75 euros»;
  1. les dispositions de l’article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes: «Le montant du forfait administratif à acquitter en cas de demande d’autorisation d’un essai à des fins de recherche ou de développement est fixé à 100 euros.»;
  2. est ajouté un article 5bis ayant la teneur suivante: «Art. 5bis. - Majoration. Les montants fixés aux articles qui précèdent seront majorés du montant des frais réels d’expertise engagés par l’Etat, s’il y a lieu.»;
  3. il est inséré un article 7bis ayant la teneur suivante: «Art. 7bis. La référence au présent règlement pourra se faire sous forme abrégée en utilisant les termes «règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l’autorisation d’un produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d’une autorisation d’un produit biocide». Art.
  4. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Le Ministre des Finances, Luc Frieden Dir. 2012/14/UE, 2012/15/UE et 2012/16/UE. Château de Berg, le 27 décembre
  5. Henri 55 «54 N° Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 975 g/kg Description: extrait de margousier obtenu à partir des amandes d’Azadirachta indica extrait avec de l’eau et ultérieurement transformé au moyen de solvants organiques. N° CE: 283-644-7 N° CAS: 84696-25-3 extrait de mar- Dénomination de l’UICPA: 1 000 g/kg gousier sans objet N° CE: 203-937-5 Méthylnonylcé- Undécan-2-one tone N° CAS: 112-12-9 Nom commun Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er mai 2014 1er mai 2014 Date d’inscription 30 avril 2016 30 avril 2016 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Annexe 30 avril 2024 30 avril 2024 Date d’expiration de l’inscription 18 19 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient, lorsque cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux environnementaux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient soumises à des mesures d’atténuation des risques appropriées pour la protection des eaux de surface, les sédiments et les arthropodes non ciblés. L’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union a porté sur l’utilisation à l’intérieur des locaux par des utilisateurs non professionnels. Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition, ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environnement, qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Dispositions particulières 13 LUXEMBOURG 56 N° Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification N° CE: 231-595-7 acide chlorhy- acide chlorhydrique drique N° CAS: sans objet Nom commun 999 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er mai 2014 Date d’inscription 30 avril 2016 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) 30 avril 2024 Date d’expiration de l’inscription 2 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les Etats membres veillent à ce que les autorisations pour les produits destinés à une utilisation non professionnelle fassent l’objet d’un emballage conçu de manière à limiter l’exposition de l’utilisateur, à moins qu’il ne puisse être prouvé, dans la demande d’autorisation du produit, que les risques pour la santé humaine peuvent être ramenés à des niveaux acceptables par d’autres moyens.» Dispositions particulières 14 LUXEMBOURG 15 LUXEMBOURG Règlements communaux B e a u f o r t.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Auf der Heide» à Beaufort présenté par les autorités communales de Beaufort. En sa séance du 13 avril 2012 le conseil communal de Beaufort a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Auf der Heide» à Beaufort présenté par les autorités communales de Beaufort. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 7 août 2012 et a été publiée en due forme. B e c k e r i c h.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «rue Huelewee, route de Diekirch» à Noerdange présenté par les autorités communales de Beckerich. En sa séance du 23 juillet 2012 le conseil communal de Beckerich a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue Huelewee, route de Diekirch» à Noerdange présenté par les autorités communales de Beckerich. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 8 octobre 2012 et a été publiée en due forme. B e r t r a n g e.- Plan de modification partielle du plan d’aménagement général de Bertrange au lieu-dit «Helfenterbruck» à Helfenterbruck présenté par les autorités communales de Bertrange. En sa séance du 11 juin 2012 le conseil communal de Bertrange a pris une délibération portant adoption du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Bertrange au lieu-dit «Helfenterbruck» à Helfenterbruck présenté par les autorités communales de Bertrange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 27 septembre 2012 et a été publiée en due forme. D a l h e i m.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Schléiwengaass» à Welfrange présenté par les autorités communales de Dalheim. En sa séance du 27 juin 2012 le conseil communal de Dalheim a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Schléiwengaass» à Welfrange présenté par les autorités communales de Dalheim. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 2 octobre 2012 et a été publiée en due forme. D i f f e r d a n g e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «zwësche Lauterbännen» à Niederkorn présenté par les autorités communales de Differdange. En sa séance du 25 juillet 2012 le conseil communal de Differdange a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «zwësche Lauterbännen» à Niederkorn présenté par les autorités communales de Differdange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 25 septembre 2012 et a été publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Rond-point Raemerich» à Esch-sur-Alzette présenté par les autorités communales d’Esch-sur-Alzette. En sa séance du 27 avril 2012 le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Rond-point Raemerich» à Esch-sur-Alzette présenté par les autorités communales d’Esch-sur-Alzette. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 18 septembre 2012 et a été publiée en due forme. G o e s d o r f.- Plan de modification partielle du plan d’aménagement général de Goesdorf, partie écrite, présenté par les autorités communales de Goesdorf. En sa séance du 10 mai 2012 le conseil communal de Goesdorf a pris une délibération portant adoption du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Goesdorf, partie écrite, présenté par les autorités communales de Goesdorf. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 8 août 2012 et a été publiée en due forme. L a c d e l a H a u t e - S û r e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Bowentwee, Huelewee» à Liefrange présenté par les autorités communales du Lac de la Haute-Sûre. En sa séance du 7 février 2012 le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Bowentwee, Huelewee» à Liefrange présenté par les autorités communales du Lac de la Haute-Sûre. 16 LUXEMBOURG Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 26 septembre 2012 et a été publiée en due forme. M e r t e r t.- Plan de modification partielle du plan d’aménagement général de Mertert au lieu-dit «rue du Parc» à Mertert présenté par les autorités communales de Mertert. En sa séance du 25 mai 2012 le conseil communal de Mertert a pris une délibération portant adoption du plan de modification partielle du plan d’aménagement général de Mertert au lieu-dit «rue du Parc» à Mertert présenté par les autorités communales de Mertert. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date 9 août 2012 et a été publiée en due forme. M e r s c h.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Am Mierscherbierg» à Mersch présenté par les autorités communales de Mersch. En sa séance du 16 juillet 2012 le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Am Mierscherbierg» à Mersch présenté par les autorités communales de Mersch. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 25 septembre 2012 et a été publiée en due forme. N i e d e r a n v e n.- Plan de modification partielle du plan d’aménagement général de Niederanven au lieu-dit «route de Trèves, station Esso» à Sennigerberg présenté par les autorités communales de Niederanven. En sa séance du 30 mars 2012 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant adoption du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Niederanven au lieu-dit «route de Trèves, station Esso» à Senningerberg présenté par les autorités communales de Niederanven. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 25 septembre 2012 et a été publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Plan de modification partielle du plan d’aménagement général de Mondorf-lesBains au lieu-dit «rue du Moulin» à Mondorf-les-Bains présenté par les autorités communales de Mondorf-les-Bains. En sa séance du 6 juin 2012 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération portant adoption du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Mondorf-les-Bains au lieu-dit «rue du Moulin» à Mondorf-les-Bains présenté par les autorités communales de Mondorf-les-Bains. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 27 août 2012 et a été publiée en due forme. P é t a n g e.- Prolongation de la servitude d’interdiction de lotissement et de construction frappant des terrains sis entre la «route de Niederkorn» à Pétange et la «rue du Vieux Moulin» à Lamadelaine présentée par les autorités communales de Pétange. En sa séance du 18 juin 2012 le conseil communal de Pétange a pris une délibération portant adoption d’une prolongation de la servitude d’interdiction de lotissement et de construction frappant des terrains sis entre la «route de Niederkorn» à Pétange et la «rue du Vieux Moulin» à Lamadelaine présentée par les autorités communales de Pétange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 10 juillet 2012 et a été publiée en due forme. S a n e m .- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Op den Äässen» à Sanem présenté par les autorités communales de Sanem. En sa séance du 23 mars 2012 le conseil communal de Sanem a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Op den Äässen» à Sanem présenté par les autorités communales de Sanem. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date 2 août 2012 et a été publiée en due forme. S c h i e r e n.- Plan de modification partielle du plan d’aménagement général de Schieren au lieu-dit «Neie Wee» à Schieren présenté par les autorités communales de Schieren. En sa séance du 3 mai 2012 le conseil communal de Schieren a pris une délibération portant adoption du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Schieren au lieu-dit «Neie Wee» à Schieren présenté par les autorités communales de Schieren. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 30 juillet 2012 et a été publiée en due forme. 17 LUXEMBOURG S c h i e r e n.- Plan de modification partielle du plan d’aménagement général de Schieren au lieu-dit «Duerfkaer» à Schieren présenté par les autorités communales de Schieren. En sa séance du 3 mai 2012 le conseil communal de Schieren a pris une délibération portant adoption du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Schieren au lieu-dit «Duerfkaer» à Schieren présenté par les autorités communales de Schieren. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 30 juillet 2012 et a été publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s.- Plan de modification partielle du plan d’aménagement général de Troisvierges au lieu-dit «Bei der Strasse» à Huldange présenté par les autorités communales de Strassen. En sa séance du 29 mars 2012 le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération portant adoption du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Troisvierges au lieu-dit «Bei der Strasse» à Huldange présenté par les autorités communales de Troisvierges. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 10 septembre 2012 et a été publiée en due forme. W e i s w a m p a c h.- Plan de modification partielle du plan d’aménagement général de Weiswampach au lieu-dit «Gruuss Strooss» à Weiswampach présenté par les autorités communales de Weiswampach. En sa séance du 12 juin 2012 le conseil communal de Weiswampach a pris une délibération portant adoption du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Weiswampach au lieu-dit «Gruuss Strooss» à Weiswampach présenté par les autorités communales de Weiswampach. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 12 septembre 2012 et a été publiée en due forme. W o r m e l d a n g e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «um Ierwent, phase Sud et Est» à Ehnen présenté par les autorités communales de Wormeldange. En sa séance du 14 août 2012 le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «um Ierwent, phase Sud et Est» à Ehnen présenté par les autorités communales de Wormeldange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 4 octobre 2012 et a été publiée en due forme. W o r m e l d a n g e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «an den Gaarden - Widdem» à Machtum présenté par les autorités communales de Wormeldange . En sa séance du 14 août 2012 le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «an den Gaarden - Widdem» à Machtum présenté par les autorités communales de Wormeldange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 4 octobre 2012 et a été publiée en due forme. Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre
  6. – Ratification du Honduras; adhésion du Portugal et réserve. Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies: – qu’en date du 1er octobre 2012 le Honduras a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 décembre 2012; – qu’en date du 1er octobre 2012 le Portugal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 décembre
  7. Réserve En vertu du premier paragraphe de l’article 38 de la Convention, la République portugaise déclare que dans tous les cas où on accorde aux apatrides le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants des pays étrangers, cette clause ne sera pas interprétée comme couvrant le régime applicable aux ressortissants du Brésil, les ressortissants des pays de l’Union européenne ou ressortissants d’autres pays avec lesquels le Portugal a établi ou pourrait établir des relations communautaires, à savoir les Etats lusophones. 18 LUXEMBOURG Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre
  8. – Adhésion du Soudan du Sud. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 octobre 2012 le Soudan du Sud a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 janvier
  9. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième Réunion des Parties, à Montréal, le 17 septembre
  10. – Adhésion du Soudan du Sud. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 octobre 2012 le Soudan du Sud a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 janvier
  11. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre
  12. – Adhésion du Soudan du Sud. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 octobre 2012 le Soudan du Sud a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 janvier
  13. Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre
  14. – Ratification et déclaration de la Bosnie-et-Herzégovine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 novembre 2012 la Bosnieet-Herzégovine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars
  15. Déclaration Conformément à l’article 37, paragraphe 2 de la Convention, la Bosnie-et-Herzégovine déclare que l’autorité nationale responsable aux fins de l’article 37, paragraphe 1, est: Ministère des Droits de l’Homme et des Réfugiés de Bosnie-et-Herzégovine Mme Tijana Borovcanin-Maric Tél.: 00 387 33 703 954 E-mail: tijana.borovcanin@mhrr.gov.ba Adresse: Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine Accord international sur le cacao, fait à Genève, le 25 juin
  16. – Entrée en vigueur provisoire de l’Accord. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 19 septembre 2012, lors d’une réunion convoquée conformément au paragraphe 3 de l’article 57 de l’Accord international de 2010 sur le cacao, les Etats, et l’Union européenne, figurant à l’annexe I de la présente décision, ont décidé de mettre en vigueur entre eux à titre provisoire et en totalité l’Accord susmentionné au 1er octobre
  17. Annexe I Accord international de 2010 sur le cacao Membres exportateurs • Côte d’Ivoire • République démocratique du Congo • République dominicaine • Togo 19 LUXEMBOURG Membres importateurs Union européenne • Allemagne • Autriche • Belgique • Bulgarie • Chypre • Danemark • Estonie • Espagne • Finlande • France • Grèce • Hongrie • Irlande • Italie • Lettonie • Lituanie • Luxembourg • Malte • Pays-Bas • République tchèque • Roumanie • Royaume-Uni • Pologne • Portugal • Slovaquie • Slovénie • Suède Pays non membres de I’Union européenne • Suisse Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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