215 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 10 22 janvier 2013 Sommaire PROFESSIONS DE MÉDECIN, DE MÉDECIN-DENTISTE ET DE MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE Règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire . . . page 216 Règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 216 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis du Collège vétérinaire; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Art. 1er. Demande d’autorisation.
(1)Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou le ressortissant d’un pays tiers bénéficiant des dispositions de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, qui désire s’établir au Luxembourg et y exercer la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire présente au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après «le ministre», une demande moyennant le formulaire annexé au présent règlement grand-ducal.
(2)A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants:
- a)une copie d’une pièce d’identité en cours de validité; et le cas échéant un document attestant le bénéfice des dispositions de la directive 2003/109/CE ou 2004/38/CE, au titre de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;
- b)une copie des diplômes, certificats ou autres titres de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire prévus aux articles 1er, 8 et 21 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et, le cas échéant, les attestations visées à l’article 2 du présent règlement;
- c)l’attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 3 du présent règlement;
- d)l’attestation de moralité et d’honorabilité visée à l’article 4 du présent règlement;
- e)tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession.
(3)Si les documents visés au paragraphe
(2)sont rédigés en une langue autre que le français ou l’allemand, une traduction est annexée. Art. 2. Attestations relatives aux titres de formations.
(1)Lorsque le titre de formation présenté, délivré dans un Etat membre de l’Union européenne soit avant la mise en vigueur de la directive modifiée 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, soit après la mise en vigueur de cette directive sanctionnant une formation commencée avant cette mise en vigueur, ne répond pas aux exigences minimales de formation de cette directive, il doit être accompagné d’une attestation certifiant que l’intéressé s’est consacré effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation.
(2)Le titre de formation de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire délivré dans un Etat tiers doit être accompagné du «certificat d’homologation» délivré par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions.
(3)Le titre de formation sanctionnant une formation spécifique en médecine générale ou une formation de médecin spécialiste, respectivement une formation de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste, respectivement une formation de médecin-vétérinaire délivré par un pays tiers, doit être accompagné d’une attestation certifiant que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l’Etat membre de l’Union européenne qui a reconnu ledit titre dans le respect des conditions et critères prévus par les directives prémentionnées. Art. 3. Attestation de santé physique et psychique.
(1)L’attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession est établie par un médecin établi dans l’Union européenne.
(2)Toutefois pour les ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne l’attestation de santé physique et psychique peut être établie également par le document exigé à cet égard dans l’Etat membre ou de provenance pour l’accès aux activités de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire. Lorsque l’Etat membre d’origine ou de provenance n’exige pas de document de cette nature, le document est établi par une attestation délivrée par l’autorité compétente de cet Etat correspondant à l’attestation exigée au Luxembourg. 217 LUXEMBOURG Art. 4. Attestation d’honorabilité et de moralité.
(1)Les ressortissants luxembourgeois, qui n’ont pas encore été établis légalement dans un autre Etat pour y exercer la médecine, la médecine-dentaire ou la médecine-vétérinaire justifient qu’ils remplissent les conditions de moralité et d’honorabilité nécessaires à l’exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.
(2)Les ressortissants luxembourgeois, qui ont été établis légalement dans un autre Etat pour y exercer la médecine, la médecine-dentaire ou la médecine-vétérinaire, de même que les ressortissants des autres Etats membres de l’Union présentent: – soit une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine ou de provenance par laquelle il est certifié que les conditions de moralité et d’honorabilité exigées dans cet Etat membre pour l’accès à l’activité de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire sont remplies; – soit, lorsque l’Etat membre d’origine ou de provenance n’exige pas de preuve de moralité ou d’honorabilité pour le premier accès à l’activité en cause, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document équivalent délivré par une autorité compétente de l’Etat membre d’origine ou de provenance. Art. 5. Instruction du dossier par le Collège médical.
(1)Le Collège médical est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur la recevabilité et la justification de la demande d’établissement des médecins et médecins-dentistes.
(2)Le Collège médical, s’il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l’établissement du candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d’avoir dans celui-ci des conséquences sur l’accès à l’activité en cause, en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine ou de provenance. Ces autorités examinent la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir dans cet Etat membre des conséquences sur l’accès à l’activité en cause. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent au Collège médical les conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou documents qu’elles ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.
(3)Le Collège médical convoque l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions légalement exigées pour l’accès et l’exercice de la profession de médecin ou de médecin-dentiste. Si, à l’occasion de cet entretien, il s’avère queles connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise nécessaires à l’exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège médical attire l’attention du candidat sur les dispositions des articles 6
(2)ou 13
(2)de la loi modifiée du 29 avril 1983. Il luirecommande d’élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est faite dans l’avis.
(4)A la demande du ministre, le président du Collège médical procède à une vérification des connaissances linguistiques de l’intéressé. A cet effet le président du Collège médical ou son délégué entend l’intéressé afin d’examiner si celui-ci dispose des connaissances linguistiques prévues aux articles 1er
(1)e) ou 8
(1)d) de la loi modifiée du 29 avril 1983.
(5)L’instruction terminée, le Collège médical renvoie le dossier avec son avis circonstancié, ainsi que le cas échéant le résultat de l’évaluation prévue au paragraphe qui précède, au ministre aux fins de décision. Art. 6. Instruction du dossier par le Collège vétérinaire.
(1)Le Collège vétérinaire est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur la recevabilité et la justification de la demande d’établissement des médecins-vétérinaires.
(2)Le Collège vétérinaire, s’il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l’établissement du candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d’avoir dans celui-ci des conséquences sur l’accès à l’activité en cause, en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine ou de provenance. Ces autorités examinent la véracitédes faits dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir dans cet Etat membre des conséquences sur l’accès à l’activité en cause. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent au Collège vétérinaire les conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou documents qu’elles ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.
(3)Le Collège vétérinaire convoque l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions légalement exigées pour l’accès et l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire. Si, à l’occasion de cet entretien, il s’avère que les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise nécessaires à l’exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège vétérinaire attire l’attention du candidat sur les dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 29 avril 1983. Il lui recommande d’élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est faite dans l’avis.
(4)A la demande du ministre, le président du Collège vétérinaire procède à une vérification des connaissances linguistiques de l’intéressé. A cet effet le président du Collège vétérinaire ou son délégué entend l’intéressé afin d’examiner si celui-ci dispose des connaissances linguistiques prévues à l’article 21 c) de la loi modifiée du 29 avril 1983.
(5)L’instruction terminée, le Collège vétérinaire renvoie le dossier avec son avis circonstancié, ainsi que le cas échéant le résultat de l’évaluation prévue au paragraphe qui précède, au ministre aux fins de décision. 218 LUXEMBOURG Art. 7. Délais de procédure.
(1)La procédure d’admission en vue de l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste ou médecinvétérinaire doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trois mois après la présentation du dossier complet.
(2)Dans les cas visés aux articles 5
(2)et 6
(2), la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au paragraphe
(1).
(3)Le Collège médical respectivement le Collège vétérinaire poursuit la procédure d’instruction dès réception de la réponse de l’Etat membre consulté, ou, à défaut d’une telle réponse, au plus tard dans un délai inférieur à trois mois à compter de la date de la demande. Art.
- Arrêté d’autorisation. Le ministre accorde l’autorisation d’exercer la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecinvétérinaire, l’avis du Collège médical respectivement du Collège vétérinaire ayant été demandés. L’arrêté d’autorisation indique le titre professionnel que l’intéressé a le droit de porter. Chapitre II. Autorisation à délivrer à un ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne. Art.
- Demande d’autorisation.
(1)Le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride qui désire s’établir au Luxembourg et y exercer la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire présente au ministre une demande moyennant le formulaire annexé au présent règlement.
(2)A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants:
- a)une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ou un certificat attestant le statut d’apatride;
- b)une copie des diplômes, certificats ou autres titres de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire prévus aux articles 1er, 8 et 21 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et, le cas échéant, les attestations visées à l’article 2 du présent règlement;
- c)l’attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 3
(1)du présent règlement;
- d)un extrait du casier judiciaire ou un certificat délivré par une autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance attestant que l’intéressé remplit les conditions de moralité et d’honorabilité nécessaires pour l’accès à l’activité de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire dans cet Etat;
- e)tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession.
(3)Si les documents visés au paragraphe
(2)sont rédigés en une langue autre que le français ou l’allemand, une traduction certifiée par un traducteur agréé soit dans le pays d’origine ou de provenance, soit au Luxembourg, est annexée. Art. 10. Instruction du dossier par le Collège médical.
(1)Le Collège médical est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur la recevabilité et la justification de la demande d’établissement des médecins et médecins-dentistes.
(2)Le Collège médical, s’il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l’établissement du candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d’avoir dans celui-ci des conséquences sur l’accès à l’activité en cause, en informe les autorités compétentes de l’Etat d’origine ou de provenance. Ces autorités examinent la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir dans cet Etat des conséquences sur l’accès à l’activité en cause. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent au Collège médical les conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou documents qu’elles ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.
(3)Le Collège médical convoque l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions légalement exigées pour l’accès et l’exercice de la profession de médecin ou de médecin-dentiste. Si, à l’occasion de cet entretien, il s’avère que les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise nécessaires à l’exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège médical attire l’attention du candidat sur les dispositions des articles 6
(2)ou 13
(2)de la loi modifiée du 29 avril 1983. Il luire commande d’élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est faite dans l’avis.
(4)A la demande du ministre, le président du Collège médical procède à une vérification des connaissances linguistiques de l’intéressé. A cet effet le président du Collège médical ou son délégué entend l’intéressé afin d’examiner si celui-ci dispose des connaissances linguistiques prévues aux articles 1er
(1)e) ou 8
(1)d) de la loi modifiée du 29 avril 1983.
(5)L’instruction terminée, le Collège médical renvoie le dossier avec son avis circonstancié, ainsi que le cas échéant le résultat de l’évaluation prévue au paragraphe qui précède, au ministre aux fins de décision. 219 LUXEMBOURG Art. 11. Instruction du dossier par le Collège vétérinaire.
(1)Le Collège vétérinaire est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur la recevabilité et la justification de la demande d’établissement des médecins-vétérinaires.
(2)Le Collège vétérinaire, s’il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l’établissement du candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d’avoir dans celui-ci des conséquences sur l’accès à l’activité en cause, en informe les autorités compétentes de l’Etat d’origine ou de provenance. Ces autorités examinent la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir dans cet Etat des conséquences sur l’accès à l’activité encause. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent au Collège vétérinaire les conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou documents qu’elles ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.
(3)Le Collège vétérinaire convoque l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions légalement exigées pour l’accès et l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire. Si, à l’occasion de cet entretien, il s’avère que les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise nécessaires à l’exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège vétérinaire attire l’attention du candidat sur les dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 29 avril 1983. Il lui recommande d’élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est faite dans l’avis.
(4)A la demande du ministre, le président du Collège vétérinaire procède à une vérification des connaissances linguistiques de l’intéressé. A cet effet le président du Collège vétérinaire ou son délégué entend l’intéressé afin d’examiner si celui-ci dispose des connaissances linguistiques prévues à l’article 21 c) de la loi modifiée du 29 avril 1983.
(5)L’instruction terminée, le Collège vétérinaire renvoie le dossier avec son avis circonstancié, ainsi que le cas échéant le résultat de l’évaluation prévue au paragraphe qui précède, au ministre aux fins de décision. Art. 12. Octroi et refus de l’autorisation d’exercer.
(1)Le ministre accorde l’autorisation d’exercer la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecinvétérinaire, l’avis du Collège médical respectivement du Collège vétérinaire ayant été demandés. L’arrêté d’autorisation indique le titre professionnel que l’intéressé a le droit de porter. L’arrêté ministériel indique les motifs exceptionnels qui justifient l’octroi de l’autorisation d’exercer ainsi que les conditions et modalités auxquelles l’exercice de la profession est éventuellement subordonné.
(2)La procédure d’admission en vue de l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste ou médecinvétérinaire doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trois mois après la présentation du dossier complet.
(3)Dans les cas visés aux articles 10
(2)et 11
(2), la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au paragraphe
(1).
(4)Le Collège médical respectivement le Collège vétérinaire poursuit la procédure d’instruction dès réception de la réponse de l’Etat membre consulté, ou, à défaut d’une telle réponse, au plus tard dans un délai inférieur à trois mois à compter de la date de la demande. Chapitre III. Dispositions Communes. Art. 13. Validité des attestations et diplômes.
(1)La durée de validité des attestations prévues aux articles 3, 4 et 9 ne peut dépasser plus de trois mois de date le jour de leur production.
(2)En cas de doute, le ministre peut demander auprès de l’autorité compétente de l’Etat qui a délivré le diplôme, certificat, attestation ou autre titre fournis à l’appui d’une demande, la confirmation de leur authenticité ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par les directives. Art. 14. Le règlement grand-ducal du 10 juin 1997 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin et de médecin-dentiste, est abrogé. Art. 15. Le règlement grand-ducal modifié du 20 novembre 1984 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de médecin-vétérinaire, est abrogé. Art. 16. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 14 janvier 2013. Henri 220 LUXEMBOURG DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCER MÉDECIN-GÉNÉRALISTE, MÉDECIN-SPÉCIALISTE, MÉDECIN-DENTISTE, MÉDECIN-DENTISTE SPÉCIALISTE, MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE IDENTITÉ DU DEMANDEUR Nom : Prénom : Lieu de naissance : Date de naissance : Nationalité : Adresse domicile : Code postal : Nº : Localité : Pays : Tél. privé : Fax privé : Adresse professionnelle : Code postal : Nº : Localité : Date d’établissement : Tél. professionnel : Fax professionnel : GSM : E-mail : Adresse pour courrier : PROFESSION Médecin-généraliste Médecin-spécialiste Médecin-dentiste Médecin-dentiste spécialiste Médecin-vétérinaire domicile professionnelle 221 LUXEMBOURG SPÉCIALITÉS EN MÉDECINE Anesthésiologie Allergologie Anatomie pathologique Biologie clinique Cardiologie Chimie biologique Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale Chirurgie des vaisseaux Chirurgie plastique Chirurgie gastro-entérologique Chirurgie générale Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie pédiatrique Chirurgie thoracique Dermatologie Dermato-vénéréologie Endocrinologie Gastro-entérologie Gériatrie Gynécologie et obstétrique Hématologie biologique Hématologie générale Immunologie Maladies contagieuses Médecine génétique Médecine interne Médecine du travail SPÉCIALITÉS EN MÉDECINE DENTAIRE Orthodontie Chirurgie buccale Médecine nucléaire Médecine physique et réadaptation Médecine tropicale Microbiologie-bactériologie Néphrologie Neurochirurgie Neurologie Neurophysiologie clinique Neuropsychiatrie Oncologie médicale Ophtalmologie Orthopédie Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie Pharmacologie Pneumologie Psychiatrie Psychiatrie infantile Radiodiagnostic Radiologie Radiothérapie Rhumatologie Santé publique et médecine sociale Stomatologie Traumatologie et médecine d'urgence Urologie Vénérologie 222 LUXEMBOURG 1 - ÉTUDES ÉTUDES PRIMAIRES, SECONDAIRES Nom de l’établissement Durée des études de Diplôme ou certificat obtenu à ÉTUDES SUPÉRIEURES Nom de l’université Durée des études de à Diplôme ou certificat obtenu 223 LUXEMBOURG PÉRIODES DE FORMATION DE SPÉCIALISATION, RESP. FORMATION SPÉCIFIQUE EN MÉDECINE GÉNÉRALE Nom de l’université Durée des études de à 2 - FORMATION CONTINUE 3 - EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE Indiquez avec précision votre exercice professionnel antérieur. Diplôme ou certificat obtenu 224 LUXEMBOURG 4 - ÉTABLISSEMENT LÉGAL DANS UN OU PLUSIEURS ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE Êtes-vous légalement établi(
- e)dans un autre Etat membre de l’Union européenne pour exercer la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire Oui Non Si Oui, Indiquez la profession exercée1 dans l’Etat membre où vous êtes établi(
- e):2 Faites-vous partie d'un ordre professionnel ou d'un organisme équivalent ?3 Oui Non Si Oui, Indiquez lequel, les coordonnées correspondantes et votre numéro de registre. Disposez-vous d’une couverture d'assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de votre profession?4 Oui Non Commentaires éventuels : 1 Veuillez indiquer l’intitulé de la profession dans la langue de l’Etat membre où vous êtes établi(e), ainsi que dans la langue de l’Etat membre d’accueil ou, subsidiairement, en anglais, français ou allemand. 2 Dans le cas d'établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d'établissement. 3 Dans le cas d'établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d'établissement. 4 Dans le cas d'établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d'établissement. 225 LUXEMBOURG 5 - CONNAISSANCES LINGUISTIQUES Indiquez votre niveau de connaissance de la manière suivante : 0 = pas de notions 3 = approfondie 1 = élémentaire, scolaire 4 = excellente 2 = connaissance pratique suffisante Langue maternelle Langue Expression orale Expression écrite Lecture Compréhension luxembourgeoise française allemande Autre(
- s)6 - HONORABILITÉ PROFESSIONNELLE Est-ce que vous faites l’objet d’une suspension ou d’une interdiction d’exercice de la profession en raison d’une faute professionnelle ou d’une infraction pénale ? Oui Non Si Oui, expliquez : Est-ce qu’une instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction disciplinaire ou pénale, est en cours à votre encontre ? Oui Non Si Oui, expliquez : 7 - AUTRES OBSERVATIONS 226 LUXEMBOURG Par la présente j’affirme sur l'honneur que les informations fournies sont sincères, véritables et complètes. ____________________ (Lieu) le __________________ (Date) ____________________ (Signature) 227 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis du Collège vétérinaire; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier: Les médecins et médecins-dentistes. Art. 1er. Le médecin ou le médecin-dentiste ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou le médecin ou le médecin-dentiste bénéficiant des dispositions de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire légalement établi et exerçant les activités de médecin en qualité de médecin généraliste, de médecin spécialiste, de médecin-dentiste ou de médecindentiste spécialiste dans un Etat membre autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et occasionnelle vers le Luxembourg pour y prester des actes professionnels conformément aux articles 4 et 11 de la loi modifiée du 29 avril 1983 précitée, doit adresser avant la première prestation de services au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après «le ministre», une déclaration y relative. La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Collège médical constitue une inscription temporaire automatique à cet organisme et dispense le prestataire du versement d’une cotisation. La copie de la déclaration transmise aux organismes de sécurité sociale permet à ces derniers de régler la prise en charge des soins de santé prodigués au profit des assurés sociaux. Art. 2. La déclaration de prestation de services est à faire sur une formule dont le modèle est annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens. La déclaration de prestation de services est valable pour un an et doit être renouvelée pour chaque année que le prestataire envisage d’exercer de manière temporaire et occasionnelle au Luxembourg ainsi qu’en cas de changement matériel concernant la situation du prestataire de services. En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a presté des services au Luxembourg. Art. 3. Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants: 1. une copie d’une pièce d’identité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des dispositions de la directive 2003/109/CE ou 2004/38/CE, au titre de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire; 2. une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans cet Etat pour y exercer les activités de médecin ou de médecin-dentiste et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer; 3. une copie du diplôme, certificat ou autre titre requis pour la prestation de services en cause; 4. une copie de la couverture d’assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de la profession; 5. tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession. En cas de renouvellement de la prestation de services et lorsque cette dernière remonte à plus de douze mois, le document visé au point 2. du présent article doit être produit sur demande du ministre et ne peut dater de plus de trois mois lors de sa production. Art. 4. Le médecin ou le médecin-dentiste ressortissant d’un pays tiers peut, à titre occasionnel et sur appel du médecin traitant ou du médecin-dentiste traitant ou du malade, prester au Luxembourg des actes professionnels de médecin ou de médecin-dentiste à titre de consultant du médecin ou du médecin-dentiste traitant, établi au Luxembourg. Dans ce cas il adresse au ministre une déclaration de prestation de services selon le modèle annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer sa déclaration par tous les moyens. Outre les indications à fournir en cas de prestation à effectuer par un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, la déclaration d’un prestataire ressortissant d’un pays tiers doit renseigner sur la nature de la prestation de services, la date et le lieu où elle est effectuée ainsi que sur la personne ayant appelé le prestataire. Elle doit être faite préalablement à chaque prestation de services et le Collège médical et les organismes de sécurité sociale en sont informés par les soins du ministre. 228 LUXEMBOURG Le prestataire joint à sa première déclaration les documents prévus à l’article 3 ci-dessus mentionnés et qui ne peuvent dater de plus de douze mois lors de leur production, à l’exception du document prévu au point 2 qui ne peut avoir plus de trois mois de date lors de sa production. Sur demande du ministre tous les documents doivent être reproduits lors de prestations subséquentes. En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a presté des services au Luxembourg. Art. 5. Au cas où le médecin ou médecin-dentiste prestataire de services est dans l’impossibilité d’assurer personnellement la continuité des soins impliqués par ses actes, il doit veiller à ce que celle-ci soit assurée par un médecin ou médecin-dentiste légalement établi au Luxembourg. Art. 6. Le médecin ou médecin-dentiste prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les mêmes obligations que les professionnels établis au Luxembourg. Il est toutefois dispensé de participer respectivement aux services de remplacement, de permanence ou d’urgence visés aux articles 6
(3)et 13
(3)de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg. Chapitre II: Les médecins-vétérinaires. Art.
- Le médecin-vétérinaire ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou le médecin-vétérinaire bénéficiant des dispositions de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire légalement établi et exerçant les activités de médecinvétérinaire dans un Etat membre autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et occasionnelle vers le Luxembourg pour y prester des actes professionnels conformément à l’article 25 de la loi modifiée du 29 avril 1983 précitée, doit adresser avant la première prestation de services au ministre une déclaration y relative. La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Collège vétérinaire constitue une inscription temporaire automatique à cet organisme et dispense le prestataire du versement d’une cotisation. Art.
- La déclaration de prestation de services est à faire sur une formule dont le modèle est annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens. La déclaration de prestation de services est valable pour un an et doit être renouvelée pour chaque année que le prestataire envisage d’exercer de manière temporaire et occasionnelle au Luxembourg ainsi qu’en cas de changement matériel concernant la situation du prestataire de services. En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a presté des services au Luxembourg. Art.
- Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants:
- une copie d’une pièce d’identité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des dispositions de la directive 2003/109/CE ou 2004/38/CE, au titre de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;
- une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans cet Etat pour y exercer les activités de médecin-vétérinaire et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer;
- une copie du diplôme, certificat ou autre titre requis pour la prestation de services en cause;
- une copie de la couverture d’assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de la profession;
- tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession. En cas de renouvellement de la prestation de services et lorsque cette dernière remonte à plus de douze mois, le document visé au point
- du présent article doit être produit sur demande du ministre et ne peut dater de plus de trois mois lors de sa production. Art.
- Le médecin-vétérinaire ressortissant d’un pays tiers peut, à titre occasionnel et sur appel du médecinvétérinaire traitant ou du client, prester au Luxembourg des actes professionnels de médecin-vétérinaire à titre de consultant du médecin-vétérinaire traitant, établi au Luxembourg. Dans ce cas il adresse au ministre une déclaration de prestation de services selon le modèle annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer sa déclaration par tous les moyens. Outre les indications à fournir en cas de prestation à effectuer par un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, la déclaration d’un prestataire ressortissant d’un pays tiers doit renseigner sur la nature de la prestation de services, la date et le lieu où elle est effectuée ainsi que sur la personne ayant appelé le prestataire. Elle doit être faite préalablement à chaque prestation de services et le Collège vétérinaire en est informé par les soins du ministre. Le prestataire joint à sa première déclaration les documents prévus à l’article 3 ci-dessus mentionnés et qui ne peuvent dater de plus de douze mois lors de leur production, à l’exception du document prévu au point 2 qui ne peut avoir plus de trois mois de date lors de sa production. En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a presté des services au Luxembourg. 229 LUXEMBOURG Sur demande du ministre tous les documents doivent être reproduits lors de prestations subséquentes. Art.
- Au cas où le médecin-vétérinaire prestataire de services est dans l’impossibilité d’assurer personnellement la continuité des soins impliqués par ses actes, il doit veiller à ce que celle-ci soit assurée par un médecin-vétérinaire légalement établi au Luxembourg. Art.
- Le médecin-vétérinaire prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les mêmes obligations que les professionnels établis au Luxembourg. Il est toutefois dispensé de participer au service vétérinaire de garde visé à l’article 27 la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg. Art.
- Le règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin et du médecin-dentiste est abrogé. Art.
- Le règlement grand-ducal du 21 février 1984 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin-vétérinaire est abrogé. Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 14 janvier
- Henri 230 LUXEMBOURG DÉCLARATIONDEPRESTATION DESERVICES MÉDECINͲGÉNÉRALISTE,MÉDECINͲSPÉCIALISTE, MÉDECINͲDENTISTE,MÉDECINͲDENTISTESPÉCIALISTE, MÉDECINͲVÉTÉRINAIRE IDENTITÉDUDEMANDEUR Nom: Prénom: Lieudenaissance: Datedenaissance: Nationalité: Adressedomicile: Nº: Codepostal: Localité: Pays: Tél.privé: Faxprivé: Adresseprofessionnelle: Codepostal: Nº: Localité: Dated’établissement: Tél.professionnel: Faxprofessionnel: GSM: EͲmail: Adressepourcourrier: domicile PROFESSION MédecinͲgénéraliste MédecinͲspécialiste MédecinͲdentiste MédecinͲdentistespécialiste MédecinͲvétérinaire professionnelle 231 LUXEMBOURG SPÉCIALITÉSENMÉDECINE Anesthésiologie Allergologie Anatomiepathologique Biologieclinique Cardiologie Chimiebiologique Chirurgiedentaire,oraleetmaxilloͲfaciale Chirurgiedesvaisseaux Chirurgieplastique ChirurgiegastroͲentérologique Chirurgiegénérale ChirurgiemaxilloͲfaciale Chirurgiepédiatrique Chirurgiethoracique Dermatologie DermatoͲvénéréologie Endocrinologie GastroͲentérologie Gériatrie Gynécologieetobstétrique Hématologiebiologique Hématologiegénérale Immunologie Maladiescontagieuses Médecinegénétique Médecineinterne Médecinedutravail Médecinenucléaire Médecinephysiqueetréadaptation Médecinetropicale MicrobiologieͲbactériologie Néphrologie Neurochirurgie Neurologie Neurophysiologieclinique Neuropsychiatrie Oncologiemédicale Ophtalmologie Orthopédie OtoͲrhinoͲlaryngologie Pédiatrie Pharmacologie Pneumologie Psychiatrie Psychiatrieinfantile Radiodiagnostic Radiologie Radiothérapie Rhumatologie Santépubliqueetmédecinesociale Stomatologie Traumatologieetmédecined'urgence Urologie Vénérologie Autre*: SPÉCIALITÉSENMÉDECINEDENTAIRE Orthodontie Chirurgiebuccale Autre*: *SpécialiténonͲreconnueauLuxembourg 232 LUXEMBOURG 1ͲÉTUDES ÉTUDESPRIMAIRES,SECONDAIRES Nomdel’établissement Duréedesétudes de à Diplômeoucertificatobtenu ÉTUDESSUPÉRIEURES Nomdel’université Duréedesétudes de à Diplômeoucertificatobtenu 233 LUXEMBOURG PÉRIODESDEFORMATIONDESPÉCIALISATION, RESP.FORMATIONSPÉCIFIQUEENMÉDECINEGÉNÉRALE Nomdel’université Duréedesétudes de à 2ͲFORMATIONCONTINUE 3ͲEXPÉRIENCEPROFESSIONNELLE Indiquezavecprécisionvotreexerciceprofessionnelantérieur Diplômeoucertificatobtenu 234 LUXEMBOURG 4 Ͳ ÉTABLISSEMENT LÉGAL DANS UN OU PLUSIEURS ÉTATS MEMBRES DEL’UNIONEUROPÉENNE ÊtesͲvous légalement établi(e) dans un autre Etat membre de l’Union européenne pour exercer la professiondemédecin,demédecinͲdentiste oudemédecinͲvétérinaire Oui Non SiOui, Indiquezlaprofessionexercée1dansl’Etatmembre oùvousêtesétabli(e):2 FaitesͲvouspartied'unordreprofessionneloud'unorganismeéquivalent?3 Oui Non SiOui, Indiquezlequel,lescoordonnéescorrespondantesetvotrenuméroderegistre. DisposezͲvous d’une couverture d'assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collectiveconcernantlaresponsabilitéprofessionnelledécoulantdel’exercicedevotreprofession4? Oui Non Commentaireséventuels: 1 Veuillezindiquerl’intitulédelaprofessiondanslalanguedel’Etatmembreoùvousêtesétabli(e),ainsiquedansla languedel’Etatmembred’accueilou,subsidiairement,enanglais,françaisouallemand. 2 Dans le cas d'établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membresd'établissement. 3 Dans le cas d'établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membresd'établissement. 4 Dans le cas d'établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membresd'établissement. 235 LUXEMBOURG 5ͲCONNAISSANCESLINGUISTIQUES Indiquezvotreniveaudeconnaissancedelamanièresuivante: 0=pasdenotions 1=élémentaire,scolaire 3=approfondie 4=excellente 2=connaissancepratiquesuffisante Langue maternelle Langue Expressionorale Expressionécrite Lecture Compréhension luxembourgeoise française allemande Autre(s) 6ͲHONORABILITÉPROFESSIONNELLE EstͲcequevousfaitesl’objet d’unesuspensionoud’uneinterdictiond’exercicedelaprofession en raisond’unefauteprofessionnelleoud’uneinfractionpénale? Oui Non SiOui,expliquez: EstͲcequ’uneinstancepouvantdonnerlieuàcondamnationousanctiondisciplinaireoupénale,est encoursàvotreencontre? Oui Non SiOui,expliquez: 236 LUXEMBOURG 7ͲPRESTATIONSDESERVICES 1èreDéclaration Renouvellement Encasderenouvellement,indiquezlespériodespendantlesquellesvousavezprestédesservices: Du / / au / / Du / / au / / Du / / au / / Du / / au / / Du / / au / / Continuitédessoinsassuréspar(*seulementremplirencasd’impossibilitéd’assurerpersonnellement lacontinuitédessoins): - Nometadresseduoudesmédecins: - Nomdel’établissementhospitalierchargéd’assurercettecontinuité: Indiquez les périodes pendant lesquelles vous allez prester des services (* uniquement remplir si ressortissantnonͲUE): Du / / au / / Du / / au / / Du / / au / / 237 LUXEMBOURG Indiquezlanaturedesprestations(*uniquementremplirsiressortissantnonͲUE): consultation visite interventionchirurgicale autre: Indiquezle(s)lieu(x)desprestations(*uniquementremplirsiressortissantnonͲUE): Prestationdemandéepar(*uniquementremplirsiressortissantnonͲUE): lemaladeN.B.Lenomdumaladenedoitpasêtreindiquéafinderespecterlesecretmédical. lemédecintraitant Commentaireséventuels: 8ͲAUTRESOBSERVATIONS Par la présente j’affirme sur l'honneur que les informations fournies sont sincères, véritables et complètes. ____________________ le__________________ ____________________ (Lieu) (Date) (Signature) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck