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Règlement grand-ducal du 19 juin 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de

1805 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 115 22juillet mai 2009 4 2013 Sommaire Sommaire Règlement grand-ducal du 19 juin 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1806 EAUX DE BAIGNADE Arrêté grand-ducal du 27 juin 2013 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1806 Arrêté ministériel du 2 juillet 2013 fixant les conditions spécifiques de l’emprunt obligataire de 2 milliards d’euros à émettre le 10 juillet 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1807 Règlement européenne grand-ducal dans du 19 mai 2009 déterminant sur les lemesures de protection spéciale Convention le domaine de l’information droit étranger, signée à Londres, et les programmes de surveillance de l’état des eaux de baignade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1624 le 7 juin 1968 – Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978 – Ratification de la Bosnie-et-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1807 Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (ProtocoleV), fait à Genève, le 28 novembre 2003 – Brésil: consentement à être lié; République dominicaine: consentement à être liée; Cameroun: consentement à être lié . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1808 Loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d’identité, aux registres communaux des personnes physiques et portant modification de 1) l’article 104 du Code civil; 2) la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales; 3) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 4) la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et abrogeant 1) la loi modifiée du 22 décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale et 2) l’arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d’identité obligatoire – RECTIFICATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1808 1806 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 19 juin 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 72 et 393 du Code de la sécurité sociale; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Vu l’avis du Collège médical; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 4, alinéas 1 et 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit: «En matière d’assurance maladie et d’assurance accident, la Commission de surveillance délibère valablement si au moins deux des délégués, dont un délégué de la liste du comité directeur de la Caisse nationale de santé et un délégué de l’une des deux listes établies pour les affaires mettant en cause le prestataire concerné, sont présents. En matière d’assurance dépendance, la Commission de surveillance délibère valablement si au moins deux des délégués, dont un délégué de la liste du comité directeur de la Caisse nationale de santé et un délégué de la liste du groupement professionnel respectif signataire d’une convention prévue à l’article 388bis du Code de la sécurité sociale, sont présents.» Art. 2. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 juin 2013. Henri Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Arrêté grand-ducal du 27 juin 2013 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 76 de la Constitution; Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grandducal; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le point b) de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement est modifié comme suit: «b) les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de quarante et un;» Art. 2. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent arrêté. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 27 juin 2013. Henri 1807 LUXEMBOURG Arrêté ministériel du 2 juillet 2013 fixant les conditions spécifiques de l’emprunt obligataire de 2 milliards d’euros à émettre le 10 juillet 2013. Le Ministre du Trésor, Vu l’article 95

(1)de la loi modifiée du 11 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat; Vu l’article 3 du règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’Etat; Vu l’article 41 de la loi du 21 décembre 2012 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2013 autorisant le Ministre du Trésor à émettre, selon les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt ne dépassant pas le montant de 4,5 milliards d’euros; Arrête: Art. 1er. L’Etat émettra sous date-valeur du 10 juillet 2013 un emprunt obligataire pour un montant nominal maximal de 2 milliards d’euros. La durée de l’emprunt sera de 10 ans. Le taux d’intérêt nominal sera de 2,125% l’an, payable annuellement le 10 juillet des années 2014 à
  1. Art.
  2. La souscription à l’emprunt est ouverte aux investisseurs institutionnels le 2 juillet
  3. Le prix d’émission est fixé à 99,644%. Art.
  4. La coupure des obligations à émettre en exécution de l’article 1er est fixée à 1.000 EUR. L’emprunt sera représenté par un titre global temporaire, échangeable contre un titre global permanent suivant et en conformité avec les termes du titre global temporaire, à déposer auprès de LuxCSD, société anonyme. L’agent payeur principal de cette émission sera BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg. Art.
  5. Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale à l’échéance finale, soit le 10 juillet
  6. Art.
  7. Les banques suivantes sont désignées chefs de file pour cette émission: BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, BGL BNP PARIBAS, DEUTSCHE BANK et HSBC. Art.
  8. Les chefs de file auront droit à une commission de 0,175% du montant nominal total de cette émission, soit 3.500.000 EUR. Art.
  9. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 juillet
  10. Le Ministre du Trésor, Jean-Claude Juncker – Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin
  11. – Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars
  12. – Ratification de la Bosnie-et-Herzégovine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 mai 2013 la Bosnie-etHerzégovine a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 août
  13. Convention Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 17 mai
  14. Conformément à l’article 2 de la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, la Bosnie-et-Herzégovine déclare que l’autorité centrale désignée est: Le Ministère de la Justice de Bosnie-et-Herzégovine Trg Bosne i Hercegovine No. 1, 71 000 SARAJEVO. 1808 LUXEMBOURG Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28 novembre
  15. – Brésil: consentement à être lié; République dominicaine: consentement à être liée; Cameroun: consentement à être lié. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies: – qu’en date du 30 novembre 2010 le Brésil a consenti à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 mai 2011; – qu’en date du 21 juin 2010 la République dominicaine a consenti à être liée par le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 décembre 2010; – qu’en date du 7 décembre 2010 le Cameroun a consenti à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 juin
  16. Loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d’identité, aux registres communaux des personnes physiques et portant modification de 1) l’article 104 du Code civil; 2) la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales; 3) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 4) la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et abrogeant 1) la loi modifiée du 22 décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale et 2) l’arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d’identité obligatoire. – RECTIFICATIF. Au Mémorial A n° 107 du 25 juin 2013 à la page 1589, il y a lieu de lire «loi modifiée du 8 septembre 1998» au lieu de «loi modifiée du 8 septembre 1988». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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