2577 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 124 22juillet mai 2009 18 2013 Sommaire Loi du 9 juillet 2013 portant modification de l’article 567 du Code de commerce . . . . . . page 2578 Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments; 2) le règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2578 Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . 2580 Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . 2581 Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 portant modification du règlement grand-ducal du 6 mars 2013 relatif à la participation de l’Armée luxembourgeoise à la mission EUTM Mali . . . . . . 2582 Ministère du Développement durable et des Infrastructures – Département Travaux publics – Règlements de la circulation du mois de juin 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2582 2578 LUXEMBOURG Loi du 9 juillet 2013 portant modification de l’article 567 du Code de commerce. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juin 2013 et celle du Conseil d’Etat du 18 juin 2013 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’article 567 du Code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes: «Les biens meubles corporels non fongibles consignés au failli, soit à titre de dépôt, soit pour être vendus pour le compte du propriétaire, peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se trouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure. Les biens meubles incorporels non fongibles en possession du failli ou détenus par lui peuvent être revendiqués par celui qui les a confiés au failli ou par leur propriétaire, à condition qu’ils soient séparables de tous autres biens meubles incorporels non fongibles au moment de l’ouverture de la procédure, les frais afférents étant à charge du revendiquant. En cas de revente des biens visés aux deux alinéas qui précèdent par le failli avant l’ouverture de la procédure, le propriétaire peut réclamer le prix ou la partie du prix dont l’acheteur ne s’est pas acquitté, de quelque manière que ce soit, à la date du jugement déclaratif de faillite. Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque les biens incorporels non fongibles ont été donnés en gage ou en garantie. Elles ne s’appliquent pas davantage aux biens incorporels non fongibles qui font l’objet d’un contrat de garantie financière soumis aux dispositions de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 9 juillet
- Henri La Ministre de la Justice, Octavie Modert Doc. parl. 6485; sess. ord. 2011-2012 et 2012-
- Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments; 2) le règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, Ministre de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments est modifié comme suit: 1°) Le premier alinéa de l’article 1er est complété par une phrase nouvelle, rédigée comme suit: «La demande est à introduire sous format électronique conforme aux exigences du format européeen de dossier électronique de demande d’autorisation de mise sur le marché.» 2°) La première phrase du point
- de l’article 31 prend la teneur suivante: «
- Les médicaments soumis à prescription médicale sont classés dans une ou plusieurs des catégories suivantes:». 3°) Le point
- de l’article 31 est complété par un sous-point 2.4 nouveau, rédigé comme suit: «2.
- Les médicaments soumis à prescription médicale restreinte. Sont classés dans cette catégorie, les médicaments réservés à certains milieux spécialisés dont question au point
- ci-après.» 2579 LUXEMBOURG 4°) Le point
- de l’article 31 prend la teneur suivante: «
- Les médicaments soumis à prescription médicale restreinte sont classés dans une ou plusieurs des sous-catégories de médicaments suivantes: – médicaments réservés à l’usage hospitalier; – médicaments à délivrance exclusivement hospitalière; – médicaments à prescription initiale hospitalière; – médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialisés dans le domaine requis; – médicaments à prescription initiale réservée à certains médecins spécialisés dans le domaine requis; – médicaments réservés à l’usage professionnel; – médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement. 3.
- Les médicaments réservés à l’usage hospitalier, caractérisés par le signe «H» Sont classés dans cette sous-catégorie les médicaments qui, du fait de leurs caractéristiques pharmacologiques, de leur degré d’innovation, ou pour un autre motif de santé publique, sont réservés à des traitements qui ne peuvent être effectués qu’en milieu hospitalier. La prescription se fait en milieu hospitalier. La délivrance est réservée aux pharmacies hospitalières. L’administration est faite en milieu hospitalier. A titre exceptionnel, la délivrance à des patients ne séjournant pas en milieu hospitalier peut être faite sur avis positif du directeur de la Santé ou de son délégué. Le médecin traitant précise dans sa demande d’avis les raisons exceptionnelles motivant la demande, ainsi que les mesures de précaution particulières prises pour assurer la sécurité de la délivrance à des patients ne séjournant pas en milieu hospitalier. L’avis positif du directeur de la Santé ou de son délégué ne dégage pas le médecin-traitant de sa responsabilité. 3.
- Les médicaments à prescription initiale hospitalière, caractérisés par le signe «I» Sont classés dans cette sous-catégorie les médicaments qui sont utilisés dans le traitement de maladies qui sont habituellement diagnostiquées en un milieu hospitalier disposant de moyens de diagnostic adéquats, mais dont l’administration et le suivi peuvent se faire hors de l’hôpital. La prescription initiale est réservée aux médecins attachés à un hôpital ou y agréés. La prescription subséquente peut avoir lieu par tout prescripteur, à condition que celle-ci soit accompagnée d’une copie de la prescription initiale. La délivrance est faite après vérification par le pharmacien que le prescripteur initial est attaché à un hôpital ou y agréé. L’autorisation de mise sur le marché peut fixer un délai maximal de renouvellement au terme duquel la prescription initiale devient caduque et ne peut plus être renouvelée. Le prolongement du traitement nécessite l’établissement d’une nouvelle prescription initiale par un médecin attaché à un hôpital ou y agréé. 3.
- Les médicaments à délivrance exclusivement hospitalière, caractérisés par le signe «D» Sont classés dans cette sous-catégorie les médicaments dont la délivrance exclusivement hospitalière se justifie par les caractéristiques pharmacologiques et le degré d’innovation du médicament ou par un autre motif de santé publique. La délivrance, réservée aux pharmacies hospitalières, peut être faite à des patients ne séjournant pas en milieu hospitalier. 3.
- Les médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialisés dans le domaine requis, caractérisés par le signe «C» Sont classés dans cette sous-catégorie les médicaments dont la prescription réservée à certains médecins spécialisés dans le domaine requis se justifie par des contraintes particulières de mise en œuvre du traitement, eu égard à la spécificité de la pathologie pour laquelle ils sont indiqués et aux caractéristiques pharmacologiques du médicament, à ses effets indésirables très graves, à son degré d’innovation, à la mise en place d’une mesure de surveillance particulière ou eu égard à un autre motif de santé publique. Lorsque le cercle des médecins spécialisés dans le domaine requis correspond à une spécialité médicale déterminée, la délivrance ne peut avoir lieu qu’après vérification par le pharmacien que le prescripteur relève de la spécialité médicale correspondante. 3.
- Les médicaments à prescription initiale réservée à certains médecins spécialisés dans le domaine requis, caractérisés par le signe «F» Sont classés dans cette sous-catégorie les médicaments dont la prescription initiale réservée à certains médecins spécialisés dans le domaine requis se justifie par des contraintes particulières de mise en œuvre du traitement, eu égard à la spécificité de la pathologie pour laquelle ils sont indiqués et aux caractéristiques pharmacologiques du médicament, à ses effets indésirables très graves, à son degré d’innovation, à la mise en place d’une mesure de surveillance particulière ou eu égard à un autre motif de santé publique. La prescription subséquente peut être établie par tout prescripteur, à condition que celle-ci soit accompagnée d’une copie de la prescription initiale. Lorsque le cercle des médecins spécialisés dans le domaine requis correspond à une spécialité médicale déterminée, la délivrance ne peut avoir lieu qu’après vérification par le pharmacien que le prescripteur initial relève de la spécialité médicale correspondante. 2580 LUXEMBOURG L’autorisation de mise sur le marché peut fixer un délai maximal de renouvellement au terme duquel la prescription initiale devient caduque et ne peut plus être renouvelée sans l’élaboration d’une nouvelle prescription initiale par un médecin spécialisé dans le domaine requis. 3.
- Les médicaments réservés à l’usage professionnel, caractérisés par le signe «P» Sont classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage professionnel, les médicaments nécessaires à l’exécution d’un acte médical ou au diagnostic d’une maladie. 3.
- Les médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement, caractérisés par le signe «V» Sont classés dans la catégorie des médicaments à surveillance particulière, les médicaments dont l’emploi peut provoquer des effets indésirables graves et dont la prescription doit en conséquence être subordonnée à la réalisation d’examens périodiques auxquels le patient doit se soumettre conformément au résumé des caractéristiques du produit. L’autorisation de mise sur le marché peut prévoir que, lorsqu’il prescrit le médicament, le prescripteur doit mentionner sur l’ordonnance que les examens ont été effectués et que les conditions sont respectées. Elle peut aussi lui imposer d’indiquer sur l’ordonnance la date de réalisation de ces examens et le délai au terme duquel l’ordonnance, en l’absence de réalisation des examens requis, devient caduque. Enfin, elle peut subordonner la mise sur le marché du médicament, eu égard à la surveillance dont il doit faire l’objet, à ce qu’un support d’information ou de suivi du traitement soit mis à la disposition des prescripteurs, des pharmaciens ou des patients par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché.» 5°) A la suite du point
- de l’article 31 est introduit un point
- nouveau, rédigé comme suit: «
- La durée maximale du traitement prescrit L’autorisation de mise sur le marché peut définir une durée maximale de traitement prescriptible par ordonnance. Aucune ordonnance ne peut excéder cette durée.» Art.
- Le point
- de l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments est modifié comme suit: «
- les médicaments orphelins, les médicaments antirétroviraux et les autres médicaments pour lesquels, conformément à leur classement, la délivrance hospitalière vers des patients ne séjournant pas à l’hôpital est permise en application des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;». Art.
- Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg le 9 juillet
- Henri Le Ministre de la Santé, Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 2, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes: Directive 2012/24/UE Dénomination Journal officiel de l’Union européenne Directive de la Commission, du 8 octobre 2012, portant L274 modification, aux fins de son adaptation au progrès technique, de 9 octobre 2012 la directive 86/297/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux prises de force des tracteurs et à leur protection 2581 LUXEMBOURG 2012/46/UE Directive de la Commission, du 6 décembre 2012, portant L353 modification de la directive 97/68/CE du Parlement européen et 21 décembre 2012 du Conseil sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 juillet
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Dir. 2012/24/UE et 2012/46/UE. Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, la rubrique 2.
- est remplacée par le libellé suivant: «2.
- Ambulance: véhicule automoteur destiné au transport de personnes malades ou blessées, conçu et spécialement aménagé à cette fin; selon sa masse maximale, l’ambulance est classée comme véhicule M1, M2, M3 ou véhicule spécial.» Art.
- L’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est complété par un article 76quater nouveau, à insérer après l’article 76ter, avec la teneur suivante: «Les agents de l’Administration des services de secours, des services d’incendie et de sauvetage communaux ainsi que des organismes de secours agréés en vertu de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours, titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité, agissant dans le cadre de leurs missions, sont autorisés à conduire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, un véhicule automoteur sans remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg sans dépasser 4.250 kg, et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, sous couvert d’un certificat attestant l’aptitude à la conduite du véhicule dont question, délivré par le ministre ayant les services de secours dans ses attributions. Ce certificat est délivré aux agents des services de secours concernés, titulaires du permis de conduire de la catégorie B depuis au moins deux ans et ayant participé avec succès à un cours de formation organisé par le ministre ayant les services de secours dans ses attributions. Les modalités de ce cours de formation ainsi que le modèle du certificat sont arrêtés par le ministre ayant les services de secours dans ses attributions. Toutefois, les agents des services de secours concernés engagés avant l’entrée en vigueur du présent article, sont dispensés de la participation au cours de formation prévu au présent article. Ils doivent suivre ce cours de formation avant le 1er janvier
- A défaut de ce faire, le certificat délivré perd sa validité de plein droit.» Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Palais de Luxembourg, le 9 juillet
- Henri 2582 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 portant modification du règlement grand-ducal du 6 mars 2013 relatif à la participation de l’Armée luxembourgeoise à la mission EUTM Mali. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 25 janvier 2013 après consultation le 21 janvier 2013 de la Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Luxembourg participera à la mission militaire de formation de l’Union européenne mise en place au Mali pendant la période du 15 février 2013 au 1er janvier 2015 au plus tard. Art.
- La contribution luxembourgeoise comprend au maximum deux militaires de carrière par rotation et simultanément présents sur le terrain. Art.
- Sur proposition du Chef d’Etat-Major de l’Armée, le Ministre de la Défense désigne les membres de l’Armée luxembourgeoise participant à la mission de formation et détermine la durée maximale de leur affectation. Art.
- La mission des membres de l’Armée consiste à remplir des fonctions d’instructeurs au profit des Forces armées maliennes. Art.
- Pour la durée de leur mission, les membres de l’Armée luxembourgeoise sont placés sous l’autorité hiérarchique du commandant de la mission. Art.
- Les membres de l’Armée luxembourgeoise ont droit à l’indemnité mensuelle spéciale non imposable et non pensionnable, prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix. Art.
- Les membres de l’Armée luxembourgeoise peuvent, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours. Art.
- Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 9 juillet
- Henri Le Ministre de la Défense, Jean-Marie Halsdorf Doc. parl. 6536; sess. ord. 2012-
- Ministère du Développement durable et des Infrastructures – Département Travaux publics – Règlements de la circulation du mois de juin
- La publication des règlements de circulation énumérés ci-après a eu lieu conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sur le site électronique à l’adresse www.reglements-circulation.public.lu. • Règlement ministériel du 27 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N1 entre Findel et Luxembourg-Neudorf à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 25 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR307 entre Buschrodt et Wahl à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 25 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 entre le carrefour «Bech/Consdorf» et Zittig à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 25 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR135A à Berbourg à l’occasion de travaux forestiers. • Règlement ministériel 24 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27 à Esch/ Sûre à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 24 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 à Heiderscheidergrund à l’occasion d’une manifestation. • Règlement ministériel du 21 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR307 entre Buschrodt et Wahl à l’occasion de travaux routiers. 2583 LUXEMBOURG • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Règlement ministériel du 21 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR325 entre Mecher et Clervaux à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 21 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR304 entre Beckerich et Redange à l’occasion de travaux forestiers. Règlement ministériel du 21 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR305 entre Vichten et Michelbouch à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 21 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N15 entre Heiderscheid et le carrefour avec la N12 à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 19 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR132 entre Peppange et le CR158, et sur le CR157 entre Crauthem et Hellange à l’occasion d’une manifestation culturelle. Règlement ministériel 17 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Vianden et Stolzembourg à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 18 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 entre Nagem et Lannen à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 18 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR154 entre Alzingen et Syren à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 14 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 entre Roodt-sur-Syre et Olingen à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 14 juin 2013 concernant la réglementation de la circulation sur la N3 entre Alzingen et le lieu-dit «Schlammesté» à l’occasion de la mise en service de deux arrêts d’autobus. Règlement ministériel du 14 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR311 à Rombach/Martelange à l’occasion d’une manifestation culturelle. Règlement ministériel du 12 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR311 à Rombach/Martelange à l’occasion d’une manifestation culturelle. Règlement ministériel du 12 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A4 entre l’échangeur Leudelange-Nord et l’échangeur Pontpierre à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 12 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR178 à Belvaux et sur la PC08 entre Belvaux et Esch/Alzette à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 12 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR179 à Leudelange à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 10 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR102 entre Dippach et Mamer à l’occasion d’une manifestation sportive. Règlement ministériel du 10 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation dans le rondpoint «Robert Schaffner» sur la N2 entre Luxembourg et Sandweiler, sur la N2A entre Luxembourg et Findel et sur les bretelles d’autoroute de l’A1 à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 10 juin 2013 concernant la réglementation temporaire sur la N15 et la N12 entre Heiderscheid et Heiderscheidergrund à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 10 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N16 à Mondorf-les-Bains à l’occasion de manifestations estivales. Règlement ministériel du 10 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N1 entre Potaschberg et Grevenmacher à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 10 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR102 entre Dippach et Mamer à l’occasion d’une manifestation sportive. Règlement ministériel du 5 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR179 entre Cessange et Leudelange à l’occasion d’une manifestation sportive. Règlement ministériel du 5 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR301A entre Nagem et le CR304 et sur le CR304 entre Redange et Poteau de Hostert à l’occasion d’une manifestation sportive. Règlement ministériel du 5 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR307 entre Grosbous et Buschrodt à l’occasion d’une manifestation culturelle. Règlement ministériel du 5 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR328 entre le Café Halte et le carrefour avec le CR330 à l’occasion d’une manifestation sportive. Règlement ministériel du 5 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR330 entre Eschweiler et Selscheid à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 5 juin 2013 concernant la réglementation de la circulation routière sur le CR331 entre Masseler et Dahl à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 5 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR352 entre Brandenbourg et Groësteen à l’occasion d’une manifestation. 2584 LUXEMBOURG • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Règlement ministériel du 5 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Bivels et Stolzembourg à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 5 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N1 et la piste cyclable PC3 entre Grevenmacher et Mertert à l’occasion d’une manifestation sportive. Règlement ministériel du 5 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les N5, N13, CR101, CR102 et CR103 à Dippach, à l’occasion d’une manifestation sportive. Règlement ministériel du 5 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 à Diekirch à l’occasion d’une manifestation sportive. Règlement ministériel du 5 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la voirie publique entre Strassen et Rollingergrund, Bridel et Siewenbueren, Biergerkräitz et Mühlenbach à l’occasion d’une manifestation. Règlement ministériel du 5 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR157 entre Alzingen et Roeser à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 5 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR169, CR164 et CR106 de Schifflange vers Schouweiler à l’occasion d’une manifestation. Règlement ministériel du 5 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A3 entre la Croix de Gasperich et l’échangeur N°2 Livange à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 5 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR125, CR126, la N7 et le CR123 dans les communes de Walferdange et Steinsel à l’occasion d’une manifestation sportive. Règlement ministériel du 5 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 entre Wecker et Manternach à l’occasion d’une manifestation culturelle. Règlement ministériel du 5 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à Remich à l’occasion de manifestations estivales. Règlement ministériel du 5 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 entre Rodenbourg et Eschweiler à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 5 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR142 entre Niederdonven et Ahn à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 3 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR321 de la N27 à Goesdorf à l’occasion d’une manifestation sportive. Règlement ministériel du 3 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27 entre la N12 et Esch-sur-Sûre à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 3 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2 entre Roedt et Assel à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 3 juin 2013 concernant la réglementation de la circulation sur la N12 à l’entrée de Wiltz à l’occasion de la mise en service d’arrêts d’autobus provisoires. Règlement ministériel du 3 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N25 entre Kautenbach et Wiltz à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 3 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR101 entre Clemency et Hivange, CR110 entre Hautcharage et Clemency et CR111 entre Hivange et Hautcharage, à l’occasion d’une manifestation sportive. Règlement ministériel 3 juin 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR118 entre Christnach et Consdorf au lieu-dit Breidweiler-Pont à l’occasion de travaux routiers. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck