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Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de format

2677 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 127 22juillet mai 2009 22 2013 Sommaire Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des caporaux de carrière de l’armée proprement dite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2678 Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 portant modification de l’article 5 du règlement grandducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Administration des Ponts et Chaussées . . . . . 2678 Arrêté ministériel du 22 juillet 2013 portant fixation de la date des élections de la Chambre des salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2679 Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 portant modification du règlement grand-ducal du 6 mars 2013 relatif à la participation de l’Armée luxembourgeoise à la mission EUTM Mali – Republication rectifiée du 22 juillet 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2679 2678 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des caporaux de carrière de l’armée proprement dite. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 10 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le point 5) de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des caporaux de carrière de l’armée proprement dite est remplacé comme suit: «5) Connaissance de l’Etat luxembourgeois: Réponses écrites en langue allemande ou française à des questions concernant les principes du droit constitutionnel luxembourgeois. 90 points». Art.

  1. Notre Ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 juillet
  2. Henri Le Ministre de la Défense, Jean-Marie Halsdorf Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 portant modification de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Administration des Ponts et Chaussées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 5E. du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Administration des Ponts et Chaussées est remplacé par les dispositions ci-après: E. – CARRIÈRE DE L’INFORMATICIEN DIPLÔMÉ I. Conditions d’admission Les candidats à la carrière de l’informaticien diplômé doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l’éducateur gradué et de l’informaticien diplômé. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. II. Examen d’admission définitive 1° Questions techniques en langue française, 2° droit, 3° architecture des systèmes informatiques, 4° systèmes d’exploitation, 5° développement de logiciels, 6° réseaux de communications informatiques. 2679 LUXEMBOURG III. Examen de promotion L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d’informaticien diplômé principal. 1° Rapport technique en langue française, 2° gestion de projets informatiques, 3° développement de logiciels, 4° bases de données, 5° réseaux informatiques, 6° applications informatiques à l’Administration des Ponts et Chaussées. Art.
  3. Les paragraphes E à I de l’article 5 deviennent les paragraphes F à J nouveaux. Art.
  4. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 juillet
  5. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler La Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Octavie Modert Arrêté ministériel du 22 juillet 2013 portant fixation de la date des élections de la Chambre des salariés. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 ayant pour objet les élections pour la Chambre des salariés; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Arrête: Art. 1er. La date des élections de la Chambre des salariés est fixée au 13 novembre
  6. Art.
  7. Le présent arrêté est publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 juillet
  8. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 portant modification du règlement grand-ducal du 6 mars 2013 relatif à la participation de l’Armée luxembourgeoise à la mission EUTM Mali. – Republication rectifiée du 22 juillet
  9. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 14 juin 2013 après consultation le 3 juin 2013 de la Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 4 du règlement grand-ducal du 6 mars 2013 relatif à la participation de l’Armée luxembourgeoise à la mission EUTM Mali est remplacé comme suit: «Art.
  10. La mission des membres de l’Armée consiste à remplir des fonctions d’instructeur au profit des Forces armées maliennes et des fonctions d’état-major ou de soutien au sein de la mission EUTM.» 2680 LUXEMBOURG Art.
  11. Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Le Ministre de la Défense, Jean-Marie Halsdorf Doc. parl. 6581; sess. ord. 2012-
  12. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 9 juillet
  13. Henri

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