251 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 13 28 janvier 2013 Sommaire Règlement ministériel du 24 janvier 2013 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 252 Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine – RECTIFICATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 252 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 24 janvier 2013 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques; Vu la directive 2012/21/UE de la Commission du 2 août 2012 modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes II et III de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifié conformément à l’annexe du présent règlement. Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2013. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial ensemble avec son annexe, qui en fait partie intégrante. Luxembourg, le 24 janvier 2013. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2012/21/UE. 253 LUXEMBOURG Annexe 1) A l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques, le numéro de référence 1372 comme suit est ajouté: «1372 2-Aminophénol (o-Aminophénol; CI 76520) et ses sels N° CAS 95-55-6/67845-79-8/51-19-4 N° CE 202-431-1/267-335-4» 2) L’annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifiée comme suit:
- a)A la première partie, le numéro d’ordre 201 est remplacé par le texte suivant: «201 2-Chloro-6-éthylamino-4-nitro-phénol (n° CAS 131657-78-8) (n° CE 411-440-1)
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux
- a)Après mélange dans des
- a)Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point a)» dépasser 1,5%.
- b)3,0% Pour
- a)et b): – Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation – Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg – A conserver en récipients sans nitrite
- b)A la première partie, les numéros d’ordre suivants sont ajoutés: «215 4-amino-3-nitro-phénol
- a)Colorant (n° CAS 610-81-1) d’oxydation (n° CE 210-236-8) pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux
- a)Après mélange dans des
- a)Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point
- a)dépasser 1,5%.
- b)1,0%
- b)Voir numéro d’ordre 208, colonne f 216 2,7-Naphthalènediol (n° CAS 582-17-2) (n° CE 209-478-7)
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non
- b)1,0% oxydant pour la coloration des cheveux
- a)Après mélange dans des
- a)Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point
- a)dépasser 1,0%. 217 m-Aminophénol (n° CAS 591-27-5) (n° CE 209-711-2) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des condi- Voir numéro tions d’oxydation, la teneur d’ordre 205, maximale appliquée à la cheve- colonne f, lure ne doit pas dépasser point
- a)1,2%. m-Aminophénol HCl (n° CAS 51-81-0) (n° CE 200-125-2) m-Aminophénol sulfate (n° CAS 68239-81-6) (n° CE 269-475-1) sodium m-Aminophénol (n° CAS 38171-54-9) 254 LUXEMBOURG 218 2,6-Dihydroxy-3,4diméthylpyridine (n° CAS 84540-47-6) (n° CE 283-141-2) Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des condi- Voir numéro tions d’oxydation, la teneur d’ordre 205, maximale appliquée à la cheve- colonne f, lure ne doit pas dépasser 1,0%. point
- a)222 2-Hydroxyéthyl picramic acid (n° CAS 99610-72-7) (n° CE 412-520-9)
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- a)Après mélange dans des
- a)Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point
- a)dépasser 1,5%.
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 223 225 p-Méthylaminophénol (n° CAS 150-75-4) (n° CE 205-768-2) et son sulfate
- b)2,0% Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Pour
- a)et b): – Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation – Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg – A conserver en récipients sans nitrite Après mélange dans des Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée à la colonne f, chevelure ne doit pas dépasser point
- a)0,68% (en sulfate). p-Méthylaminophénol sulfate (n° CAS 55-55-0/193657-8) (n° CE 200-237-1/217706-1) – Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation – Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg – A conserver en récipients sans nitrite Ethanol, 2-[4-[Ethyl[(2-
- a)Colorant Hydroxyéthyl)Amino]d’oxydation 2-Nitrophényl] pour la coloraAmino]-, tion des che(n° CAS 104516-93-0) veux et son chlorhydrate
- a)Après mélange dans des
- a)Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point
- a)dépasser 0,75% (en chlorhydrate). HC Blue N° 12 (n° CAS 132885-85-9) (n° CE 407-020-2) Pour
- a)et b): – Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation – Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg – A conserver en récipients sans nitrite
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux
- b)1,5% (en chlorhydrate) 255 LUXEMBOURG 227 3-Amino-2,4-dichlorophénol (n° CAS 61693-42-3) (n° CE 262-909-0) et son chlorhydrate
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 3-Amino-2,4-dichlorophénol HCl (n° CAS 61693-43-4)
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 230 Phényl méthyl pyrazolone (n° CAS 89-25-8) (n° CE 201-891-0) Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée à la colonne f, chevelure ne doit pas dépasser point
- a)0,25%. 232 2-Méthyl-5-hydroxyéthylamino-phénol (n° CAS 55302-96-0) (n° CE 259-583-7) Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée à la colonne f, chevelure ne doit pas dépasser point
- a)1,5%. – Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation – Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg – A conserver en récipients sans nitrite 234 Hydroxybenzomorpho- Colorant line d’oxydation pour la coloration des (n° CAS 26021-57-8) cheveux (n° CE 247-415-5) Après mélange dans des condi- Voir numéro tions d’oxydation, la teneur d’ordre 205, maximale appliquée à la colonne f, chevelure ne doit pas dépasser point
- a)1,0%. – Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation – Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg – A conserver en récipients sans nitrite 237 2,2’-[(4-Amino-3-nitro-
- a)Colorant phényl)imino] biséthad’oxydation pour la nol (n° CAS 29705-39-3) coloration des et son chlorhydrate cheveux
- a)Après mélange dans des
- a)Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point
- a)dépasser 1,25% (en chlorhydrate). HC Red N° 13 (n° CAS 94158-13-1) (n° CE 303-083-4) 238 2,6-Diméthoxy-3,5pyridinediamine [n° CAS 85679-78-3 (base libre)] et son chlorhydrate 2,6-Diméthoxy-3,5pyridinediamine HCI (n° CAS 56216-28-5) (n° CE 260-062-1)
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- a)Après mélange dans des
- a)Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point
- a)dépasser 1,5% (en chlorhydrate).
- b)1,5% (en chlorhydrate)
- b)2,5% (en chlorhydrate) Après mélange dans des condi- Voir numéro tions d’oxydation, la teneur d’ordre 205, maximale appliquée à la cheve- colonne f, lure ne doit pas dépasser point
- a)0,25% (en chlorhydrate). 256 LUXEMBOURG 239 HC Violet N° 1 (n° CAS 82576-75-8) (n° CE 417-600-7)
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 241 1,5-Naphthalènediol (n° CAS 83-56-7) (n° CE 201-487-4)
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux
- a)Après mélange dans des
- a)Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point
- a)dépasser 0,25%.
- b)0,28% Pour
- a)et b):
- b)Voir numéro – Ne pas utiliser avec des d’ordre 208, agents de nitrosation colonne f – Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg – A conserver en récipients sans nitrite
- a)Après mélange dans des
- a)Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point
- a)dépasser 1,0%.
- b)1,0% 242 Hydroxypropylbis(Nhydroxyéthyl-pphénylène-diamine) (n° CAS 128729-30-6) et son sel de tétrahydrochlorure Hydroxypropylbis(Nhydroxyéthyl-pphénylène-diamine) HCl (n° CAS 128729-28-2) (n° CE 416-320-2) Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée à la colonne f, chevelure ne doit pas dépasser point
- a)0,4% (en tétrahydrochlorure). 243 4-Amino-2-hydroxytoluène (n° CAS 2835-95-2) (n° CE 220-618-6) Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des condi- Voir numéro tions d’oxydation, la teneur d’ordre 205, maximale appliquée à la cheve- colonne f, lure ne doit pas dépasser 1,5%. point
- a)244 2,4-Diaminophénoxyéthanol (n° CAS 70643-19-5), son chlorhydrate et son sulfate Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée à la colonne f, chevelure ne doit pas dépasser point
- a)2,0% (en chlorhydrate). 2,4-Diaminophénoxyéthanol HCl (n° CAS 66422-95-5) (n° CE 266-357-1) 2,4-Diaminophénoxyéthanol sulfate (n° CAS 70643-20-8) (n° CE 274-713-2) 257 LUXEMBOURG 245 2-Méthylresorcinol (n° CAS 608-25-3) (n° CE 210-155-8)
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non
- b)1,8% oxydant pour la coloration des cheveux
- a)Après mélange dans des
- a)Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point
- a)dépasser 1,8%. 246 4-Amino-m-crésol (n° CAS 2835-99-6) (n° CE 220-621-2) Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des condi- Voir numéro tions d’oxydation, la teneur d’ordre 205, maximale appliquée à la cheve- colonne f, lure ne doit pas dépasser 1,5%. point
- a)248 2-Amino-4-hydroxyéthylaminoanisole (n° CAS 83763-47-7) (n° CE 280-733-2) et son sulfate Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée à la colonne f, chevelure ne doit pas dépasser point
- a)1,5% (en sulfate). – Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation – Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg – A conserver en récipients sans nitrite Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Après mélange dans des condi- Voir numéro tions d’oxydation, la teneur d’ordre 205, maximale appliquée à la cheve- colonne f, lure ne doit pas dépasser 1,5%. point
- a)– Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation – Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg – A conserver en récipients sans nitrite
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- a)Après mélange dans des
- a)Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point
- a)dépasser 3,0%. 2-Amino-4-hydroxyéthylaminoanisole sulfate (n° CAS 83763-48-8) (n° CE 280-734-8) 249 Hydroxyéthyl-3,4méthylènedioxyaniline et son chlorhydrate Hydroxyéthyl-3,4méthylènedioxyaniline HCI (n° CAS 94158-14-2) (n° CE 303-085-5) 250 3-Nitro-p-hydroxyéthylaminophénol (n° CAS 65235-31-6) (n° CE 265-648-0)
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 251 4-Nitrophénylaminoéthylurea (n° CAS 27080-42-8) (n° CE 410-700-1)
- b)1,85%
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux Pour
- a)et b):
- b)Voir numéro – Ne pas utiliser avec des sysd’ordre 208, tèmes de nitrosation colonne f – Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg – A conserver en récipients sans nitrite
- a)Après mélange dans des Voir numéro conditions d'oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point
- a)dépasser 0,25%.
- b)0,5% Pour
- a)et b): – Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation – Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg – A conserver en récipients sans nitrite 258 LUXEMBOURG 252 2-Amino-6-chloro-4nitrophénol (n° CAS 6358-09-4) (n° CE 228-762-1)
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non
- b)2,0% oxydant pour la coloration des cheveux
- a)Après mélange dans des
- a)Voir numéro conditions d’oxydation, la d’ordre 205, teneur maximale appliquée colonne f, à la chevelure ne doit pas point
- a)dépasser 2,0%.
- b)Voir numéro d’ordre 208, colonne f»
- c)A la deuxième partie, les numéros d’ordre 3 à 6, 11, 12, 16, 19 à 22, 25, 27, 31 à 39, 44, 48, 49, 55 et 56 sont supprimés.
- d)A la deuxième partie, dans la colonne g des numéros d’ordre 10 et 50, la date du «31.12.2010» est remplacée par «31.12.2011». Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. – RECTIFICATIF. Au Mémorial A – 299 du 31 décembre 2012 à la page 4723, le sous-titre «Article unique» est à remplacer par «Art. 1er». A la page 4724, il y a lieu d’ajouter l’Article 2 comprenant la formule exécutoire ainsi que la signature du Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo. Par conséquence, la fin de ce règlement est à lire ainsi: Art. 2. Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et le Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Château de Berg, le 26 décembre 2012. Henri