← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 relatif aux produits cosmétiques . . . . . . . . . . page 2750 Règlement grand-ducal du 19 juillet 2013 fixan

2749 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 134 22juillet mai 2009 26 2013 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 relatif aux produits cosmétiques . . . . . . . . . . page 2750 Règlement grand-ducal du 19 juillet 2013 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2750 Règlement E13/04/ILR du 10 juillet 2013 portant publication de la composition et de l’impact environnemental du mix national pour l’année 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2751 Avenant et échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 16 juillet 2009, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg, le 17 septembre 1970, tels que modifiés par l’Avenant, signé à Bruxelles, le 11 décembre 2002 – Entrée en vigueur . . . . . . 2752 Deuxième Avenant, signé à Luxembourg, le 11 juillet 2012, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse modifiant la Convention du 21 janvier 1993 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune telle que modifiée par l’Avenant du 25 août 2009 et le Protocole s’y rapportant – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2752 2750 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 relatif aux produits cosmétiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu le règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques; L’avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le ministre ayant la santé dans ses attributions exerce les attributions de l’autorité compétente aux fins de l’application du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques. er Art. 2. Les informations visées à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 5 et à l’article 11, paragraphe 3, alinéa 2 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques doivent être libellées au moins dans une des langues française, allemande, luxembourgeoise ou anglaise. Art. 3. Les informations visées à l’article 19, paragraphe 1er, points b), c),

  1. d)et f), ainsi qu’aux paragraphes 2, 3 et 4 du même article du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques doivent être libellées au moins dans une des langues française, allemande, luxembourgeoise. Art. 4. Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d’échanger des produits cosmétiques lorsqu’ils ne sont pas conformes aux prescriptions du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques. Art. 5. Les infractions aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques seront punies des peines prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. Ces mêmes peines s’appliquent en cas de non-respect des mesures et délais imposés en vertu des articles 25 et 26 du règlement (CE) n° 1223/2009. Art. 6. Le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut confier l’accès aux données et l’exécution des tâches qui reviennent au centre antipoison en vertu de l’article 13, paragraphe 6 du règlement (CE) n° 1223/2009 à un organisme établi sur le territoire de l’Union européenne. Art. 7. Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est abrogé. Art. 8. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 juillet 2013. Henri Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Règlement grand-ducal du 19 juillet 2013 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques et notamment son article 10; Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et notamment son article 38; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016 sont fixés comme suit: er I. L’année scolaire 2013/2014 L’année scolaire commence le lundi 16 septembre 2013 et finit le mardi 15 juillet 2014. 1. Le congé de la Toussaint commence le samedi 26 octobre 2013 et finit le dimanche 3 novembre 2013. 2. Les vacances de Noël commencent le samedi 21 décembre 2013 et finissent le dimanche 5 janvier 2014. 3. Le congé de Carnaval commence le samedi 15 février 2014 et finit le dimanche 23 février 2014. 4. Les vacances de Pâques commencent le samedi 5 avril 2014 et finissent le lundi 21 avril 2014. 5. Jour férié légal: le jeudi 1er mai 2014. 2751 LUXEMBOURG 6. 7. 8. 9. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 29 mai 2014. Le congé de la Pentecôte commence le samedi 7 juin 2014 et finit le dimanche 15 juin 2014. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc: le lundi 23 juin 2014. Les vacances d’été commencent le mercredi 16 juillet 2014 et finissent le dimanche 14 septembre 2014. II. L’année scolaire 2014/2015 L’année scolaire commence le lundi 15 septembre 2014 et finit le mercredi 15 juillet 2015. 1. Le congé de la Toussaint commence le samedi 25 octobre 2014 et finit le dimanche 2 novembre 2014. 2. Les vacances de Noël commencent le samedi 20 décembre 2014 et finissent le dimanche 4 janvier 2015. 3. Le congé de Carnaval commence le samedi 14 février 2015 et finit le dimanche 22 février 2015. 4. Les vacances de Pâques commencent le samedi 4 avril 2015 et finissent le dimanche 19 avril 2015. 5. Jour férié légal: le vendredi 1er mai 2015. 6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 14 mai 2015. 7. Le congé de la Pentecôte commence le samedi 23 mai 2015 et finit le dimanche 31 mai 2015. 8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc: le mardi 23 juin 2015. 9. Les vacances d’été commencent le jeudi 16 juillet 2015 et finissent le lundi 14 septembre 2015. III. L’année scolaire 2015/2016 L’année scolaire commence le mardi 15 septembre 2015 et finit le vendredi 15 juillet 2016. 1. Le congé de la Toussaint commence le samedi 31 octobre 2015 et finit le dimanche 8 novembre 2015. 2. Les vacances de Noël commencent le samedi 19 décembre 2015 et finissent le dimanche 3 janvier 2016. 3. Le congé de Carnaval commence le samedi 6 février 2016 et finit le dimanche 14 février 2016. 4. Les vacances de Pâques commencent le samedi 26 mars 2016 et finissent le dimanche 10 avril 2016. 5. Jour férié légal: le dimanche 1er mai 2016. 6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 5 mai 2016. 7. Le congé de la Pentecôte commence le samedi 14 mai 2016 et finit le dimanche 22 mai 2016. 8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc: le jeudi 23 juin 2016. 9. Les vacances d’été commencent le samedi 16 juillet 2016 et finissent le mercredi 14 septembre 2016. Art. 2. Sont abrogées les dispositions concernant les années scolaires 2013/2014 et 2014/2015 du règlement grandducal du 13 avril 2012 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015. Art. 3. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 juillet 2013. Henri La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E13/04/ILR du 10 juillet 2013 portant publication de la composition et de l’impact environnemental du mix national pour l’année 2012 Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 49; Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité; Vu le règlement E10/23/ILR du 21 septembre 2010 concernant la détermination de la composition et de l’impact environnemental de l’électricité fournie; Vu le règlement E11/14/ILR du 29 mars 2011 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental et abrogeant le règlement E10/24/ILR du 19 octobre 2010 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental; Arrête: Art. 1er. La composition du mix national La composition agrégée par source d’énergie de l’électricité fournie par l’ensemble des fournisseurs aux clients finals situés sur le territoire national pour l’année 2012 est la suivante: Catégorie de source d’énergie Composition du mix national
  2. a)Energie fossile non renouvelable 37,0% houille 1,7% 2752 LUXEMBOURG lignite 1,2% gaz naturel 27,0% cogénération à haut rendement 2,9% autres énergies fossiles (pétrole, autres) 4,2%
  3. b)Energie nucléaire 6,3%
  4. c)Sources d’énergie renouvelables 50,6% biomasse, biogaz, gaz des stations d’épuration des eaux usées, gaz de décharge 1,1% énergie éolienne 3,5% énergie hydroélectrique 45,8% énergie solaire 0,2% autres sources d’énergie renouvelables 0,0%
  5. d)Autres sources d’énergie et sources non identifiables TOTAL 6,1% 100% Art. 2. L’impact environnemental du mix national L’impact environnemental des sources énergétiques à partir desquelles est produite l’électricité fournie par l’ensemble des fournisseurs aux clients finals situés sur territoire national pour l’année 2012 est le suivant:
  6. a)en termes d’émissions de dioxyde de carbone: 231,29 g par kWh
  7. b)en termes de déchets radioactifs: 0,51 mg par kWh. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Avenant et échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 16 juillet 2009, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg, le 17 septembre 1970, tels que modifiés par l’Avenant, signé à Bruxelles, le 11 décembre 2002. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 31 mars 2010 (Mémorial 2010, A, no 51, p. 830 et ss.) ayant été remplies le 24 juin 2013, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 25 juin 2013, conformément à son article II. Deuxième Avenant, signé à Luxembourg, le 11 juillet 2012, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse modifiant la Convention du 21 janvier 1993 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune telle que modifiée par l’Avenant du 25 août 2009 et le Protocole s’y rapportant. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 2013 (Mémorial 2013, A, n° 114, p. 1696 et ss.) ayant été remplies le 11 juillet 2013, lesdits Actes sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 11 juillet 2013, conformément à l’article 2, paragraphe 2 de l’Avenant. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.