2795 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 140 22juillet mai 2009 29 2013 Sommaire Loi du 19 juillet 2013 portant approbation du Protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne, fait à Bruxelles le 16 mai 2012 . . . . . . . . . page 2796 2796 LUXEMBOURG Loi du 19 juillet 2013 portant approbation du Protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne, fait à Bruxelles le 16 mai
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 2013 et celle du Conseil d’Etat du 2 juillet 2013 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne, fait à Bruxelles le 16 mai
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 juillet
- Henri Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Doc. parl. 6548; sess. ord. 2012-
- PROTOCOLE relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne Le Royaume de Belgique, La République de Bulgarie, La République tchèque, Le Royaume de Danemark, La République fédérale d’Allemagne, La République d’Estonie, L’Irlande, La République hellénique, Le Royaume d’Espagne, La République française, La République italienne, La République de Chypre, La République de Lettonie, La République de Lituanie, Le Grand-Duché de Luxembourg, La Hongrie, Malte, Le Royaume des Pays-Bas, La République d’Autriche, La République de Pologne, La République portugaise, La Roumanie, La République de Slovenie, 2797 LUXEMBOURG La République slovaque, La République de Finlande, Le Royaume de Suède, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ci-après dénommés «LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES», Rappelant la décision des chefs d’Etat ou de gouvernement des vingt-sept Etats membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne; Rappelant que les chefs d’Etat ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu’ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d’adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; Prenant acte de la signature par les Hautes Parties Contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties Contractantes et la République de Croatie concernant l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne: TITRE I Droit à la vie, famille et éducation Article 1 Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de justice n’affecte de quelque manière que ce soit la portée et l’applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l’article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l’article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l’éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l’Irlande. TITRE II Fiscalité Article 2 Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun Etat membre, l’étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l’Union européenne dans le domaine fiscal. TITRE III Sécurité et défense Article 3 L’action de l’Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l’Etat de droit, de l’universalité et de l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international. La politique de sécurité et de défense commune de l’Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l’Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. Elle n’affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque Etat membre, y compris de l’Irlande, ni les obligations qui incombent à tout Etat membre. Le traité de Lisbonne n’affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l’Irlande. Il appartiendra aux Etats membres – y compris l’Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l’aide ou de l’assistance à fournir à un Etat membre qui fait l’objet d’une attaque terroriste ou d’une agression armée sur son territoire. Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux Etats membres, y compris l’Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l’opportunité d’adopter ou non une défense commune. Aucune disposition du présent titre n’affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre Etat membre en matière de sécurité et de défense. 2798 LUXEMBOURG Il appartient également à chaque Etat membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s’il participe à la coopération structurée permanente ou à l’Agence européenne de défense. Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d’une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire. Il n’affecte pas le droit de l’Irlande ou de tout autre Etat membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense. Il appartiendra à l’Irlande ou à tout autre Etat membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s’il participe ou non à une opération militaire. TITRE IV Dispositions finales Article 4 Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties Contractantes jusqu’au 30 juin
- Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties Contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne. Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’Etat membre qui procède le dernier à cette formalité. Article 5 Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats membres. Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l’article 2 de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l’instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats membres. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole. ɋɴɫɬɚɜɟɧɨɜȻɪɸɤɫɟɥɧɚɬɪɢɧɚɞɟɫɟɬɢɸɧɢɞɜɟɯɢɥɹɞɢɢɞɜɚɧɚɞɟɫɟɬɚɝɨɞɢɧɚ Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce. 9%UXVHOXGQHWĜLQiFWpKRþHUYQDGYDWLVtFHGYDQiFW Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv. Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf. Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis. DzȖȚȞİıIJȚȢǺȡȣȟȑȜȜİȢıIJȚȢįȑțĮIJȡİȚȢǿȠȣȓȠȣįȪȠȤȚȜȚȐįİȢįȫįİțĮ Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve. 2799 LUXEMBOURG Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze. $UQDGKpDQDPKVD%KUXLVpLODQWUȓOiGpDJGH0KHLWKHDPKDQEKOLDLQGKiPKȓOHDJXVDGyGKpDJ Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici. %ULVHOƝGLYLWnjNVWRãLGLYSDGVPLWƗJDGDWUƯVSDGVPLWDMƗMnjQLMƗ 3ULLPWDGXWnjNVWDQþLDLGY\OLNWǐPHWǐELUåHOLRWU\OLNWąGLHQą%ULXVHO\MH .HOW%UVV]HOEHQDNpWH]HUWL]HQNHWWHGLNpYM~QLXVKDYiQDNWL]HQKDUPDGLNQDSMiQ 0DJƫPXOIL%UXVVHOOILWWOHWWD[LOMXPWD¶ƤXQMXWDVVHQDHOIHMQXWQD[ Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf. 6SRU]ąG]RQRZ%UXNVHOLGQLDWU]\QDVWHJRF]HUZFDURNXGZDW\VLąFHGZXQDVWHJR Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze. ÌQWRFPLWOD%UX[HOOHVODWUHLVSUH]HFHLXQLHGRXăPLLGRLVSUH]HFH 9%UXVHOLGĖDWULQiVWHKRM~QDGYHWLVtFGYDQiVW¶ 9%UXVOMXGQHWULQDMVWHJDMXQLMDOHWDGYDWLVRþGYDQDMVW Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista. Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv. Voor het Koninkrijk België Pour le Royaume de Belgique Für das Königreich Belgien Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. ɁɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚȻɴɥɝɚɪɢɹ 2800 LUXEMBOURG =DýHVNRXUHSXEOLNX For Kongeriget Danmark Für die Bundesrepublik Deutschland Eesti Vabariigi nimel 2801 LUXEMBOURG Thar cheann Na hÉireann For Ireland īȚĮIJȘȞǼȜȜȘȞȚțȒǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ Por el Reino de España Pour la République française Per la Repubblica italiana 2802 LUXEMBOURG īȚĮIJȘȞȀȣʌȡȚĮțȒǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ /DWYLMDV5HSXEOLNDVYƗUGƗ Lietuvos Respublikos vardu Pour le Grand-Duché de Luxembourg 0DJ\DURUV]iJUpV]pUĘO *ƫDO0DOWD 2803 LUXEMBOURG Voor het Koninkrijk der Nederlanden Für die Republik Österreich W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Pela República Portuguesa Pentru România 2804 LUXEMBOURG Za Republiko Slovenijo Za Slovenskú republiku Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland För Konungariket Sverige For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2805 LUXEMBOURG Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck