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Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2847 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 145 22 mai 2009 5 août 2013 Sommaire ENVIRONNEMENT Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2848 Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques . . . . . . . . . . . 2863 2848 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets; Vu la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques; Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Champ d’application

(1)Le présent règlement s’applique aux équipements électriques et électroniques comme suit:
  1. a)jusqu’au 14 août 2018 aux EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe I. L’annexe II contient une liste indicative d’EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe I;
  2. b)à compter du 15 août 2018, sous réserve des paragraphes
(3)et
(4), à tous les EEE. Tous les EEE sont classés dans les catégories énumérées à l’annexe III. L’annexe IV contient une liste non exhaustive d’EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe III.
(2)Le présent règlement s’applique sans préjudice des exigences législatives et réglementaires en matière de sécurité et de santé et de produits chimiques, en particulier la loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques, ainsi que des dispositions spécifiques en matière de gestion des déchets ou de conception des produits.
(3)Le présent règlement ne s’applique pas aux EEE suivants:
  1. a)les équipements qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’Etat, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;
  2. b)les équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s’intégrer dans un autre type d’équipement exclu du champ d’application du présent règlement ou n’en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s’ils font partie de cet équipement;
  3. c)les ampoules à filament.
(4)Outre les équipements visés au paragraphe
(3), à compter du 15 août 2018, le présent règlement ne s’applique pas aux EEE suivants:
  1. a)les équipements destinés à être envoyés dans l’espace;
  2. b)les gros outils industriels fixes;
  3. c)les grosses installations fixes, à l’exception de tout équipement qui est présent dans de telles installations, mais n’est pas spécifiquement conçu et monté pour s’intégrer dans lesdites installations;
  4. d)les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l’exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués;
  5. e)les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;
  6. f)les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises;
  7. g)les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs. Art. 2. Définitions
(1)Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «équipements électriques et électroniques» ou «EEE»: les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1.500 volts en courant continu; 2) «gros outils industriels fixes»: un ensemble de grande ampleur de machines, d’équipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement; 2849 LUXEMBOURG 3) «grosse installation fixe»: une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d’appareils et, le cas échéant, d’autres dispositifs, qui:
  1. i)sont assemblés, installés et démontés par des professionnels;
  2. ii)sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante d’une construction ou d’une structure à un endroit prédéfini et dédié; et iii) ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu; 4) «engins mobiles non routiers»: engins disposant d’un bloc d’alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d’emplacements de travail fixes pendant le travail; 5) «déchets d’équipements électriques et électroniques» ou «DEEE»: les équipements électriques et électroniques constituant des déchets au sens de l’article 4, point
(1)de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut; 6) «producteur»: toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique:
  1. i)est établie au Luxembourg et fabrique des EEE sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des EEE, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire luxembourgeois;
  2. ii)est établie au Luxembourg et revend, sur le territoire luxembourgeois, sous son propre nom ou sa propre marque des équipements produits par d’autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme «producteur» lorsque la marque du producteur figure sur l’équipement conformément au point i); iii) est établie au Luxembourg et met sur le marché luxembourgeois, à titre professionnel, des EEE provenant d’un pays tiers ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne, dénommés ci-après respectivement «Etat membre» et «Union»; ou
  3. iv)vend au Luxembourg des EEE par communication à distance directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages, et est établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers. Est assimilée au producteur toute personne qui est établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers et qui, à titre professionnel, fournit des EEE directement à un utilisateur au Luxembourg. Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n’est pas considérée comme «producteur» à moins qu’elle n’agisse aussi comme producteur au sens des points
  4. i)à iv); 7) «distributeur»: toute personne physique ou morale dans la chaîne d’approvisionnement, qui met des EEE à disposition sur le marché. Cette définition n’empêche pas un distributeur d’être également producteur au sens du point 6); 8) «DEEE provenant des ménages»: les DEEE provenant des ménages et les DEEE d’origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les déchets provenant d’EEE qui sont susceptibles d’être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des DEEE provenant des ménages; 9) «contrat de financement»: tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu’il soit prévu ou non dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire qu’un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu; 10) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché luxembourgeois dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 11) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché luxembourgeois, à titre professionnel; 12) «extraction»: un traitement manuel, mécanique, chimique ou métallurgique à l’issue duquel les substances, mélanges et composants dangereux se trouvent rassemblés en un flux identifiable ou dans une partie identifiable d’un flux au cours du processus de traitement. Une substance, un mélange ou un composant est identifiable s’il est possible de le contrôler pour attester que son traitement est respectueux de l’environnement; 13) «dispositif médical»: un dispositif médical ou accessoire d’un dispositif médical au sens de l’article 1er, paragraphe
(3), point
  1. a)ou b), respectivement, de la loi modifiée du 16 juin 1990 relative aux dispositifs médicaux, et qui est un EEE; 14) «dispositif médical de diagnostic in vitro»: un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d’un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l’article 1er, point
  2. b)ou c), respectivement, du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et qui est un EEE; 15) «dispositif médical implantable actif»: un dispositif médical implantable actif au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1993 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs et qui est un EEE; 2850 LUXEMBOURG 16) «accord environnemental»: tout accord formel entre le ministre ayant l’environnement dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», et les secteurs économiques concernés qui doit être ouvert à tous les opérateurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l’accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement.
(2)En outre, les définitions des termes «déchet dangereux», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «réemploi», «traitement», «valorisation», «préparation en vue du réemploi», «recyclage» et «élimination» qui sont énoncées à l’article 4 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, sont applicables. Art.
  1. Conception du produit Sans préjudice des exigences fixées en matière de bon fonctionnement du marché intérieur, des accords environnementaux encouragent la coopération entre les producteurs et les recycleurs et les mesures promouvant la conception et la production des EEE en vue notamment de faciliter le réemploi, le démantèlement, ainsi que la valorisation des DEEE et de leurs composants et matériaux. Dans ce contexte s’appliquent les exigences en matière d’écoconception, établies dans le cadre de la loi du 15 décembre 2010 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, qui facilitent le réemploi et le traitement des DEEE. Les producteurs n’empêchent pas le réemploi des DEEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l’environnement et/ou les exigences en matière de sécurité. Art.
  2. Collecte séparée
(1)En vue de réduire au minimum l’élimination des DEEE sous la forme de déchets municipaux non triés, d’assurer le traitement adéquat de tous les DEEE collectés et d’atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE, notamment, et en priorité, pour les équipements d’échange thermique qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone et des gaz fluorés à effet de serre, les lampes fluorescentes contenant du mercure, les panneaux photovoltaïques et les petits équipements visés à l’annexe III, catégories 5 et 6, les dispositions des paragraphes ci-dessous s’appliquent.
(2)Pour les DEEE provenant des ménages,
  1. a)les communes et, pour autant qu’il s’agit de déchets problématiques, la SuperDreckskëscht doivent assurer la disponibilité et l’accessibilité d’infrastructures publiques de collecte sélective des DEEE permettant aux détenteurs finals et aux distributeurs de rapporter au moins gratuitement ces déchets;
  2. b)les distributeurs, lorsqu’ils fournissent un nouveau produit, sont tenus de faire en sorte que les déchets puissent leur être rapportés, au moins gratuitement et sur une base d’un pour un, pour autant que l’équipement soit de type équivalent et ait rempli les mêmes fonctions que l’équipement fourni. Au cas où la reprise en question ne peut se faire en raison notamment de capacités de stockage insuffisantes, les distributeurs peuvent décider de ne pas reprendre les DEEE à condition de veiller à ce que le retour des DEEE ne soit pas, de ce fait, rendu plus difficile pour le détenteur final et demeure gratuit pour celui-ci. Ils sont tenus d’informer leurs clients sur les possibilités qui existent pour la remise des DEEE.
  3. c)les distributeurs assurent, dans les magasins de détail disposant d’espaces de vente consacrés aux EEE d’une surface minimale de 400 m2 ou dans leur proximité immédiate, la collecte des DEEE de très petit volume (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 25
  4. cm)gratuitement pour les utilisateurs finals et sans obligation d’acheter un EEE de type équivalent, à moins qu’une évaluation démontre que d’autres systèmes de collecte existants sont susceptibles d’être au moins aussi efficaces. Ces évaluations sont rendues publiques. Les DEEE collectés feront l’objet d’un traitement adéquat, conformément à l’article 7. Les points de collecte destinés aux DEEE de très petit volume installés dans les magasins de détail en question ne sont pas soumis à autorisation au titre de l’article 30 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets;
  5. d)en fonction des quantités respectives, les distributeurs visés aux points
  6. b)et
  7. c)sont autorisés à remettre gratuitement les DEEE ainsi collectés aux points de collecte sélective faisant partie des infrastructures dont question au point a);
  8. e)les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte sont autorisés à organiser et à exploiter des systèmes de reprise de ces déchets, alternatifs ou complémentaires, provenant des ménages à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs du présent règlement, garantissent la même couverture territoriale que la collecte séparée visée au point
  9. a)et assurent la reprise au moins gratuite des DEEE;
  10. f)en fonction des normes en matière de santé et de sécurité, les exploitants des infrastructures dont question au point
  11. a)peuvent décider de ne pas reprendre les DEEE qui, à la suite d’une contamination, présentent un risque pour la santé et la sécurité du personnel et tout particulièrement – les déchets qui contiennent des substances ou matériaux putrescibles, pouvant présenter un risque d’infection, radioactifs, dangereux, autres que ceux qui font partie intégrante de l’équipement électrique et électronique mis au rebut, – les déchets qui sont dans un état technique tel que leur manipulation ne peut pas se faire sans mesures de protection particulières. Les détenteurs sont tenus soit d’évacuer ou de faire évacuer ces substances ou matériaux conformément aux dispositions applicables en la matière soit de prendre des mesures afin de garantir que les DEEE ne présentent pas les risques susmentionnés. 2851 LUXEMBOURG En outre, les exploitants des infrastructures dont question au point
  12. a)et les producteurs, les distributeurs ou les tiers agissant pour le compte des producteurs peuvent décider de ne pas reprendre gratuitement les DEEE provenant des ménages si l’équipement ne contient pas les composants essentiels ou s’il contient des déchets autres que des DEEE.
(3)Les DEEE déposés dans les infrastructures dont question au paragraphe
(2), point a) sont remis aux producteurs ou aux tiers agissant pour le compte des producteurs.
(4)Pour les DEEE autres que ceux provenant des ménages, et sans préjudice de l’article 11, les producteurs ou les tiers agissant pour le compte des producteurs assurent la collecte de ces déchets.
(5)Les établissements ou entreprises tels que visés à l’article 30, paragraphe
(1)a) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets ne peuvent collecter et/ou transporter des DEEE que dans la mesure où ils sont mandatés à cet effet par les producteurs ou tiers agissant pour leur compte.
(6)Des accords environnementaux peuvent préciser des modalités d’application du présent article. Art. 5. Elimination et transport des DEEE collectés
(1)L’élimination des DEEE collectés séparément qui n’ont pas encore fait l’objet d’un traitement conformément à l’article 7, est interdite.
(2)La collecte et le transport des DEEE collectés séparément sont réalisés de manière à assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi, de recyclage et de confinement des substances dangereuses.
(3)Afin d’optimiser la préparation en vue du réemploi, les exploitants des infrastructures dont question à l’article 4, paragraphe
(2), point a) veillent, le cas échéant et avant tout autre transfert, à ce que les DEEE à préparer en vue d’un réemploi soient séparés au point de collecte des autres DEEE collectés séparément, notamment en donnant accès au personnel des centres de réemploi. Art. 6. Taux de collecte
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 4, paragraphe
(1)et au titre de la responsabilité du producteur dont question à l’article 19 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, un taux de collecte minimal doit être atteint chaque année. A partir du 1er janvier 2016, le taux de collecte minimal est fixé à 45% et calculé sur la base du poids total de DEEE collectés conformément aux articles 4 et 5 au cours d’une année donnée et exprimé en pourcentage du poids moyen d’EEE mis sur le marché luxembourgeois au cours des trois années précédentes. Le volume de DEEE collectés progresse graduellement pendant la période de 2016 à 2019, à moins que le taux de collecte visé au deuxième alinéa n’ait déjà été atteint. A partir du 1er janvier 2019, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est de 65% du poids moyen d’EEE mis sur le marché luxembourgeois au cours des trois années précédentes, ou de 85% des DEEE produits, en poids, sur le territoire luxembourgeois. Jusqu’au 31 décembre 2015, un taux moyen de collecte séparée d’au moins quatre kilogrammes par habitant et par an de DEEE provenant des ménages ou la même quantité, en poids, de DEEE que celle collectée au Luxembourg en moyenne au cours des trois années précédentes, la valeur la plus élevée étant retenue, continue de s’appliquer.
(2)Afin d’établir si le taux de collecte minimal a été atteint, les informations relatives aux DEEE collectés séparément conformément à l’article 4 leur sont transmises gratuitement à l’administration de l’Environnement, désignée ci-après par «administration», y compris au minimum les informations sur les DEEE qui ont été: a) reçus par les infrastructures dont question à l’article 4, paragraphe
(2), point
  1. a)et les installations de traitement;
  2. b)reçus par les distributeurs;
  3. c)collectés séparément par les producteurs ou par des tiers agissant pour le compte des producteurs. Art. 7. Traitement approprié
(1)Tous les DEEE collectés séparément font l’objet d’un traitement approprié.
(2)Le traitement approprié, autre que la préparation en vue du réemploi, et les opérations de valorisation et de recyclage comprennent au moins l’extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conformément à l’annexe VII.
(3)Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte, sur une base individuelle ou collective, mettent en place ou s’assurent de la disponibilité et de l’accessibilité de systèmes permettant la valorisation des DEEE par les meilleures techniques disponibles n’entraînant pas de coûts disproportionnés. Tout établissement ou toute entreprise procédant à des opérations de collecte ou de traitement stocke et traite les DEEE conformément aux exigences techniques figurant à l’annexe VIII.
(4)Les établissements ou entreprises procédant à des opérations de traitement introduisent, le cas échéant, des systèmes certifiés de management environnemental conformes à la loi du 28 juillet 2011 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE. Art. 8. Autorisations
(1)Tout établissement ou entreprise procédant à des opérations de traitement doit disposer d’une autorisation au titre de l’article 30 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets. 2852 LUXEMBOURG
(2)Les exemptions à l’obligation d’autorisation, les conditions d’exemption et l’enregistrement sont conformes aux articles 30 et 32, respectivement, de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.
(3)L’autorisation ou l’enregistrement comprennent toutes les conditions qui sont nécessaires afin de respecter les exigences visées à l’article 7, paragraphes
(2)et
(3)et d’atteindre les objectifs de valorisation définis à l’article 10. Art. 9. Transferts de DEEE
(1)L’opération de traitement peut également être entreprise en dehors du Luxembourg ou de l’Union, pour autant que le transfert des DEEE soit conforme au règlement (CE) n° 1013/2006 et au règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas.
(2)Les DEEE exportés hors de l’Union ne sont comptabilisés pour l’exécution des obligations et la réalisation des objectifs énoncés à l’article 11 du présent règlement que si, en conformité avec les règlements (CE) n° 1013/2006 et (CE) n° 1418/2007, l’exportateur est en mesure de prouver que le traitement s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences définies dans le présent règlement. Art. 10. Objectifs de valorisation
(1)Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte, sur une base individuelle ou collective, mettent en place ou s’assurent de la disponibilité et de l’accessibilité de systèmes permettant la valorisation des DEEE faisant l’objet d’une reprise et d’une collecte sélective.
(2)Pour ce qui est de l’ensemble des DEEE collectés séparément conformément à l’article 4, et envoyés pour être traités conformément aux articles 7, 8 et 9, les producteurs atteignent les objectifs minimaux énoncés à l’annexe V.
(3)La réalisation de ces objectifs est calculée, pour chaque catégorie, en prenant le poids des DEEE qui entrent dans l’installation de valorisation, l’installation de recyclage ou l’installation de préparation en vue du réemploi, après un traitement approprié conformément à l’article 7, paragraphe
(2), en ce qui concerne la valorisation ou le recyclage, et en exprimant ce poids en pourcentage du poids de l’ensemble des DEEE collectés séparément pour cette catégorie. Les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation ne sont pas comptabilisées pour la réalisation de ces objectifs.
(4)En vue de calculer ces objectifs, les producteurs, ou les tiers agissant pour le compte des producteurs, consignent dans des registres le poids des DEEE, de leurs composants, matériaux ou substances lorsqu’ils quittent le centre de collecte, lorsqu’ils entrent dans les installations de traitement et lorsqu’ils les quittent et lorsqu’ils entrent dans l’installation de valorisation, l’installation de recyclage ou l’installation de préparation en vue du réemploi. Le poids des produits et des matériaux qui quittent l’installation de valorisation, l’installation de recyclage ou l’installation de préparation en vue du réemploi est consigné dans des registres.
(5)Des accords environnementaux encouragent, le cas échéant, la mise au point de nouvelles technologies de valorisation, de recyclage et de traitement. Art. 11. Financement concernant les DEEE provenant des ménages
(1)Les producteurs assurent au moins le financement de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des DEEE provenant des ménages qui ont été déposés dans les infrastructures dont question à l’article 4, paragraphe
(2), point a).
(2)Pour les produits mis sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur est responsable du financement des opérations visées au paragraphe
(1)concernant les déchets provenant de ses propres produits. Le producteur peut choisir de satisfaire à cette obligation soit individuellement, soit par le biais de systèmes collectifs. Lorsqu’il met un produit sur le marché, chaque producteur fournit une garantie montrant que la gestion de l’ensemble des DEEE sera financée et marque clairement ses produits conformément à l’article 14, paragraphe
(2). L’objectif de cette garantie est d’assurer que les opérations visées au paragraphe
(1)concernant ce produit seront financées. La garantie peut prendre la forme d’une participation du producteur à des systèmes appropriés de financement de la gestion des DEEE, d’une assurance-recyclage ou d’un compte bancaire bloqué.
(3)La responsabilité du financement des coûts de gestion des DEEE issus de produits mis sur le marché jusqu’au 13 août 2005 inclus, désignés ci-après par «déchets historiques», incombe à un ou plusieurs systèmes auxquels tous les producteurs existant sur le marché, lorsque les différents coûts sont occasionnés, contribuent de manière proportionnée, par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type d’équipement. Art. 12. Financement concernant les DEEE provenant d’utilisateurs autres que les ménages
(1)Le financement des coûts de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des DEEE provenant d’utilisateurs autres que les ménages issus de produits mis sur le marché après le 13 août 2005 est assuré par les producteurs. Dans le cas des déchets historiques remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, le financement des coûts est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci. Dans le cas des autres déchets historiques, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs autres que les ménages. 2853 LUXEMBOURG
(2)Les producteurs et les utilisateurs autres que les ménages peuvent conclure des accords fixant d’autres méthodes de financement. Art. 13. Informations pour les utilisateurs
(1)Les producteurs sont autorisés à informer les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l’élimination respectueuse de l’environnement. Les coûts mentionnés n’excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés.
(2)Les utilisateurs d’EEE dans les ménages obtiennent de la part respectivement des producteurs, des distributeurs et de l’administration les informations nécessaires suivantes:
  1. a)l’obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte séparée des DEEE;
  2. b)les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition, encourageant la coordination des informations sur les points de collecte à disposition, quel que soit le producteur ou l’opérateur qui les met en place;
  3. c)leur rôle dans le réemploi, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE;
  4. d)les effets potentiels sur l’environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les EEE;
  5. e)la signification du symbole figurant à l’annexe IX.
(3)Les consommateurs sont tenus de participer à la reprise et à la collecte sélective des DEEE et de faciliter le processus de réemploi, de traitement et de valorisation.
(4)Pour réduire au minimum l’élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et faciliter leur collecte séparée, les producteurs apposent d’une manière adéquate le symbole figurant à l’annexe IX sur les EEE mis sur le marché. Dans des cas exceptionnels où cela s’avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l’emballage, sur la notice d’utilisation et sur le certificat de garantie de l’EEE concerné. Art. 14. Informations pour les installations de traitement
(1)Pour faciliter la préparation en vue du réemploi et le traitement adéquat et respectueux de l’environnement des DEEE, notamment l’entretien, l’amélioration, la remise en état et le recyclage, les producteurs fournissent, gratuitement, pour chaque type de nouvel EEE mis pour la première fois sur le marché de l’Union et dans un délai d’un an après la mise sur le marché de l’équipement, les informations relatives à la préparation en vue du réemploi et au traitement. Ces informations mentionnent, dans la mesure où les centres s’occupant de la préparation en vue du réemploi et les installations de traitement et de recyclage en ont besoin pour se conformer au présent règlement, les différents composants et matériaux présents dans les EEE ainsi que l’emplacement des substances et mélanges dangereux dans les EEE. Les producteurs d’EEE mettent ces informations à la disposition des centres s’occupant de la préparation en vue du réemploi et des installations de traitement et de recyclage sous la forme de manuels ou sur support électronique.
(2)Afin que la date de mise sur le marché de l’EEE puisse être déterminée sans équivoque, un marquage sur l’EEE spécifie que ce dernier a été mis sur le marché après le 13 août 2005. Art. 15. Enregistrement et agrément
(1)Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte remplissent les obligations prévues aux articles 4, 6, 7, 10, 11 et 12 sur base d’un système individuel ou collectif.
(2)Lorsqu’elles décident de recourir à des systèmes individuels, les personnes concernées sont tenues de requérir un enregistrement auprès du ministre. Elles communiquent à cette fin des informations sur les modalités respectives de reprise et de collecte sélective, de traitement, de valorisation et de financement sur base d’un formulaire type établi à cet effet par l’administration, le cas échéant, sur support électronique. Le ministre peut, sur base d’un avis motivé de l’administration, refuser l’enregistrement lorsque les informations fournies sont incomplètes ou ne permettent pas de conclure que les obligations en question soient respectées. Lorsque la personne concernée décide d’arrêter son activité, elle est tenue d’en informer le ministre.
(3)Lorsqu’elles décident de recourir à des systèmes collectifs, les personnes concernées chargent un organisme agréé de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, y compris l’enregistrement. Dans ce cas, elles sont censées satisfaire à ces obligations dès qu’elles prouvent qu’elles en ont chargé contractuellement un organisme agréé à cet effet en vertu du présent règlement.
(4)L’agrément des organismes de systèmes collectifs se fait conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets. Art. 16. Enregistrement, information et déclaration
(1)L’administration établit, en conformité avec le paragraphe
(2)et, le cas échéant, sur support électronique, un registre des producteurs au Luxembourg, y compris des producteurs qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance et des producteurs assimilés. Ce registre est utilisé pour contrôler le respect des obligations énoncées par le présent règlement. 2854 LUXEMBOURG Les producteurs qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance, tels que définis à l’article 2, paragraphe
(1), point 6) iv) et les producteurs assimilés sont enregistrés au Luxembourg lorsqu’ils y vendent. Lorsque ces producteurs ne sont pas enregistrés au Luxembourg, ils sont enregistrés par l’intermédiaire de leurs mandataires tels que visés à l’article 17, paragraphe
(1).
(2)Tout producteur, ou tout mandataire lorsqu’il est désigné en vertu de l’article 17, est dûment enregistré et est habilité à faire figurer, sur un site électronique spécialement installé à cet effet par l’administration, dans le registre luxembourgeois toutes les informations utiles, rendant compte des activités du producteur en question au Luxembourg. Lors de l’enregistrement, tout producteur, ou tout mandataire lorsqu’il est désigné en vertu de l’article 17, communique les informations visées à l’annexe X, partie A, et s’engage à les mettre à jour, le cas échéant. Tout producteur, ou tout mandataire lorsqu’il est désigné en vertu de l’article 17, fournit les informations visées à l’annexe X, partie B. Le registre luxembourgeois fait figurer, sur le site électronique précité, des liens vers les autres registres nationaux afin de faciliter, dans tous les Etats membres, l’enregistrement des producteurs ou, lorsqu’ils sont désignés en vertu de l’article 17, des mandataires.
(3)Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte ou l’organisme agréé visé à l’article 15, paragraphe
(3)sont tenus de fournir, conformément à l’article 35, paragraphe
(2)de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, à l’administration annuellement et pour le 30 avril au plus tard des informations, y compris des estimations motivées, sur les quantités et les catégories d’EEE mis sur le marché, collectés par les différents canaux, préparés en vue du réemploi, recyclés et valorisés au Luxembourg, ainsi que sur les DEEE collectés séparément et exportés, en poids. Art. 17. Mandataire
(1)Tout producteur, tel que défini à l’article 2, paragraphe
(1), point 6) iv), et établi sur le territoire luxembourgeois, qui vend des EEE dans un autre Etat membre dans lequel il n’est pas établi, désigne un mandataire dans ledit Etat membre chargé d’assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur le territoire de cet Etat membre en vertu du présent règlement.
(2)La désignation d’un mandataire se fait par mandat écrit. Art. 18. Inspection et contrôle
(1)L’administration procède à des inspections et des contrôles appropriés pour vérifier la bonne mise en œuvre du présent règlement. Ces inspections portent au minimum sur:
  1. a)les informations déclarées dans le cadre du registre des producteurs;
  2. b)les transferts, et en particulier les exportations de DEEE hors de l’Union conformément aux règlements (CE) n° 1013/2006 et (CE) n° 1418/2007; et
  3. c)les opérations réalisées dans les installations de traitement conformément à la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets et à l’annexe VII du présent règlement.
(2)Les transferts d’EEE usagés suspectés d’être des DEEE sont effectués conformément aux exigences minimales prescrites à l’annexe VI. L’administration contrôle ces transferts à cet égard.
(3)Les coûts des analyses et inspections appropriées, y compris les coûts de stockage, des EEE usagés suspectés d’être des DEEE peuvent être facturés aux personnes organisant le transfert d’EEE usagés suspectés d’être des DEEE ou, le cas échéant, aux producteurs ou aux tiers agissant pour le compte des producteurs. Art. 19. Commission de suivi pluripartite La Commission de suivi pluripartite chargée du suivi du présent règlement est celle prévue par l’article 19, paragraphe
(9)de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets. Art.
  1. Exécution Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider Cabasson, le 30 juillet
  2. Henri 2855 LUXEMBOURG Annexe I Catégories d’EEE couvertes par le présent règlement pendant la période transitoire, en vertu de l’article 3, paragraphe
(1), point
  1. a)1. Gros appareils ménagers 2. Petits appareils ménagers 3. Equipements informatiques et de télécommunications 4. Matériel grand public et panneaux photovoltaïques 5. Matériel d’éclairage 6. Outils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils industriels fixes) 7. Jouets, équipements de loisir et de sport 8. Dispositifs médicaux (à l’exception de tous les produits implantés ou infectés) 9. Instruments de surveillance et de contrôle 10. Distributeurs automatiques Annexe II Liste indicative des EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe I 1. GROS APPAREILS MENAGERS Gros appareils frigorifiques Réfrigérateurs Congélateurs Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires Lave-linge Séchoirs Lave-vaisselle Cuisinières Réchauds électriques Plaques chauffantes électriques Fours à micro-ondes Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires Appareils de chauffage électriques Radiateurs électriques Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges Ventilateurs électriques Appareils de conditionnement d’air Autres équipements pour la ventilation, la ventilation d’extraction et la climatisation 2. PETITS APPAREILS MENAGERS Aspirateurs Aspirateurs-balais Autres appareils pour nettoyer Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d’autres transformations des textiles Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d’autres formes d’entretien des vêtements Grille-pain Friteuses Moulins à café, machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer Couteaux électriques Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d’autres soins corporels Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps Balances 2856 LUXEMBOURG 3. EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE TELECOMMUNICATIONS Traitement centralisé des données: Unités centrales Mini-ordinateurs Imprimantes Informatique individuelle: Ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran et clavier compris) Ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran et clavier compris) Petits ordinateurs portables Tablettes électroniques Imprimantes Photocopieuses Machines à écrire électriques et électroniques Calculatrices de poche et de bureau et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informations par des moyens électroniques Terminaux et systèmes pour les utilisateurs Télécopieurs (fax) Télex Téléphones Téléphones payants Téléphones sans fils Téléphones cellulaires Répondeurs et autres produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d’autres informations par télécommunication 4. MATERIEL GRAND PUBLIC ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES Postes de radio Postes de télévision Caméscopes Magnétoscopes Chaînes haute fidélité Amplificateurs Instruments de musique et autres produits ou équipements destinés à enregistrer ou à reproduire des sons ou des images, y compris des signaux ou d’autres technologies permettant de distribuer le son et l’image autrement que par télécommunication Panneaux photovoltaïques 5. MATERIEL D’ECLAIRAGE Appareils d’éclairage pour tubes fluorescents, à l’exception des appareils d’éclairage domestiques Tubes fluorescents rectilignes Lampes fluorescentes compactes Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes à halogénures métalliques Lampes à vapeur de sodium basse pression Autres matériels d’éclairage ou équipements destinés à diffuser ou à contrôler la lumière, à l’exception des ampoules à filament 6. OUTILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (A L’EXCEPTION DES GROS OUTILS INDUSTRIELS FIXES) Foreuses Scies et tronçonneuses Machines à coudre 2857 LUXEMBOURG Equipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d’autres transformations du bois, du métal et d’autres matériaux Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires Equipements pour la pulvérisation, l’étendage, la dispersion ou d’autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d’autres moyens Outils pour tondre ou pour d’autres activités de jardinage 7. JOUETS, EQUIPEMENTS DE LOISIR ET DE SPORT Trains ou voitures de course miniatures Consoles de jeux vidéo portables Jeux vidéo Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l’aviron, etc. Equipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques Machines à sous 8. DISPOSITIFS MEDICAUX (A L’EXCEPTION DE TOUS LES PRODUITS IMPLANTES OU INFECTES) Matériel de radiothérapie Matériel de cardiologie Dialyseurs Ventilateurs pulmonaires Matériel de médecine nucléaire Equipements de laboratoire pour diagnostics in vitro Analyseurs Appareils frigorifiques Tests de fécondation Autres appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager les maladies, les blessures ou les incapacités 9. INSTRUMENTS DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE Détecteurs de fumée Régulateurs de chaleur Thermostats Appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de laboratoire Autres instruments de surveillance et de contrôle utilisés dans des installations industrielles (par exemple, dans les panneaux de contrôle) 10. DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES Distributeurs automatiques de boissons chaudes Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides Distributeurs automatiques de produits solides Distributeurs automatiques d’argent Tous les appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits Annexe III Catégories d’EEE couvertes par le présent règlement 1. 2. 3. 4. Equipements d’échange thermique Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d’une surface supérieure à 100 cm2 Lampes Gros équipements (dont l’une des dimensions extérieures au moins est supérieure à 50 cm), à savoir, entre autres: appareils ménagers; équipements informatiques et de télécommunications; matériel grand public; luminaires; équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux; outils électriques et 2858 LUXEMBOURG électroniques; jouets, équipements de loisir et de sport; dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de contrôle; distributeurs automatiques; équipements pour la production de courants électriques. Cette catégorie ne comprend pas les équipements inclus dans les catégories 1 à 3. 5. Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm), à savoir, entre autres: appareils ménagers; matériel grand public; luminaires; équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux; outils électriques et électroniques; jouets, équipements de loisir et de sport; dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de contrôle; distributeurs automatiques; équipements pour la production de courants électriques. Cette catégorie ne comprend pas les équipements inclus dans les catégories 1 à 3 et 6. 6. Petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50
  2. cm)Annexe IV Liste non exhaustive d’EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe III 1. Equipements d’échange thermique Réfrigérateurs, congélateurs, distributeurs automatiques de produits froids, appareils de conditionnement d’air, déshumidificateurs, pompes à chaleur, radiateurs à bain d’huile et autres équipements d’échange thermique fonctionnant avec des fluides autres que l’eau pour l’échange thermique. 2. Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d’une surface supérieure à 100 cm2. Ecrans, télévisions, cadres photo LCD, moniteurs, ordinateurs portables, petits ordinateurs portables. 3. Lampes Tubes fluorescents rectilignes, lampes fluorescentes compactes, lampes fluorescentes, lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes à halogénures métalliques, lampes à vapeur de sodium basse pression, DEL. 4. Gros équipements Lave-linge, séchoirs, lave-vaisselle, cuisinières, réchauds électriques, plaques chauffantes électriques, luminaires, équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux (à l’exclusion des orgues d’église), appareils pour le tricot et le tissage, grosses unités centrales, grosses imprimantes, photocopieuses, grosses machines à sous, gros dispositifs médicaux, gros instruments de surveillance et de contrôle, gros distributeurs automatiques de produits et d’argent, panneaux photovoltaïques. 5. Petits équipements Aspirateurs, aspirateurs-balais, appareils pour la couture, luminaires, fours à micro-ondes, ventilateurs, fers à repasser, grille-pain, couteaux électriques, bouilloires électriques, réveils et montres, rasoirs électriques, balances, appareils pour les soins des cheveux et du corps, calculatrices, postes de radio, caméscopes, magnétoscopes, chaînes haute-fidélité, instruments de musique, équipements destinés à reproduire des sons ou des images, jouets électriques et électroniques, équipements de sport, ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course à pied, l’aviron, etc., détecteurs de fumée, régulateurs de chaleur, thermostats, petits outils électriques et électroniques, petits dispositifs médicaux, petits instruments de surveillance et de contrôle, petits distributeurs automatiques de produits, petits équipements avec cellules photovoltaïques intégrées. 6. Petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50
  3. cm)Téléphones portables, GPS, calculatrices de poche, routeurs, ordinateurs individuels, imprimantes, téléphones. Annexe V Objectifs minimaux de valorisation visés à l’article 10 Partie 1: Objectifs minimaux applicables par catégorie jusqu’au 14 août 2015 pour les catégories énumérées à l’annexe I:
  4. a)pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l’annexe I: – 80% sont valorisés, et – 75% sont recyclés;
  5. b)pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l’annexe I: – 75% sont valorisés, et – 65% sont recyclés; 2859 LUXEMBOURG
  6. c)pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l’annexe I: – 70% sont valorisés, et – 50% sont recyclés;
  7. d)pour les lampes à décharge, 80% sont recyclés. Partie 2: Objectifs minimaux applicables par catégorie du 15 août 2015 au 14 août 2018 pour les catégories énumérées à l’annexe I:
  8. a)pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l’annexe I: – 85% sont valorisés, et – 80% sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
  9. b)pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l’annexe I: – 80% sont valorisés, et – 70% sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
  10. c)pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l’annexe I: – 75% sont valorisés, et – 55% sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
  11. d)pour les lampes à décharge, 80% sont recyclés. Partie 3: Objectifs minimaux applicables par catégorie à compter du 15 août 2018 pour les catégories énumérées à l’annexe III:
  12. a)pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 4 de l’annexe III: – 85% sont valorisés, et – 80% sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
  13. b)pour les DEEE relevant de la catégorie 2 de l’annexe III: – 80% sont valorisés, et – 70% sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
  14. c)pour les DEEE relevant des catégories 5 ou 6 de l’annexe III: – 75% sont valorisés, et – 55% sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
  15. d)pour les DEEE relevant de la catégorie 3 de l’annexe III, 80% sont recyclés. Annexe VI Exigences minimales applicables aux transferts
(1)Afin de pouvoir faire la distinction entre des EEE et des DEEE, lorsque le détenteur de l’objet en question déclare qu’il a l’intention de transférer ou qu’il transfère des EEE usagés et non des DEEE, le détenteur tient à disposition les documents suivants à l’appui de cette déclaration:
  1. a)une copie de la facture et du contrat relatif à la vente et/ou au transfert de propriété de l’EEE, indiquant que celui-ci est destiné à être réemployé directement et qu’il est totalement fonctionnel;
  2. b)une preuve d’évaluation ou d’essais, sous la forme d’une copie des documents (certificat d’essais, preuve du bon fonctionnement) pour chaque article du lot, et un protocole comprenant toutes les informations consignées conformément au paragraphe
(3); c) une déclaration du détenteur qui organise le transport des EEE, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l’article 4, point
(1)de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets; et d) une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié du chargement.
(2)Par dérogation, les paragraphes
(1)a) et
(1)b), et le paragraphe
(3)ne s’appliquent pas lorsque des preuves concluantes attestent que le transfert a lieu dans le cadre d’un accord de transfert entre entreprises et que:
  1. a)des EEE sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour défaut pour une réparation sous garantie en vue de leur réemploi; ou
  2. b)des EEE destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l’installation d’un tiers dans des pays dans lesquels s’applique la décision C
(2001)107/final du Conseil de l’OCDE concernant la révision de la décision C
(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d’un contrat valide, en vue de leur réemploi; ou 2860 LUXEMBOURG c) des EEE destinés à un usage professionnel, usagés et défectueux, tels que des dispositifs médicaux ou des parties de ceux-ci, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour analyse des causes profondes dans le cadre d’un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.
(3)Afin de démontrer que les articles transférés constituent des EEE usagés et non des DEEE, la réalisation d’essais et l’établissement de procès-verbaux d’essai pour les EEE usagés se font selon les étapes suivantes: Etape n° 1: essais
  1. a)Le bon fonctionnement est testé, et la présence de substances dangereuses est évaluée. Les essais à réaliser dépendent du type d’EEE. Pour la plupart des EEE usagés, un test de bon fonctionnement des fonctions essentielles est suffisant.
  2. b)Les résultats des évaluations et des essais sont consignés. Etape n° 2: procès-verbal d’essai
  3. a)Le procès-verbal d’essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur l’EEE lui-même (s’il n’est pas emballé), soit sur l’emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l’équipement.
  4. b)Le procès-verbal contient les informations suivantes: – nom de l’article (nom de l’équipement, s’il est énuméré à l’annexe II ou IV, selon le cas, et catégorie visée à l’annexe I ou III, selon le cas), – numéro d’identification de l’article (n° de type), le cas échéant, – année de production (si elle est connue), – nom et adresse de l’entreprise chargée d’attester le bon fonctionnement, – résultats des essais décrits à l’étape 1 (y compris la date de l’essai de bon fonctionnement), – type d’essais réalisés.
(4)En plus des documents requis aux paragraphes
(1),
(2)et
(3), chaque chargement (par exemple, conteneur ou camion utilisé pour le transport) d’EEE usagés doit être accompagné:
  1. a)d’un document de transport pertinent, par exemple un document CMR ou lettre de transport;
  2. b)d’une déclaration de la personne habilitée sur sa responsabilité.
(5)En l’absence de preuve qu’un objet est un EEE usagé et non un DEEE au moyen des documents appropriés requis aux paragraphes
(1),
(2),
(3)et
(4)et en l’absence d’une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, les autorités des Etats membres considèrent qu’un article est un DEEE et que le chargement constitue un transfert illégal. Dans ces circonstances, le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) n° 1013/2006. Annexe VII Traitement sélectif des matériaux et composants des DEEE visé à l’article 7, paragraphe
(2)
(1)Au minimum les substances, mélanges et composants suivants doivent être extraits de tout DEEE faisant l’objet d’une collecte séparée: – condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB), conformément au règlement grand-ducal du 24 février 1998
  1. a)concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT)
  2. b)portant septième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, – composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage, – piles et accumulateurs, – cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d’une manière générale, et d’autres dispositifs si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 cm2 , – cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur, – matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés, – déchets d’amiante et composants contenant de l’amiante, – tubes cathodiques, – chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ou hydrofluorocarbones (HFC), hydrocarbures (HC), – lampes à décharge, 2861 LUXEMBOURG – écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier, le cas échéant) d’une surface supérieure à 100 cm2 et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge, – câbles électriques extérieurs, – composants contenant des fibres céramiques réfractaires telles que décrites dans la directive 97/69/CE de la Commission du 5 décembre 1997 portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, – composants contenant des substances radioactives, à l’exception des composants en quantités ne dépassant pas les valeurs visées à l’article 2.1. et à l’annexe 2, tableau A du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, – condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm ou volume proportionnellement similaire). Les substances, mélanges et composants précités sont éliminés ou valorisés conformément à la loi du 21 mars 2012.
(2)Les composants suivants de DEEE faisant l’objet d’une collecte séparée doivent être traités de la manière indiquée ci- dessous: – tubes cathodiques: la couche fluorescente doit être extraite – équipements contenant des gaz appauvrissant la couche d’ozone ou présentant un potentiel de réchauffement de la planète (PRP) supérieur à 15, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération: ces gaz doivent être extraits et traités selon une méthode adaptée. Les gaz appauvrissant la couche d’ozone doivent être traités conformément au règlement (CE) n° 1005/2009, – lampes à décharge: le mercure doit être extrait.
(3)Compte tenu de considérations environnementales et de l’utilité de la préparation en vue du réemploi et du recyclage, les paragraphes
(1)et
(2)sont appliqués de manière à ne pas entraver la préparation en vue du réemploi et le recyclage respectueux de l’environnement de composants ou d’appareils entiers. Annexe VIII Exigences techniques visées à l’article 7, paragraphe
(3)
  1. Sites de stockage (y compris le stockage temporaire) des DEEE avant leur traitement, sans préjudice des exigences du règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets: – surfaces imperméables pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites – et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs, – recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées.
  2. Sites de traitement des DEEE: – balances pour déterminer le poids des déchets traités, – surfaces imperméables et recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs, – stockage approprié pour les pièces détachées démontées, – conteneurs appropriés pour le stockage des piles et accumulateurs, des condensateurs contenant des PCB/ PCT et d’autres déchets dangereux, tels que les déchets radioactifs, – équipements pour le traitement de l’eau, conformément à la réglementation en matière de santé et d’environnement. 2862 LUXEMBOURG Annexe IX Symbole pour le marquage des EEE Le symbole indiquant que les EEE font l’objet d’une collecte séparée représente une poubelle sur roues barrée d’une croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d’une manière visible, lisible et indélébile. Annexe X Informations aux fins de l’enregistrement et de la déclaration visés à l’article 16 A. Informations à fournir lors de l’enregistrement:
  3. nom et adresse du producteur ou nom et adresse du mandataire lorsqu’il est désigné en vertu de l’article 17 (code postal et localité, rue et numéro, pays, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier électronique, ainsi que personne de contact). Dans le cas d’un mandataire, tel que défini à l’article 17, également les coordonnées du producteur qu’il représente. B. Informations à fournir lors de la déclaration:
  4. numéro d’identification national du producteur;
  5. période couverte par le rapport;
  6. catégorie de l’EEE visée à l’annexe I ou III, selon le cas;
  7. quantité d’EEE mis sur le marché national, exprimée en poids;
  8. quantité, exprimée en poids, de DEEE collectés séparément, recyclés (y compris préparés en vue du réemploi), valorisés et éliminés dans l’Etat membre concerné ou transférés à l’intérieur ou hors du territoire de l’Union. Remarque: les informations visées aux points 4 et 5 doivent être fournies par catégorie d’EEE. Annexe XI Accord environnemental
(1)Les accords environnementaux prévus au présent règlement sont soumis aux règles suivantes:
  1. a)les accords sont exécutoires;
  2. b)les accords précisent les objectifs et les délais correspondants;
  3. c)les accords et les résultats atteints par leur application sont à la disposition du public et communiqués à la Commission européenne;
  4. d)l’application des accords fait l’objet, de la part de l’administration, d’un contrôle régulier et d’un examen des résultats atteints;
  5. e)les accords contiennent des mesures et sanctions en cas de non-respect de leurs dispositions.
(2)Les accords sont conclus pour une période déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Ils ne sont pas renouvelables par tacite reconduction.
(3)Les accords prennent fin soit à l’échéance du terme pour lequel ils ont été conclus, soit à la réalisation de leurs objectifs, soit d’un commun accord des parties. 2863 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets; Vu loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services; Vu la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques; Vu la directive déléguée 2012/50/UE modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE précitée en ce qui concerne une exemption relative aux applications utilisant du plomb; Vu la directive déléguée 2012/51/UE modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE précitée en ce qui concerne une exemption relative aux applications utilisant du cadmium; Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture; Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Champ d’application
(1)Sous réserve du paragraphe
(2), le présent règlement s’applique aux EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe I.
(2)Sans préjudice de l’article 3, paragraphes
(3)et
(4), un EEE qui ne relevait pas du champ d’application du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux mais qui ne respecterait pas le présent règlement peut toutefois continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu’au 22 juillet 2019.
(3)Le présent règlement s’applique sans préjudice des exigences de la législation en matière de sécurité et de santé ainsi que de produits chimiques, en particulier la loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques, et des dispositions spécifiques en matière de gestion des déchets.
(4)Le présent règlement ne s’applique pas:
  1. a)aux équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’Etat, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;
  2. b)aux équipements destinés à être envoyés dans l’espace;
  3. c)aux équipements qui sont spécifiquement conçus pour être installés en tant que partie d’un autre type d’équipement, qui ne relève pas du champ d’application du présent règlement ou en est exclu, qui ne peuvent remplir leur fonction que s’ils font partie de cet autre équipement et qui ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu;
  4. d)aux gros outils industriels fixes;
  5. e)aux grosses installations fixes;
  6. f)aux moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l’exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas réceptionnés par type;
  7. g)aux engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;
  8. h)aux dispositifs médicaux implantables actifs;
  9. i)aux panneaux photovoltaïques destinés à être utilisés dans un système conçu, monté et installé par des professionnels pour une utilisation permanente en un lieu donné, en vue de la production d’énergie à partir de la lumière du soleil, pour des applications publiques, commerciales, industrielles et résidentielles;
  10. j)aux équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et disponibles uniquement dans un contexte interentreprises. Art. 2. Définitions
(1)Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «équipements électriques et électroniques» ou «EEE»: les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1.000 volts en courant alternatif et 1.500 volts en courant continu; 2) aux fins du point 1), «fonctionnant grâce à»: nécessitant, en ce qui concerne les EEE, des courants électriques ou des champs électromagnétiques pour l’exécution d’au moins une fonction prévue; 2864 LUXEMBOURG 3) «gros outils industriels fixes»: ensemble de grande ampleur de machines, d’équipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou dans un établissement de recherche et développement; 4) «grosse installation fixe»: combinaison de grande ampleur de plusieurs types d’appareils et, le cas échéant, d’autres dispositifs, qui sont assemblés et installés par des professionnels pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini et dédié, et démontés par des professionnels; 5) «câbles»: tous les câbles d’une tension nominale inférieure à 250 volts qui ont une fonction de connexion ou de prolongation pour raccorder l’EEE au réseau ou pour raccorder deux ou plusieurs EEE entre eux; 6) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un EEE ou fait concevoir ou fabriquer un EEE et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; 7) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie au Luxembourg ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 8) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un EEE à disposition sur le marché; 9) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne, dénommée ci-après «Union», qui met un EEE provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union; 10) «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur; 11) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un EEE destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 12) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un EEE sur le marché de l’Union; 13) «norme harmonisée»: une norme adoptée par l’un des organismes européens de normalisation visés à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, sur la base d’une demande formulée par la Commission conformément à l’article 6 de ladite directive; 14) «spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, processus ou service; 15) «marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition; 16) «évaluation de la conformité»: processus évaluant s’il est démontré que les exigences du présent règlement relatives à un EEE ont été respectées; 17) «surveillance du marché»: les opérations effectuées et les mesures prises pour garantir que les EEE sont conformes aux exigences définies dans le présent règlement et ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité ou à d’autres aspects de la protection de l’intérêt public; 18) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; 19) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de la chaîne d’approvisionnement; 20) «matériau homogène»: soit un matériau dont la composition est parfaitement uniforme, soit un matériau constitué d’une combinaison de matériaux, qui ne peut être divisé ou séparé en différents matériaux, au moyen d’actions mécaniques, telles que le dévissage, le coupage, le broyage, le meulage et les procédés abrasifs; 21) «dispositif médical»: un dispositif médical ou accessoire d’un dispositif médical au sens de l’article 1er, paragraphe
(3), point
  1. a)ou b), respectivement, de la modifiée du 16 juin 1990 relative aux dispositifs médicaux, et qui est aussi un EEE; 22) «dispositif médical de diagnostic in vitro»: un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d’un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l’article 1er, point
  2. b)ou c), respectivement, du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro; 23) «dispositif médical implantable actif»: un dispositif médical implantable actif au sens de l’article 1er, paragraphe
(2), point c), du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1993 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs; 24) «instruments de contrôle et de surveillance industriels»: les instruments de contrôle et de surveillance conçus à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles; 25) «disponibilité d’un produit de substitution»: la possibilité de fabriquer et de livrer un produit de substitution dans un délai raisonnable en comparaison avec le temps nécessaire à la fabrication et la livraison des substances énumérées à l’annexe II; 26) «fiabilité d’un produit de substitution»: la probabilité qu’un EEE utilisant un produit de substitution remplira les fonctions requises sans défaillance dans des conditions données pour une période de temps donnée; 2865 LUXEMBOURG 27) «pièce détachée»: une pièce distincte d’un EEE pouvant remplacer une pièce d’un EEE. L’EEE ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce. La fonctionnalité de l’EEE est rétablie ou mise à jour lorsque la pièce est remplacée par une pièce détachée; 28) «engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel»: engins disposant d’un bloc d’alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d’emplacements de travail fixes pendant le travail, et mis à disposition uniquement pour un usage professionnel.
(2)Pour les besoins d’application du présent règlement, l’administration de l’Environnement, dénommée ci-après «administration», est l’autorité de surveillance du marché. Art. 3. Prévention
(1)Les EEE mis sur le marché, y compris les câbles et les pièces détachées destinées à leur réparation, à leur réemploi, à la mise à jour de leurs fonctionnalités ou au renforcement de leur capacité, ne contiennent aucune des substances énumérées à l’annexe II.
(2)Aux fins du présent règlement, il n’est pas toléré que la valeur de la concentration maximale en poids dans les matériaux homogènes excède celle précisée à l’annexe II.
(3)Le paragraphe
(1)s’applique aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2014, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2016 et aux instruments de contrôle et de surveillance industriels qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2017.
(4)Le paragraphe
(1)ne s’applique pas aux câbles ou pièces détachées destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des équipements indiqués ci-après:
  1. a)les EEE mis sur le marché avant le 1er juillet 2006;
  2. b)les dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 22 juillet 2014;
  3. c)les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016;
  4. d)les instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014;
  5. e)les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017;
  6. f)les EEE bénéficiant d’une exemption et mis sur le marché avant expiration de l’exemption, pour le cas où ladite exemption est concernée.
(5)Le paragraphe
(1)ne s’applique pas aux pièces détachées réemployées, issues d’un EEE mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et qui se trouvent dans un équipement mis sur le marché avant le 1er juillet 2016, à condition que ce réemploi s’effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces soit notifié aux consommateurs.
(6)Le paragraphe
(1)ne s’applique pas aux applications énumérées aux annexes III et IV. Art. 4. Obligations des fabricants
(1)Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent un EEE sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences visées à l’article 3.
(2)Les fabricants établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en œuvre la procédure de contrôle interne de la fabrication conformément à l’annexe II, module A, de la décision n° 768/2008/CE.
(3)Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de la procédure visée au paragraphe
(2), que l’EEE respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE sur le produit fini. Lorsqu’un autre acte législatif ou réglementaire applicable requiert l’application d’une procédure d’évaluation de la conformité qui est au moins aussi stricte, la conformité avec les exigences fixées à l’article 4, paragraphe
(1)du présent règlement peut être démontrée dans le contexte de cette procédure. Une documentation technique unique peut être élaborée.
(4)Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’EEE.
(5)Les fabricants s’assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un EEE est déclarée.
(6)Les fabricants tiennent un registre sur les EEE non conformes et les rappels de produits et informent les distributeurs d’un tel suivi.
(7)Les fabricants s’assurent que leur EEE porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l’EEE ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’EEE.
(8)Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l’EEE ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’EEE. L’adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Lorsqu’un autre acte législatif ou réglementaire applicable comporte des dispositions relatives à l’apposition du nom et de l’adresse du fabricant qui sont au moins aussi strictes, ces dispositions s’appliquent. 2866 LUXEMBOURG
(9)Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un EEE qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et en informent immédiatement l’administration au cas où ils ont mis l’EEE à disposition au Luxembourg, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(10)Sur requête motivée de l’administration, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’EEE avec le présent règlement, en langue française, allemande ou anglaise, et coopèrent, à la demande de cette dernière, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des EEE qu’ils ont mis sur le marché avec le présent règlement. Art. 5. Obligations des mandataires
(1)Les fabricants sont autorisés à désigner, par un mandat écrit, un mandataire. Les obligations énoncées à l’article 4, paragraphe
(1), et l’établissement de la documentation technique ne font pas partie du mandat du mandataire.
(2)Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire: – à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition de l’administration pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l’EEE, – sur requête motivée de l’administration, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’EEE avec le présent règlement, – à coopérer, à la demande de l’administration, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité avec le présent règlement des EEE couverts par son mandat. Art. 6. Obligations des importateurs
(1)Les importateurs ne mettent sur le marché de l’Union qu’un EEE conforme au présent règlement.
(2)Les importateurs, avant de mettre un EEE sur le marché, s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant et ils s’assurent, en outre, que le fabricant a établi la documentation technique, que l’EEE porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences visées à l’article 4, paragraphes
(6)et
(7).
(3)Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un EEE n’est pas conforme à l’article 4, il ne met cet EEE sur le marché qu’après que ce dernier a été mis en conformité et en informe le fabricant ainsi que l’administration.
(4)Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l’EEE ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’EEE. Lorsqu’un autre acte législatif ou réglementaire applicable comporte des dispositions relatives à l’apposition du nom et de l’adresse de l’importateur qui sont au moins aussi strictes, ces dispositions s’appliquent.
(5)Les importateurs, afin d’assurer la conformité avec le présent règlement, tiennent un registre sur les EEE non conformes et les rappels d’EEE et en informent les distributeurs.
(6)Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un EEE qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et en informent immédiatement l’administration au cas où ils ont mis l’EEE à disposition au Luxembourg, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(7)Pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l’EEE, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition de l’administration et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à cette dernière, sur demande.
(8)Sur requête motivée de l’administration, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un EEE avec le présent règlement, en langue française, allemande ou anglaise, et coopèrent, à la demande de cette dernière, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des EEE qu’ils ont mis sur le marché avec le présent règlement. Art. 7. Obligations des distributeurs
(1)Lorsqu’ils mettent un EEE à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables, et vérifient en particulier que l’EEE porte le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, et que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences visées à l’article 4, paragraphes
(6)et
(7), et à l’article 6, paragraphe
(4).
(2)Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un EEE n’est pas conforme à l’article 3, il ne met cet EEE à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité et en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que l’administration. 2867 LUXEMBOURG
(3)Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un EEE qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme au présent règlement veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler soient prises, si nécessaire, et en informent immédiatement l’administration au cas où ils ont mis l’EEE à disposition au Luxembourg, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(4)Sur requête motivée de l’administration, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un EEE avec le présent règlement, et coopèrent, à la demande de cette dernière, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des EEE qu’ils ont mis à disposition sur le marché avec le présent règlement. Art.
  1. Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 4 lorsqu’il met un EEE sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un EEE déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée. Art.
  2. Identification des opérateurs économiques Les opérateurs économiques, sur demande de l’administration, identifient à l’intention de cette dernière, pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l’EEE: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un EEE; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un EEE. Art.
  3. Déclaration UE de conformité
(1)La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l’article 3 a été démontré.
(2)La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe V, contient les éléments précisés dans ladite annexe et est mise à jour en cas de besoin. Elle est traduite dans la ou les langues française, allemande ou anglaise. Lorsqu’un autre acte législatif ou réglementaire applicable requiert l’application d’une procédure d’évaluation de la conformité qui est au moins aussi stricte, la conformité avec les exigences fixées à l’article 3, paragraphe
(1)du présent règlement peut être démontrée dans le contexte de ladite procédure. Une documentation technique unique peut être élaborée.
(3)En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l’EEE avec le présent règlement. Art.
  1. Principes généraux du marquage CE Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/
  2. Art.
  3. Règles et conditions d’apposition du marquage CE
(1)Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l’EEE fini ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d’accompagnement.
(2)Le marquage CE est apposé avant que l’EEE ne soit mis sur le marché. Art. 13. Présomption de conformité
(1)En l’absence de preuve du contraire, les EEE portant le marquage CE sont présumés conformes au présent règlement.
(2)Les matériaux, composants et EEE ayant fait l’objet d’essais et de mesures démontrant leur conformité avec les exigences prévues à l’article 3, ou qui ont été évalués, conformément à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux exigences du présent règlement. Art.
  1. Surveillance du marché et contrôle de l’entrée des EEE sur le marché de l’Union Sans préjudice de la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, la surveillance du marché est réalisée conformément aux articles 15 à 29 du règlement (CE) n° 765/
  2. Art.
  3. Dispositions abrogatoires Le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux est abrogé. 2868 LUXEMBOURG Art.
  4. Exécution Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 30 juillet
  5. Henri Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider Annexe I Catégories d’EEE couvertes par le présent règlement
  6. Gros appareils ménagers
  7. Petits appareils ménagers
  8. Equipements informatiques et de télécommunications
  9. Matériel grand public
  10. Matériel d’éclairage
  11. Outils électriques et électroniques
  12. Jouets, équipements de loisir et de sport
  13. Dispositifs médicaux
  14. Instruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de surveillance industriels
  15. Distributeurs automatiques
  16. Autres EEE n’entrant pas dans les catégories ci-dessus Annexe II Substances soumises à limitations visées à l’article 3, paragraphe
(1)et valeurs de concentration maximales tolérées en poids dans les matériaux homogènes Plomb (0,1%) Mercure (0,1%) Cadmium (0,01%) Polybromobiphényles (PBB) (0,1%) Polybromodiphényléthers (PBDE) (0,1%). 2869 LUXEMBOURG Annexe III Applications exemptées de la limitation prévue à l’article 3, paragraphe
(1)Exemption Champ d’application et dates d’applicabilité 1 Le mercure dans les lampes fluorescentes à simple culot (compactes) ne dépassant pas (par brûleur): 1
  1. a)à usage général d’éclairage < 30 W: 5 mg 2,5 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2012 1
  2. b)à usage général d’éclairage ≥ 30 W et < 50 W: 5 mg 3,5 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 1
  3. c)à usage général d’éclairage ≥ 50 W et < 150 W: 5 mg 1
  4. d)à usage général d’éclairage ≥ 150 W: 15 mg 1
  5. e)à usage général d’éclairage, avec une structure de forme circulaire ou carrée et un tube d’un diamètre ≤ 17 mm 1
  6. f)à usage spécial: 5 mg 2
  7. a)Le mercure dans les lampes fluorescentes linéaires à double culot à usage général d’éclairage ne dépassant pas (par lampe): 2
  8. a)1) pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d’un tube d’un diamètre < 9 mm (par exemple, T2): 5 mg 4 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 2
  9. a)2) pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d’un tube d’un diamètre ≥ 9 mm et ≤ 17 mm (par exemple, T5): 5 mg 3 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 2
  10. a)3) pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d’un tube d’un diamètre > 17 mm et ≤ 28 mm (par exemple, T8): 5 mg 3,5 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 2
  11. a)4) pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d’un tube d’un diamètre > 28 mm (par exemple, T12): 5 mg 3,5 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2012 2
  12. a)5) pour les lampes triphosphore à durée de vie longue (≥ 25 000 h): 8 mg 5 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 2
  13. b)Le mercure dans d’autres lampes fluorescentes ne dépassant pas (par lampe): 2
  14. b)1) pour les lampes halophosphate non linéaires (tous diamètres): 15 mg Expire le 13 avril 2016 2
  15. b)2) pour les lampes triphosphore non linéaires, équipées d’un tube d’un diamètre > 17 mm (par exemple, T9) 15 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 2
  16. b)3) pour les lampes destinées à d’autres usages généraux d’éclairage et usages spéciaux (par exemple, lampes à induction) 15 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 3 Le mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et les lampes fluorescentes à électrode externe à usage spécial ne dépassant pas (par lampe): 3
  17. a)de petite taille (≤ 500
  18. mm)3,5 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 3
  19. b)de taille moyenne (> 500 mm et ≤ 1.500
  20. mm)5 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 3
  21. c)de grande taille (> 1.500
  22. mm)13 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 7 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 2870 LUXEMBOURG Exemption Champ d’application et dates d’applicabilité 4
  23. a)Le mercure dans d’autres lampes à décharge basse pression (par lampe): 15 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 4
  24. b)Le mercure dans les lampes à vapeur de sodium haute pression à usage général d’éclairage ne dépassant pas (par brûleur) dans les lampes avec un indice de rendu des couleurs amélioré Ra > 60: 4 b)-I P ≤ 155 W 30 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 4 b)-II 155 W < P ≤ 405 W 40 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 4 b)-III P > 405 W 40 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 4
  25. c)Le mercure dans d’autres lampes à vapeur de sodium haute pression à usage général d’éclairage ne dépassant pas (par brûleur): 4 c)-I P ≤ 155 W 25 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 4 c)-II 155 W < P ≤ 405 W 30 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 4 c)-III P > 405 W 40 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 4
  26. d)Le mercure dans les lampes à vapeur de mercure haute pression Expire le 13 avril 2015 4
  27. e)Le mercure dans les lampes aux halogénures métalliques 4
  28. f)Le mercure dans d’autres lampes à décharge à usage spécial non précisées dans la présente annexe 5
  29. a)Le plomb dans le verre des tubes cathodiques 5
  30. b)Le plomb dans le verre des tubes fluorescents ne dépassant pas 0,2% en poids 6
  31. a)Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier destiné à l’usinage et dans l’acier galvanisé contenant jusqu’à 0,35% de plomb en poids 6
  32. b)Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’aluminium contenant jusqu’à 0,4% de plomb en poids 6
  33. c)L’alliage de cuivre contenant jusqu’à 4% de plomb en poids 7
  34. a)Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85% de plomb en poids) 7
  35. b)Le plomb dans les soudures pour les serveurs, les systèmes de stockage et de matrices de stockage, les équipements d’infrastructure de réseaux destinés à la commutation, la signalisation, la transmission et la gestion de réseaux dans le domaine des télécommunications 2871 LUXEMBOURG Exemption Champ d’application et dates d’applicabilité 7 c)-I Les composants électriques et électroniques contenant du plomb dans du verre ou des matériaux céramiques autres que les céramiques diélectriques dans les condensateurs (par exemple, les dispositifs piézo-électriques) ou dans une matrice en verre ou en céramique 7 c)-II Le plomb dans les céramiques diélectriques dans les condensateurs pour une tension nominale de 125 V CA ou 250 V CC ou plus 7 c)-III Le plomb dans les céramiques diélectriques dans les condensateurs pour une tension nominale de moins de 125 V CA ou 250 V CC Peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 7 c)-IV Le plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semi– conducteurs discrets Expire le 21 juillet 2016 8
  36. a)Le cadmium et ses composés dans les fusibles thermiques à pastille à usage unique Peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 1er janvier 2012 8
  37. b)Le cadmium et ses composés dans les contacts électriques 9
  38. a)Le chrome hexavalent comme anticorrosif pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption (jusqu’à 0,75% en poids dans la solution de refroidissement) 9
  39. b)Le plomb dans les coussinets et demi-coussinets des compresseurs contenant du réfrigérant pour les applications liées au chauffage, à la ventilation, à la climatisation et à la réfrigération 11
  40. a)Le plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes «C-press» Peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 24 septembre 2010 11
  41. b)Le plomb utilisé dans d’autres systèmes que les systèmes à connecteurs à broches conformes «C-press» Peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 12 Le plomb en tant que matériau de revêtement pour l’anneau en C du module thermoconducteur Peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 24 septembre 2010 13
  42. a)Le plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques 13
  43. b)Le cadmium et le plomb dans le verre filtrant et le verre utilisé pour les étalons de réflexion 14 Le plomb dans les soudures comportant plus de deux éléments pour la connexion entre les broches et le boîtier de microprocesseurs, à teneur en plomb comprise entre 80 et 85% en poids 15 Le plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée 16 Le plomb dans les lampes à incandescence linéaires dont les tubes ont un revêtement de silicate 17 L’halogénure de plomb utilisé comme activateur de rayonnement dans les lampes à décharge à haute intensité (HID) destinées aux applications de reprographie professionnelle Peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 1er janvier 2011 Expire le 1er septembre 2013 2872 LUXEMBOURG Exemption Champ d’application et dates d’applicabilité 18 Le plomb utilisé comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1% de plomb en poids) des lampes à décharge utilisées comme lampes de bronzage contenant des luminophores tels que BaSi2O5:Pb (BSP) 19 Le plomb et le cadmium dans les encres d’impression pour l’application d’émail sur le verre, tels que le verre borosilicaté et le verre sodocalcique 20 Le plomb dans les finitions des composants à pas fin de 0,65 mm au maximum, autres que des connecteurs 21 Le plomb dans la pâte à braser pour condensateurs céramiques multicouche à trous métallisés, de forme discoïdale ou plane 22 L’oxyde de plomb utilisé dans les écrans à émission d’électrons par conduction de surface (SED) pour les éléments structuraux tels que la fritte de verre de scellement et de queusot 23 Le plomb contenu dans le verre cristal conformément à l’annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive 69/493/CEE du Conseil 24 Les alliages de cadmium comme joints de soudure électrique/mécanique des conducteurs électriques situés directement sur la bobine acoustique des transducteurs utilisés dans les haut-parleurs dont le niveau de pression acoustique est égal ou supérieur à 100 dB (A) 25 Le plomb dans les matériaux de soudure des lampes fluorescentes plates sans mercure (destinées, par exemple, aux afficheurs à cristaux liquides et à l’éclairage décoratif ou industriel) 26 L’oxyde de plomb dans le joint de scellement des fenêtres entrant dans la fabrication des tubes laser à l’argon et au krypton 27 Le plomb dans les soudures de fins fils en cuivre d’un diamètre égal ou inférieur à 100μm dans les transformateurs électriques 28 Le plomb dans les éléments en cermets des potentiomètres ajustables 29 Le plomb dans le revêtement de diodes à haute tension sur la base d’un corps en verre de borate de zinc 30 Le cadmium et l’oxyde de cadmium dans les pâtes pour couches épaisses utilisées sur l’oxyde de béryllium allié à l’aluminium 31 Le cadmium dans les diodes électroluminescentes (DEL) à conversion de couleur à base de matériaux II-VI (< 10 μg de Cd par mm2 de superficie émettrice de lumière) destinées à être utilisées dans des systèmes d’éclairage ou d’affichage par source à l’état solide Expire le 1er juillet 2014 32 Le cadmium dans les photorésistances pour optocupleurs utilisés dans le matériel audio professionnel Expire le 31 décembre 2013 Peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 24 septembre 2010 2873 LUXEMBOURG Annexe IV Applications exemptées de la limitation prévue à l’article 3, paragraphe
(1), spécifiques aux dispositifs médicaux et aux instruments de surveillance et de contrôle Equipement utilisant ou détectant des rayonnements ionisants
  1. Le plomb, le cadmium et le mercure dans des détecteurs de rayonnements ionisants
  2. Les paliers en plomb dans les tubes à rayons X
  3. Le plomb dans les dispositifs d’amplification des rayonnements électromagnétiques: galette de microcanaux et plaque capillaire
  4. Le plomb dans la fritte de verre des tubes à rayons X et des intensificateurs d’images et le plomb dans un liant de fritte de verre pour l’assemblage de lasers à gaz et pour les tubes à vide qui convertissent les rayonnements électromagnétiques en électrons
  5. Le plomb dans les protections contre les rayonnements ionisants
  6. Le plomb dans les objets de test pour rayons X
  7. Les cristaux de stéarate de plomb pour la diffraction des rayons X
  8. La source d’isotopes radioactifs du cadmium pour les spectromètres à fluorescence de rayons X portables Les capteurs, détecteurs et électrodes 1a. Le plomb et le cadmium dans les électrodes sélectives d’ions, y compris le verre des électrodes de mesure du pH 1b. Les anodes en plomb dans les capteurs électrochimiques d’oxygène 1c. Le plomb, le cadmium et le mercure dans les détecteurs à infrarouges 1d. Le mercure dans les électrodes de référence: électrode au chlorure de mercure à faible concentration de chlorure, électrode au sulfate de mercure et électrode à l’oxyde de mercure Autres
  9. Le cadmium dans les lasers hélium-cadmium
  10. Le plomb et le cadmium dans les lampes utilisées pour la spectroscopie d’absorption atomique
  11. Le plomb dans les alliages en tant que supraconducteur et conducteur de chaleur pour l’IRM
  12. Le plomb et le cadmium dans les liaisons métalliques des matériaux supraconducteurs pour l’IRM et les détecteurs SQUID
  13. Le plomb dans les contrepoids
  14. Le plomb dans les monocristaux piézo-électriques pour les transducteurs ultrasoniques
  15. Le plomb dans les soudures des transducteurs ultrasoniques
  16. Le mercure dans les ponts de mesure de capacité et de facteur de perte de très haute précision et dans les commutateurs et relais RF haute fréquence des instruments de contrôle et de surveillance, sans excéder 20 mg de mercure par commutateur ou relais
  17. Le plomb dans les soudures pour les défibrillateurs portables d’urgence
  18. Le plomb dans les soudures des modules d’imagerie infrarouge à haute performance pour une détection de 8-14μm
  19. Le plomb dans les écrans à cristaux liquides sur silicium
  20. Le cadmium dans les filtres de mesure des rayons X. 2874 LUXEMBOURG Annexe V Déclaration UE de conformité No … (identification unique de l’EEE): Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire: La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant (ou de l’installateur): Objet de la déclaration (identification de l’EEE permettant sa traçabilité; au besoin, une photo peut être jointe): L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
  21. Le cas échéant, références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:
  22. Informations supplémentaires:
  23. Signé par et au nom de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (date et lieu d’établissement): (nom, fonction) (signature): Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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