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Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant VIII au contrat collectif du 13 février 1996 pour les

2883 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 148 22 mai 2009 6 août 2013 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant VIII au contrat collectif du 13 février 1996 pour les métiers d’installateur sanitaire, d’installateur de chauffage et de climatisation et d’installateur frigoriste conclu entre la Fédération des Installateurs en Equipements Sanitaires et Climatiques a.s.b.l., d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2884 Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant VIX à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2887 2884 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant VIII au contrat collectif du 13 février 1996 pour les métiers d’installateur sanitaire, d’installateur de chauffage et de climatisation et d’installateur frigoriste conclu entre la Fédération des Installateurs en Equipements Sanitaires et Climatiques a.s.b.l., d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.164-8 du Code du Travail; Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office National de Conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de l'Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’avenant VIII au contrat collectif du 13 février 1996 pour les métiers d’installateur sanitaire, d’installateur de chauffage et de climatisation et d’installateur frigoriste conclu entre la Fédération des Installateurs en Equipements Sanitaires et Climatiques a.s.b.l., d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur. Art. 2. Conformément au paragraphe
(5)de l’article L.164-8 du Code du travail, la déclaration d’obligation générale prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur de l’avenant VIII à la convention collective de travail. Art.
  1. Notre ministre du Travail, de l'Emploi et de l’Immigration est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant VIII à la convention collective de travail précité. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Cabasson, le 30 juillet
  2. Henri 2885 LUXEMBOURG 2886 LUXEMBOURG 2887 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant VIX à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.164-8 du Code du Travail; Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office National de Conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’avenant VIX à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur. Art. 2. Conformément au paragraphe
(5)de l’article L.164-8 du Code du travail, la déclaration d’obligation générale prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur de l’avenant VIX à la convention collective de travail. Art.
  1. Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant VIX à la convention collective de travail précité. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Cabasson, le 30 juillet
  2. Henri 2888 LUXEMBOURG Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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