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Loi du 27 août 2013 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux d’agrandissement et de modernisation de la station d’épuration

3071 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 159 22 mai 2009 3 septembre 2013 Sommaire Loi du 27 août 2013 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux d’agrandissement et de modernisation de la station d’épuration d’Esch/Schifflange par dépassement du montant fixé par la loi du 20 décembre 1999 autorisant l’Etat à participer au financement des travaux d’agrandissement et de modernisation de ladite station d’épuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3072 Loi du 27 août 2013 autorisant le Gouvernement à participer au dépassement des financements de la 1ère phase des travaux nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées générées par les communes du bassin supérieur de la Vallée de l’Attert, ainsi qu’au financement des phases 2 et 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3072 Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la caractérisation, le transport et l’échange d’organes destinés à la transplantation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3073 Règlement grand-ducal du 27 août 2013 modifiant: 1. le règlement grand-ducal du 26 janvier 2010 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires des espèces bovine et porcine; 2. le règlement grand-ducal du 6 août 1999 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits au GrandDuché de Luxembourg; 3. le règlement grand-ducal du 7 mars 2005 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine; et 4. le règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3076 Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, signé à Luxembourg, le 29 avril 2008 – Entrée en vigueur; liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3078 3072 LUXEMBOURG Loi du 27 août 2013 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux d’agrandissement et de modernisation de la station d’épuration d’Esch/Schifflange par dépassement du montant fixé par la loi du 20 décembre 1999 autorisant l’Etat à participer au financement des travaux d’agrandissement et de modernisation de ladite station d’épuration. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2013 et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 2013 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer au financement de l’achèvement des travaux nécessaires à l’agrandissement et de modernisation de la station d’épuration d’Esch/Schifflange. Art. 2. A cet effet, le plafond des dépenses tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi du 20 décembre 1999 autorisant l’Etat à participer au financement des travaux d’agrandissement et de modernisation de la station d’épuration d’Esch/Schifflange est majoré d’un montant de 2.473.714,95 euros. Art. 3. Les dépenses sont imputables sur les crédits du Fonds pour la gestion de l’eau. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 27 août 2013. Henri Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Doc. parl. 6511; sess. ord. 2012-2013. Loi du 27 août 2013 autorisant le Gouvernement à participer au dépassement des financements de la 1ère phase des travaux nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées générées par les communes du bassin supérieur de la Vallée de l’Attert, ainsi qu’au financement des phases 2 et 3. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2013 et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 2013 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer au financement

  1. a)de l’achèvement des travaux nécessaires à l’évacuation des eaux usées des communes de Beckerich, Boevange/ Attert, Préizerdaul, Redange/Attert, Saeul, Useldange et Vichten,
  2. b)de la gestion des eaux de ruissellement en rapport avec ces travaux et
  3. c)de l’épuration de ces eaux à la station d’épuration de Boevange/Attert, en dépassant les participations étatiques pour la 1ère phase prévues à la loi du 21 mai 1999 autorisant l’Etat à participer au financement des travaux nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées de la Vallée de l’Attert, ainsi qu’au financement des phases 2 et 3. Art. 2. Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent dépasser le montant de 58.400.000 euros. Ce montant correspond à la valeur 716,93 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2012. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. La contribution de l’Etat ne pourra pas excéder le taux de participation fixé à l’article 65, paragraphe 1er, sous
  4. d)et
  5. e)de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Art. 3. Les dépenses sont imputables sur les crédits du Fonds pour la gestion de l’eau. Art. 4. Par dérogation à l’article 12b de la loi du 26 juin 2009 modifiée sur les marchés publics, la durée des contrats et marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder 10 ans, y non compris l’année au cours de laquelle ils ont été conclus. Art. 5. Les travaux, installations mécaniques et ouvrages nécessaires à l’assainissement de la vallée supérieure de l’Attert, ainsi que les ouvrages de gestion des eaux parasites et de ruissellement sont déclarés d’utilité publique. 3073 LUXEMBOURG Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 27 août 2013. Henri Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Doc. parl. 6512; sess. ord. 2012-2013. Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la caractérisation, le transport et l’échange d’organes destinés à la transplantation. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine; Vu la directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation; Vu la directive d’exécution 2012/25/UE de la Commission du 9 octobre 2012 établissant des procédures d’information pour l’échange, entre Etats membres, d’organes humains destinés à la transplantation; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les informations indiquées à l’annexe 1, partie A, sont collectées par les établissements de prélèvement pour chaque don d’organes. Les informations indiquées à l’annexe 1, partie B, constituent un ensemble complémentaire de données qui doivent être collectées en complément, selon la décision de l’équipe médicale, en tenant compte de la disponibilité de ces informations et des circonstances particulières de l’espèce. Art. 2. Les conteneurs utilisés pour le transport des organes sont étiquetés de manière à faire apparaître les informations suivantes:
  6. a)le nom de l’organisme d’obtention et de l’établissement dans lequel l’obtention a eu lieu, y compris leur adresse et leur numéro de téléphone,
  7. b)le nom du centre de transplantation destinataire, y compris son adresse et son numéro de téléphone,
  8. c)l’indication que le conteneur renferme un organe, en précisant le type d’organe et en mentionnant, le cas échéant, s’il s’agit d’un organe droit ou gauche, ainsi que la mention «FRAGILE»,
  9. d)les conditions de transport recommandées, y compris les instructions relatives au maintien du conteneur à une température et dans une position appropriée. Les exigences visées à l’alinéa 1 ne s’appliquent pas si le transport a lieu au sein d’un même établissement. Art. 3. Les organes transportés sont accompagnés d’un rapport reprenant la caractérisation de l’organe et du donneur visée à l’article 1er. Art. 4. Aux fins des articles suivants, on entend par:
  10. a)«Etat membre d’origine», l’Etat membre où l’organe est obtenu à des fins de transplantation;
  11. b)«Etat membre de destination», l’Etat membre vers lequel l’organe est envoyé à des fins de transplantation;
  12. c)«numéro national d’identification du donneur/receveur», le code d’identification attribué à un donneur ou à un receveur conformément au système d’identification établi au niveau national en application de l’article 15quater de la loi modifiée du 25 novembre 1982 relative aux organes destinés à la transplantation;
  13. d)«spécification de l’organe», la description anatomique d’un organe, indiquant: – son type, – le cas échéant, sa position dans le corps, – s’il s’agit d’un organe entier ou d’une partie d’un organe avec indication du lobe ou du segment de l’organe concerné;
  14. e)«service national de coordination», un service agréé au sens de l’article 15, alinéa 3 de la loi modifiée du 25 novembre 1982 relative aux organes destinés à la transplantation. 3074 LUXEMBOURG Art. 5.

(1)Les informations transmises en application des articles 6 à 8 entre autorités compétentes ou organismes délégués, organismes d’obtention et/ou centres de transplantation
  1. a)sont communiquées par écrit, sous forme électronique ou par télécopie;
  2. b)sont rédigées dans une langue comprise tant par l’expéditeur que par le destinataire ou, à défaut, dans une langue convenue mutuellement ou, à défaut, en anglais;
  3. c)sont communiquées dans les meilleurs délais;
  4. d)sont enregistrées et peuvent être mises à disposition sur demande;
  5. e)indiquent la date et l’heure de la transmission;
  6. f)incluent les coordonnées de la personne responsable de la transmission;
  7. g)comportent le rappel suivant: «Contient des données personnelles. A protéger contre toute divulgation et tout accès non autorisés.»
(2)En cas d’urgence, les informations peuvent être échangées verbalement, en particulier dans le cadre d’échanges relevant des articles 6 et 8. Ces contacts verbaux sont suivis d’une transmission par écrit conformément auxdits articles.
(3)Le service national de coordination confirme la réception des informations transmises en application des articles 6 à 8 conformément aux exigences énoncées au paragraphe 1er. Art. 6.
(1)Lorsqu’un échange d’organes est envisagé entre le Luxembourg et un autre Etat membre, le service national de coordination transmet aux autorités compétentes ou organismes délégués de l’Etat membre de destination potentiel, avant l’échange, les informations recueillies pour la caractérisation des organes obtenus et du donneur, telles que spécifiées à l’article 1er.
(2)Les informations, qui ne sont pas disponibles lors de la transmission initiale, qui sont obtenues ultérieurement et qui doivent être transmises en application du paragraphe 1er, sont communiquées en temps utile, afin de permettre la prise de décisions médicales,
  1. a)par le service national de coordination à l’autorité compétente ou l’organisme délégué de l’Etat membre de destination, ou
  2. b)directement par le service national de coordination au centre de transplantation. Art. 7.
(1)Le service national de coordination informe l’autorité compétente ou l’organisme délégué de l’Etat membre de destination:
  1. a)de la spécification de l’organe;
  2. b)du numéro national d’identification du donneur;
  3. c)de la date d’obtention;
  4. d)du nom et des coordonnées du centre d’obtention.
(2)Le service national de coordination informe l’autorité compétente ou l’organisme délégué de l’Etat membre d’origine:
  1. a)du numéro national d’identification du receveur ou, si l’organe n’a pas été transplanté, de son utilisation finale;
  2. b)de la date de transplantation, le cas échéant;
  3. c)du nom et des coordonnées du centre de transplantation. Art. 8.
(1)Le service national de coordination, averti d’un incident ou d’une réaction indésirable grave qu’il soupçonne d’être lié à un organe reçu d’un autre Etat membre, en informe immédiatement l’autorité compétente ou l’organisme délégué de l’Etat membre d’origine et lui adresse dans les meilleurs délais un rapport initial contenant les informations indiquées à l’annexe 2, dans la mesure où celles-ci sont disponibles.
(2)Le service national de coordination informe immédiatement les autorités compétentes ou les organismes délégués de chaque Etat membre de destination concerné et transmet à chacun d’eux un rapport initial contenant les informations indiquées à l’annexe 2, toutes les fois qu’il est averti d’un incident ou d’une réaction indésirable grave qu’il soupçonne d’être lié à un donneur dont des organes ont également été envoyés dans d’autres Etats membres.
(3)Si des informations deviennent disponibles après l’établissement du rapport initial, elles sont transmises dans les meilleurs délais.
(4)Le service national de coordination transmet aux autorités compétentes ou organismes délégués de tous les Etats membres de destination, dans les trois mois suivant le rapport initial transmis en application des points
  1. a)ou b), un rapport final commun contenant les informations indiquées à l’annexe 3. Le service national de coordination adresse en temps utile toute information pertinente à l’autorité compétente ou à l’organisme délégué de l’Etat membre d’origine. Le rapport final est établi après le recueil des informations pertinentes fournies par tous les Etats membres concernés. Art. 9. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2010/53/UE et 2012/25/UE. Château de Berg, le 27 août 2013. Henri 3075 LUXEMBOURG ANNEXE 1 CARACTERISATION DES ORGANES ET DES DONNEURS PARTIE A Ensemble minimal de données Données minimales – informations pour la caractérisation des organes et des donneurs, qui doivent être collectées pour chaque don conformément à l’article 1er, alinéa 1, et sans préjudice de l’article 1er, alinéa 2. Ensemble minimal de données Etablissement dans lequel l’obtention a lieu et autres données de nature générale Type de donneur Groupe sanguin Sexe Cause du décès Date du décès Date de naissance ou âge estimé Poids Taille Toxicomanie par voie intraveineuse (antécédents ou condition actuelle) Néoplasie maligne (antécédents ou condition actuelle) Autre maladie transmissible (condition actuelle) Tests HIV; HCV; HBV Informations de base pour évaluer le fonctionnement de l’organe donné PARTIE B Ensemble complémentaire de données Données complémentaires – informations pour la caractérisation des organes et des donneurs qui doivent être collectées en plus des données minimales visées à la partie A, selon la décision de l’équipe médicale, en tenant compte de la disponibilité de ces informations et des circonstances particulières de l’espèce, conformément à l’article 1er. Ensemble complémentaire de données Données à caractère général Coordonnées de l’organisme d’obtention/de l’établissement dans lequel a lieu l’obtention, nécessaires pour la coordination, l’attribution des organes et leur traçabilité du donneur au receveur et vice versa. Données relatives au donneur Données démographiques et anthropométriques requises pour garantir un appariement satisfaisant entre le donneur/l’organe et le receveur. Antécédents médicaux du donneur Antécédents médicaux du donneur, en particulier les conditions qui pourraient se répercuter sur la mesure dans laquelle les organes se prêtent à la transplantation et entraîner le risque de transmission d’une maladie. Données physiques et cliniques Données découlant d’un examen clinique qui sont nécessaires pour l’évaluation du maintien physiologique du donneur potentiel ainsi que toute constatation révélant des conditions qui n’ont pas été décelées pendant l’examen des antécédents médicaux du donneur et qui pourraient se répercuter sur la mesure dans laquelle les organes se prêtent à la transplantation et entraîner le risque de transmission d’une maladie. Paramètres de laboratoire Données nécessaires pour l’évaluation de la caractérisation fonctionnelle des organes et pour la détection de maladies potentiellement transmissibles et d’éventuelles contre-indications au don d’organes. Imagerie médicale Explorations par imagerie médicale nécessaires pour évaluer le statut morphologique des organes destinés à la transplantation. Thérapie Traitements administrés au donneur et qu’il convient de prendre en compte lors de l’évaluation du statut fonctionnel des organes et de l’admissibilité au don d’organes, en particulier l’utilisation d’antibiotiques, le soutien inotropique ou les transfusions. 3076 LUXEMBOURG ANNEXE 2 Rapport initial en cas de suspicion d’incident ou de réaction indésirable grave 1. Etat membre rapporteur 2. Numéro d’identification du rapport: pays (ISO)/numéro national 3. Coordonnées du rapporteur (autorité compétente ou organisme délégué dans l’Etat membre rapporteur): téléphone, adresse électronique et, si disponible, télécopieur 4. Centre/organisme rapporteur 5. Coordonnées du coordonnateur/de la personne de contact (centre de transplantation/d’obtention dans l’Etat membre rapporteur): téléphone, adresse électronique et, si disponible, télécopieur 6. Date et heure du rapport (aaaa/mm/jj/hh/
  2. mm)7. Etat membre d’origine 8. Numéro national d’identification du donneur, tel que communiqué en application de l’article 7 9. Ensemble des Etats membres de destination (s’ils sont connus) 10. Numéro(
  3. s)national (nationaux) d’identification du receveur, tel(
  4. s)que communiqué(
  5. s)en application de l’article 7 11. Date et heure de début de l’incident ou de la réaction indésirable grave (aaaa/mm/jj/hh/
  6. mm)12. Date et heure de constat de l’incident ou de la réaction indésirable grave (aaaa/mm/jj/hh/
  7. mm)13. Description de l’incident ou de la réaction indésirable grave 14. Mesures prises/proposées dans l’immédiat ANNEXE 3 Rapport final sur les incidents ou réactions indésirables graves 1. Etat membre rapporteur 2. Numéro d’identification du rapport: pays (ISO)/numéro national 3. Coordonnées du rapporteur: téléphone, adresse électronique et, si disponible, télécopieur 4. Date et heure du rapport (aaaa/mm/jj/hh/
  8. mm)5. Numéro(
  9. s)d’identification du ou des rapport(
  10. s)initial (initiaux) (annexe 2) 6. Description du cas 7. Etats membres concernés 8. Résultat de l’investigation et conclusions finales 9. Mesures préventives et correctives entreprises 10. Conclusion/Suivi (si nécessaire) Règlement grand-ducal du 27 août 2013 modifiant: 1. le règlement grand-ducal du 26 janvier 2010 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires des espèces bovine et porcine; 2. le règlement grand-ducal du 6 août 1999 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits au Grand-Duché de Luxembourg; 3. le règlement grand-ducal du 7 mars 2005 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine; et 4. le règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la directive 2013/20/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et de la politique vétérinaire et phytosanitaire, du fait de l’adhésion de la République de Croatie; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège vétérinaire; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; 3077 LUXEMBOURG Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 26 janvier 2010 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires des espèces bovine et porcine est modifié comme suit: A l’article 2, paragraphe 2, point
  1. p)dans la liste, le texte suivant est ajouté: «– Croatie: zupanija». Art. 2. Le règlement grand-ducal du 6 août 1999 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits au Grand-Duché de Luxembourg est modifié comme suit: L’annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I TERRITOIRES VISES A L’ARTICLE 1er 1. Le territoire du Royaume de Belgique 2. Le territoire de la République de Bulgarie 3. Le territoire de la République tchèque 4. Le territoire du Royaume de Danemark à l’exception des îles Féroé et du Groenland 5. Le territoire de la République fédérale d’Allemagne 6. Le territoire de la République d’Estonie 7. Le territoire de la République hellénique 8. Le territoire du Royaume d’Espagne à l’exception de Ceuta et Melilla 9. Le territoire de la République française 10. Le territoire de la République de Croatie 11. Le territoire de l’Irlande 12. Le territoire de la République italienne 13. Le territoire de la République de Chypre 14. Le territoire de la République de Lettonie 15. Le territoire de la République de Lituanie 16. Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg 17. Le territoire de la Hongrie 18. Le territoire de Malte 19. Le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe 20. Le territoire de la République d’Autriche 21. Le territoire de la République de Pologne 22. Le territoire de la République portugaise 23. Le territoire de la Roumanie 24. Le territoire de la République de Slovénie 25. Le territoire de la République slovaque 26. Le territoire de la République de Finlande 27. Le territoire du Royaume de Suède 28. Le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.» Art. 3. L’annexe II du règlement grand-ducal du 7 mars 2005 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine est modifiée comme suit:
  2. a)au point 2, premier tiret, le code ISO suivant est inséré après le code «GR»: «HR,»;
  3. b)au point 2, troisième tiret, le groupe d’initiales suivant est ajouté: «EZ,». Art. 4. Le règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse est modifié comme suit: A l’annexe XI dans le tableau de la partie A, la mention suivante est insérée après celle relative à la France: «HR Croatie Hrvatski veterinarski institut, Zagreb Croatie» 3078 LUXEMBOURG Art. 5. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 août 2013. Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Dir. 2013/20/UE. Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, signé à Luxembourg, le 29 avril 2008. – Entrée en vigueur; liste des Etats liés. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne, en sa qualité de dépositaire, que le 22 juillet 2013, l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique ont achevé les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus. L’Accord a été approuvé par la loi du 8 novembre 2010 (Mémorial 2010, A, n° 205, pp. 3414 et ss.) et les conditions requises pour l’entrée en vigueur ont été notifiées au Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne en date du 6 décembre 2010. Les autres parties contractantes, dont la liste est jointe en annexe, ayant aussi achevé leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet, l’Accord précité entrera en vigueur le 1er septembre 2013, conformément à son article 138. Etat BELGIQUE BULGARIE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE DANEMARK ALLEMAGNE ESTONIE IRLANDE GRÈCE ESPAGNE FRANCE ITALIE CHYPRE LETTONIE LITUANIE LUXEMBOURG HONGRIE MALTE PAYS-BAS AUTRlCHE POLOGNE PORTUGAL ROUMANIE SLOVÉNIE SLOVAQUIE FINLANDE SUÈDE ROYAUME-UNI SERBIE UNION EUROPÉENNE CEEA Notification 20/3/2012 12/8/2010 28/1/2011 4/3/2011 24/2/2012 19/8/2010 29/9/2011 10/3/2011 21/6/2010 16/1/2012 6/1/2011 26/11/2010 30/5/2011 26/6/2013 21/1/2011 16/11/2010 6/7/2010 27/2/2012 13/1/2011 13/1/2012 4/3/2011 22/5/2012 7/12/2010 11/11/2010 21/10/2011 15/4/2011 11/8/2011 22/9/2008 22/7/2013 22/7/2013 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Entrée en vigueur 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013 1/9/2013

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