3493 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 184 22 mai 2009 23 octobre 2013 Sommaire Règlement grand-ducal du 20 septembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3494 Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3495 Règlement ministériel du 22 octobre 2013 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3496 Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – RECTIFICATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3496 3494 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 20 septembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques; Vu la loi du 10 août 2005 portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et sociales; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. À l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques, le tableau du paragraphe 3, fixant les coefficients pour les cours de pratique professionnelle et d’enseignement clinique donnés dans les classes des sections des formations des professions de santé et des professions sociales, est remplacé par le tableau suivant: Classes Coefficient facteur 1 facteur 2 facteur 3 10 AS 11e AS 12e AS 12e SI 13e SI 13e SR 14e SI, 14e SR BTS SI (1er et 2e semestre) BTS SI (3e et 4e semestre) BTS spécialisé 12e ED 13e ED 14e ED, 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 * 0,150 * 0,150 * 0,045 * 0,046 * 0,046 * 0,085 * 0,050 * 0,044 * 0,038 * 0,035 * 0,016 * 0,014 * 0,018 * n leçons grille * n leçons grille * n leçons grille * n leçons grille * n leçons grille * n leçons grille * n leçons grille * n leçons grille * n leçons grille * n leçons grille * n leçons grille * n leçons grille * n leçons grille * n élèves * n élèves * n élèves * n élèves * n élèves * n élèves * n élèves * n élèves * n élèves * n élèves * n élèves * n élèves * n élèves. e Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2013/
- Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres La Celle, le 20 septembre
- Henri 3495 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole; Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 261/2012 du Parlement et du Conseil du 14 mars 2012; Vu le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 565/2013 de la Commission du 18 juin 2013; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 2013, est autorisée dans la limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l’article 2 du règlement grand-ducal du 15 septembre 2010 fixant certaines modalités en ce qui concerne les pratiques œnologiques.
(2)Les opérations d’enrichissement peuvent être réalisées en plusieurs fois, mais en aucun cas après le 16 mars qui suit la récolte des vins concernés. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 17 octobre
- Henri 3496 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 22 octobre 2013 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Le Ministre des Finances, Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution; Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu la décision du 18 octobre 2013 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267
(1999)et 1989
(2011)concernant Al-Qaida et les individus et entités associés; Arrête: Art. 1er. A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, sont ajoutés la personne et les entités et groupes suivants, tels que désignés par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267
(1999)et 1989
(2011): MUHAMMAD JAMAL ABD-AL RAHIM AHMAD AL-KASHIF MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN) Art.
- Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication. Luxembourg, le 22 octobre
- Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. – RECTIFICATIF. Au Mémorial A-145 du 5 août 2013 à la page 2863, il y a lieu d’ajouter la formule «Notre Conseil d’Etat entendu;» au préambule. A la page 2864 au point 21) de l’Art. 2, il y a lieu de lire «respectivement, de la loi modifiée du 16 juin 1990» au lieu de «respectivement, de la modifiée du 16 juin 1990». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck