← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 portant modification du règlement grand-ducal du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bat

3497 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 185 22 mai 2009 24 octobre 2013 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 portant modification du règlement grand-ducal du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1992 portant application de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 18 octobre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . 3498 3499 3500 3500 3498 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 portant modification du règlement grand-ducal du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive de la Commission du 10 décembre 2012 modifiant les annexes de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques relatives aux bateaux exploités en navigation intérieure du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure; Vu la directive 2012/48/UE de la Commission du 10 décembre 2012 modifiant l’annexe II de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure; Vu la directive 2012/49/UE de la Commission du 10 décembre 2012 modifiant les annexes de la directive 2006/87/ CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques relatives aux bateaux exploités en navigation intérieure; Vu la directive de la Commission du 11 octobre 2013 modifiant l’annexe II de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques relatives aux bateaux exploités en navigation intérieure; Vu la directive du Conseil 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, du fait de l’adhésion de la Croatie; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le tableau figurant à l’article 20 du règlement grand-ducal du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure est complété par les lignes suivantes: Directive Dénomination Journal officiel de l’Union européenne 2012/48/UE de la Commission du 10 décembre L 6/1 2012 modifiant les annexes de la Date: 10 janvier 2013 directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques relatives aux bateaux exploités en navigation intérieure 2012/49/UE de la Commission du 10 décembre L 6/49 2012 modifiant l’annexe II de la Date: 10 janvier 2013 directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure 2013/49/UE de la Commission du 11 octobre L 272/41 2013 modifiant les annexes de la Date: 12 octobre 2013 directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques relatives aux bateaux exploités en navigation intérieure 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant L 158/356 adaptation de certaines directives Date: 10 juin 2013 dans le domaine de la politique des transports, du fait de l’adhésion de la Croatie. 3499 LUXEMBOURG Art.

  1. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 octobre
  2. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Doc. parl. n° 6602; sess. ord. 2012-2013; Dir. 2013/22/UE; 2012/48/UE, 2013/49/UE et 2012/49/UE. Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1992 portant application de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 2013/15/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, du fait de l’adhésion de la Croatie; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le tableau figurant à l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 portant application de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure est complété par la ligne suivante: Directive 2013/15/UE Dénomination Journal officiel de l’Union européenne du Conseil du 13 mai 2013 portant L 158/172 adaptation de certaines directives Date: 10 juin 2013 dans le domaine de la politique des transports, du fait de l’adhésion de la Croatie. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Doc. parl. n° 6603; sess. ord. 2012-2013; Dir. 2013/15/UE. Château de Berg, le 18 octobre
  4. Henri 3500 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie; Vu l’article 2, paragraphe 1 de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie est remplacé par la disposition suivante: «La redevance se détermine d’après le chiffre d’affaires annuel réalisé par le concessionnaire. La redevance est de 2% du chiffre d’affaires. Est prise en compte la totalité du chiffre d’affaires réalisé par le concessionnaire par la vente de produits généralement quelconques, pharmaceutiques ou non, à l’exception des produits suivants: – médicaments vétérinaires; – médicaments à usage humain, pour lesquels la marge commerciale du concessionnaire est inférieure à 31,83%. La redevance est payable par année entre les mains du receveur des contributions du ressort afférent. Faute de paiement le ministre de la Santé peut, après mise en demeure du retardataire, retirer la concession.» Art.
  5. Le mode de calcul de la redevance prévu à l’article 1er s’applique pour la première fois sur base du chiffre d’affaires réalisé en
  6. Art.
  7. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 octobre
  8. Henri Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement ministériel du 18 octobre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu l’article 8 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, modifiée par la suite; Vu le règlement grand-ducal du 29 janvier 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes: 3501 LUXEMBOURG § 1er. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigares», sont ajoutées les classes de prix suivantes: A) CIGARES Catégories de prix D141 D142 D241 D242 Total 1/001/00003.70 1/001/00009.60 1/001/00016.60 1/001/00023.00 1/001/00029.00 1/001/00036.00 1/001/00040.00 0,1850 0,4800 0,8300 1,1500 1,4500 1,8000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1850 0,4800 0,8300 1,1500 1,4500 1,8000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3700 0,9600 1,6600 2,3000 2,9000 3,6000 4,0000 1/003/00046.50 1/003/00057.00 1/003/00081.00 1/003/00087.00 2,3250 2,8500 4,0500 4,3500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,3250 2,8500 4,0500 4,3500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,6500 5,7000 8,1000 8,7000 1/005/00001.25 1/005/00007.20 1/005/00009.20 1/005/00030.00 1/005/00048.00 1/005/00060.00 1/005/00083.00 1/005/00115.00 0,0625 0,3600 0,4600 1,5000 2,4000 3,0000 4,1500 5,7500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0625 0,3600 0,4600 1,5000 2,4000 3,0000 4,1500 5,7500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1250 0,7200 0,9200 3,0000 4,8000 6,0000 8,3000 11,5000 1/010/00060.00 1/010/00070.00 1/010/00079.00 1/010/00125.00 1/010/00190.00 1/010/00220.00 1/010/00280.00 1/010/00360.00 1/010/00400.00 3,0000 3,5000 3,9500 6,2500 9,5000 11,0000 14,0000 18,0000 20,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 3,5000 3,9500 6,2500 9,5000 11,0000 14,0000 18,0000 20,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,0000 7,0000 7,9000 12,5000 19,0000 22,0000 28,0000 36,0000 40,0000 1/020/00115.00 1/020/00140.00 1/020/00190.00 1/020/00230.00 1/020/00280.00 5,7500 7,0000 9,5000 11,5000 14,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,7500 7,0000 9,5000 11,5000 14,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11,5000 14,0000 19,0000 23,0000 28,0000 1/025/00046.00 1/025/00092.50 1/025/00145.00 1/025/00150.00 1/025/00240.00 1/025/00325.00 1/025/00415.00 1/025/00550.00 1/025/00650.00 1/025/00725.00 2,3000 4,6250 7,2500 7,5000 12,0000 16,2500 20,7500 27,5000 32,5000 36,2500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,3000 4,6250 7,2500 7,5000 12,0000 16,2500 20,7500 27,5000 32,5000 36,2500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,6000 9,2500 14,5000 15,0000 24,0000 32,5000 41,5000 55,0000 65,0000 72,5000 3502 LUXEMBOURG Catégories de prix D141 D142 D241 D242 Total 1/050/00310.00 1/050/00480.00 1/050/00830.00 15,5000 24,0000 41,5000 0,0000 0,0000 0,0000 15,5000 24,0000 41,5000 0,0000 0,0000 0,0000 31,0000 48,0000 83,0000 §
  9. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigarettes», sont ajoutées les classes de prix suivantes: B) CIGARETTES Catégories de prix D141 D142 D241 D242 Total 3/030/00006.35 3/030/00006.40 2,9108 2,9338 0,2067 0,2067 0,1441 0,1453 0,3201 0,3201 3,5817 3,6059 Art.
  10. Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre
  11. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Luxembourg, le 18 octobre
  12. Le Ministre des Finances, Luc Frieden

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.