3503 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 186 22 mai 2009 28 octobre 2013 Sommaire Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination du Myanmar/de la Birmanie . . . . . . . . . . . . . page 3504 Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines marchandises à destination de la République populaire démocratique de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3506 Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises en provenance ou à destination de l’Iran . . . . . . . . . . . 3522 3504 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination du Myanmar/de la Birmanie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises; Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu le règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil du 2 mai 2013 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/Myanmar et abrogeant le règlement (CE) n° 194/2008; Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Considérant qu’il y a lieu de lever les restrictions ayant porté sur les équipements figurant en annexe des règlements grand-ducaux du 8 août 2000 et 29 juillet 2009; Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers et le transit à destination du Myanmar/de la Birmanie des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’exportation vers et le transit à destination du Myanmar/de la Birmanie des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays et énumérés en annexe au présent règlement, sont subordonnés à la délivrance d’une licence. Art. 2. Sont abrogés: – le règlement grand-ducal du 8 août 2000 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Birmanie (Myanmar); – le règlement grand-ducal du 29 juillet 2009 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de la Birmanie/du Myanmar. Art. 3. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Le Ministre des Finances, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2013. Henri 3505 LUXEMBOURG Annexe Liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne visés à l’article 1er 1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants: 1.1. armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne [1]; 1.2. munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus; 1.3. viseurs d’armement non visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne. 2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne. 3. Véhicules suivants: 3.1. véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes; 3.2. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants; 3.3. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d’une protection balistique; 3.4. véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus; 3.5. véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles; 3.6. composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes. Note 1: ce point ne vise pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie. Note 2: aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques. 4. Substances explosives et matériel connexe, comme suit: 4.1. Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf: ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’incendie); 4.2. charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne; 4.3. autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne et substances connexes, comme suit:
- a)amatol;
- b)nitrocellulose (contenant plus de 12,5% d’azote);
- c)nitroglycol;
- d)pentaérythritol tétranitrate (PETN);
- e)chlorure de picryle;
- f)2,4,6-trinitrotoluène (TNT). 5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, comme suit: 5.1. tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches; 5.2. casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques. Note: ce point ne vise pas: – le matériel spécialement conçu pour les activités sportives; – le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail. 6. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus. 7. Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne. 8. Barbelé rasoir. 9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm. 10. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste. 3506 LUXEMBOURG 11. Technologie spécifique pour le développement, la production ou l’utilisation des articles énumérés dans la présente liste. [1] Liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (adoptée par le Conseil le 11 mars 2013) (JO C 30 du 27.3.2013, p. 1). Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines marchandises à destination de la République populaire démocratique de Corée. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises; Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu le règlement (CE) n° 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 696/2013 du Conseil du 22 juillet 2013; Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers et le transit à destination de la République populaire démocratique de Corée les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou des technologies à double usage au sens du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage (annexe I du règlement (CE) n° 329/2007 tel que modifié), ainsi que d’autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques (annexe Ibis du règlement (CE) n° 329/2007 tel que modifié), certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques (annexe Iter du règlement (CE) n° 329/2007 tel que modifié) et, finalement, l’or, certains métaux précieux et diamants (annexe VII du règlement (CE) n° 329/2007 tel que modifié); Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’importation en provenance de la République populaire démocratique de Corée de l’or, de certains métaux précieux et des diamants (annexe VII du règlement (CE) n° 329/2007 tel que modifié); Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’exportation vers et le transit à destination de la République populaire démocratique de Corée des biens et technologies, y compris les logiciels, énumérés aux annexes 1, 2, 3 et 4 au présent règlement, sont subordonnés à la délivrance d’une licence. Art.
- L’importation en provenance de la République populaire démocratique de Corée des biens énumérés à l’annexe 4 au présent règlement, est subordonnée à la délivrance d’une licence. Art.
- Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Le Ministre des Finances, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 17 octobre
- Henri 3507 LUXEMBOURG ANNEXE 1 L’ensemble des biens et technologies énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 428/
- ANNEXE 2 Autres articles, matériels, équipement, biens et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, d’autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques.
- à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée «Désignation» renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009
(1). 2. La présence d’un numéro de référence dans la colonne intitulée «Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009» indique que les caractéristiques du produit désigné dans la colonne «Désignation» ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence. 3. Les définitions des termes entre «apostrophes simples» sont données dans une note technique se rapportant au bien en question. 4. Les définitions des termes entre «apostrophes doubles» sont données à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009. NOTES GÉNÉRALES 1. Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais de l’exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins. N.B.: Pour décider si le ou les composant(
- s)interdit(
- s)doit/doivent être considéré(
- s)comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(
- s)concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(
- s)interdit(
- s)l’élément principal des biens fournis. 2. Les biens figurant dans la présente annexe s’entendent comme neufs ou usagés. NOTE GÉNÉRALE RELATIVE à LA TECHNOLOGIE (NGT) (à lire en liaison avec la partie C.) 1. La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des «technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est interdit(
- e)dans la partie A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie B. 2. La «technologie» «nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens interdits demeure interdite même lorsqu’elle s’applique à des biens non interdits. 3. Les interdictions ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits. 4. Les interdictions portant sur les transferts de «technologie» ne s’appliquent ni aux connaissances relevant «du domaine public», ni à la «recherche scientifique fondamentale» ni encore aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet. A. BIENS MATIèRES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES I.A0. Biens N° Désignation I.A0.001 Lampes à cathode creuse comme suit:
- a)Lampes à iode cathodiques creuses à fenêtres en silicium pur ou quartz;
- b)Lampes à cathode creuse d’uranium. I.A0.002 Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm – 650 nm. I.A0.003 Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm – 650 nm. Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 1 Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1). 3508 LUXEMBOURG I.A0.004 Fibres optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm – 650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm – 650 nm et ayant une âme d’un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n’excédant pas 2 mm. I.A0.005 Composants et équipements d’essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres 0A001 que ceux visés sous 0A001, comme suit:
- a)joints;
- b)composants internes;
- c)équipements d’étanchéité, de test et de mesure. I.A0.006 Systèmes de détection nucléaire autres que ceux visés sous 0A001.j 0A001.j. ou 1A004.c, pour la détection, l’identification ou la quantification des 1A004.c. substances radioactives ou des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus. N.B.: Pour l’équipement individuel, voir I.A1.004 ci-dessous. I.A0.007 Vannes à soufflets d’étanchéité autres que ceux visés sous 0B001.c.6., 0B001.c.6. 2A226 ou 2B350, en alliage d’aluminium ou acier inoxydable type 304, 304L 2A226 2B350 ou 316 L. I.A0.008 Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués sous 6A005.e, composés de 0B001.g.5. substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 6A005.e. 10 -6 K -1 à 20 °C (p. ex. silice ou saphir fondus). Remarque: Ce numéro ne couvre pas les systèmes optiques spécialement conçus pour des applications astronomiques, sauf si les miroirs contiennent de la silice fondue. I.A0.009 Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous 6A005.e.2, composées 0B001.g. de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 6A005.e.2. 10 -6 K -1 à 20 °C (p. ex. silice fondue). I.A0.010 Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou 2B350 revêtus de nickel ou d’alliage de nickel à plus de 40% de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350.h.1. I.A0.011 Pompes à vide, autres que celles visées sous 0B002.f.2. ou 2B231, comme 0B002.f.2. suit: 2B231
- a)pompes turbomoléculaires à débit égal ou supérieur à 400 l/s;
- b)pompes à vide de type Roots ayant un débit d’aspiration volumétrique supérieur à 200 m3/h;
- c)compresseurs à sec, à vis, à soufflet d’étanchéité et pompes à vide, à sec, à vis, à soufflet d’étanchéité. I.A0.012 Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances 0B006 radioactives (cellules chaudes). I.A0.013 «Uranium naturel» ou «uranium appauvri» ou thorium sous la forme d’un 0C001 métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001. I.A0.014 Chambres d’explosion ayant un pouvoir d’absorption de l’explosion supérieur à 2,5 kg d’équivalent TNT. MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉS I.A1. Biens N° Désignation I.A1.001 Solvant à base d’acide bis (2-éthylhexyl)phosphorique (HDEHP ou D2HPA) numéro CAS (Chemical Abstract Service): [298-07-7] dans n’importe quelle quantité, d’une pureté de 90% au moins. I.A1.002 Fluor gazeux no CAS: [7782-41-4], d’une pureté de 95% au moins. Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 3509 LUXEMBOURG I.A1.003 Joints annulaires d’un diamètre intérieur inférieur ou égal à 400 mm, 1A001 constitués de l’un des matériaux suivants:
- a)copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75% ou plus sans étirage;
- b)polyimides fluorés, contenant 10% ou plus de fluor combiné;
- c)élastomères en phosphazène fluoré, contenant 30% ou plus de fluor combiné;
- d)polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE, par exemple Kel-F®);
- e)fluoroélastomères (p. ex. Viton®, Tecnoflon®);
- f)polytétrafluoroéthylène (PTFE). I.A1.004 Équipement individuel pour détecter les rayonnements d’origine nucléaire, 1A004.c. autre que ceux visés sous 1A004.c., y compris les dosimètres personnels. I.A1.005 Cellules électrolytiques pour la production de fluor, autre que celles visées 1B225 sous 1B225, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure. I.A1.006 Catalyseurs, autres que ceux visés sous 1A225 ou 1B231, contenant du 1A225 platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour provoquer la réaction 1B231 d’échange des isotopes d’hydrogène entre l’hydrogène et l’eau en vue de la récupération du tritium de l’eau lourde ou de la production d’eau lourde. I.A1.007 Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4. ou 1C202.a, 1C002.b.4. sous forme brute ou de demi-produits présentant l’une des caractéristiques 1C202.a. suivantes:
- a)«ayant» une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à 293 K (20 °C); ou
- b)ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 K (25 °C). Note technique: L’expression alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement thermique. I.A1.008 Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, autres que ceux 1C003.a. visés sous 1C003.a., présentant une «perméabilité relative initiale» égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm. Note technique: La mesure de la «perméabilité relative initiale» doit être effectuée sur des métaux entièrement recuits. I.A1.009 «Matériaux fibreux ou filamenteux» ou préimprégnés, autres que ceux visés sous 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. ou 1C210.b., comme suit:
- a)«matériaux fibreux ou filamenteux» à l’aramide, présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. un «module spécifique» supérieur à 10 × 10 6 m; ou 2. une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 17 × 10 4 m;
- b)«matériaux fibreux ou filamenteux» à base de verre, présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. un «module spécifique» supérieur à 3,18 × 10 6 m; ou 2. une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 76,2 × 10 3 m;
- c)«torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de verre autres que ceux visés sous I.A1.010.a. ci-dessous;
- d)«matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone;
- e)«torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus imprégnés de résine thermodurcie, fabriqués en «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone;
- f)«torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus en polyacrylonitrile;
- g)«matériaux fibreux ou filamenteux» en para-aramide (Kevlar® et autres fibres type Kevlar®). 1C010.a. 1C010.b. 1C210.a. 1C210.b. 3510 LUXEMBOURG I.A1.010 Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de 1C010 métal ou de carbone (préformées), ou «préformes de fibre de carbone», 1C210 comme suit:
- a)constituées de «matériaux fibreux ou filamenteux» visés sous I.A1.009 ci-dessus;
- b)les «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone imprégnés (préimprégnés) à «matrice» de résine époxyde, visés sous 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.c., servant à réparer les structures d’aéronefs ou les laminés, dont les dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille;
- c)les préimprégnés visés sous 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.c., lorsqu’ils sont imprégnés de résines phénoliques ou époxydes ayant une température de transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 °C) et une température de cuisson inférieure à la température de transition vitreuse. I.A1.011 Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les 1C107 têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les «missiles», autres que ceux visés sous 1C107. I.A1.012 Non utilisé. I.A1.013 Tantale, carbure de tantale, tungstène, carbure de tungstène et alliages 1C226 de ces éléments, autres que ceux visés sous 1C226, présentant les deux caractéristiques suivantes:
- a)en formes ayant une cylindricosymétrie creuse ou une symétrie sphérique creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 50 mm et 300 mm; et
- b)une masse supérieure à 5 kg. I.A1.014 «Poudres élémentaires» de cobalt, de néodyme ou de samarium ou d’alliages ou de mélanges de ces éléments, contenant au moins 20% en poids de cobalt, de néodyme ou de samarium, de granulométrie inférieure à 200 μm. Note technique: Par «poudre élémentaire», on entend une poudre de haute pureté d’un élément. I.A1.015 Phosphate de tributyle pur [no CAS 126-73-8] ou tout mélange contenant au moins 5% en poids de phosphate de tributyle. I.A1.016 1C116 Aciers maraging, autres que ceux visés sous 1C116 ou 1C216. 1C216 Notes techniques: 1. L’expression acier maraging «ayant» couvre les aciers maraging, avant ou après traitement thermique. 2. Les aciers maraging sont des alliages de fer généralement caractérisés par une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l’emploi d’éléments de substitution ou de précipités pour renforcer l’alliage et produire son durcissement par vieillissement. I.A1.017 1C117 Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants:
- a)tungstène et ses alliages, autres que ceux visés sous 1C117, sous forme 1C226 de particules sphériques ou atomisées uniformes d’un diamètre inférieur ou égal à 500 μm (micromètres), contenant au moins 97% en poids de tungstène;
- b)molybdène et ses alliages, autres que ceux visés sous 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d’un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97% en poids de molybdène;
- c)matériaux en tungstène sous forme solide, autres que ceux visés sous 1C226, composés des matériaux suivants: 1. tungstène et ses alliages, contenant au moins 97% en poids de tungstène; 2. tungstène infiltré avec du cuivre, contenant au moins 80% en poids de tungstène; ou 3. tungstène infiltré avec de l’argent, contenant au moins 80% en poids de tungstène. 3511 LUXEMBOURG I.A1.018 Alliages magnétiques tendres, autres que ceux visés sous 1C003, ayant la 1C003 composition chimique suivante:
- a)teneur en fer comprise entre 30% et 60%; et
- b)teneur en cobalt comprise entre 40% et 60%. I.A1.019 Non utilisé. I.A1.020 Graphite, autre que ceux visés sous 0C004 or 1C107.a, conçu ou spécifié 0C004 pour servir dans les machines d’usinage par électroérosion. 1C107.a. I.A1.021 Alliages d’acier sous forme de feuilles ou de plaques, présentant l’une des 1C116 caractéristiques suivantes: 1C216
- a)alliages d’acier «ayant» une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1 200 Mpa, à 293 K (20 °C); ou
- b)acier inoxydable duplex stabilisé à l’azote. Note: l’expression alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement thermique. Note technique: l’«acier inoxydable duplex stabilisé à l’azote» possède une microstructure biphase, de l’azote étant ajouté aux grains d’acier ferritique et austénitique pour stabiliser la microstructure. I.A1.022 Matériau composite carbone/carbone. I.A1.023 Alliages de nickel sous forme brute ou de demi-produits, contenant au 1C002.c.1.a moins 60% en poids de nickel. I.A1.024 Alliages de titane sous forme de feuilles ou de plaques «ayant» une 1C002.b.3 résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 Mpa, à 293 K (20 °C). Note: l’expression alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement thermique. I.A1.025 Alliages de titane autres que ceux visés sous 1C002 et 1C202. I.A1.026 Zirconium et alliages de zirconium, autres que ceux visés sous 1C011, 1C011 1C111 et 1C234. 1C111 1C234 I.A1.027 Substances à pouvoir explosif, autres que celles visées sous 1C239 et par 1C239 la liste des matériels de guerre, ou substances ou mélanges contenant, en poids, plus de 2% de ces substances explosives, dont la densité cristalline excède 1,5 g/cm3 et dont la vitesse de détonation dépasse 5 0000 m/s. 1A002.b.1 1C002 1C202 3512 LUXEMBOURG TRAITEMENT DES MATÉRIAUX I.A2. Biens N° Désignation Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 I.A2.001 Systèmes et équipements d’essais aux vibrations et leurs composants, 2B116 autres que ceux visés sous 2B116:
- a)systèmes d’essais aux vibrations utilisant des techniques d’asservissement et incorporant une commande numérique, capable d’assurer la vibration d’un système à une accélération égale ou supérieure à 0,1 g eff. (rms) entre 0,1 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées «table nue»;
- b)commandes numériques, associées avec les «logiciels» d’essais spécialement conçus, avec une «bande passante de pilotage temps réel» supérieure à 5 kHz et conçues pour l’utilisation avec les systèmes d’essais aux vibrations visés sous a); Note technique: La «bande passante du contrôle en temps réel» est définie comme le débit maximum auquel une commande peut exécuter des cycles complets d’échantillonnage, de traitement de données et de transmission de signaux de contrôle.
- c)pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée «table nue», utilisables dans les systèmes d’essais aux vibrations visés sous a);
- d)structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective égale ou supérieure à 50 kN, mesurée «table nue», utilisables dans les systèmes d’essais aux vibrations visés sous a). Note technique: L’expression «table nue» désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement. I.A2.002 Machines-outils, autres que celles visées sous 2B001 ou 2B201 et 2B001 toute combinaison de celles-ci, pour l’enlèvement (ou la déoupe) des 2B201 métaux, céramiques ou «matériaux composites» pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la «commande numérique», avec des précisions de positionnement égales ou inférieures à (meilleures que) 30 μm le long de l’un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2
(1988)
(1)ou des normes nationales équivalentes. I.A2.002a Composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou I.A2.002 ci-dessus. I.A2.003 Machines d’équilibrage et équipements connexes, comme suit: 2B119
- a)machines d’équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux et présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d’une masse supérieure à 3 kg; 2. capables d’équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min; 3. capables d’effectuer des corrections d’équilibrage selon deux plans ou plus; et 4. capables de réaliser l’équilibrage jusqu’à un balourd résiduel de 0,2 g × mm par kg de masse du rotor;
- b)«têtes indicatrices» conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées sous
- a)ci-dessus. Note technique: Les «têtes indicatrices» sont parfois connues comme instruments d’équilibrage. 3513 LUXEMBOURG I.A2.004 Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des 2B225 opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225, présentant l’une des caractéristiques suivantes:
- a)la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure à 0,3 m (pénétration de la paroi); ou
- b)la capacité de franchir le sommet d’une paroi de cellule chaude d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,3 m (franchissement de la paroi). Note technique: Les manipulateurs à distance assurent la transmission des commandes du conducteur humain à un bras de manœuvre à distance et à un dispositif terminal. Ils peuvent être du type maître/esclave ou être commandés par un manche à balai ou un clavier. I.A2.005 Fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée ou fours 2B226 d’oxydation capables de fonctionner à des températures supérieures à 2B227 400 °C. Remarque: Ce numéro ne couvre pas les fours à tunnel à transport par rouleaux ou wagonnets, les fours à tunnel à transporteur à bande, les fours poussoirs ou les fours à sole mobile, spécialement conçus pour la production de verre, de vaisselle en céramique ou de céramique de structure. I.A2.006 Non utilisé. I.A2.007 «Capteurs de pression», autres que ceux définis sous 2B230, capables de 2B230 mesurer des pressions absolues en tout point, la plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes:
- a)éléments sensibles constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l’hexafluorure d’uranium (UF 6)»; et
- b)présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une «précision» meilleure que ± 1% (pleine échelle); ou 2. une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et une «précision» meilleure que 2 kPa. Note technique: Aux fins du paragraphe 2B30, la «précision» inclut la non-linéarité, l’hystérésis et la répétabilité à la température ambiante. I.A2.008 Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d’échange 2B350.e. pulsées, colonnes à plateaux et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:
- a)alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de
- b)fluoropolymères;
- c)verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
- d)graphite ou «carbone-graphite»;
- e)nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de nickel;
- f)tantale ou alliages de tantale;
- g)titane ou alliages de titane;
- h)zirconium ou alliages de zirconium; ou
- i)acier inoxydable. Note technique: Le «carbone-graphite» est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8% en poids. 3514 LUXEMBOURG I.A2.009 Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés 2B350.d. sous 2B350.d., comme suit: Échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées d’un des matériaux suivants:
- a)alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de
- b)fluoropolymères;
- c)verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
- d)graphite ou «carbone-graphite»;
- e)nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de nickel;
- f)tantale ou alliages de tantale;
- g)titane ou alliages de titane;
- h)zirconium ou alliages de zirconium;
- i)carbure de silicium;
- j)carbure de titane; ou
- k)acier inoxydable. Remarque: ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules. Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle. I.A2.010 Pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes totalement étanches, 2B350.i. autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs, ou pompes à vide et boîtiers (corps de pompe), chemises préformées, roues, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées de l’un des matériaux suivants:
- a)alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de
- b)céramiques;
- c)ferrosilicium;
- d)fluoropolymères;
- e)verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
- f)graphite ou «carbone-graphite»;
- g)nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de nickel;
- h)tantale ou alliages de tantale;
- i)titane ou alliages de titane;
- j)zirconium ou alliages de zirconium;
- k)niobium (columbium) ou alliages de niobium;
- l)acier inoxydable;
- m)alliages d’aluminium; ou
- n)caoutchouc. Notes techniques: Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle. Le terme «caoutchouc» englobe tous les types de caoutchoucs naturels et synthétiques. 3515 LUXEMBOURG I.A2.011 «Séparateurs centrifuges», autres que ceux visés sous 2B352.c., pouvant 2B352.c. effectuer la séparation en continu et sans propagation d’aérosols et fabriqués à partir de:
- a)alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de
- b)fluoropolymères;
- c)verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
- d)nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de nickel;
- e)tantale ou alliages de tantale;
- f)titane ou alliages de titane; ou
- g)zirconium ou alliages de zirconium. Note technique: Les «séparateurs centrifuges» comprennent les décanteurs. I.A2.012 Filtres en métal fritté, autres que ceux visés sous 2B352.d., constitués de nickel ou alliage de nickel à plus de 40% de nickel en poids. I.A2.013 Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage, autres 2B009 que celles visées sous 2B009, 2B109 ou 2B209, et leurs composants 2B109 spécialement conçus. 2B209 Note technique: Aux fins du présent numéro, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage. I.A2.014 Équipements et réactifs, autres que ceux visés sous 2B350 ou 2B352, 2B350 comme suit: 2B352
- a)fermenteurs utilisables pour la culture de «micro-organismes» pathogènes ou de virus ou pour la production de toxine, sans propagation d’aérosols, d’une capacité totale égale ou supérieure à 10 litres;
- b)agitateurs pour fermenteurs tels que ceux visés ci-dessus; Note technique: Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu.
- c)équipements de laboratoire, comme suit: 1. matériel pour réaction en chaîne à la polymérase (PCR); 2. matériel pour séquençage génétique; 3. synthétiseurs de gènes; 4. matériel pour électroporation; 5. réactifs spéciaux associés au matériel visé sous I.A2.014.c1 - 4 ci-dessus;
- d)filtres, microfiltres, nanofiltres ou ultrafiltres utilisables en biologie industrielle ou en biologie de laboratoire pour un filtrage continu, à l’exception des filtres spécialement conçus ou modifiés à des fins médicales ou de production d’eau claire et à utiliser dans le cadre de projets soutenus officiellement par l’UE ou les Nations unies;
- e)ultracentrifugeuses, rotors et adaptateurs pour ultracentrifugeuses;
- f)matériel de lyophilisation. I.A2.015 Équipements autres que ceux visés sous 2B005, 2B105 ou 3B001.d, et 2B005 leurs composants et accessoires, spécialement conçus pour le dépôt de 2B105 3B001.d. recouvrements métalliques comme suit:
- a)équipement de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé chimique (CVD);
- b)équipement de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé physique (PVD);
- c)équipement de production pour le dépôt au moyen d’un chauffage inductif ou par résistance. 2B352.d. 3516 LUXEMBOURG I.A2.016 Cuves ou conteneurs ouverts, avec ou sans agitateurs, d’un volume 2B350 (géométrique) interne total supérieur à 0,5 m3 (500 litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:
- a)alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de
- b)fluoropolymères;
- c)verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);
- d)nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de nickel;
- e)tantale ou alliages de tantale;
- f)titane ou alliages de titane;
- g)zirconium ou alliages de zirconium;
- h)niobium (columbium) ou alliages de niobium;
- i)acier inoxydable;
- j)bois; ou
- k)caoutchouc. Note technique: Le terme «caoutchouc» englobe tous les types de caoutchoucs naturels et synthétiques.
(1)Les fabricants qui calculent la précision de positionnement conformément à la norme ISO 230/2
(1997)doivent consulter les autorités compétentes de l’État membre où ils sont établis. ÉLECTRONIQUE I.A3. Biens N° Désignation Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 I.A3.001 Alimentations en courant continu à haute tension, autres que celles visées 0B001.j.5. 3A227 sous 0B001.j.5. ou 3A227, présentant les deux caractéristiques suivantes:
- a)capables de produire de façon continue, pendant une période de 8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage; et
- b)stabilité de l’intensité ou de la tension meilleure que 0,1% pendant une période de 4 heures. I.A3.002 Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 0B002.g. ou 3A233, 0B002.g. capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou 3A233 davantage, et d’avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d’ions:
- a)spectromètres de masse au plasma associés par couplage inductifs;
- b)spectromètres de masse à décharge luminescente;
- c)spectromètres de masse à ionisation thermique;
- d)spectromètres de masse à bombardement d’électrons ayant une chambre source construite en «matériaux résistant à la corrosion par l’hexafluorure d’uranium (UF 6)» ou pourvue d’une doublure ou d’un placage de tels matériaux;
- e)spectromètres de masse à faisceau moléculaire comme suit: 1. possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée, d’acier inoxydable ou de molybdène, ainsi qu’un piège cryogénique capable de refroidir à 193 K (- 80 °C) ou moins; ou 2. possédant une chambre source construite avec, doublée ou plaquée des matériaux résistant à l’UF 6;
- f)spectromètres de masse équipés d’une source d’ions à microfluoration conçue pour les actinides ou les fluorures d’actinide. 3517 LUXEMBOURG I.A3.003 Changeurs de fréquence ou générateurs, autres que ceux visés sous 0B001.b.13. 0B001.b.13 ou 3A225, possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi 3A225 que les composants et logiciels spécialement conçus à cet effet:
- a)une sortie polyphasée pouvant fournir une puissance égale ou supérieure à 40 W;
- b)capables de fonctionner dans la gamme de fréquences comprise entre 600 et 2 000 Hz; et
- c)une précision de réglage de la fréquence meilleure que 0,1%. Notes techniques: 1. Les changeurs de fréquence sont aussi appelés convertisseurs, inverseurs, générateurs, équipements d’essai électroniques, alimentations en courant alternatif, moteurs d’entraînement à vitesse variable ou entraînements à fréquence variable. 2. Certains équipements peuvent présenter la fonctionnalité visée sous ce numéro, notamment: des équipements d’essai électroniques, des alimentations en courant alternatif, des moteurs d’entraînement à vitesse variable ou des entraînements à fréquence variable. I.A3.004 Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à l’analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition chimique du matériau. CAPTEURS ET LASERS I.A6. Biens N° Désignation Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 I.A6.001 Barreaux en grenat d’yttrium aluminium (YAG). I.A6.002 Équipements optiques et leurs composants, autres que ceux visés sous 6A002 6A002 et 6A004.b, comme suit: optiques infrarouges dans la gamme 6A004.b. de longueurs d’onde 9 μm – 17 μm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe). I.A6.003 Systèmes de correction de front d’onde, autres que les miroirs visés sous 6A004.a. 6A004.a, 6A005.e ou 6A005.f., destinés à être utilisés avec un faisceau laser 6A005.e. d’un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, 6A005.f. y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et «miroirs déformables», y compris les miroirs bimorphes. I.A6.004 «Lasers» à argon ionisé, autres que ceux visés sous 0B001.g.5, 6A005.a.6. 0B001.g.5. et/ou 6A205.a., d’une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 6A005.a.6. 6A205.a. 5 W. I.A6.005 «Lasers» à semi-conducteurs, autres que ceux visés sous 0B001.g.5., 0B001.g.5. 0B001.h.6. ou 6A005.b., et leurs composants, comme suit: 0B001.h.6.
- a)«lasers» à semi-conducteurs individuels ayant une puissance de sortie 6A005.b. supérieure à 200 mW chacun, en nombre supérieur à 100;
- b)réseaux de «lasers» à semi-conducteurs ayant une puissance de sortie supérieure à 20 W. Notes: 1. Les «lasers» à semi-conducteurs sont communément appelés diodes «lasers». 2. Ce numéro ne couvre pas les diodes «lasers» dans la gamme de longueurs d’onde 1,2 μm – 2,0 μm. I.A6.006 «Lasers» à semi-conducteurs accordables et réseaux de «lasers» à semi- 0B001.h.6. conducteurs accordables, autres que ceux visés sous 0B001.h.6. ou 6A005.b., 6A005.b. d’une longueur d’onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de «lasers» à semiconducteurs comportant au moins un réseau «laser» à semiconducteur accordable de cette longueur d’onde. Remarque: Les «lasers» à semi-conducteurs sont communément appelés diodes «lasers». 3518 LUXEMBOURG I.A6.007 «Lasers» «accordables» à barreaux cristallins, autres que ceux visés sous 0B001.g.5. 0B001.g.5., 0B001.h.6. ou 6A005.c.1., et leurs composants spécialement 0B001.h.6. conçus, comme suit: 6A005.c.1.
- a)lasers à saphir-titane;
- b)lasers à alexandrite. I.A6.008 «Lasers» (autres qu’à verre) dopés au néodyme, autres que ceux visés sous 6A005.c.2.b. 6A005.c.2.b., ayant une longueur d’onde de sortie supérieure à 1,0 μm mais non supérieure à 1,1 μm et une énergie émise en impulsions supérieure à 10 J par impulsion. I.A6.009 Composants acousto-optiques, comme suit:
- a)tubes à image intégrale et dispositifs d’imagerie fixes ayant une fréquence de récurrence égale ou supérieure à 1 kHz;
- b)accessoires pour la fréquence de récurrence;
- c)cellules de Pockels. I.A6.010 Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, autres 6A203.c. que celles visées sous 6A203.c., spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 10 3 Gy (silicium) [5 × 10 6 rad (silicium)] sans que leur fonctionnement soit altéré. Note technique: Le terme Gy (silicium) désigne l’énergie en Joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu’il est exposé à un rayonnement ionisant. I.A6.011 Amplificateurs et oscillateurs de lasers à colorant à impulsions et 0B001.g.5. accordables, autres que ceux visés sous 0B001.g.5, 6A005 ou 6A205.c., 6A005 présentant toutes les caractéristiques suivantes: 6A205.c.
- a)une longueur d’onde comprise entre 300 et 800 nm;
- b)une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W sans dépasser 30 W;
- c)une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz; et
- d)une durée d’impulsion inférieure à 100 ns. Remarque: Ce numéro ne couvre pas les oscillateurs monomodes. I.A6.012 «Lasers» à dioxyde de carbone à impulsions, autres que ceux visés sous 0B001.h.6. 0B001.h.6., 6A005.d. ou 6A205.d., présentant toutes les caractéristiques 6A005.d. suivantes: 6A205.d.
- a)une longueur d’onde comprise entre 9 μm et 11 μm;
- b)une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;
- c)une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W sans dépasser 500 W; et
- d)une durée d’impulsion inférieure à 200 ns. I.A6.013 Lasers, autres que ceux visés ous 6A005 ou 6A205. 6A203.b.4. 6A005 6A205 3519 LUXEMBOURG NAVIGATION ET AVIONIQUE I.A7. Biens N° Désignation I.A7.001 Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit:
- a)systèmes de navigation à inertie qui sont homologués pour une utilisation sur «aéronefs civils» par les autorités civiles d’un État participant à l’arrangement de Wassenaar et leurs composants spécialement conçus, comme suit: 1. systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour «aéronefs», véhicules terrestres, navires (de surface ou sous-marins) et «véhicules spatiaux», pour l’attitude, le guidage ou le contrôle, présentant l’une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:
- a)erreur de navigation (inertie seule) après un alignement normal de 0,8 mille nautique par heure (mn/
- h)«erreur circulaire probable» ECP ou moins (meilleure); ou
- b)spécifiés pour fonctionner à des niveaux d’accélération linéaire supérieurs à 10 g; 2. systèmes de navigation à inertie hybrides dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs systèmes de navigation globale par satellite (GNSS) ou un ou plusieurs «systèmes de navigation référencée par base de données» («DBRN») pour l’attitude, le guidage ou le contrôle après un alignement normal, ayant une précision de position de navigation INS, après la perte du GNSS ou de la «DBRN» pendant un délai pouvant atteindre jusqu’à quatre minutes, inférieure à (meilleure que) 10 mètres «Erreur circulaire probable» (ECP); 3. Équipements à inertie pour l’azimut, le cap ou l’indication du Nord présentant l’une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:
- a)conçus pour offrir une précision RMS d’azimut, de cap ou d’indication du Nord égale ou inférieure à 6 arcs/minute à une latitude de 45 degrés; ou
- b)conçus pour offrir un niveau de choc non opérationnel d’au moins 900 g pendant une durée d’au moins 1 milliseconde;
- b)théodolites comprenant un équipement inertiel spécialement conçu à des fins géodésiques civiles et pour offrir une précision RMS d’azimut, de cap ou d’indication du Nord égale ou inférieure à 6 arcs minute à une latitude de 45 degrés, et leurs composants spécialement conçus;
- c)équipement inertiel ou autre utilisant des accéléromètres visés sous 7A001 et 7A101, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour l’utilisation dans des opérations d’entretien de puits. Remarque: Les paramètres visés sous a.1. et a.2. sont applicables dans chacune des conditions environnementales suivantes: 1. vibration aléatoire d’entrée ayant une magnitude globale de 7,7 g rms dans la première demi-heure et une durée d’essai totale d’une heure et demie par axe dans chacun des trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration aléatoire répond aux conditions suivantes:
- a)une densité spectrale de puissance (DSP) constante de 0,04 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 15 à 1 000 Hz et
- b)la DSP s’atténue avec une fréquence de 0,04 g2/Hz à 0,01 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 1 000 à 2 000 Hz; 2. vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à + 2,62 radian/s (150 deg/s); ou 3. conformément aux normes nationales équivalant aux points 1 ou 2 ci-dessus. Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 7A001 7A003 7A101 7A103 3520 LUXEMBOURG Notes techniques: 1. Le point a.2. vise des systèmes dans lesquels un INS et d’autres aides à la navigation indépendants sont intégrés dans un seul élément (embarqué) aux fins de l’amélioration des performances. 2. «Erreur circulaire probable» (ECP) — Dans une distribution circulaire normale, le rayon du cercle contenant 50 pour cent des mesures individuelles effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de 50 pour cent de présence. AÉROSPATIALE ET PROPULSION I.A9. Biens N° Désignation Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 I.A9.001 Boulons explosifs. I.A9.002 Moteurs à combustion interne (à piston axial ou rotatif), conçus ou modifiés pour propulser des «aéronefs» ou des «véhicules plus légers que l’air», et leurs composants spécialement conçus. I.A9.003 Camions, autres que ceux visés sous 9A115, ayant plus d’un essieu motorisé 9A115 et présentant une charge utile supérieure à 5 tonnes. Remarque: Ce numéro inclut les remorques surbaissées, les semi-remorques et d’autres remorques. B. LOGICIELS N° Désignation I.B.001 Logiciels requis pour la mise au point, la production ou l’utilisation des produits de la partie A (Biens). Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 C. TECHNOLOGIES N° Désignation I.C.001 Technologies requises pour la mise au point, la production ou l’utilisation des produits de la partie A (Biens). Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 3521 LUXEMBOURG ANNEXE 3 7601 Aluminium sous forme brute 7602 Déchets et débris d’aluminium 7603 Poudres et paillettes d’aluminium 7604 Barres et profilés en aluminium 7605 Fils en aluminium 7606 Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm 7608 Tubes et tuyaux en aluminium 7609 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium 7614 Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité ANNEXE 4 Code SH Désignation 7102 Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis 7106 Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre 7108 Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre 7109 Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées 7110 Platine, brut, mi-ouvré ou en poudre 7111 Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées 7112 Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux 3522 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal 17 octobre 2013 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises en provenance ou à destination de l’Iran. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises; Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Vu le règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 522/2013 du Conseil du 6 juin 2013; Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers et le transit à destination de l’Iran des biens et technologies, y compris les logiciels, repris aux annexes I, II, III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA et VIIB du règlement (CE) n° 267/2012 tel que modifié; Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’importation en provenance de l’Iran des biens et technologies, y compris les logiciels, repris aux annexes I et II du règlement (CE) n° 267/2012 tel que modifié; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’exportation vers et le transit à destination de l’Iran des biens et technologies, y compris les logiciels, énumérés aux annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 au présent règlement, sont subordonnés à la délivrance d’une licence. Art. 2. L’importation en provenance de l’Iran des biens et technologies, y compris les logiciels, énumérés aux annexes 1 et 2 au présent règlement, est subordonnée à la délivrance d’une licence. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 4 février 2013 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l’Iran est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Le Ministre des Finances, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2013. Henri 3523 LUXEMBOURG ANNEXE 1 PARTIE A Biens et technologies La présente annexe couvre tous les biens et technologies énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009, tels qu’ils y sont définis, à l’exception de ceux qui sont précisés dans la partie A et à l’exception, jusqu’au 15 avril 2013, de ceux qui sont précisés dans la partie C. Désignation 1. 2. 3. Systèmes assurant la «sécurité de l’information» et équipements pour utilisation finale pour les services de télécommunications publics et la fourniture de services Internet ou pour la protection par l’opérateur de réseau de ces services, y compris les composants nécessaires au fonctionnement, à l’installation (y compris l’installation sur place), à l’entretien (contrôle), à la réparation, à la révision et services de remise en état relatifs à ces systèmes et équipements, comme suit: a. Systèmes, équipements, «ensembles électroniques» spécifiques à une application donnée, modules et circuits intégrés assurant la «sécurité de l’information» relatifs aux réseaux wifi, 2G, 3G, 4G ou réseaux fixes (classiques, ADSL ou fibre optique), comme suit, et leurs composants spécialement conçus pour assurer la «sécurité de l’information»: N.B.: Pour les systèmes globaux de navigation par satellites (GNSS) recevant des équipements contenant ou employant le déchiffrement (à savoir, GPS ou GLONASS), voir la rubrique 7A005 de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009. 1. conçus ou modifiés pour utiliser la «cryptographie» faisant appel à des techniques numériques assurant toute fonction cryptographique autre que l’authentification ou la signature numérique et présentant l’une des caractéristiques suivantes: Notes techniques: 1. Les fonctions d’authentification et de signature numérique comprennent la fonction connexe de gestion des clés. 2. L’authentification comprend tous les aspects du contrôle d’accès lorsqu’il n’y a pas chiffrement des fichiers ou des textes, sauf lorsqu’il est directement lié à la protection des mots de passe, des numéros d’identification personnels ou autres données similaires empêchant l’accès non autorisé. 3. La «cryptographie» ne comprend pas les techniques de compression ou de codage de données «fixes». Notes explicatives: L’alinéa 1.a.1. comprend les équipements conçus ou modifiés pour utiliser la «cryptographie» employant des principes analogiques lorsqu’elle est mise en œuvre à l’aide de techniques numériques. a. un «algorithme symétrique» employant une longueur de clé supérieure à 56 bits; ou b. un «algorithme asymétrique» dont la sécurité est fondée sur une des caractéristiques suivantes: 1. factorisation d’entiers au-delà de 512 bits (par exemple, RSA); 2. calcul des logarithmes discrets dans un groupe multiplicatif d’ensemble fini supérieur à 512 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur Z/pZ); ou 3. logarithmes discrets dans un groupe autre que celui mentionné à l’alinéa 1.a.1.b.2. de plus de 112 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur une courbe elliptique). «Logiciel», comme suit, destiné à une utilisation finale pour les services de télécommunications publics, la fourniture de services internet ou pour la protection par l’opérateur de réseau de ces services: a. «logiciel» spécialement conçu ou modifié pour l’«utilisation» des équipements visés à l’alinéa 1.a.1 ou des «logiciels» visés à l’alinéa 2.b.1; b. «logiciel» spécifique, comme suit: 1. «logiciel» présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des équipements visés à l’alinéa 5A002.a.1. «Technologie», selon la note générale relative à la technologie, pour l’«utilisation» des équipements visés à l’alinéa 1.a.1 ou des «logiciels» visés aux alinéas 2.a. ou 2.b.1 de la présente liste, destinée à une utilisation finale pour les services de télécommunications publics et la fourniture de services internet ou pour la protection par l’opérateur de réseau de ces services. 3524 LUXEMBOURG PARTIE B L’article 6 s’applique aux biens suivants: Article de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 Article de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 0A001 0C002 Désignation a. «réacteurs nucléaires» et leurs équipements et composants spécialement conçus ou préparés, comme suit: b. cuves métalliques, ou leurs principaux éléments préfabriqués, y compris le couvercle de la cuve sous pression du réacteur, spécialement conçus ou préparés pour contenir le cœur d’un «réacteur nucléaire»; c. matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d’un «réacteur nucléaire»; d. barres de commande spécialement conçues ou préparées pour régler le processus de fission dans un «réacteur nucléaire», leurs structures de support ou de suspension, les mécanismes de réglage des barres de commande et les tubes de guidage de ces barres; e. tubes de force spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide de refroidissement primaire dans un «réacteur nucléaire» à une pression de régime supérieure à 5,1 MPa; f. zirconium métallique et alliages à base de zirconium sous forme de tubes ou d’assemblages de tubes dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 parties en poids, spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un «réacteur nucléaire»; g. pompes de refroidissement spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le fluide de refroidissement primaire de «réacteurs nucléaires»; h. «internes d’un réacteur nucléaire» spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un «réacteur nucléaire», y compris les colonnes de support du cœur, les canaux de combustible, les écrans thermiques, les chicanes, les plaques à grille du cœur et les plaques de diffuseur; Notes explicatives: A l’alinéa 0A001.h., l’expression «internes d’un réacteur nucléaire» désigne toute structure majeure située à l’intérieur d’une cuve de réacteur et remplissant une ou plusieurs des fonctions suivantes: support du cœur, maintien de l’alignement du combustible, guidage du fluide de refroidissement primaire, blindage de la cuve du réacteur contre les radiations et réglage des instruments du cœur. i. échangeurs de chaleur (générateurs de vapeur) spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans le circuit du fluide de refroidissement primaire d’un «réacteur nucléaire»; j. instruments de détection et de mesure des neutrons spécialement conçus ou préparés pour déterminer les niveaux des flux de neutrons dans le cœur d’un «réacteur nucléaire». Uranium faiblement enrichi relevant de la rubrique 0C002 lorsqu’il est incorporé dans des éléments combustibles nucléaires assemblés. PARTIE C Article de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 5A002 Désignation Systèmes assurant la «sécurité de l’information», leurs équipements et composants, comme suit: a. Systèmes, équipements, «ensembles électroniques» spécifiques à une application donnée, modules et circuits intégrés assurant la «sécurité de l’information», comme suit, et leurs autres composants spécialement conçus: N.B.: Pour les systèmes globaux de navigation par satellites (GNSS) recevant des équipements contenant ou employant le déchiffrement (à savoir, GPS ou GLONASS), voir la rubrique 7A005. 1. conçus ou modifiés pour utiliser la «cryptographie» faisant appel à des techniques numériques assurant toute fonction cryptographique autre que l’authentification ou la signature numérique et présentant l’une des caractéristiques suivantes: 3525 LUXEMBOURG 5D002 5E002 Notes techniques: 1. Les fonctions d’authentification et de signature numérique comprennent la fonction connexe de gestion des clés. 2. L’authentification comprend tous les aspects du contrôle d’accès lorsqu’il n’y a pas chiffrement des fichiers ou des textes, sauf lorsqu’il est directement lié à la protection des mots de passe, des numéros d’identification personnels ou autres données similaires empêchant l’accès non autorisé. 3. La «cryptographie» ne comprend pas les techniques de compression ou de codage de données «fixes». Notes explicatives: L’alinéa 5A002.a.1. comprend les équipements conçus ou modifiés pour utiliser la «cryptographie» employant des principes analogiques lorsqu’elle est mise en œuvre à l’aide de techniques numériques. a. un «algorithme symétrique» employant une longueur de clé supérieure à 56 bits; ou b. un «algorithme asymétrique» dont la sécurité est fondée sur une des caractéristiques suivantes: 1. factorisation d’entiers au-delà de 512 bits (par exemple, RSA); 2. calcul des logarithmes discrets dans un groupe multiplicatif d’ensemble fini supérieur à 512 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur Z/pZ); ou 3. logarithmes discrets dans un groupe autre que celui mentionné à l’alinéa 5A002.a.1.b.2 de plus de 112 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur une courbe elliptique); «Logiciel», comme suit: a. «logiciel» spécialement conçu ou modifié pour l’«utilisation» des équipements visés à l’alinéa 5A002.a.1 ou des «logiciels» visés à l’alinéa 5D002.c.1; c. «logiciel» spécifique, comme suit: 1. «logiciel» présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des équipements visés à l’alinéa 5A002.a.1; Notes explicatives: La rubrique 5D002 ne vise pas les «logiciels» comme suit: a. les «logiciels» nécessaires à l’«utilisation» des équipements exclus du contrôle aux termes de la note relative à la rubrique 5A002; b. les «logiciels» réalisant l’une des fonctions des équipements exclus du contrôle aux termes de la note relative à la rubrique 5A002. «Technologie», selon la note générale relative à la technologie, pour l’«utilisation» des équipements visés à l’alinéa 5A002.a.1 ou des «logiciels» visés aux alinéas 5D002.a. ou 5D002.c.1 de la présente liste. ANNEXE 2 Biens et technologies NOTES INTRODUCTIVES 1. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée «Désignation» renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009. 2. La présence d’un numéro de référence dans la colonne intitulée «Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009» indique que les caractéristiques de l’article désigné dans la colonne «Désignation» ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence. 3. Les définitions des termes entre ‘guillemets simples’ figurent dans une note technique se rapportant au bien en question. 4. Les définitions des termes entre «guillemets doubles» figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009. NOTES GÉNÉRALES 1. Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais de l’exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins. N.B.: Pour décider si le ou les composant(
- s)interdit(
- s)doit/doivent être considéré(
- s)comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(
- s)concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(
- s)interdit(
- s)l’élément principal des biens fournis. 2. Les biens figurant dans la présente annexe s’entendent comme neufs ou usagés. 3526 LUXEMBOURG NOTE GENERALE RELATIVE A LA TECHNOLOGIE (NGT) (A lire en liaison avec la partie II.B.) 1. La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des «technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est interdit(
- e)dans la partie A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie II.B. 2. La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des «technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est soumis(
- e)à contrôle dans la partie A (Biens) de ►C1 l’annexe III◄ est soumis(
- e)à contrôle, est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie II.B. 3. La «technologie» «nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens interdits demeure interdite même lorsqu’elle s’applique à des biens non interdits. 4. Les interdictions ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l’exportation a été autorisée, conformément au règlement (CE) no 423/2007 ou au présent règlement. 5. Les interdictions portant sur les transferts de «technologie» ne s’appliquent, ni aux connaissances «relevant du domaine public», ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet. II.A. BIENS A0. Matières, installations et équipements nucléaires N° Désignation Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 II.A0.001 Lampes à cathode creuse comme suit: a. Lampes à iode cathodiques creuses à fenêtres en silicium pur ou quartz b. Lampes à cathode creuse d’uranium – II.A0.002 Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm - 650 nm. – II.A0.003 Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm - 650 nm. – II.A0.004 Fibres optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm - 650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm - 650 nm et ayant une âme d’un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n’excédant pas 2 mm. – II.A0.005 Composants et équipements d’essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit: 1. joints 2. composants internes 3. équipements d’étanchéité, de test et de mesure 0A001 II.A0.006 Systèmes de détection nucléaire pour la détection, l’identification ou la quantification des substances radioactives et des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux visés sous 0A001.j ou 1A004.c. 0A001.j 1A004.c II.A0.007 Vannes à soufflets d’étanchéité en alliage d’aluminium ou acier inoxydable type 304, 304L ou 316 L. Note: Ce numéro ne couvre pas les valves désignées sous 0B001.c.6 et sous 2A226. 0B001.c.6 2A226 3527 LUXEMBOURG II.A0.008 Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués sous 6A005.e, composés de substrats ayant un cœfficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10 -6 K -1 à 20 °C (p. ex. silice ou saphir fondus). Note: Ce numéro ne couvre pas les systèmes optiques spécialement conçus pour des applications astronomiques, sauf si les miroirs contiennent de la silice fondue. 0B001.g.5, 6A005.e II.A0.009 Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous 6A005.e.2, composées de substrats ayant un cœfficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10 -6 K -1 à 20 °C (p. ex. silice fondue). 0B001.g, 6A005.e.2 II.A0.010 Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d’alliage de nickel à plus de 40% de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350.h.1. 2B350 II.A0.011 Pompes à vide autres que celles visées sous 0B002.f.2 ou 2B231, comme suit: pompes turbomoléculaires à débit égal ou supérieur à 400 l/s; pompes à vide de type Roots ayant une aspiration volumétrique supérieure à 200 m3/h. Compresseurs à sec, à vis, à soufflet d’étanchéité et pompes à vide à sec, à vis, à soufflet d’étanchéité. 0B002.f.2, 2B231 II.A0.012 Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes). 0B006 II.A0.013 ‘Uranium naturel’ ou ‘uranium appauvri’ ou thorium sous la forme d’un métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001. 0C001 II.A0.014 Chambres d’explosion ayant un pouvoir d’absorption de l’explosion supérieur à 2,5kg d’équivalent TNT. – A1. Matériaux, produits chimiques, ‘micro-organismes’ et ‘toxines’ N° Désignation Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 II.A0.001 Solvant à base d’acide bis (2-éthylhexyl) phosphorique (HDEHP ou D2HPA) CAS 298-07-7 dans n’importe quelle quantité, d’une pureté de 90% au moins. – II.A1.002 Fluor gazeux (no CAS: 7782-41-4), d’une pureté de 95% au moins. – II.A1.005 Cellules électrolytiques pour la production de fluor, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure. Note: Ce numéro ne couvre pas les cellules électrolytiques désignées sous 1B225. 1B225 II.A1.006 Catalyseurs, autres que ceux interdits par 1A225, contenant du platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour provoquer la réaction d’échange des isotopes d’hydrogène entre l’hydrogène et l’eau en vue de la récupération du tritium de l’eau lourde ou de la production d’eau lourde. 1B231, 1A225 II.A1.007 Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4 ou 1C202.a, sous forme brute ou de demi-produits présentant l’une des caractéristiques suivantes: a. ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à 293 K (20 °C); ou b. ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 K (25 °C). 1C002.b.4, 1C202.a 3528 LUXEMBOURG II.A1.008 Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, présentant une perméabilité relative initiale égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm. 1C003.a II.A1.009 ‘Matériaux fibreux ou filamenteux’ ou préimprégnés, comme suit: N.B. VOIR ÉGALEMENT II.A1.019.a. a. ‘matériaux fibreux ou filamenteux’ à base de carbone ou d’aramide, présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. un «module spécifique» supérieur à 10 × 10 6 m; ou 2. une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 17 × 10 4 m; b. «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de verre, présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. un «module spécifique» supérieur à 3,18 × 10 6 m; ou 2. une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 76,2 × 10 3 m; c. «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone ou de verre autres que ceux visés sous II.A1.010.a. ou b. Note: Ce numéro ne couvre pas les «matériaux fibreux ou filamenteux» désignés sous 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a et 1C210.b. 1C010.a 1C010.b 1C210.a 1C210.b II.A1.010 Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou «préformes de fibre de carbone», comme suit: a. constituées de «matériaux fibreux ou filamenteux» visés sous II.A1.009 ci-dessus; b. les «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone imprégnés de résines époxydes (préimprégnés) visés sous 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c, servant à réparer les structures d’aéronefs ou les laminés, dont les dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille; c. les préimprégnés visés sous 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c, lorsqu’ils sont imprégnés de résines phénoliques ou époxydes ayant une température de transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 °C) et une température de cuisson inférieure à la température de transition vitreuse. Note: Ce numéro ne couvre pas les «matériaux fibreux ou filamenteux» désignés sous 1C010.e. 1C010.e. 1C210 II.A1.011 Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les «missiles», autres que ceux visés sous 1C107. 1C107 II.A1.012 Aciers maraging, autres que ceux visés sous 1C116 ou 1C216, «ayant» une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 2 050 MPa à 293 K (20 °C). Note technique: L’expression «aciers maraging ayant» couvre les aciers maraging, avant ou après traitement thermique. 1C216 3529 LUXEMBOURG II.A1.013 Tungstène, tantale, carbure de tungstène, carbure de tantale et alliages, présentant les deux caractéristiques suivantes: a. en formes ayant une cylindricosymétrie creuse ou une symétrie sphérique creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 50 mm et 300 mm; et b. une masse supérieure à 5 kg. Note: Ce numéro ne couvre pas le tungstène, le carbure de tungstène et alliages désignés sous 1C226. 1C226 II.A1.014 Poudres élémentaires de cobalt, de néodyme ou de samarium ou d’alliages ou de mélanges de ces éléments, contenant au moins 20% en poids de cobalt, de néodyme ou de samarium, de granulométrie inférieure à 200 μm. – II.A1.015 Phosphate de tributyle pur [no CAS 126-73-8] ou tout mélange contenant au moins 5% en poids de phosphate de tributyle. – II.A1.016 Aciers maraging, autres que ceux interdits par 1C116, 1C216 ou II.A1.012. Note technique: Les aciers maraging sont des alliages de fer généralement caractérisés par une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l’emploi d’éléments de substitution ou de précipités pour renforcer l’alliage et produire son durcissement par vieillissement. – II.A1.017 Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants: a. Tungstène et ses alliages, autres que ceux interdits par 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d’un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97% en poids de tungstène; b. Molybdène et ses alliages, autres que ceux interdits par 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d’un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97% en poids de molybdène; c. Matériaux en tungstène sous forme solide, autres que ceux interdits par 1C226, ou II.A1.013, composés des matériaux suivants: 1. Tungstène et ses alliages, contenant au moins 97% en poids de tungstène; 2. Tungstène infiltré avec du cuivre, contenant au moins 80% en poids de tungstène; ou 3. Tungstène infiltré avec de l’argent, contenant au moins 80% en poids de tungstène. – II.A1.018 Alliages magnétiques tendres ayant la composition chimique suivante:
- a)teneur en fer comprise entre 30% et 60% et
- b)teneur en cobalt comprise entre 40% et 60%. – II.A1.019 «Matériaux fibreux ou filamenteux» ou préimprégnés, non interdits par l’annexe I ou par l’annexe II (II.A1.009, II.A1.010) du présent règlement, ou non visés par l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009, comme suit:
- a)«matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone; Note: Le numéro II.A1.019.a ne couvre pas les tissus.
- b)«torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus imprégnés de résine thermodurcie, fabriqués en «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone;
- c)«torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus en polyacrylonitrile. – 3530 LUXEMBOURG A2. Traitement des matériaux N° Désignation Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 II.A2.001 Systèmes et équipements d’essais aux vibrations et leurs 2B116 composants, autres que ceux visés sous 2B116: a. systèmes d’essais aux vibrations utilisant des techniques d’asservissement et incorporant une commande numérique, capable d’assurer la vibration d’un système à une accélération égale ou supérieure à 0,1g eff. (rms) entre 0,1 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées ‘table nue’; b. commandes numériques, associées avec les «logiciels» d’essais spécialement conçus, avec une bande passante temps réel supérieure à 5 kHz et conçues pour l’utilisation avec les systèmes d’essais aux vibrations visés sous a.; c. pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée ‘table nue’, utilisables dans les systèmes d’essais aux vibrations visés sous a.; d. structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective égale ou supérieure à 50 kN, mesurée ‘table nue’, utilisables dans les systèmes d’essais aux vibrations visés sous a. Note technique: L’expression ‘table nue’ désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement. II.A2.002 Machines-outils et composants et commandes numériques 2B201.b pour machines-outils, comme suit: 2B001.c a. Machines-outils de rectification avec des précisions de positionnement, avec «toutes les corrections disponibles», égales ou inférieures à (meilleures que) 15 μm le long de l’un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2
(1988)
(1)ou des normes nationales équivalentes; Note: Ce numéro ne couvre pas les machines-outils de rectification désignées sous 2B201.b et 2B001.c. b. Composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou sous a. II.A2.003 Machines d’équilibrage et équipements connexes, comme 2B119 suit: a. machines d’équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux, présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d’une masse supérieure à 3 kg; 2. capables d’équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min; 3. capables d’effectuer des corrections d’équilibrage selon deux plans ou plus; et 4. capables de réaliser l’équilibrage jusqu’à un balourd résiduel de 0,2 g × mm par kg de masse du rotor; b. têtes indicatrices conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées sous a. ci-dessus. Note technique: Les têtes indicatrices sont parfois connues comme instruments d’équilibrage. 3531 LUXEMBOURG II.A2.004 Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à 2B225 distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225, présentant l’une des caractéristiques suivantes: a. la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure à 0,3 m (pénétration de la paroi); ou b. la capacité de franchir le sommet d’une paroi de cellule chaude d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,3 m (franchissement de la paroi). II.A2.006 Fours capables de fonctionner à des températures 2B226 2B227 supérieures à 400 °C, comme suit: a. fours d’oxydation b. fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée. Note: Ce numéro ne couvre pas les fours à tunnel à transport par rouleaux ou wagonnets, les fours à tunnel à transporteur à bande, les fours poussoir ou les fours à sole mobile, spécialement conçus pour la production de verre, de vaisselle en céramique ou de céramique de structure II.A2.007 «Capteurs de pression», autres que ceux visés sous 2B230, 2B230 capables de mesurer des pressions absolues en tout point dans une plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes: a. éléments sensibles constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l’hexafluorure d’uranium (UF 6)»; et b. présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une «précision» meilleure que ± 1% de la pleine échelle; ou 2. une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et une «précision» meilleure que 2 kPa. II.A2.011 Séparateurs centrifuges utilisables pour la séparation en 2B352.c continu sans propagation d’aérosols et fabriqués à partir de: 1. alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de chrome; 2. fluoropolymères; 3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre); 4. nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de nickel; 5. tantale ou alliages de tantale; 6. titane ou alliages de titane; ou 7. zirconium ou alliages de zirconium. Note: Ce numéro ne vise pas les séparateurs centrifuges désignés sous 2B352.c. II.A2.012 Filtres en métal fritté constitué de nickel ou alliage de nickel 2B352.d à plus de 40% de nickel en poids. Note: Ce numéro ne couvre pas les filtres désignés sous 2B352.d. II.A2.013 Machines de tournage centrifuge et machines de – fluotournage, autres que celles contrôlées par 2B009, 2B109 ou 2B209, ayant une force de roulage de plus de 60 kN et les composants spécialement conçus pour lesdites machines. Note technique: Aux fins du numéro II.A2.013, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage. 3532 LUXEMBOURG II.A2.014 Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d’échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont obtenues de l’une des manières suivantes: N.B. VOIR ÉGALEMENT III. A2.008. a. obtenues à partir de l’un des matériaux suivants: 1. alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de chrome; 2. fluoropolymères; 3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre); 4. graphite ou ‘carbone-graphite’; 5. nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de nickel; 6. tantale ou alliages de tantale; 7. titane ou alliages de titane; ou 8. zirconium ou alliages de zirconium; ou b. obtenues à partir d’acier inoxydable et d’un ou plusieurs des matériaux visés sous II.A2.014.a. Note technique: Le ‘carbone-graphite’ est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8% en poids. 2B350.e II.A2.015 Equipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d, comme suit: N.B. VOIR ÉGALEMENT III.A2.009. échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec le(
- s)fluide(
- s)sont obtenues de l’une des manières suivantes: a. obtenues à partir de l’un des matériaux suivants: 1. alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de chrome; 2. fluoropolymères; 3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre); 4. graphite ou ‘carbone-graphite’; 5. nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de nickel; 6. tantale ou alliages de tantale; 7. titane ou alliages de titane; 8. zirconium ou alliages de zirconium; 9. carbure de silicium; ou 10. carbure de titane; ou b. obtenues à partir d’acier inoxydable et d’un ou plusieurs des matériaux visés sous II.A2.015.a. Note: ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules. Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle. 2B350.d 3533 LUXEMBOURG II.A2.016 Pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont obtenues de l’une des manières suivantes: N.B. VOIR ÉGALEMENT III.A2.010. a. obtenues à partir de l’un des matériaux suivants: 1. alliages contenant plus de 25% en poids de nickel et 20% en poids de chrome; 2. céramiques; 3. ferrosilicium, 4. fluoropolymères; 5. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre); 6. graphite ou ‘carbone-graphite’; 7. nickel ou alliages contenant plus de 40% en poids de nickel; 8. tantale ou alliages de tantale; 9. titane ou alliages de titane; 10. zirconium ou alliages de zirconium; 11. niobium (columbium) ou alliages de niobium; ou 12. alliages d’aluminium; ou b. obtenues à partir d’acier inoxydable et d’un ou plusieurs des matériaux visés sous II.A2.016.a. Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle de la pompe. 2B350.i A3. Électronique N° Désignation Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 II.A3.001 Alimentations en courant continu à haute tension, présentant les deux caractéristiques suivantes: a. capables de produire de façon continue, pendant une période de 8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage; et b. une stabilité de l’intensité ou de la tension meilleure que 0,1% pendant une période de 4 heures. Note: Ce numéro ne couvre pas les alimentations désignées sous 0B001.j.5 et sous 3A227. 3A227 3534 LUXEMBOURG II.A3.002 Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 3A233 ou 0B002.g, capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou davantage et d’avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d’ions: a. spectromètres de masse plasma à couplage inductif (ICP/ MS); b. spectromètres de masse à décharge luminescente (GDMS); c. spectromètres de masse à ionisation thermique; d. spectromètres de masse à bombardement d’électrons ayant une chambre source construite en ‘matériaux résistant à la corrosion par l’hexafluorure d’uranium (UF 6)’ ou pourvue d’une doublure ou d’un placage de tels matériaux; e. spectromètres de masse à faisceau moléculaire présentant l’une des deux caractéristiques suivantes: 1. possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée, d’acier inoxydable ou de molybdène, ainsi qu’un piège cryogénique capable de refroidir à 193 K (– 80 °C) ou moins; ou 2. possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée, de «matériaux résistant à la corrosion par l’hexafluorure d’uranium (UF 6)»; f. spectromètres de masse équipés d’une source d’ions à microfluoration conçue pour les actinides ou les fluorures d’actinide. 3A233 II.A3.003 Changeurs de fréquence ou générateurs, autres que ceux interdits en vertu des numéros 0B001 ou 3A225, possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants et logiciels spécialement conçus à cet effet: a. une sortie polyphasée pouvant fournir une puissance égale ou supérieure à 40 W; b. capables de fonctionner dans la gamme de fréquences comprises entre 600 et 2 000 Hz; et c. une précision de réglage de la fréquence meilleure que (inférieure à) 0,1%. Note technique: Les changeurs de fréquence visés sous II.A3.003 sont également appelés convertisseurs ou inverseurs. – A6. Capteurs et lasers N° Désignation Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 II.A6.001 Barreaux en grenat d’yttrium aluminium (YAG) – II.A6.002 Equipements optiques et leurs composants, autres que ceux visés sous 6A002 et 6A004.b, comme suit: Optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d’onde 9 000 nm – 17 000 nm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe). 6A002 6A004.b II.A6.003 Systèmes de correction de front d’onde destinés à être utilisés avec un faisceau laser d’un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et ‘miroirs déformables’, y compris les miroirs bimorphes. Note: Ce numéro ne couvre pas les miroirs désignés sous 6A004.a, 6A005.e et 6A005.f. 6A003 3535 LUXEMBOURG II.A6.004 «Lasers» à argon ionisé d’une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W. Note: Ce numéro ne couvre pas les ‘lasers’ à argon ionisé désignés sous 0B001.g.5, 6A005 et 6A205.a. 6A005.a.6 6A205.a II.A6.005 «Lasers» à semi-conducteurs et leurs composants, comme suit: a. «lasers» à semi-conducteurs individuels ayant une puissance de sortie supérieure à 200 mW chacun, en nombre supérieur à 100; b. réseaux de «lasers» à semi-conducteurs ayant une puissance de sortie supérieure à 20 W. Notes: 1. Les «lasers» à semi-conducteurs sont communément appelés diodes «lasers». 2. Ce numéro ne couvre pas les «lasers» désignés sous 0B001.g.5, 0B001.h.6 et 6A005.b. 3. Ce numéro ne couvre pas les diodes «lasers» dans la gamme de longueurs d’onde 1 200 nm - 2 000 nm. 6A005.b II.A6.006 «Lasers» à semi-conducteurs accordables et réseaux de ‘lasers’ à semi-conducteurs accordables, d’une longueur d’onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de «lasers» à semi conducteurs comportant au moins un réseau ‘lasers’ à semiconducteur accordable de cette longueur d’onde. Notes: 1. Les «lasers» à semi-conducteurs sont communément appelés diodes «lasers». 2. Ce numéro ne couvre pas les «lasers» à semiconducteurs désignés sous 0B001.h.6 et 6A005.b. 6A005.b II.A6.007 Lasers «accordables» solides et leurs composants spécialement conçus, comme suit: a. lasers à saphir-titane, b. lasers à alexandrite. Note: Ce numéro ne couvre pas les lasers à saphir-titane et à alexandrite désignés sous 0B001.g.5, 0B001.h.6 et 6A005.c.1. 6A005.c.1 II.A6.008 «Lasers» (autres qu’en verre) dopés au néodyme, ayant une longueur d’onde de sortie supérieure à 1 000 nm mais non supérieure à 1 100 nm et une puissance de sortie supérieure à 10 J par impulsion. Note: Ce numéro ne couvre pas les ‘lasers’ (autres qu’en verre) dopés au néodyme désignés sous 6A005.c.2.b. 6A005.c.2 II.A6.009 Composants acousto-optiques, comme suit: a. tubes à image intégrale et dispositifs d’imagerie fixes ayant une fréquence de récurrence égale ou supérieure à 1kHz; b. accessoires pour la fréquence de récurrence; c. cellules de Pockels. 6A203.b.4.c II.A6.010 Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, autres que celles visées sous 6A203.c., spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 10 3 Gy (silicium) [5 × 10 6 rad (silicium)] sans que leur fonctionnement soit altéré. Note technique: Le terme Gy (silicium) désigne l’énergie en Joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu’il est exposé à un rayonnement ionisant. 6A203.c 3536 LUXEMBOURG II.A6.011 Amplificateurs et oscillateurs de laser à colorant, à impulsions et accordables, présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre 300 et 800 nm; 2. une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W sans dépasser 30 W; 3. une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz; et 4. une durée d’impulsion inférieure à 100 ns. Notes: 1. Ce numéro ne couvre pas les oscillateurs monomodes. 2. Ce numéro ne couvre pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à colorant, à impulsions et accordables désignés sous 6A205.c, 0B001.g.5 et 6A005. 6A205.c II.A6.012 «Lasers» à dioxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre 9 000 et 11 000 nm; 2. une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz; 3. une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W sans dépasser 500 W; et 4. une durée d’impulsion inférieure à 200 ns. Note: Ce numéro ne couvre pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à dioxyde de carbone à impulsions désignés sous 6A205.d., 0B001.h.6. et 6A005.d. 6A205.d II.A6.013 ‘Lasers’ à vapeur de cuivre présentant les deux caractéristiques suivantes: 1. fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre 500 et 600 nm; et 2. une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 15 W; 6A005.b II.A6.014 ‘Lasers’ à monoxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre 5 000 et 6 000 nm; 2. une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz; 3. une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W; et 4. une durée d’impulsion inférieure à 200 ns. Note: Ce numéro ne couvre pas les lasers à monoxyde de carbone industriels de puissance élevée (généralement de 1 à 5 kW), utilisés dans des applications telles que la découpe et le soudage, qui sont soit des lasers à ondes entretenues, soit des lasers à impulsions dont la durée d’impulsion est supérieure à 200 ns. 3537 LUXEMBOURG A7. Navigation et avionique N° II.A7.001 Désignation Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants 7A003 7A103 spécialement conçus, comme suit: I. systèmes de navigation inertiels qui sont homologués pour une utilisation sur «aéronefs civils» par les autorités civiles d’un Etat participant à l’arrangement de Wassenaar et leurs composants spécialement conçus, comme suit: a. systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour «aéronefs», véhicules terrestres, navires (de surface ou sous-marins) et ‘véhicules spatiaux’ pour l’assiette, le guidage ou le contrôle, présentant l’une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus: 1. erreur de navigation (inertielle indépendante) après un alignement normal de 0,8 mille nautique par heure (mn/
- h)‘erreur circulaire probable’ (ECP) ou moins (meilleure); ou 2. spécifiés pour fonctionner à des niveaux d’accélération linéaire supérieurs à 10 g; b. systèmes de navigation à inertie hybrides dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs systèmes de navigation globale par satellite (GNSS) ou un ou plusieurs «systèmes de navigation référencée par base de données» («DBRN») pour l’assiette, le guidage ou le contrôle après un alignement normal, ayant une précision de position de navigation INS, après la perte du GNSS ou de la «DBRN» pendant une période pouvant atteindre jusqu’à quatre minutes, inférieure à (meilleure que) 10 mètres «erreur circulaire probable» (ECP); c. équipements à inertie pour l’azimut, le cap ou l’indication du Nord présentant l’une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus: 1. pour offrir une précision d’azimut, de cap ou d’indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs/minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés; ou 2. pour présenter un niveau de choc non opérationnel d’au moins 900 g pendant une durée d’au moins 1 milliseconde. Note: Les paramètres visés aux points I.a. et I.b. sont applicables dans chacune des conditions environnementales suivantes: 1. vibration aléatoire d’entrée ayant une magnitude globale de 7,7 g (valeur efficace) dans la première demi-heure et une durée d’essai totale d’une heure et demie par axe dans chacun des trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration aléatoire répond aux conditions suivantes: a. une densité spectrale de puissance (DSP) constante de 0,04 g 2/Hz sur un intervalle de fréquence de 15 à 1 000 Hz; et b. la DSP s’atténue avec une fréquence de 0,04 g 2/Hz à 0,01 g 2/Hz sur un intervalle de fréquence de 1 000 à 2 000 Hz; 3538 LUXEMBOURG 2. vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à + +2,62 radian/seconde (150 degrés/seconde); ou 3. conformément aux normes nationales équivalant aux points 1 ou 2 ci-dessus. Notes techniques: 1. Le point I.b. vise des systèmes dans lesquels un INS et d’autres aides à la navigation indépendante sont intégrés dans un seul élément (embarqué) aux fins d’amélioration des performances. 2. ‘Erreur circulaire probable’ (ECP) - Dans une distribution circulaire normale, le rayon du cercle contenant 50 pour cent des mesures individuelles effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de 50 pour cent de présence. II. Théodolites comprenant un équipement inertiel spécialement conçu à des fins géodésiques civiles et pour offrir une précision d’azimut, de cap ou d’indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés, et leurs composants spécialement conçus. III. Equipement inertiel ou autre contenant des accéléromètres désignés sous 7A001 ou 7A101, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour l’utilisation dans des opérations d’entretien de puits. A9. Aérospatiale et propulsion N° II.A9.001 Désignation Boulons explosifs. Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 – II.B. TECHNOLOGIES N° Désignation Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 II.B.001 Technologies requises pour la mise au point, la production – ou l’utilisation des articles de la partie II.A. (Biens) ci-dessus. Note technique: La notion de ‘technologies’ inclut les logiciels. II.B.002 Technologies requises pour la mise au point ou la production – des articles de la partie III A. (Biens) de l’annexe III. Note technique: La notion de ‘technologies’ inclut les logiciels. 3539 LUXEMBOURG ANNEXE 3 Biens et technologies NOTES INTRODUCTIVES 1. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée «Désignation» renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009. 2. La présence d’un numéro de référence dans la colonne intitulée «Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009» indique que les caractéristiques de l’article désigné dans la colonne «Désignation» ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence. 3. Les définitions des termes entre ‘guillemets simples’ figurent dans une note technique se rapportant au bien en question. 4. Les définitions des termes entre «guillemets doubles» figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009. NOTES GENERALES 1. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins. N.B.: pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis. 2. Les biens figurant dans la présente annexe s’entendent comme neufs ou usagés. NOTE GENERALE RELATIVE A LA TECHNOLOGIE (NGT) (A lire en liaison avec la partie III.B.) 1. La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des «technologies» «nécessaires» à l’«utilisation» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est soumis(
- e)à contrôle dans la partie A (Biens) ci-dessous est soumis(
- e)à contrôle, conformément aux dispositions de la partie III.B. 2. La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des «technologies» «nécessaires» au «développement» ou à la «production» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est soumis(
- e)à contrôle dans la partie A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie II.B de l’annexe II. 3. La «technologie» «nécessaire» à l’«utilisation» de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu’elle est applicable à un bien non soumis à contrôle. 4. Les contrôles ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l’exportation a été autorisée conformément au règlement (CE) no 423/2007 ou au présent règlement. 5. Les contrôles portant sur les transferts de «technologie» ne s’appliquent ni aux connaissances relevant «du domaine public», ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet. III.A. BIENS A0. Matières, installations et équipements nucléaires N° Désignation Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 III.A0.015 ‘Boîtes à gants’ spécialement conçues pour les isotopes radioactifs, les sources radioactives ou les radionucléides. Note technique: Le terme ‘boîtes à gants’ désigne un dispositif qui offre une protection à l’utilisateur contre des vapeurs, particules ou rayonnements dangereux, les matériaux situés à l’intérieur du dispositif étant manipulés ou traités par une personne se trouvant à l’extérieur de celui-ci au moyen de manipulateurs ou de gants intégrés au dispositif. 0B006 III.A0.016 Systèmes d’identification de gaz toxiques conçus pour fonctionner en permanence et pouvoir détecter le sulfure d’hydrogène, et détecteurs spécialement conçus à cet effet. 0A001 0B001.c III.A0.017 Détecteurs de fuites d’hélium. 0A001 0B001.c 3540 LUXEMBOURG A1. Matériaux, produits chimiques, «micro-organismes» et «toxines» N° Désignation Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 III.A1.003 Joints annulaires d’un diamètre intérieur inférieur ou égal à 400 mm, constitués de l’un des matériaux suivants: a. copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75% ou plus sans étirage; b. polyimides fluorés, contenant au moins 10% en poids de fluor combiné; c. élastomères en phosphazène fluoré, contenant au moins 30% en poids de fluor combiné; d. polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE), par exemple Kel-F®; e. fluoroélastomères (p. ex. Viton®, Tecnoflon®); f. polytétrafluoroéthylène (PTFE). III.A1.004 Équipement individuel pour détecter les rayonnements 1A004.c d’origine nucléaire, y compris les dosimètres personnels. Note: ce numéro ne couvre pas les systèmes de détection nucléaire désignés sous 1A004.c. III.A1.020 Alliages d’acier sous forme de feuilles ou de plaques, 1C116 1C216 présentant l’une des caractéristiques suivantes:
- a)alliages d’acier une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1 200 Mpa, à 293 K (20 °C); ou
- b)acier inoxydable duplex stabilisé à l’azote. Note: l’expression alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement thermique. Note technique: l’‘acier inoxydable duplex stabilisé à l’azote’ possède une microstructure biphase, de l’azote étant ajouté aux grains d’acier ferritique et austénitique pour stabiliser la microstructure. III.A1.021 Matériau composite carbone/carbone. III.A1.022 Alliages de nickel sous forme brute ou de demi-produits, 1C002.c.1.a contenant au moins 60% en poids de nickel. III.A1.023 Alliages de titane sous forme de feuilles ou de plaques 1C002.b.3 ‘ayant’ une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 Mpa, à 293 K (20 °C). Note: l’expression alliages ‘ayant’ couvre les alliages avant ou après traitement thermique. III.A1.024 Propergols et leurs composants chimiques, comme suit: 1C111
- a)diisocyanate de toluène (TDI)
- b)diisocyanate de méthylènediphényle (MDI)
- c)diisocyanante d’isophorone (IPDI)
- d)perchlorate de sodium
- e)xylidine
- f)polyéther à terminaison hydroxyle (HTPE)
- g)éther caprolactone à terminaison hydroxyle (HTCE) Note technique: Ce numéro vise la substance pure ainsi que tout mélange contenant au moins 50% de l’un des produits chimiques mentionnés ci-dessus. III.A1.025 ‘Substances lubrifiantes’ contenant comme ingrédient 1C006 principal l’un des produits suivants:
- a)perfluoroalkyléther (no CAS: 60164-51-4);
- b)perfluoropolyalkyléther (PFPE) (no CAS: 6991-67-9). On entend par ‘substances lubrifiantes’ des huiles et des fluides. 1A002.b.1 3541 LUXEMBOURG III.A1.026 Alliages de béryllium-cuivre ou de cuivre-béryllium sous 1C002.b forme de plaques, de feuilles, de bandes ou de barres, dont le principal élément en poids est le cuivre et qui sont également composés d’autres éléments contenant moins de 2% de béryllium en poids. A2. Traitement des matériaux N° Désignation Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 III.A2.008 Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, 2B350.e colonnes d’échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées des matériaux suivants: N.B. VOIR EGALEMENT II.A2.014 1. acier inoxydable. Note: pour l’acier inoxydable contenant plus de 25% de nickel et 20% de chrome en poids, voir le numéro II.A2.014.a. III.A2.009 Equipements industriels et leurs composants, autres 2B350.d que ceux visés sous 2B350.d, comme suit: N.B. VOIR EGALEMENT II.A2.015 échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec le(
- s)fluide(
- s)sont constituées des matériaux suivants: 1. acier inoxydable. Note 1: pour l’acier inoxydable contenant plus de 25% de nickel et 20% de chrome en poids, voir le numéro II.A2.015a. Note 2: ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules. Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle. III.A2.010 Pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes totalement 2B350.i étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées des matériaux suivants: N.B. VOIR ÉGALEMENT II.A2.016 1. acier inoxydable. Note: pour l’acier inoxydable contenant plus de 25% de nickel et 20% de chrome en poids, voir le numéro II.A2.016a. Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle. 3542 LUXEMBOURG III.A2.017 Machines d’électroérosion (EDM) destinées à enlever 2B001.d ou à découper des métaux, de la céramique ou des «composites», comme suit, et électrodes spécialement conçues pour l’électroérosion par enfonçage ou par fil:
- a)machines d’électroérosion par enfonçage;
- b)machines d’électroérosion par fil. Note: les machines d’électroérosion sont également appelées machines d’usinage par étincelage. III.A2.018 Machines de mesure à coordonnées (CMM) à commande 2B006.a par calculateur ou à «commande numérique», ou machines 2B206.a de contrôle dimensionnel, présentant, à tout point situé dans la plage de fonctionnement de la machine (c’est-à-dire à l’intérieur de la longueur des axes) une erreur maximale admissible (MPP E) d’indication de la longueur à trois dimensions (volumétrique) égale ou inférieure à (meilleure que) (3 + L/1 000) μm (L représentant la longueur mesurée, exprimée en mm), testée conformément à la norme ISO 10360-2
(2001), et sondes de mesure conçues à cet effet. III.A2.019 Machines de soudage par bombardement électronique, à 2B001.e.1.b commande par calculateur ou à «commande numérique», ainsi que leurs composants spécialement conçus. III.A2.020 Machines de soudage par laser et de découpe au laser, à 2B001.e.1.c commande par calculateur ou à «commande numérique», ainsi que leurs composants spécialement conçus. III.A2.021 Machines de découpe au plasma, à commande par calculateur 2B001.e.1 ou à «commande numérique», ainsi que leurs composants spécialement conçus. III.A2.022 Appareil de surveillance des vibrations spécialement conçu 2B116 pour les rotors ou le matériel et les machines rotatifs, capable de mesurer n’importe quelle fréquence comprise entre 600 et 2 000 Hz. III.A2.023 Pompes à vide à anneau liquide, ainsi que leurs composants 2B231 spécialement conçus. 2B350.i III.A2.024 Pompes à vide à palettes, ainsi que leurs composants 2B231 spécialement conçus. 2B235.i Note 1: le numéro III.A2.024 ne vise pas les pompes à 0B002.f vide à palettes qui sont spécialement conçues pour d’autres équipements spécifiques. Note 2: le statut de contrôle des pompes à vide à palettes qui sont spécialement conçues pour d’autres équipements spécifiques est déterminé par le statut de contrôle de ces derniers. III.A2.025 Filtres à air, comme suit, dont une ou plusieurs des 2B352.d dimensions physiques sont supérieures à 1 000 mm:
- a)filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air);
- b)filtres ULPA (Ultra-Low Penetration Air). Note: le numéro III.A2.025 ne vise pas les filtres à air spécialement conçus pour les équipements médicaux. A3. Electronique N° Désignation III.A3.004 Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à l’analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition chimique du matériau. Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 3543 LUXEMBOURG III.A3.005 ‘Changeurs de fréquence’, générateurs de fréquence et 3A225 variateurs de vitesse électriques, présentant toutes les 0B001.b.13 caractéristiques suivantes:
- a)une puissance de sortie polyphasée égale ou supérieure à 10 W;
- b)une capacité de fonctionner à une fréquence égale ou supérieure à 600 Hz; et
- c)une précision de réglage de la fréquence meilleure que (inférieure à) 0,2%. Note technique: les ‘Changeurs de fréquence’ englobent les convertisseurs de fréquence et les inverseurs de fréquence. Notes: 1. Le numéro III.A3.005 ne vise pas les changeurs de fréquence comprenant des protocoles ou interfaces de communication destinés à des machines industrielles spécifiques (telles que machines-outils, machines de filature, machines à circuits imprimés) de sorte que les changeurs de fréquence ne peuvent être utilisés à d’autres fins s’ils répondent aux caractéristiques de performances ci-dessus. 2. Le numéro III.A3.005 ne couvre pas les changeurs de fréquence spécialement conçus pour les véhicules et qui fonctionnent selon une séquence de contrôle communiquée mutuellement entre le changeur de fréquence et l’unité de contrôle du véhicule. A6. Capteurs et lasers N° Désignation Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 III.A6.012 ‘Manomètres jauges à vide’, alimentés électriquement 0B001.b et ayant une précision de mesure égale à 5% ou moins (mieux). Les ‘manomètres jauges à vide’ englobent les jauges de Pirani, les jauges de Penning et les manomètres à capacitance. III.A6.013 Microscopes et matériel connexe et détecteurs, comme 6B suit:
- a)microscopes électroniques à balayage;
- b)microscopes Auger à balayage;
- c)microscopes électroniques à transmission;
- d)microscopes à force atomique;
- e)microscopes à balayage à force atomique;
- f)matériels et détecteurs, spécialement conçus pour être utilisés avec les microscopes visés aux points III.A6.013
- a)à
- e)ci-dessus, utilisant l’une des techniques d’analyse de matériaux suivantes: 1. spectroscopie photoélectronique par rayons X (XPS); 2. spectroscopie X à dispersion d’énergie (EDX, EDS); ou 3. spectroscopie électronique pour analyse chimique (ESCA). 3544 LUXEMBOURG A7. Navigation et avionique N° III.A7.002 Désignation Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 Accéléromètres contenant un transducteur céramique 7A001 piézoélectrique, ayant une sensibilité de 1 000 mV/g ou mieux (supérieure). A9. Aérospatiale et propulsion N° Désignation Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 III.A9.002 ‘Dynamomètres’ capables de mesurer la poussée de 9B117 moteurs de fusée d’une capacité supérieure à 30 kN. Note technique: Par ‘dynamomètres’, on entend les appareils et transducteurs destinés à la mesure de forces tant en tension qu’en compression. Note: le numéro III.A9.002 ne couvre pas les matériels, appareils ou transducteurs spécialement conçus pour la mesure du poids de véhicules, comme par exemple les ponts de pesage. III.A9.003 Turbines à gaz pour la génération de puissance électrique, 9A001 9A002 composants et matériel connexe, comme suit: 9A003 9B001
- a)turbines à gaz spécialement conçues pour la génération 9B003 9B004 de puissance électrique, ayant une puissance de sortie supérieure à 200 MW;
- b)aubes, stators, chambres de combustion et injecteurs de carburant, spécialement conçus pour les turbines à gaz pour la génération de puissance électrique visées sous le numéro III.A9.003.a;
- c)matériel spécialement conçu pour le «développement» et la «production» de turbines à gaz pour la génération de puissance électrique visées sous le numéro III. A9.003.a. III.B. TECHNOLOGIES N° Désignation Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 III.B.001 ‘Technologies’ requises pour l’utilisation des articles de la partie III.A. (Biens) ci-dessus. Note technique: La notion de ‘technologies’ englobe les logiciels. ANNEXE 4 Liste des «pétrole brut et produits pétroliers» Code SH Désignation 2709 00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. 2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles (étant entendu que l’achat, en Iran, de carburéacteur du code NC 2710 19 21 n’est pas interdit pour autant que ce dernier soit destiné à la poursuite du vol de l’aéronef dans lequel il est embarqué et utilisé à cette seule fin). 2712 Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, «slack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés. 3545 LUXEMBOURG 2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. 2714 Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques. 2715 00 00 Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs», par exemple). ANNEXE 5 Produits Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux Code SH Désignation 2709 00 10 Condensats de gaz naturel 2711 11 00 Gaz naturel - liquéfié 2711 21 00 Gaz naturel - à l’état gazeux 2711 12 Propane 2711 13 Butanes 2711 19 00 Autres ANNEXE 6 Liste des «produits pétrochimiques» Code SH Désignation 2812 10 94 Phosgène (chlorure de carbonyle) 2814 Ammoniac 3102 30 Nitrate d’ammonium 2901 21 00 Ethylène 2901 22 00 Propène (propylène) 2902 20 00 Benzène 2902 30 00 Toluène 2902 41 00 o-Xylène 2902 42 00 m-Xylène 2902 43 00 p-Xylène 2902 44 00 Mélange d’isomères de xylène 2902 50 00 Styrène 2902 60 00 Ethyl benzène 2902 70 00 Cumène 2903 11 00 Chlorométhane 2903 29 00 Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques autres 2903 81 00 Hexachlorocyclohexane [(HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI) 2903 82 00 Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO) 2903 89 90 Autres dérivés halogénés des hydrocarbures 2903 91 00 Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène 2903 92 00 Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) [clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorophényl)éthane] 2903 99 90 Autres dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques 2909 Ethers-alcools et leurs d