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Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 ayant pour objet de fixer les matières et certaines modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la for

3555 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 187 22 mai 2009 28 octobre 2013 Sommaire Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 ayant pour objet de fixer les matières et certaines modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission à la carrière de l’attaché de Gouvernement auprès du Service national d’action sociale . . . page 3556 Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3557 Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3559 Règlement ministériel du 25 octobre 2013 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3561 Règlement CSSF Nº 13-02 relatif à la résolution extrajudiciaire des réclamations . . . . . . . . . 3561 3556 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 ayant pour objet de fixer les matières et certaines modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission à la carrière de l’attaché de Gouvernement auprès du Service national d’action sociale. Nous Henri Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique; Vu la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale, et notamment son article 8; Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sans préjudice de l’application des règles générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique nul ne peut être nommé à la fonction d’attaché de Gouvernement auprès du Service national d’action sociale, s’il n’a 1. accompli le stage légalement prévu, 2. subi avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l’Institut national d’administration publique, 3. subi avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès de l’administration d’affectation. Art. 2.

(1)Les matières de l’examen de fin de stage des stagiaires de la carrière de l’attaché de Gouvernement du Service national d’action sociale sont déterminées aux paragraphes suivants.
(2)La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l’attaché de Gouvernement porte sur les matières suivantes:
  1. Mémoire en rapport étroit avec la fonction que le stagiaire est appelé à exercer en cas d’admission. Le sujet de ce mémoire doit être agréé au préalable par la commission d’examen. Pour son élaboration, le candidat dispose d’un délai de 2 mois. Le mémoire, d’un minimum de 30 pages, est à transmettre, en tant que version papier et version électronique, à la commission d’examen 5 jours ouvrables avant la date de l’examen 200 pts
  2. Législation et réglementation nationales concernant la lutte contre l’exclusion sociale 100 pts
  3. Notions générales sur la législation de sécurité sociale 60 pts. Art. 3.
(1)La composition des commissions d’examen, les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans l’examen sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
(2)Le candidat qui a obtenu à l’examen au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque matière a réussi. Le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié du maximum des points dans une matière, doit se présenter à un examen d’ajournement dans cette matière. Le candidat ajourné qui n’a pas obtenu les trois cinquièmes du total des points, et au moins la moitié du maximum des points dans chaque matière, a échoué.
(3)En cas d’échec à l’examen, le candidat peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un second échec entraîne l’élimination définitive du candidat à cet examen.
(4)A la suite de l’examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec. Art.
  1. Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marc Spautz La Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Octavie Modert Palais de Luxembourg, le 11 octobre
  2. Henri 3557 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu la directive d’exécution 2012/44/UE de la Commission du 26 novembre 2012 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes est remplacée par l’annexe I du présent règlement grand-ducal.
(2)L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 précité est remplacée par l’annexe II du présent règlement grand-ducal. Art.
  1. Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent à partir du 1er janvier
  2. Art.
  3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 octobre
  4. Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Dir: 2012/44/UE. ANNEXE I Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV Nom scientifique Nom commun Protocole de l’OCVV Allium cepa L. (groupe Cepa) Oignon et échalion TP 46/2 du 1.4.2009 Allium cepa L. (groupe Aggregatum) Echalote TP 46/2 du 1.4.2009 Allium fistulosum L. Ciboule TP 161/1 du 11.3.2010 Allium porrum L. Poireau TP 85/2 du 1.4.2009 Allium sativum L. Ail TP 162/1 du 25.3.2004 Allium schoenoprasum L. Ciboulette TP 198/1 du 1.4.2009 Apium graveolens L. Céleri TP 82/1 du 13.3.2008 Apium graveolens L. Céleri-rave TP 74/1 du 13.3.2008 Asparagus officinalis L. Asperge TP 130/2 du 16.2.2011 Beta vulgaris L. Betterave rouge, y compris Cheltenham beet TP 60/1 du 1.4.2009 Brassica oleracea L. Chou frisé TP 90/1 du 16.2.2011 Brassica oleracea L. Chou-fleur TP 45/2 du 11.3.2010 Brassica oleracea L. Brocoli TP 151/2 du 21.3.2007 Brassica oleracea L. Chou de Bruxelles TP 54/2 du 1.12.2005 Brassica oleracea L. Chou-rave TP 65/1 du 25.3.2004 3558 LUXEMBOURG Brassica oleracea L. Chou de Milan, chou blanc et chou rouge TP 48/3 du 16.2.2011 Brassica rapa L. Chou de Chine TP 105/1 du 13.3.2008 Capsicum annuum L. Piment ou poivron TP 76/2 du 21.3.2007 Cichorium endivia L. Chicorée frisée et scarole TP 118/2 du 1.12.2005 Cichorium intybus L. Chicorée industrielle TP 172/2 du 1.12.2005 Cichorium intybus L. Chicorée witloof TP 173/1 du 25.3.2004 Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Pastèque Nakai TP 142/1 du 21.3.2007 Cucumis melo L. Melon TP 104/2 du 21.3.2007 Cucumis sativus L. Concombre et cornichon TP 61/2 du 13.3.2008 Cucurbita pepo L. Courgette TP 119/1 du 25.3.2004 Cynara cardunculus L. Artichaut et cardon TP 184/1 du 25.3.2004 Daucus carota L. Carotte et carotte fourragère TP 49/3 du 13.3.2008 Foeniculum vulgare Mill. Fenouil TP 183/1 du 25.3.2004 Lactuca sativa L. Laitue TP 13/5 du 16.2.2011 Lycopersicon esculentum Mill. Tomate TP 44/4 du 21.3.2012 Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex Persil A. W. Hill TP 136/1 du 21.3.2007 Phaseolus coccineus L. Haricot d’Espagne TP 9/1 du 21.3.2007 Phaseolus vulgaris L. Haricot nain et haricot à rames TP 12/3 du 1.4.2009 Pisum sativum L. (partim) Pois ridé, pois rond et mange-tout TP 7/2 du 11.3.2010 Raphanus sativus L. Radis TP 64/1 du 27.3.2002 Solanum melongena L. Aubergine TP 117/1 du 13.3.2008 Spinacia oleracea L. Epinard TP 55/4 du 21.3.2012 Valerianella locusta (L.) Laterr. Mâche TP 75/2 du 21.3.2007 Vicia faba L. (partim) Fève TP Broadbean/1 du 25.3.2004 Zea mays L. (partim) Maïs doux et maïs à éclater TP 2/3 du 11.3.2010 Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu). ANNEXE II Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b) qui doivent être conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens Nom scientifique Nom commun Principes directeurs de l’UPOV Beta vulgaris L. Poirée, bette à cardes TG/106/4 du 31.3.2004 Brassica rapa L. Navet TG/37/10 du 4.4.2001 Cichorium intybus L. Chicorée à larges feuilles ou chicorée TG/154/3 du 18.10.1996 italienne Cucurbita maxima Duchesne Potiron TG/155/4rev. du 28.3.2007 + 1.4.2009 Raphanus sativus L. Radis noir TG/63/7 du 28.3.2012 Rheum rhabarbarum L. Rhubarbe TG/62/6 du 24.3.1999 Scorzonera hispanica L. Scorsonère TG/116/4 du 24.3.2010 Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int). 3559 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu la directive d’exécution 2012/44/UE de la Commission du 26 novembre 2012 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles est remplacée par l’annexe I du présent règlement grand-ducal.
(2)L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 précité est remplacée par l’annexe II du présent règlement grand-ducal. Art.
  1. Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent à partir du 1er janvier
  2. Art.
  3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 octobre
  4. Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Dir: 2012/44/UE. ANNEXE I Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV Nom scientifique Nom commun Protocole de l’OCVV Festuca filiformis Pourr. Fétuque ovine à feuilles menues TP 67/1 du 23.6.2011 Festuca ovina L. Fétuque ovine TP 67/1 du 23.6.2011 Festuca rubra L. Fétuque rouge TP 67/1 du 23.6.2011 Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Fétuque ovine durette TP 67/1 du 23.6.2011 Lolium multiflorum Lam. Ray-grass italien TP 4/1 du 23.6.2011 Lolium perenne L. Ray-grass anglais TP 4/1 du 23.6.2011 Lolium x boucheanum Kunth Ray-grass intermédiaire TP 4/1 du 23.6.2011 Pisum sativum L. Pois fourrager TP 7/2 du 11.3.2010 Brassica napus L. Colza TP 36/2 du 16.11.2011 Helianthus annuus L. Tournesol TP 81/1 du 31.10.2002 Linum usitatissimum L. Lin textile/Lin oléagineux TP 57/1 du 21.3.2007 Avena nuda L. Avoine nue TP 20/1 du 6.11.2003 Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch) Avoine cultivée et avoine byzantine TP 20/1 du 6.11.2003 Hordeum vulgare L. Orge TP 19/3 du 21.3.2012 Oryza sativa L. Riz TP 16/2 du 21.3.2012 3560 LUXEMBOURG Secale cereale L. Seigle TP 58/1 du 31.10.2002 xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Triticum avec TP 121/2 rev. 1 du 16.2.2011 une espèce du genre Secale Triticum aestivum L. Blé TP 3/4 rev. 2 du 16.2.2011 Triticum durum Desf. Blé dur TP 120/2 du 6.11.2003 Zea mays L. Maïs TP 2/3 du 11.3.2010 Solanum tuberosum L. Pomme de terre TP 23/2 du 1.12.2005 Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu). ANNEXE II Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b) qui doivent être conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens Nom scientifique Nom commun Principes directeurs de l’UPOV Beta vulgaris L. Betterave fourragère TG/150/3 du 4.11.1994 Agrostis canina L. Agrostide des chiens TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostis gigantea Roth. Agrostide géante TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostis capillaris L. Agrostide commune TG/30/6 du 12.10.1990 Bromus catharticus Vahl Brome cathartique TG/180/3 du 4.4.2001 Bromus sitchensis Trin. Brome TG/180/3 du 4.4.2001 Dactylis glomerata L. Dactyle TG/31/8 du 17.4.2002 Festuca arundinacea Schreber Fétuque élevée TG/39/8 du 17.4.2002 Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés TG/39/8 du 17.4.2002 xFestulolium Asch. et Graebn. Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Festuca avec TG/243/1 du 9.4.2008 une espèce du genre Lolium Phleum nodosum L. Fléole noueuse TG/34/6 du 7.11.1984 Phleum pratense L. Fléole TG/34/6 du 7.11.1984 Poa pratensis L. Pâturin des prés TG/33/6 du 12.10.1990 Lupinus albus L. Lupin blanc TG/66/4 du 31.3.2004 Lupinus angustifolius L. Lupin à feuilles étroites TG/66/4 du 31.3.2004 Lupinus luteus L. Lupin jaune TG/66/4 du 31.3.2004 Medicago sativa L. Luzerne TG/6/5 du 6.4.2005 Medicago x varia T. Martyn Luzerne bigarrée TG/6/5 du 6.4.2005 Trifolium pratense L. Trèfle violet TG/5/7 du 4.4.2001 Trifolium repens L. Trèfle blanc TG/38/7 du 9.4.2003 Vicia faba L. Féverole TG/8/6 du 17.4.2002 Vicia sativa L. Vesce commune TG/32/6 du 21.10.1988 Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Chou-navet ou rutabaga Rchb. TG/89/6 rev. du 4.4.2001 + 1.4.2009 Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Radis oléifère TG/178/3 du 4.4.2001 Arachis hypogea L. Arachide TG/93/3 du 13.11.1985 Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Navette Briggs TG/185/3 du 17.4.2002 Cannabis sativa L. Chanvre TG/276/1 du 28.3.2012 Carthamus tinctorius L. Carthame TG/134/3 du 12.10.1990 Gossypium spp. Coton TG/88/6 du 4.4.2001 3561 LUXEMBOURG Papaver somniferum L. Pavot TG/166/3 du 24.3.1999 Sinapis alba L. Moutarde blanche TG/179/3 du 4.4.2001 Glycine max (L.) Merrill Fèves de soja TG/80/6 du 1.4.1998 Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgho TG/122/3 du 6.10.1989 Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int). Règlement ministériel du 25 octobre 2013 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Le Ministre des Finances, Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution; Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu la décision du 24 octobre 2013 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267
(1999)et 1989
(2011)concernant Al-Qaida et les individus et entités associés; Arrête: Art. 1er. A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est ajoutée la personne suivante, telle que désignée par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267
(1999)et 1989
(2011): MOHAMED LAHBOUS Art.
  1. Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication. Luxembourg, le 25 octobre
  2. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement CSSF N° 13-02 relatif à la résolution extrajudiciaire des réclamations. La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Vu l’article 108bis de la Constitution; Vu les articles 2, paragraphe
(5)et 9, paragraphe
(2)de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; Vu l’article 58 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; Vu l’article L.224-26, paragraphe
(1)du Code de la Consommation; Vu l’article 106 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement; Vu l’article 133, paragraphe
(3)de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; Vu l’article 58, paragraphe
(3)de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep; Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle; Arrête: Article 1er Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)«CSSF»: la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
(2)«demande»: demande de résolution extrajudiciaire d’une réclamation introduite auprès de la CSSF conformément au présent règlement. 3562 LUXEMBOURG
(3)«demandeur»: toute personne physique ou morale ayant introduit une demande auprès de la CSSF.
(4)«procédure»: procédure de résolution extrajudiciaire des réclamations devant la CSSF.
(5)«professionnel»: toute personne physique ou morale soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF.
(6)«réclamant»: toute personne physique ou morale ayant introduit une réclamation auprès d’un professionnel.
(7)«réclamation»: plainte introduite auprès d’un professionnel pour faire reconnaître un droit ou redresser un préjudice. Section 1 Dispositions relatives à la procédure devant la CSSF Article 2 Objet et champ d’application La présente section a pour objet de définir les règles applicables aux demandes de résolution extrajudiciaire des réclamations introduites auprès de la CSSF. Elle s’applique aux demandes introduites sur base des dispositions légales suivantes: 1. toute demande introduite sur la base de l’article 58 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 2. toute demande introduite sur la base de l’article L.224-26 paragraphe
(1), premier alinéa du Code de la Consommation; 3. toute demande introduite sur la base de l’article L.224-26 paragraphe
(1), deuxième alinéa du Code de la Consommation; 4. toute demande introduite sur la base de l’article 106, paragraphe
(1)de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement; 5. toute demande introduite sur la base de l’article 106, paragraphe
(2)de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement; 6. toute demande introduite sur la base de l’article 133, paragraphe
(3)de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; 7. toute demande sur la base de l’article 58, paragraphe
(3)de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep. Article 3 But et principes de la procédure La procédure de traitement des demandes visées à l’article 2 a pour but de faciliter la résolution des réclamations à l’encontre de professionnels sans passer par une procédure judiciaire. La CSSF peut mettre fin à la procédure à tout moment si elle constate qu’une des parties utilise la procédure dans un autre but que la recherche d’une solution amiable à la réclamation. La procédure n’est pas une procédure de médiation au sens de la loi du 24 février 2012 portant introduction de la médiation en matière civile et commerciale. L’intervention de la CSSF est soumise aux principes d’impartialité, d’indépendance, de transparence, de compétence, d’efficacité et d’équité, visés à la Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC). Les conclusions motivées de la CSSF visées à l’article 5, paragraphe
(6)n’ont pas de force contraignante à l’égard des parties. Article 4 Recevabilité des demandes Une demande doit être introduite auprès de la CSSF dans les conditions de l’article 5. Une demande n’est pas recevable dans les cas suivants: – lorsque la réclamation a déjà fait l’objet d’une décision judiciaire ou d’une sentence arbitrale, au Luxembourg ou à l’étranger; – lorsqu’un tribunal ou un arbitre, luxembourgeois ou étranger, est saisi de la réclamation; – lorsqu’un autre organe de règlement extrajudiciaire des réclamations que la CSSF, au Luxembourg ou à l’étranger, est saisi de la réclamation; – lorsque la réclamation concerne la politique commerciale du professionnel; – lorsque la réclamation concerne un produit ou service autre que financier; – lorsque la demande est fantaisiste ou vexatoire. Article 5 Déroulement de la procédure
(1)Réclamation préalable auprès du professionnel L’ouverture de la procédure est sujette à la condition que la réclamation a été préalablement traitée au niveau du professionnel concerné conformément à la section 2. 3563 LUXEMBOURG A cet effet, il faut que la réclamation ait été soumise au préalable par écrit au responsable pour le traitement des réclamations au niveau de la direction du professionnel visé par la réclamation, et que le réclamant n’ait pas obtenu de réponse ou de réponse satisfaisante de ce responsable dans le délai d’un mois à partir de l’envoi de la réclamation.
(2)Saisine de la CSSF Lorsque le réclamant n’a pas obtenu de réponse ou de réponse satisfaisante dans le délai visé au paragraphe précédent, il peut saisir la CSSF de sa demande. La demande doit être introduite sous forme écrite, soit par voie postale à l’adresse de la CSSF (publiée sur son site Internet), soit par télécopie adressée à la CSSF (au numéro publié sur son site Internet), soit par courriel (à l’adresse publiée sur son site Internet), soit en ligne sur le site Internet de la CSSF. Pour faciliter l’introduction d’une demande, la CSSF met à disposition un formulaire sur son site Internet. La demande doit être motivée et accompagnée notamment des documents suivants: – un exposé détaillé et chronologique des faits à l’origine de la réclamation et des démarches déjà entreprises par le demandeur; – une copie de la réclamation préalable visée au paragraphe
(1); – soit une copie de la réponse à la réclamation préalable, soit la confirmation du demandeur qu’il n’a pas obtenu de réponse dans le délai d’un mois à partir de l’envoi de sa réclamation préalable; – la déclaration du demandeur qu’il n’a pas saisi un tribunal, un arbitre ou un autre organe de règlement extrajudiciaire des réclamations, au Luxembourg ou à l’étranger; – l’accord du demandeur concernant les conditions d’intervention de la CSSF en tant qu’organe de résolution extrajudiciaire de sa demande; – l’autorisation expresse du demandeur pour que la CSSF puisse transmettre sa demande (y compris les pièces jointes) ainsi que toute correspondance ou information futures au professionnel visé par la demande; – au cas où une personne agit pour un demandeur conformément au paragraphe
(8)ou pour une personne morale, un document attestant son pouvoir de représentation; – une copie d’une pièce d’identité en cours de validité relative au demandeur personne physique ou, lorsque le demandeur est une personne morale, relative à la personne physique représentant ladite personne morale. La CSSF peut requérir la production de tout autre document ou information qu’elle juge utile pour l’instruction de la demande. Lorsque la demande parvient à la CSSF, celle-ci en accuse réception. L’accusé de réception ne prend pas position sur la recevabilité de la demande. Dans les trois semaines qui suivent la réception de la demande, la CSSF, au cas où la demande n’est pas recevable, envoie par écrit au demandeur et au professionnel concerné une explication circonstanciée des raisons pour lesquelles elle n’a pas accepté de traiter le litige. Lorsque des documents ou informations nécessaires font défaut, le demandeur en est informé et il lui est demandé de fournir lesdits documents ou informations dans la forme requise endéans un délai qui lui est imparti par la CSSF. Si le demandeur n’a pas soumis les documents ou informations en question dans le délai indiqué, la CSSF l’informe qu’elle ne donne plus suite à sa demande. La CSSF envoie une confirmation écrite au demandeur lorsque son dossier est considéré comme recevable et complet.
(3)Langues La demande doit être introduite en langue luxembourgeoise, allemande, anglaise ou française.
(4)Transmission par la CSSF de la demande au professionnel Lorsque la CSSF est saisie d’une demande et que celle-ci remplit toutes les conditions visées à l’article 4 et aux paragraphes
(1)à
(3), la CSSF en transmet une copie au professionnel en le priant de prendre position dans un délai pouvant aller jusqu’à un mois à partir de l’envoi du dossier. La CSSF informe le demandeur du fait de cette transmission.
(5)Analyse par la CSSF du dossier relatif à la demande L’analyse du dossier relatif à la demande commence lorsque la CSSF est en possession de la prise de position du professionnel que la CSSF a demandée à ce dernier. En cours d’analyse du dossier relatif à la demande, la CSSF peut, conformément au paragraphe
(2), demander au professionnel et au demandeur de lui fournir des informations, documents ou explications supplémentaires et de prendre position sur les faits ou avis tels que présentés par l’autre partie.
(6)Conclusion motivée de la CSSF Lorsque l’analyse du dossier relatif à la demande est achevée, la CSSF adresse une lettre de conclusion aux parties, contenant la motivation de la position prise. Lorsqu’elle arrive à la conclusion que la demande est en tout ou en partie fondée, elle invite les parties à se contacter pour régler leur différend au vu de la conclusion motivée et à lui communiquer les suites y réservées. Lorsque la CSSF arrive à la conclusion que les positions des parties sont inconciliables ou invérifiables, elle en informe les parties par écrit. Les parties sont informées que les conclusions auxquelles la CSSF est parvenue suite à l’analyse de la demande peuvent être différentes de la décision d’un tribunal appliquant les dispositions légales. Les parties sont également informées que les conclusions motivées de la CSSF n’étant pas contraignantes pour les parties, elles ont la liberté d’accepter ou de refuser de les suivre. Les parties sont également rendues attentives dans la lettre de conclusion à la possibilité de saisir les cours et tribunaux, notamment si elles ne parviennent pas à un accord suite à l’émission de la conclusion motivée par la CSSF. 3564 LUXEMBOURG
(7)Durée de la procédure Concernant les demandes visées à l’article 2, points 1, 2, 4, 6 et 7, la CSSF rend une conclusion motivée dans un délai de 90 jours. Le délai de 90 jours commence à courir lorsque la CSSF a été saisie d’une demande remplissant les conditions du paragraphe
(2)et notamment celle d’avoir reçu du demandeur tous les documents y visés, nécessaires à l’ouverture de la procédure. La confirmation écrite visée au paragraphe
(2)informe le demandeur de la date de début du délai de 90 jours. Le délai de 90 jours peut être prolongé dans le cas de dossiers complexes. Dans ce cas, dès que possible et au plus tard avant la fin du délai de 90 jours, la CSSF informe les parties de la durée nécessaire approximative de l’extension.
(8)Représentation et assistance Les parties à la procédure peuvent se faire représenter ou assister par un tiers à tous les stades de la procédure.
(9)Procédure écrite et conservation des documents La procédure est écrite. Si la CSSF le juge utile pour l’instruction du dossier, elle peut organiser une réunion avec les parties. Les parties doivent joindre à leurs courriers des copies des documents utiles à l’examen de la demande et conserver les originaux de ces documents.
(10)Clôture de la procédure La procédure prend fin: – par l’envoi d’une lettre de conclusion motivée au sens du paragraphe
(6), premier alinéa ou par l’envoi d’un courrier au sens du paragraphe
(6), deuxième alinéa; – par la conclusion d’un accord amiable entre le professionnel et le demandeur intervenu en cours de procédure et dont la CSSF est informée; – en cas de désistement écrit du demandeur, qui peut intervenir à tout moment de la procédure; – lorsque le droit dont le demandeur se prévaut est prescrit et que le professionnel invoque le bénéfice de la prescription; – lorsqu’un tribunal ou un arbitre, luxembourgeois ou étranger, est saisi de la réclamation; – lorsqu’un autre organe de règlement extrajudiciaire des réclamations que la CSSF, au Luxembourg ou à l’étranger, est saisi de la réclamation; – lorsque le demandeur ne fournit pas les documents, informations, explications supplémentaires ou prises de position demandés par la CSSF dans le délai imparti ou, lorsqu’aucun délai n’a été fixé par la CSSF, dans un délai de 45 jours.
(11)Dispositions particulières concernant les demandes visées à l’article 2, points 3 et 5 (demandes introduites par toute autre partie intéressée, y compris les associations de consommateurs et les utilisateurs de services de paiement) Les paragraphes
(1)(réclamation préalable au responsable pour le traitement des réclamations au niveau de la direction du professionnel visé par la réclamation) et
(7)(traitement des demandes par la CSSF dans un délai de 90 jours) ci-dessus ne sont pas applicables aux demandes visées aux points 3 et 5 de l’article 2. Article 6 Protection des données La CSSF prend les mesures nécessaires pour garantir que le traitement des données à caractère personnel respecte les règles de protection des données à caractère personnel en vigueur. Article 7 Confidentialité Les parties à la procédure devant la CSSF s’engagent à tenir confidentielles les communications et pièces échangées au cours de la procédure. Les agents chargés du traitement des demandes de résolution extrajudiciaire des réclamations au sein de la CSSF sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Article 8 Les agents chargés du traitement des demandes
(1)Les agents chargés du traitement des demandes de résolution extrajudiciaire des réclamations au sein de la CSSF disposent des connaissances, des aptitudes et de l’expérience nécessaires à cet effet.
(2)L’agent qui a ou pourrait avoir un conflit d’intérêts avec une ou plusieurs des parties à une demande doit en informer son supérieur hiérarchique immédiatement, qui en informera la direction de la CSSF. Il en est de même si l’agent considère que son indépendance ou son impartialité peut ou pourrait être mise en cause à tout moment de la procédure.
(3)Au cas où, dans le cadre de l’instruction d’une demande, les agents constatent qu’une question de nature prudentielle d’une envergure dépassant le cadre de la demande se pose, ils transmettent les informations nécessaires en interne à cette fin et la CSSF peut y donner suite dans le cadre de sa surveillance prudentielle. 3565 LUXEMBOURG Les suites données par la CSSF dans le cadre de sa surveillance prudentielle ne peuvent pas être révélées aux parties à la demande en raison de l’obligation au secret professionnel de la CSSF. La procédure continue indépendamment de l’évolution d’un éventuel dossier de surveillance prudentielle. Article 9 Coût de la procédure La résolution extrajudiciaire des réclamations devant la CSSF se fait à titre gratuit. Par ailleurs, aucuns frais ne sont remboursés aux parties. Article 10 Prescription Sauf disposition légale contraire, le recours à la procédure ne suspend aucune prescription des actions en justice en relation avec l’objet de la demande. Article 11 Saisine des tribunaux Les parties conservent, à tout moment, le droit de saisir les tribunaux de l’objet de la demande. Article 12 Coopération internationale Dans le contexte de la résolution extrajudiciaire des réclamations transfrontalières, la CSSF coopère avec les organes étrangers compétents, conformément aux lois et règlements régissant cette coopération. La CSSF coopère notamment avec FIN-NET, le réseau européen dont la CSSF est membre et ce afin de faciliter l’accès des consommateurs aux procédures extrajudiciaires de réclamation et de résolution dans les affaires transfrontalières. Article 13 Rapport annuel Le rapport annuel de la CSSF rend compte sur ses activités en matière de résolution extrajudiciaire des réclamations. Section 2 Dispositions applicables aux professionnels Article 14 Objet La présente section a pour objet de préciser certaines obligations incombant aux professionnels en relation avec le traitement des réclamations. Article 15 Traitement des réclamations par les professionnels et obligations de publicité
(1)Chaque professionnel doit disposer d’une politique de gestion des réclamations. Celle-ci doit être définie, approuvée et mise en place par la direction du professionnel. La politique de gestion des réclamations doit être exposée dans un document écrit et doit être formalisée dans une procédure interne de traitement des réclamations, mise à la disposition du personnel concerné. Cette procédure doit être efficace et transparente, en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations dans le plein respect des dispositions du présent règlement. Elle doit être guidée par le souci de l’objectivité et de la recherche de la vérité. Elle doit également permettre l’identification et l’atténuation des éventuels conflits d’intérêts.
(2)Lorsque le réclamant n’a pas obtenu de réponse ou de réponse satisfaisante au niveau auquel il a introduit sa réclamation en premier lieu, la procédure interne doit lui donner la possibilité de faire monter la réclamation au niveau de la direction du professionnel. A cet effet, le professionnel doit lui indiquer les coordonnées d’un responsable à ce niveau.
(3)Le responsable au niveau de la direction est en charge de la mise en place et du fonctionnement efficace d’une structure ainsi que de la procédure interne pour le traitement des réclamations visée au paragraphe
(1). Moyennant information préalable de la CSSF sur les modalités permettant d’assurer que l’application intégrale des dispositions de la présente section reste assurée, le responsable au niveau de la direction peut déléguer la gestion des réclamations en interne. Le professionnel doit veiller à ce que chaque réclamation soit enregistrée de manière appropriée ainsi que chaque mesure prise pour la traiter. Il doit de même veiller à ce que chaque réclamant soit informé du nom et des coordonnées de la personne en charge de son dossier. 3566 LUXEMBOURG
(4)Les professionnels doivent fournir des informations claires, précises et actualisées sur leur procédure de traitement des réclamations, comprenant: (
  1. i)les modalités de réclamation (type d’informations à communiquer par le réclamant, identité et coordonnées de la personne ou du service à qui la réclamation doit être adressée etc.); (
  2. ii)la procédure qui sera suivie pour traiter la réclamation (moment où le professionnel en accusera réception, calendrier indicatif du délai de traitement, existence de la procédure de résolution extrajudiciaire des réclamations devant la CSSF etc.). Les professionnels doivent publier les détails de leur procédure de traitement des réclamations de manière facilement accessible, par exemple dans des brochures, dépliants, documents contractuels ou via leur site Internet. L’accusé de réception écrit sera fourni au réclamant dans un délai qui ne doit pas excéder les dix jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation, sauf si la réponse elle-même est apportée au réclamant dans ce délai. Les professionnels doivent tenir informés les réclamants des suites du traitement de leur réclamation. Les professionnels doivent: (
  3. i)chercher à réunir et à examiner toutes les preuves et informations pertinentes concernant chaque réclamation; (
  4. ii)chercher à s’exprimer dans un langage simple, facilement compréhensible; (iii) apporter une réponse sans retard inutile et dans tous les cas, dans un délai ne pouvant excéder un mois entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au réclamant. Lorsqu’une réponse ne peut être apportée dans ce délai, le professionnel doit informer le réclamant des causes du retard et indiquer la date à laquelle son examen est susceptible d’être terminé.
(5)Lorsque le traitement de la réclamation au niveau du responsable visé au paragraphe
(2)n’a pas permis de donner une réponse satisfaisante au réclamant, le professionnel doit lui fournir une explication complète de sa position au sujet de la réclamation et l’informer par écrit de l’existence de la procédure de règlement extrajudiciaire des réclamations auprès de la CSSF et lui communiquer une copie du présent règlement ou la référence au site Internet de la CSSF, ainsi que les différents moyens de contacter la CSSF pour déposer une demande.
(6)Les professionnels doivent analyser, de façon permanente, les données relatives au traitement des réclamations, afin de veiller à identifier et traiter tout problème récurrent ou systémique, ainsi que les risques juridiques et opérationnels potentiels, par exemple: (
  1. i)en analysant les causes des réclamations individuelles afin d’identifier les origines communes à certains types de réclamations; (
  2. ii)en examinant si ces origines peuvent également affecter d’autres processus ou produits, y compris ceux sur lesquels les réclamations ne portent pas directement; et (iii) en corrigeant ces origines, lorsqu’il est raisonnable de le faire. Article 16 Communication d’informations à la CSSF
(1)La procédure interne pour le traitement des réclamations auprès de chaque professionnel doit couvrir également les relations du professionnel avec la CSSF dans ce cadre en général ainsi que dans le cadre de la procédure auprès de la CSSF décrite à la première section en particulier.
(2)Les professionnels sont tenus de fournir à la CSSF une réponse et une coopération aussi complètes que possible dans le contexte du traitement des réclamations et des demandes.
(3)Le responsable visé à l’article 15, paragraphe
(3)est tenu de communiquer à la CSSF, sur une base annuelle, un tableau comprenant le nombre des réclamations enregistrées par le professionnel, classées par type de réclamations, ainsi qu’un rapport synthétique des réclamations et des mesures prises pour les traiter. A cette fin, la procédure interne du professionnel doit organiser la communication au responsable visé à l’alinéa précédent de toutes les données nécessaires concernant les réclamations reçues. Section 3 Dispositions générales Article 17 Entrée en vigueur Les Sections 1 et 3 du présent règlement entrent en vigueur le 1er janvier
  1. La Section 2 du présent règlement entre en vigueur le 1er juillet
  2. Article 18 Publication Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la CSSF. Luxembourg, le 15 octobre
  3. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Andrée BILLON Simone DELCOURT Jean GUILL Directeur Directeur Directeur Directeur général Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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