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Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 portant modification de l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides . .

3567 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 188 22 mai 2009 31 octobre 2013 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 portant modification de l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3568 3568 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 portant modification de l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17; Vu la directive 2013/3/UE de la Commission du 14 février 2013 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins d’étendre l’inscription de la substance active thiaméthoxame à l’annexe I de ladite directive au type de produits 18; Vu la directive 2013/4/UE de la Commission du 14 février 2013 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du chlorure de didécyldiméthylammonium en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2013/5/UE de la Commission du 14 février 2013 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du pyriproxyfène en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2013/6/UE de la Commission du 20 février 2013 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du diflubenzuron en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2013/7/UE de la Commission du 21 février 2013 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du chlorure d’alkyl (C12-C16) diméthylbenzylammonium en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17

(1), le texte de la rubrique 14 est complété par les dispositions figurant à l’annexe A du présent règlement. Art. 2. Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17
(1), sont insérées les rubriques 61, 62, 63 et 64 figurant à l’annexe B du présent règlement. Art.
  1. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2013/3/UE; 2013/4/UE; 2013/5/UE; 2013/6/UE et 2013/7/UE. Palais de Luxembourg, le 18 octobre
  2. Henri Numéro Nom commun Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Date d’inscription 1er février 2015 Degré de pureté minimal de la substance active (*) «980 g/kg 31 janvier 2017 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, sauf pour les exceptions indiquées dans la note de bas de page relative à la présente rubrique (**) Annexe A 31 janvier 2025 Date d’expiration de l’inscription 18 Type de produit L’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union n’a pas abordé toutes les utilisations possibles; certaines utilisations, comme l’application à l’extérieur et l’utilisation par des nonprofessionnels, ont été exclues. Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, lorsque cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les produits ne doivent pas être autorisés en vue d’une application au pinceau, à moins que n’aient été fournies des données démontant que les produits rempliront les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures appropriées d’atténuation des risques. Dans le cas des produits contenant du thiaméthoxame dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il convient que les États membres évaluent la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) n° 470/2009 ou au règlement (CE) n° 396/2005, et qu’ils prennent toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables. Dispositions spécifiques (***) 3569 LUXEMBOURG Nom commun Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Degré de pureté minimal de la substance active (*) Date d’inscription Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, sauf pour les exceptions indiquées dans la note de bas de page relative à la présente rubrique (**) Date d’expiration de l’inscription Type de produit Les produits appliqués de manière telle que les rejets via une station d’épuration ou directement dans les eaux superficielles sont inévitables ne sont pas autorisés, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits répondront aux exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures appropriées d’atténuation des risques. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) Les produits autorisés pour un usage professionnel doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens. 2) Le cas échéant, des mesures doivent être arrêtées en vue de protéger les abeilles. Dispositions spécifiques (***) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l’évaluation effectuée conformément à l’article
  3. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance évaluée. (**) Dans le cas des produits contenant plusieurs substances actives relevant de l’article 16, paragraphe 2, la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle qui s’applique à la dernière de ces substances actives à inclure dans la présente annexe. Dans le cas des produits dont la première autorisation a été accordée après la date correspondant à cent vingt jours avant la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, et pour lesquels une demande complète de reconnaissance mutuelle au titre de l’article 4, paragraphe 1, a été présentée dans les soixante jours suivant l’octroi de la première autorisation, la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, en ce qui concerne ladite demande, est portée à cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande complète de reconnaissance mutuelle. Dans le cas des produits pour lesquels un État membre a proposé de refuser la reconnaissance mutuelle conformément à l’article 4, paragraphe 4, la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est portée à trente jours après la date de la décision de la Commission adoptée conformément à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa. (***) Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission (http://ec.europa.eu/ comm/environment/biocides/index.htm).» (*) Numéro 3570 LUXEMBOURG No CE: 230525-2 DDAC No CAS: 717351-5 Poids sec: 870 g/kg Chlorure de didécyldiméthylammonium Chlorure de didécyldiméthylammonium; «61 Degré de pureté minimal de la substance active (*) Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Nom commun Numéro 1er février 2015 Date d’inscription 31 janvier 2017 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, sauf pour les exceptions indiquées dans la note de bas de page relative à la présente rubrique (**) Annexe B 31 janvier 2025 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit L’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union n’a pas abordé tous les scénarios d’exposition et utilisations possibles; certains scénarios d’exposition et utilisations, comme l’utilisation par des non-professionnels et l’exposition des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, ont été exclus. Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, lorsque cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) Des procédures opérationnelles sûres doivent être établies pour les utilisateurs industriels ou professionnels, et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens. Dispositions spécifiques (***) 3571 LUXEMBOURG Numéro Nom commun Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Degré de pureté minimal de la substance active (*) Date d’inscription Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, sauf pour les exceptions indiquées dans la note de bas de page relative à la présente rubrique (**) Date d’expiration de l’inscription Type de produit 2) Les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement du bois avec lequel des enfants sont susceptibles d’entrer en contact direct, à moins qu’il puisse être démontré dans la demande d’autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. 3) Les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que l’application industrielle ou professionnelle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceintes de protection, que le bois fraîchement traité doit être stocké après traitement sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues résultant de l’application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. 4) Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui sera en contact avec de l’eau douce ou utilisé dans des constructions en plein air situées à proximité de l’eau ou sur l’eau, exposé en permanence aux intempéries ou fréquemment exposé à l’humidité, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit répondra aux exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation appropriées. Dispositions spécifiques (***) 3572 LUXEMBOURG Éther de 4-phénoxyphényle et de (RS)-2-(2pyridyloxy) propyle pyriproxyfène 62 No CE: 429800-1 No CAS: 95737-68-1 Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Nom commun Numéro 970 g/kg Degré de pureté minimal de la substance active (*) 1er février 2015 Date d’inscription 31 janvier 2017 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, sauf pour les exceptions indiquées dans la note de bas de page relative à la présente rubrique (**) 31 janvier 2025 Date d’expiration de l’inscription 18 Type de produit L’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union n’a pas abordé tous les scénarios d’exposition et utilisations possibles; certains scénarios d’exposition et utilisations, comme l’utilisation par des nonprofessionnels, ont été exclus. Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, lorsque cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Dans le cas des produits contenant du pyriproxyfène dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il convient que les États membres évaluent la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, et qu’ils prennent toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables. Dispositions spécifiques (***) 3573 LUXEMBOURG Numéro Nom commun Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Degré de pureté minimal de la substance active (*) Date d’inscription Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, sauf pour les exceptions indiquées dans la note de bas de page relative à la présente rubrique (**) Date d’expiration de l’inscription Type de produit Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) Les produits autorisés pour un usage professionnel doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens. 2) Les produits ne doivent pas être autorisés en vue d’une utilisation directe sur les eaux superficielles, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. 3) L’autorisation de produits destinés à être utilisés dans des installations de traitement des déchets doit être subordonnée à la mise en œuvre de mesures appropriées d’atténuation des risques, afin d’éviter la contamination de la zone située autour du site de traitement des déchets. Dispositions spécifiques (***) 3574 LUXEMBOURG Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 1-(4-chlorophényl)-3-(2,6difluorobenzoyl)urée No CE: 252529-3 No CAS: 35367-38-5 Nom commun Diflubenzuron Numéro 63 Date d’inscription 1er février 2015 Degré de pureté minimal de la substance active (*) 960 g/kg 31 janvier 2017 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, sauf pour les exceptions indiquées dans la note de bas de page relative à la présente rubrique (**) 31 janvier 2025 Date d’expiration de l’inscription 18 Type de produit L’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union n’a pas abordé tous les scénarios d’exposition et utilisations possibles; certains scénarios d’exposition et utilisations, comme l’utilisation à l’extérieur, l’utilisation par des non- professionnels et l’exposition du bétail, ont été exclus. Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, lorsque cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Dans le cas des produits contenant du diflubenzuron dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il convient que les États membres évaluent la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, en accordant une attention particulière au métabolite PCA, génotoxique in vivo, et qu’ils prennent toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables. Dispositions spécifiques (***) 3575 LUXEMBOURG Numéro Nom commun Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Degré de pureté minimal de la substance active (*) Date d’inscription Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, sauf pour les exceptions indiquées dans la note de bas de page relative à la présente rubrique (**) Date d’expiration de l’inscription Type de produit Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes, à moins qu’il puisse être démontré dans la demande d’autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable: 1) les utilisateurs professionnels doivent porter un équipement de protection individuelle approprié; 2) les informations relatives aux produits doivent indiquer que les produits ne peuvent être utilisés que sur le fumier sec, et que le fumier doit subir un compostage aérobie complet par des professionnels avant d’être appliqué sur les terres arables; 3) les produits ne doivent pas être utilisés dans les réseaux d’alimentation en eau. Dispositions spécifiques (***) 3576 LUXEMBOURG Date d’inscription 1er février 2015 Degré de pureté minimal de la substance active (*) Poids sec: 940 g/kg Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Nom UICPA: sans objet No CE: 270325-2 No CAS: 68424-85-1 Nom commun Chlorure d’alkylC12-C16)diméthylbenzylammonium; C12-16ADBAC Numéro 64 31 janvier 2017 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, sauf pour les exceptions indiquées dans la note de bas de page relative à la présente rubrique (**) 31 janvier 2025 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit L’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union n’a pas abordé tous les scénarios d’exposition et utilisations possibles; certains scénarios d’exposition et utilisations, comme l’utilisation par des nonprofessionnels et l’exposition des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, ont été exclus. Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, lorsque cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) des procédures opérationnelles sûres doivent être établies pour les utilisateurs industriels ou professionnels, et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens; Dispositions spécifiques (***) 3577 LUXEMBOURG Numéro Nom commun Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Degré de pureté minimal de la substance active (*) Date d’inscription Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, sauf pour les exceptions indiquées dans la note de bas de page relative à la présente rubrique (**) Date d’expiration de l’inscription Type de produit 2) les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement du bois avec lequel des enfants sont susceptibles d’entrer en contact direct, à moins qu’il puisse être démontré dans la demande d’autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable; 3) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que l’application industrielle ou professionnelle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceintes de protection, que le bois fraîchement traité doit être stocké après traitement sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues résultant de l’application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination; Dispositions spécifiques (***) 3578 LUXEMBOURG Nom commun Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Degré de pureté minimal de la substance active (*) Date d’inscription Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, sauf pour les exceptions indiquées dans la note de bas de page relative à la présente rubrique (**) Date d’expiration de l’inscription Type de produit 4) les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui sera en contact avec de l’eau douce ou utilisé dans des constructions en plein air situées à proximité de l’eau ou sur l’eau, exposé en permanence aux intempéries ou fréquemment exposé à l’humidité, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit répondra aux exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation appropriées. Dispositions spécifiques (***) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l’évaluation effectuée conformément à l’article
  4. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance évaluée. (**) Dans le cas des produits contenant plusieurs substances actives relevant de l’article 16, paragraphe 2, la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle qui s’applique à la dernière de ces substances actives à inclure dans la présente annexe. Dans le cas des produits dont la première autorisation a été accordée après la date correspondant à cent vingt jours avant la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, et pour lesquels une demande complète de reconnaissance mutuelle au titre de l’article 4, paragraphe 1, a été présentée dans les soixante jours suivant l’octroi de la première autorisation, la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, en ce qui concerne ladite demande, est portée à cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande complète de reconnaissance mutuelle. Dans le cas des produits pour lesquels un État membre a proposé de refuser la reconnaissance mutuelle conformément à l’article 4, paragraphe 4, la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est portée à trente jours après la date de la décision de la Commission adoptée conformément à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa. (***) Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission (http://ec.europa.eu/ comm/environment/biocides/index.htm).» (*) Numéro 3579 LUXEMBOURG Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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