3643 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 191 22 mai 2009 4 novembre 2013 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 abrogeant le règlement grand-ducal du 1er mai 2010 portant certaines modalités d’application de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre . . . . . . . . . . . . . . page 3644 Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 octobre 2013 concernant l’allocation de vie chère 3644 Republication rectifiée, suite à une erreur matérielle, du règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1992 portant application de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3645 Arrêté ministériel du 21 août 2013 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel des services de santé au travail – RECTIFICATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3646 3644 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 abrogeant le règlement grand-ducal du 1er mai 2010 portant certaines modalités d’application de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; Vu la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/ CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, notamment son article premier, points 10 et 13; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 1er mai 2010 portant certaines modalités d’application de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre est abrogé. Art.
- Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 octobre
- Henri Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Dir. 2009/29/CE. Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 octobre 2013 concernant l’allocation de vie chère. Les Membres du Gouvernement, Vu l’article 12.4.34.014 de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2014; Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité; Vu la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 21 décembre 2012 portant création d’une allocation de vie chère pour l’exercice 2013; Considérant qu’il importe de reconduire pour l’année 2014 l’allocation de vie chère en faveur des ménages à revenu modeste; Sur le rapport du Ministre de la Famille et de l’Intégration; Arrêtent: Art. 1er. L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Art 1er. Le Fonds National de Solidarité accordera, sur demande, pour l’année 2014 une allocation de vie chère.» Art. 2
(1). Le premier alinéa de l’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Art. 4. Est considéré comme revenu annuel global au sens de l’article 3 ci-dessus, l’ensemble des revenus bruts dont le demandeur seul ou la communauté domestique demanderesse a disposé pour une période de référence de 12 mois précédant le mois de l’introduction de la demande en obtention de l’allocation auprès du Fonds national de solidarité.» Art. 2
(2). Le dernier alinéa de l’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Art.
- L’allocation ne peut être accordée qu’une seule fois par exercice en faveur d’un même demandeur. Cette condition s’applique également en cas de changement de la composition du ménage et ou de la situation de revenu du bénéficiaire.» Art.
- L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Art.
- Les demandes sont à présenter sur des formulaires mis à la disposition des intéressés par le Fonds national de solidarité et sont à signer par tous les demandeurs majeurs d’âge ou par leur représentant légal. Est obligatoirement à joindre à la demande un certificat de composition de ménage récent à établir par l’administration communale compétente et un titre de séjour valable pour les personnes majeurs qui ne possèdent pas la nationalité luxembourgeoise. Une demande incomplète ne peut pas être considérée par le Fonds national de solidarité et 3645 LUXEMBOURG sera renvoyée par voie postale au demandeur. Les demandes présentées après le délai du 31 décembre de l’année en cours ne peuvent plus être prises en considération. Tous les actes dont la production sera la suite du présent règlement et notamment les extraits des registres de la population, de l’état civil, les certificats, les actes de notoriété, seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits et taxes.» Art.
- L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Art.
- L’allocation est payée au cours de l’exercice budgétaire au cours duquel la demande a été introduite au Fonds national de solidarité. Les opérations de liquidation de l’allocation peuvent pourtant se prolonger à l’exercice suivant.» Art.
- Le présent règlement entre en vigueur après sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 18 octobre
- Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden Etienne Schneider Mars Di Bartolomeo Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Nicolas Schmit Octavie Modert Marco Schank Françoise Hetto-Gaasch Romain Schneider Marc Spautz Martine Hansen Republication rectifiée, suite à une erreur matérielle, du règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1992 portant application de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, du fait de l’adhésion de la Croatie; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le tableau figurant à l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 portant application de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure est complété par la ligne suivante: Directive 2013/22/UE Dénomination Journal officiel de l’Union européenne du Conseil du 13 mai 2013 portant L 158/356 adaptation de certaines directives Date: 10 juin 2013 dans le domaine de la politique des transports, du fait de l’adhésion de la Croatie; 3646 LUXEMBOURG Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 octobre
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Doc. parl. n° 6603; sess. ord. 2012-2013; Dir. 2013/22/UE. Arrêté ministériel du 21 août 2013 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel des services de santé au travail. RECTIFICATIF Au Mémorial A n° 161 du 6 septembre 2013, à la page 3093, au niveau du visa, il y a lieu de lire «Vu l’article L.325-4 du Code du Travail» au lieu de «Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, et notamment son article 14». A la page 3094, le deuxième point figurant au-dessus du premier tableau se lit «• et pour les entreprises < 150 salariés: 3 ans» au lieu de «et pour les autres entre 15 et 149 salariés: 3 ans». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck