3763 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 205 22 mai 2009 2 décembre 2013 Sommaire Règlement ministériel du 25 novembre 2013 portant publication de la loi-programme belge du 28 juin 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3764 Règlement ministériel du 25 novembre 2013 portant publication de l’arrêté royal belge du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3767 Règlement ministériel du 25 novembre 2013 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3768 3764 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 25 novembre 2013 portant publication de la loi-programme belge du 28 juin 2013. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu les articles 8 à 10 de la loi-programme belge du 28 juin 2013; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. Dans l’article 1er, la disposition relative au renvoi à l’article 78 de la Constitution ne concerne que la Belgique. Art. 2. Les articles 8 à 10 de la loi-programme belge du 28 juin 2013 sont publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 3. Dans l’article 8 concernant les dispositions de l’article 1bis de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés la définition concernant «l’opérateur économique» est remplacée par le texte suivant: «opérateur économique: le fabricant ou l’importateur de tabacs manufacturés établi au Luxembourg en sa qualité d’entrepositaire agréé ou le représentant-distributeur de tabacs manufacturés établi au Luxembourg en sa qualité d’entrepositaire agréé, qui représente le fabricant ou l’importateur qui n’est pas établi au Luxembourg.» La définition concernant «l’acheteur» est complétée par la disposition «dans l’exercice de sa profession». Art. 4. Dans l’article 9 concernant les dispositions de l’article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, la disposition concernant la «TVA» ne concerne que la Belgique. Le terme «des droits d’accise spéciaux» est remplacé par «des droits d’accise autonomes». Luxembourg, le 25 novembre 2013. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Loi-programme belge du 28 juin 2013 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: TITRE 1er. – Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. TITRE 2. – Finances CHAPITRE 1er. – Impôts directs (…) CHAPITRE 2. – Accises Art. 8. L’article 1bis de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par la loi du 29 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit: «Art. 1bis. Dans la présente loi et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par: – opérateur économique: toute personne physique ou morale qui met à la consommation en Belgique des tabacs manufacturés en sa qualité d’entrepositaire agréé; – acheteur: toute personne physique ou morale à qui un opérateur économique vend et livre des tabacs manufacturés. L’opérateur économique qui vend et livre directement des tabacs manufacturés aux consommateurs est également considéré comme acheteur pour ces opérations de ventes; – signe fiscal: la bandelette et le timbre fiscal, fournis par l’Etat belge ou l’Etat luxembourgeois, selon le cas, en vue de son apposition sur des tabacs manufacturés.» 3765 LUXEMBOURG Art. 9. Dans l’article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 2010 et les lois des 29 décembre 2010, 7 novembre 2011 et 27 décembre 2012, le § 6 est remplacé par ce qui suit: «§ 6. Le Roi détermine ce qu’il faut entendre par prix de vente au détail. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix correspondant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul de prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondant mis à la consommation dans le pays sans y faire l’objet d’un commerce. Lors de la mise à la consommation de tabacs manufacturés, seuls des signes fiscaux repris au tableau des signes fiscaux dont question à l’article 10 en vigueur à la date de mise à la consommation et conformes aux mesures d’exécution dudit article peuvent être utilisés. Pour les catégories de tabacs manufacturés et les signes fiscaux qu’Il détermine, le Roi peut fixer la durée de la période pendant laquelle lors d’un changement de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou de la disparition d’une classe de prix, les tabacs manufacturés revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant cette modification ou disparition peuvent encore être vendus et livrés par les opérateurs économiques et les acheteurs. Pour les catégories de tabacs manufacturés et les signes fiscaux qu’Il détermine, le Roi peut également fixer la durée de la période pendant laquelle lors de la suppression d’un type de contenant, les tabacs manufacturés revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant cette suppression peuvent encore être vendus et livrés par les opérateurs économiques et les acheteurs. Le Roi peut prescrire que des énonciations apposées sur le signe fiscal visé à l’article 10 figurent sur les documents commerciaux établis par les opérateurs économiques et sur les cartons destinés à la livraison des emballages aux acheteurs. Le Roi peut également prescrire d’autres mesures d’identification des cartons destinés à la livraison des emballages aux acheteurs. Sans préjudice des alinéas 3 et 4, le Roi peut fixer pour les catégories de tabacs manufacturés qu’Il détermine la durée de la période pendant laquelle les signes fiscaux peuvent être utilisés pour les mises à la consommation. Le Roi peut obliger les acheteurs à retourner aux opérateurs économiques auprès desquels ils les ont acquis les tabacs manufacturés qui correspondent à une catégorie de tabacs manufacturés et un signe fiscal déterminés en application des alinéas 3 et 4 qui n’ont pas été vendus et livrés dans la période fixée en application desdits alinéas. Le Roi fixe les conditions et modalités en vue d’assurer le respect des dispositions des alinéas 3, 4 et 7. Le Roi peut obliger les opérateurs économiques à reprendre les tabacs manufacturés visés à l’alinéa 7 en vue de leur destruction obligatoire conformément aux modalités qu’Il fixe à cet effet, étant entendu qu’en dehors du remboursement des droits d’accise, des droits d’accise spéciaux et de la TVA, cette destruction ne donne lieu à aucun dédommagement. Le Roi peut obliger les opérateurs économiques à détruire les tabacs manufacturés qui correspondent à une catégorie de tabacs manufacturés et un signe fiscal déterminés en application des alinéas 3 et 4 qui n’ont pas été vendus et livrés dans la période fixée en application desdits alinéas. La destruction doit avoir lieu conformément aux modalités qu’Il fixe à cet effet, étant entendu que, en dehors du remboursement des droits d’accise et de la TVA, cette destruction ne donne lieu à aucun dédommagement. Le Roi peut aussi prescrire l’obligation de publication annuelle des prix moyens pondérés relatifs aux différents produits des tabacs manufacturés et des classes de prix les plus demandées et fixer la quantité de signes fiscaux qui peuvent être acquis par les opérateurs économiques.» Art. 10. A l’article 10, § 2, de la même loi, remplacé par la loi-programme de 9 juillet 2004, les mots «le ministre des Finances» sont remplacés par les mots «le Roi». CHAPITRE 3. – Modifications du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (…) CHAPITRE 4. – Modification de la loi du 19 janvier 2010 abrogeant la loi du 19 février 1999 (…) TITRE 3. – Asile et Migration et Intégration sociale (…) TITRE 4. – Santé publique (…) TITRE 5. – Affaires Sociales (…) TITRE 6. – Mobilité (…) TITRE 7. – Statut social des travailleurs indépendants (…) 3766 LUXEMBOURG TITRE 8. – Pensions (…) TITRE 9. – Classes moyennes et production Agriculture (…) TITRE 10. – Energie (…) Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Par le Roi: Le Premier Ministre, E. Di Rupo Le Ministre des Pensions, A. De Croo La Ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances, Mme J. Milquet La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. Onkelinx La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l’Agriculture, Mme S. Laruelle La Ministre de la Justice, Mme A. Turtelboom Le Ministre des Finances, K. Geens Le Secrétaire d’Etat à l’Energie et à la Mobilité, M. Wathelet Pour le Secrétaire d’Etat chargé des risques professionnelles, absent: La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. Onkelinx La Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration et à l’Intégration sociale, M. De Block Scellé du sceau de l’Etat: La Ministre de la Justice, Mme A. Turtelboom Donné à Bruxelles, le 28 juin 2013. Albert 3767 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 25 novembre 2013 portant publication de l’arrêté royal belge du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu l’arrêté royal belge du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. L’arrêté royal belge du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. La disposition du dernier alinéa de l’article 2 ne concerne que la Belgique. Art. 3. Dans l’article 3, il y a lieu de lire «au cours du mois de janvier» au lieu de «le 1er janvier». Art. 4. Les dispositions des articles 5 et 8 ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 25 novembre 2013. Le Ministre des Finances, Luc Frieden 18 JUILLET 2013. - Arrêté royal belge relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, les articles 3, § 6, 10, § 2, 10ter et 11; Vu l’arrêté royal du 29 décembre 2010 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu l’arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 12 juin 2013; Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 27 juin 2013; Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2013; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a notamment pour objet de porter exécution des compétences qui, par l’article 3, § 6, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par l’article 9 de la loi-programme du 28 juin 2013, appartiennent au Roi; que le présent arrêté a pour objet de garantir les recettes fiscales décidées par le Gouvernement lors du conclave budgétaire du mois de mars 2013 par le biais de la mise en œuvre de mesures antiforestalling lors de l’entrée en vigueur de la modification de la fiscalité sur certaines catégories de tabacs manufacturés fixée au 1er juillet 2013 par l’arrêté royal du 18 juin 2013 modifiant provisoirement la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Le Ministre des Finances détermine ce qu’il faut entendre par prix de vente au détail. Il fixe également, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix correspondant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul du prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondant mis à la consommation dans le pays sans y faire l’objet d’un commerce. Art. 2. Pour les catégories de tabacs manufacturés et les signes fiscaux qu’il détermine, le Ministre des Finances fixe la durée de la période pendant laquelle lors d’un changement de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou de la disparition d’une classe de prix, les tabacs manufacturés revêtus des signes fiscaux mis à la consommation avant cette modification ou disparition peuvent encore être vendus et livrés par les opérateurs économiques et les acheteurs. Sans préjudice de l’alinéa 1er, le Ministre des Finances fixe pour les catégories de tabacs manufacturés qu’il détermine la durée de la période pendant laquelle les signes fiscaux peuvent être utilisés pour les mises à la consommation. 3768 LUXEMBOURG Le Ministre des Finances oblige les acheteurs à retourner aux opérateurs économiques auprès desquels ils les ont acquis les tabacs manufacturés qui correspondent à une catégorie de tabacs manufacturés et un signe fiscal déterminés en application de l’alinéa 1er qui n’ont pas été vendus et livrés dans la période fixée en application dudit alinéa. Le Ministre des Finances fixe les conditions et modalités en vue d’assurer le respect des dispositions des alinéas 1er et 3. Le Ministre des Finances oblige, aux conditions qu’il fixe, les opérateurs économiques à reprendre les tabacs manufacturés visés à l’alinéa 3 en vue de leur destruction obligatoire. Le Ministre des Finances oblige, aux conditions qu’il fixe, les opérateurs économiques à détruire les tabacs manufacturés qui correspondent à une catégorie de tabacs manufacturés et un signe fiscal déterminés en application de l’alinéa 1er qui n’ont pas été vendus et livrés dans la période fixée en application dudit alinéa. Le Ministre des Finances fixe la quantité de signes fiscaux qui peuvent être acquis par les opérateurs économiques. Art. 3. Le Ministre des Finances publie le 1er janvier de chaque année, les prix moyens pondérés et les classes de prix les plus demandées d’application pour les différents produits des tabacs manufacturés. Art. 4. Le Ministre des Finances: – établit un tableau des signes fiscaux dont il détermine le contenu et les conditions de sa modification; – fixe les caractéristiques techniques des signes fiscaux ainsi que les énonciations qui doivent y figurer; – détermine les modalités de commande et de délivrance des signes fiscaux. Art. 5. Le Ministre des Finances détermine la hauteur de la garantie pour la commande de signes fiscaux. Art. 6. Le Ministre des Finances détermine les conditions et les formalités auxquelles sont subordonnées les exonérations. Art. 7. Sont abrogés: – l’arrêté royal du 29 décembre 2010 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; – l’arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013, à l’exception de l’article 2 qui entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la loi-programme du 28 juin 2013. Art. 9. Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté. Par le Roi: Le Ministre des Finances, K. Geens Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2013. Albert Règlement ministériel du 25 novembre 2013 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 25 novembre 2013 portant publication de l’arrêté royal belge du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Aux articles 1er, 3, 4, 6, 8 et 11 de l’arrêté ministériel belge du 18 juillet 2013, il y a lieu de remplacer le terme «administrateur général», par le terme «directeur des douanes et accises». Art. 3. A l’article 1er concernant les modifications apportées à l’article 21 de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, il y a lieu d’apporter les modifications suivantes: Au premier alinéa, la disposition concernant la «T.V.A., et le total de ces deux impôts» ne concernent que la Belgique. 3769 LUXEMBOURG Au deuxième alinéa, il y a lieu de lire «1er février, 1er juin et 1er octobre» au lieu de «1er janvier, 1er mai et 1er septembre». Le quatrième alinéa ne concerne que la Belgique. Art. 4. Les dispositions de l’article 2 concernant les modifications apportées à l’article 27/2 de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ne concernent que la Belgique. Art. 5. A l’article 3 concernant les modifications apportées à l’article 32 de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, il y a lieu d’ajouter respectivement supprimer les termes suivants: § 1er. pt.
- a)«néerlandaise» est à biffer § 1er. pt. d): «cette référence est optionelle» est à ajouter § 1er. pt.
- e)premier alinéa: «et les autres tabacs à fumer» est à biffer. Art. 6. L’article 4 concernant les modifications apportées à l’article 32, § 3 de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, le point
- b)doit se lire comme suit: «
- b)la quantité (nombre de pièces ou poids net), l’espèce des produits (en texte français: cigares, cigarettes, tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer), le numéro d’ordre visé à l’article 40, (la référence à la date de fabrication) ainsi que pour les cigarettes et le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le code visé à l’article 32, 1er, e).» Art. 7. A l’article 5 concernant les modifications apportées à l’article 89 de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, il y lieu d’apporter les modifications suivantes: § 1er. (deuxième alinéa): ne concerne que la Belgique § 2. Les références faites aux «opérateurs économiques de tabacs manufacturés» ne concernent que la Belgique § 3. ne concerne que la Belgique. Art. 8. A l’article 6 concernant l’insertion d’un article 89/1 dans l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, il y a lieu d’apporter la modification suivante: § 1er. Le terme ou «Opérateur économique tabacs manufacturés» ne concerne que la Belgique. Art. 9. A l’article 7 concernant l’insertion d’un article 89/2 dans l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, il y a lieu d’apporter la modification suivante: § 1er. Il y a lieu de lire «opérateur économique» au lieu de «Opérateur économique tabacs manufacturés». Art. 10. A l’article 11 concernant l’insertion d’un article 95/1 dans l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, il y a lieu d’apporter les modifications suivantes: § 3 et 4. Il y lieu de lire «quatrième mois» au lieu de «sixième mois». Art. 11. Les dispositions de l’article 12 requièrent des modifications des dates et doivent se lire comme suit: «Art. 12. § 1er. Le présent article fixe les dispositions applicables lors de la modification de la fiscalité au 1er février 2014. § 2. Les signes fiscaux non revêtus du code visé aux articles 32, § 1er,
- e)et 34, § 3, b), sont réputés avoir été apposés sur des tabacs manufacturés mis à la consommation avant la modification visée au paragraphe 1er. § 3. Par dérogation à l’article 95, § 1er, alinéa 1er, l’acheteur doit vendre et livrer les tabacs manufacturés visés à l’article 2, § 1er,
- b)et c), de la loi revêtus des signes fiscaux mis à la consommation avant cette modification au plus tard le 30 avril 2014. Par dérogation à l’article 95, § 1er, alinéa 2, l’opérateur économique ne peut plus vendre et livrer les tabacs manufacturés visés à l’article 2, § 1er,
- b)et c), de la loi revêtus des signes fiscaux mis à la consommation avant cette modification après le 30 avril 2014. § 4. Par dérogation à l’article 95/1, § 1er, les acheteurs sont tenus de retourner les tabacs manufacturés non vendus et livrés visés au § 3, aux opérateurs économiques auprès desquels ils les ont obtenus entre le 10 mai 2014 et le 31 mai 2014. § 5. Par dérogation à l’article 89/2, les inventaires des stocks doivent être établis le 2 mai 2014 et mentionner les quantités détenues à 24 heures le 30 avril 2014. L’acheteur ou l’opérateur économique dépose un exemplaire des inventaires des stocks auprès de l’agent chargé du contrôle de l’autorisation au plus tard le 4 mai 2014. Les tabacs manufacturés visés à l’alinéa 1er ne peuvent pas quitter les lieux où ils se trouvaient au moment de l’inventaire des stocks avant le 12 mai 2014.» Art. 12. Les modèles des annexes visées à l’article 13 seront arrêtés par le directeur des douanes et accises suivant les besoins de l’administration luxembourgeoise. Luxembourg, le 25 novembre 2013. Le Ministre des Finances, Luc Frieden 3770 LUXEMBOURG Arrêté ministériel belge du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3; Vu l’arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 juin 2013; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 12 juin 2013; Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 27 juin 2013; Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2013; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de garantir les recettes fiscales décidées par le Gouvernement lors du conclave budgétaire du mois de mars 2013 par le biais de la mise en œuvre de mesures antiforestalling lors de l’entrée en vigueur de la modification de la fiscalité sur certaines catégories de tabacs manufacturés fixée au 1er juillet 2013 par l’arrêté royal du 18 juin 2013 modifiant provisoirement la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, Arrête: Art. 1er. L’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’article 14 de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit: «Art. 21. Le tableau des signes fiscaux reproduit par catégorie de tabacs manufacturés, la liste des classes de prix de vente au détail de ces tabacs en précisant par classe de prix, le montant de l’accise, de la T.V.A., et le total de ces deux impôts inclus dans le prix; ce tableau est modifié périodiquement pour répondre aux besoins des opérateurs. Chaque année, une mise à jour du tableau des signes fiscaux a lieu les 1er janvier, 1er mai et 1er septembre. Les demandes d’introduction de nouvelles classes de prix doivent être adressées à l’administrateur général au plus tard un mois avant ces échéances ou au plus tard un mois avant la publication du tableau des signes fiscaux. Lorsque la mise à jour du tableau des signes fiscaux est également la conséquence d’ une modification de la fiscalité ou d’une modification de la fiscalité minimale, le tableau des signes fiscaux entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois de la publication. L’insertion de nouvelles classes de prix donne lieu à la débition des coûts de confection afférents aux signes fiscaux concernés, à l’exception des cas pour lesquels il est satisfait aux conditions fixées par l’administrateur général.» Art. 2. L’article 27/2 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 11 janvier 2012, est remplacé par ce qui suit: «Art. 27/2. § 1er. Le dépôt d’une déclaration de mise à la consommation est exigé lorsque le taux d’accise est nul ainsi que lors de la mise à la consommation en exonération de l’accise. § 2. Les signes fiscaux mis à la disposition des opérateurs économiques doivent être apposés sur les emballages des produits de tabacs manufacturés mis à la consommation au cours d’une période de douze ou vingt-quatre mois, selon qu’ils se rapportent à des cigarettes ou aux autres produits du tabac. Ladite période débute à la date de livraison des signes fiscaux. A l’expiration de ce délai, les signes fiscaux non utilisés doivent être représentés et détruits en présence des agents. Les opérateurs économiques doivent indemniser les frais liés à la surveillance exercée par les agents. A défaut, une déclaration de mise à la consommation est établie d’office avec paiement au comptant des redevabilités, dues selon les taux en vigueur à cette date. § 3. En l’occurrence, les dispositions de l’article 27/1 sont d’application.» Art. 3. Dans l’article 32 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, le paragraphe 1er, remplacé par l’article 17 de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit: «§ 1er. Le dessin des autres bandelettes fiscales proprement dites représente le lion belge, le lion néerlandais et le lion luxembourgeois ainsi qu’un monogramme formé des lettres BNL, reproduit deux fois. Cinq cases y sont réservées et servent à l’inscription:
- a)en langues française et néerlandaise, de l’espèce des produits (cigares, cigarettes, tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer) et de la quantité (nombre de pièces ou poids net);
- b)du prix de vente au détail;
- c)du numéro d’ordre visé à l’article 40, ce numéro d’ordre devant figurer dans la case de droite;
- d)la référence à la date de fabrication; cette mention devant figurer dans la case de gauche;
- e)en ce qui concerne les cigarettes, le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le code identifiant la fiscalité en vigueur au moment de la mise à la consommation; ce code est établi conformément aux modalités fixées par l’administrateur général. Le code visé sous
- e)doit apparaître sur les documents commerciaux établis par l’opérateur économique et l’acheteur et désignés par l’administrateur général.» 3771 LUXEMBOURG Art. 4. Dans l’article 34, § 3, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par l’article 18 de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010, le
- b)est remplacé par ce qui suit: «
- b)la quantité (nombre de pièces ou poids net), l’espèce des produits (en texte français et en texte néerlandais: cigares, cigarettes, tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer), le numéro d’ordre visé à l’article 40, la référence à la date de fabrication ainsi que, pour les cigarettes et le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, le code visé à l’article 32, § 1er, e). Le code visé sous
- b)doit apparaître sur les documents commerciaux établis par l’opérateur économique et l’acheteur et désignés par l’administrateur général.» Art. 5. L’article 89 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par l’article 32 de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit: «Art. 89. § 1er. Tout acheteur au sens de l’article 1erbis de la loi est tenu d’être en possession d’une autorisation «Acheteur tabacs manufacturés». Tout opérateur économique au sens de l’article 1bis de la loi qui détient des tabacs manufacturés déjà mis à la consommation est tenu d’être en possession d’une autorisation «Opérateur économique tabacs manufacturés». § 2. La demande d’autorisation «Acheteur tabacs manufacturés» ou «Opérateur économique tabacs manufacturés» est introduite auprès de l’administrateur général aux conditions qu’il fixe. La demande est introduite au moins un mois avant le début de toute activité au moyen du formulaire joint à l’annexe XI. La personne qui le jour de l’entrée en vigueur du présent arrêté est tenue, conformément au paragraphe 1er, de disposer d’une autorisation «Acheteur tabacs manufacturés» ou «Opérateur économique tabacs manufacturés», doit introduire une demande par écrit en ce sens endéans les dix jours ouvrables qui suivent la date d’entrée en vigueur. § 3. Le modèle de l’autorisation fait l’objet de l’annexe XII. § 4. Le titulaire de l’autorisation doit notifier par écrit sans délai à l’autorité ayant délivré ladite autorisation tout élément pouvant conduire à la modification, au retrait ou à la révocation de celle-ci. Le retrait, la révocation ou la modification d’une autorisation a lieu sous les conditions énoncées aux articles 23 et 24 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise.» Art. 6. Dans l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, il est inséré un article 89/1 rédigé comme suit: «Art. 89/1. § 1er. Le titulaire d’une autorisation «Acheteur tabacs manufacturés» ou «Opérateur économique tabacs manufacturés» doit tenir une comptabilité qui reflète à tout moment la situation réelle des stocks. § 2. Les tabacs manufacturés ne peuvent séjourner que dans des installations de l’acheteur ou de l’opérateur économique reprises dans l’autorisation. § 3. L’agent désigné par l’administrateur général peut à tout moment effectuer un contrôle comptable et procéder à un recensement, en présence de l’acheteur ou de l’opérateur économique ou de leur représentant. § 4. L’acheteur ou l’opérateur économique doit, en tout temps, fournir aux agents les moyens de procéder aux vérifications et autres constatations et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire. Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge de l’acheteur ou de l’opérateur économique.» Art. 7. Dans l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, il est inséré un article 89/2 rédigé comme suit: «Art. 89/2. § 1er. Pour chaque lieu repris dans l’autorisation «Acheteur tabacs manufacturés» ou «Opérateur économique tabacs manufacturés» où ils détiennent des tabacs manufacturés, les acheteurs ou les opérateurs économiques doivent établir au plus tard le premier jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date de l’entrée en vigueur de la modification de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou de la disparition d’une classe de prix, un inventaire des stocks en double exemplaire, daté et signé, mentionnant les quantités revêtus des signes fiscaux mis à la consommation avant la date de l’entrée en vigueur de cette modification ou de cette disparition, par catégorie de tabacs manufacturés, prix de vente au détail et type d’emballage qu’ils détenaient à 24 heures le dernier jour du mois qui suit la date de l’entrée en vigueur de cette modification ou de cette disparition. Les tabacs manufacturés repris sur les inventaires des stocks doivent être entreposés séparément. § 2. L’acheteur ou l’opérateur économique dépose un exemplaire des inventaires des stocks auprès de l’agent chargé du contrôle de l’autorisation au plus tard le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date de l’entrée en vigueur de la modification de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou de la disparition d’une classe de prix; le second exemplaire de l’inventaire doit être tenu à la disposition des agents des douanes et accises au lieu où sont détenus les tabacs manufacturés concernés. § 3. Les tabacs manufacturés visés au paragraphe 1er ne peuvent pas quitter les lieux où ils se trouvaient au moment de l’inventaire des stocks avant le dixième jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date de l’entrée en vigueur de la modification de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou de la disparition d’une classe de prix.» Art. 8. Dans l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, il est inséré un article 89/3 rédigé comme suit: «Art. 89/3. Toute personne autre que celles visées à l’article 89 qui se livre au commerce de tabacs manufacturés revêtus de signes fiscaux doit se faire enregistrer selon les modalités fixées par l’administrateur général.» 3772 LUXEMBOURG Art. 9. Dans l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, l’intitulé du chapitre VIII du Titre VII est remplacé par ce qui suit: «Chapitre VIII. - Dispositions en cas de modification de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou de disparition d’une classe de prix». Art. 10. L’article 95 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, abrogé par l’article 10, § 2, de l’arrêté ministériel du 7 janvier 2005, est rétabli dans la rédaction suivante: «Art. 95. § 1er. En cas de modification de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou en cas de disparition d’une classe de prix, l’acheteur doit vendre et livrer les tabacs manufacturés visés à l’article 2, § 1er,
- b)et
- c)de la loi revêtus des signes fiscaux mis à la consommation avant la date de l’entrée en vigueur de cette modification ou disparition au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date de l’entrée en vigueur de cette modification ou disparition. En cas de modification de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou en cas de disparition d’une classe de prix, l’opérateur économique ne peut plus vendre et livrer les tabacs manufacturés visés à l’article 2, § 1er,
- b)et c), de la loi revêtus des signes fiscaux mis à la consommation avant la date de l’entrée en vigueur de cette modification ou disparition après le dernier jour du mois qui suit la date de l’entrée en vigueur de cette modification ou disparition. § 2. Au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er, on entend par «livrer» le déplacement physique des tabacs manufacturés visés au paragraphe 1er consécutifs à une vente depuis les installations de l’acheteur vers tout lieu de commerce ou de stockage de tabacs manufacturés. Au sens du paragraphe 1er, alinéa 2, on entend par «livrer» le déplacement physique des tabacs manufacturés visés au paragraphe 1er consécutifs à une vente depuis les installations de l’opérateur économique vers celles des acheteurs.» Art. 11. Dans l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, il est inséré un article 95/1 rédigé comme suit: «Art. 95/1. § 1er. Les acheteurs sont tenus de retourner les tabacs manufacturés non vendus et livrés visés à l’article 95, § 1er, aux opérateurs économiques auprès desquels ils les ont obtenus entre le dixième jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date de l’entrée en vigueur de la modification de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou de la disparition d’une classe de prix et le dernier jour de ce mois. Le transport des tabacs manufacturés doit être effectué sous couvert d’un document de transport revêtu des énonciations fixées par l’administrateur général. § 2. Les opérateurs économiques sont tenus de reprendre les tabacs manufacturés qui leur sont retournés par application du paragraphe 1er en vue de leur destruction obligatoire. Ils devront être stockés en dehors de l’entrepôt fiscal, séparément de tous les autres tabacs manufacturés. Les tabacs manufacturés repris sur les inventaires des stocks établis par les opérateurs économiques doivent être détruits. § 3. Les tabacs manufacturés retournés par les acheteurs aux opérateurs économiques en exécution du paragraphe 1er et ceux visés au paragraphe 2, alinéa 2, sont détruits sur base d’une demande écrite de l’opérateur économique concerné auprès de l’agent désigné par l’administrateur général, aux frais de cet opérateur économique et en présence des agents des douanes et accises, au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la date de l’entrée en vigueur de la modification de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou de la disparition d’une classe de prix. Les opérateurs économiques doivent indemniser les frais liés à la surveillance exercée par les agents. Les agents dressent un procès-verbal de destruction à viser par l’agent désigné par l’administrateur général. § 4. Le remboursement des droits d’accise, droits d’accise spéciaux et de la T.V.A. acquittés lors de la mise à la consommation des tabacs manufacturés détruits en exécution du paragraphe 3 est accordé si l’opérateur économique introduit une demande à cet effet après la destruction et au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la date de l’entrée en vigueur de la modification de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou de la disparition d’une classe de prix. L’administrateur général fixe les modalités d’examen et de traitement des remboursements.» Art. 12. § 1er. Le présent article fixe les dispositions applicables lors de la modification de la fiscalité au 1er juillet 2013 telle qu’établie par l’arrêté royal du 18 juin 2013 modifiant provisoirement la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. § 2. Les signes fiscaux non revêtus du code visé aux articles 32, § 1er, e), et 34, § 3, b), sont réputés avoir été apposés sur des tabacs manufacturés mis à la consommation avant la modification visée au paragraphe 1er. § 3. Par dérogation à l’article 95, § 1er, alinéa 1er, l’acheteur doit vendre et livrer les tabacs manufacturés visés à l’article 2, § 1er,
- b)et c), de la loi revêtus des signes fiscaux mis à la consommation avant cette modification au plus tard le 30 septembre 2013. Par dérogation à l’article 95, § 1er, alinéa 2, l’opérateur économique ne peut plus vendre et livrer les tabacs manufacturés visés à l’article 2, § 1er,
- b)et c), de la loi revêtus des signes fiscaux mis à la consommation avant cette modification après le 30 septembre 2013. § 4. Par dérogation à l’article 95/1, § 1er, les acheteurs sont tenus de retourner les tabacs manufacturés non vendus et livrés visés au paragraphe 3, aux opérateurs économiques auprès desquels ils les ont obtenus entre le 11 octobre 2013 et le 31 octobre 2013. 3773 LUXEMBOURG § 5. Par dérogation à l’article 89/2, les inventaires des stocks doivent être établis le 1er octobre 2013 et mentionner les quantités détenues à 24 heures le 30 septembre 2013. L’acheteur ou l’opérateur économique dépose un exemplaire des inventaires des stocks auprès de l’agent chargé du contrôle de l’autorisation au plus tard le 3 octobre 2013. Les tabacs manufacturés visés à l’alinéa 1er ne peuvent pas quitter les lieux où ils se trouvaient au moment de l’inventaire des stocks avant le 11 octobre 2013. Art. 13. Dans l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, il est inséré une annexe XI et une annexe XII qui sont jointes en annexe 1re et 2 au présent arrêté. Art. 14. Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Bruxelles, le 18 juillet 2013. K. Geens