3865 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 215 22 mai 2009 10 décembre 2013 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 novembre 2013 remplaçant les annexe II, III et IV de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 25 novembre 2013 relatif aux opérations de vérification périodique du service de métrologie légale de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services pendant l’année 2014 . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 28 novembre 2013 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 28 novembre 2013 portant réorganisation du comité de coordination pour l’installation d’institutions et d’organismes européens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR234 entre Sandweiler et Contern à l’occasion de travaux routiers . . . . . Règlement grand-ducal du 3 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR332 entre Boevange et Wincrange à l’occasion de travaux routiers . . . . Règlement grand-ducal du 3 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Bivels et Stolzembourg à l’occasion de travaux routiers . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Untereisenbach et Obereisenbach à l’occasion de travaux routiers Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 – Ratification et déclaration de l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre 2005 – Ratification du Koweït; réserve et notifications du Koweït et de la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007 – Ratification, réserves et déclaration de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre
- Adhésion de Saint-Kitts-et-Nevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord international sur le cacao, fait à Genève, le 25 juin 2010 – Adhésion de l’Equateur . . . . 3866 3867 3868 3868 3869 3869 3870 3870 3871 3871 3872 3872 3872 3866 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 22 novembre 2013 remplaçant les annexes II, III et IV de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses et notamment son article 12; Vu la directive 2013/21/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de la directive 67/548/CEE du Conseil et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil dans le domaine de l’environnement, du fait de l’adhésion de la République de Croatie; Vu l’avis du Comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les annexes II, III et IV de la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, sont remplacées par:
- L’annexe 1) a) de la directive 2013/21/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de la directive 67/548/ CEE du Conseil et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil dans le domaine de l’environnement, du fait de l’adhésion de la République de Croatie
- L’annexe 1) b) de la directive 2013/21/UE précitée
- L’annexe 1) c) de la directive 2013/21/UE précitée. Ces annexes sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne n° L 158 du 10 juin
- Art.
- Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Dir. 2013/21/UE. Château de Berg, le 22 novembre
- Henri 3867 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 25 novembre 2013 relatif aux opérations de vérification périodique du service de métrologie légale de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services pendant l’année
- Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu les articles 10 et suivants de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures; Vu l’article 13, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; Vu l’article 21, paragraphe 1 du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2007 portant application de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les instruments de mesure; Arrête: Art. 1er.
(1)Pendant l’année 2014 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau aura lieu pour les communes indiquées aux dates prévues ci-après: Communes visées par la vérification périodique de l’année 2014 Date et durée des séances de vérification au lieu d’installation Beckerich, Boevange/Attert, Ell, Préizerdaul, Rambrouch, Redange, Saeul, Tuntange et Useldange les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boulaide, Bourscheid, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Goesdorf, Grosbous, Kiischpelt, Lac de la Haute-Sûre, Wahl, Wiltz et Winseler les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bettendorf, Colmar-Berg, Diekirch, Erpeldange, Ettelbruck, Feulen, Mertzig, Puetscheid, Reisdorf, Schieren, Tandel, Vianden et Vichten les communes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du 3 mars au 4 avril et du 22 au 24 avril du 25 avril au 30 mai du 2 au 6 juin et du 16 juin au 15 juillet Heffingen, Larochette, Nommern et Vallée de l’Ernz les communes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du 15 au 23 septembre Bissen, Fischbach, Lintgen, Lorentzweiler et Mersch les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du 24 septembre au 10 octobre Contern, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du 13 au 28 octobre
(2)Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie légale de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services à Steinsel aux dates de vérification prévues à l’alinéa 1 en ce qui concerne les communes visées. Art.
- A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après, transcrites de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882: «Art.
- Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l’arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d’affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d’avance de l’arrivée du vérificateur, afin qu’aucun des intéressés ne puisse prétexter d’ignorance. Art.
- ... Au plus tard dans la huitaine de l’arrêté ils adresseront au service de métrologie légale une liste indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l’art. 108 de la loi communale du 13 décembre 1988.» Art.
- Une vignette verte portant les deux derniers chiffres de l’année
(14)entourés d’une couronne est employée pour le marquage des instruments admis. La marque de refus est constituée d’une vignette rouge portant la lettre R en caractère majuscule. Lorsque l’apposition d’une vignette n’est pas appropriée, le marquage est réalisé par l’apposition d’un poinçon sur une plaquette de plomb fixée à l’instrument. Art. 4. Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 25 novembre 2013. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider 3868 LUXEMBOURG Arrêté grand-ducal du 28 novembre 2013 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 76 de la Constitution; Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grandducal; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le point
- b)de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement est modifié comme suit: «
- b)les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de quarante-trois;». Art. 2. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 28 novembre 2013. Henri Le Premier Ministre, Ministre d’Etat Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 28 novembre 2013 portant réorganisation du comité de coordination pour l’installation d’institutions et d’organismes européens. Le Ministre des Affaires étrangères, Vu l’arrêté grand-ducal du 27 juillet 2009 portant constitution des Ministères; Considérant que la présence des institutions et organismes européens sur son territoire revêt pour le Grand-Duché du Luxembourg une importance fondamentale et que, partant, il y a lieu de prendre toutes dispositions utiles afin de permettre au pays et à sa capitale de remplir de façon appropriée leur rôle européen; Considérant qu’à cette fin il est impératif de s’assurer que les institutions et organismes européens déjà fixés à Luxembourg autant que ceux qui y seront transférés par la suite, bénéficient d’infrastructures et de conditions de travail optimales; Convaincu qu’une coordination efficace passe par la mise à disposition des institutions et organismes européens d’un interlocuteur unique; Considérant que l’arrêté ministériel du 26 mars 1965 portant création d’un comité de coordination pour l’installation d’institutions et d’organismes européens est appelé à être mis à jour; Arrête: Art. 1er. Le Comité de coordination, sous l’autorité du Vice-premier ministre, Ministre des Affaires étrangères, a pour mission de préparer et de coordonner les mesures à prendre en vue de l’installation des institutions et organismes européens fixés ou transférés à Luxembourg, ainsi que de surveiller l’exécution de ces mesures afin que les institutions et organismes européens bénéficient de conditions d’accueil et d’hébergement optimales. Art. 2. Le comité comprend neuf membres, qui sont nommés par arrêté ministériel. Ils représentent les autorités principalement intéressées, à savoir: – le Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères, – un représentant du Ministère des Affaires étrangères, – deux représentants du Ministère ayant les Travaux publics dans ses attributions, – un représentant de l’Inspection générale des Finances, – un représentant de l’Administration des Bâtiments publics, – un représentant du Ministère des Finances, – le Président du Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau du Kirchberg, – le Président du Conseil d’Administration de Luxembourg Congrès. En cas de besoin, le comité peut s’adjoindre des experts. Art. 3. Le comité est présidé par le Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères. Dans l’exécution de ses missions, il est assisté par un secrétariat permanent. En cas d’absence, le président peut être suppléé par le membre le plus ancien du Comité. Art. 4. Le comité se réunit sur convocation du président. En fonction des points à l’ordre du jour, le Président du Comité pourra inviter toute personne dont il jugera la présence utile. 3869 LUXEMBOURG Art. 5. Les membres du comité et le secrétaire permanent ont droit à un jeton de présence et une indemnité fixe dont les montants seront déterminés par arrêté ministériel et approuvés par le Gouvernement en conseil. Art. 6. L’arrêté ministériel du 26 mars 1965 portant création d’un comité de coordination pour l’installation d’institutions et d’organismes européens est abrogé avec effet au 31 décembre 2013. Art. 7. Le présent règlement prendra effet au 1er janvier 2014 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 novembre 2013. Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Règlement grand-ducal du 3 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR234 entre Sandweiler et Contern à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’endroit ci-après, la vitesse maximale est limitée à 50 km/heure. Le chantier est à contourner selon les signaux mis en place. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues: – sur le CR234 (P.K. 2,700 – 3,500) entre Sandweiler et Contern. Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 adapté, D,2, et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 décembre
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 3 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR332 entre Boevange et Wincrange à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR332 (P.K. 10,180 – 10,600) entre Boevange et Wincrange est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette disposition est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 3870 LUXEMBOURG Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 décembre
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 3 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Bivels et Stolzembourg à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur la N10 entre les P.K. 91,500 – 92,400 est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. A l’approche et à la hauteur du chantier, la vitesse maximale est limitée à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces dispositions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 adapté et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15, A,16a et C,17a sont également mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 décembre
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 3 décembre 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Untereisenbach et Obereisenbach à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à la N10 (P.K. 99,070 – 100,560) entre Untereisenbach et Obereisenbach est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette disposition est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 3 décembre
- Henri 3871 LUXEMBOURG Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier
- – Ratification et déclaration de l’Autriche. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 septembre 2013 l’Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
- Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente de l’Autriche, déposée avec l’instrument de ratification. «Conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la Convention, l’Autriche a désigné le Ministère fédéral de la Justice autrichien en tant qu’autorité centrale. Ministère fédéral de la Justice Museumstraße 7 1070 Vienne Autriche Tél.: +43
(0)1 52 1 52-0 Email: post@bmj.gv.at» Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre 2005. – Ratification du Koweït; réserve et notifications du Koweït et de la France. Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 septembre 2013 le Koweït a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 octobre 2013. Réserve Le Koweït n’est pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 23 concernant l’arbitrage ou, à défaut, la soumission du différend à la Cour internationale de Justice, ne reconnaissant pas sa compétence obligatoire. Notifications «Le Ministère de la justice de l’Etat du Koweït est l’autorité centrale pour ce qui est d’appliquer les dispositions du paragraphe 4 de l’article 7 de la Convention. L’Etat du Koweït établit sa compétence à l’égard des infractions visées aux alinéas
- a)à
- e)du paragraphe 2 de l’article 9, en application des dispositions du paragraphe 3 dudit article.» En date du 17 septembre 2013 la France a fait les notifications suivantes: «Paragraphe 4 de l’article 7 Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement Service de Défense, de Sécurité et d’Intelligence économique Arche Sud 92055 La Défense Cedex Tél.: 0033140817908 Fax: 0033140818940 christian.riac@developpement-durable.gouv.fr yves.souchet@developpement-durable.gouv.fr Ministère des Affaires étrangères 37 Quai d’Orsay F-75700 Paris 07SP Tél.: 0033143175455 Fax: 0033143175410 Secrétariat.dgp-asd-qa@diplomatie.gouv.fr ou: Tél.: 0033153591100 Fax: 0033153591110 Gerard.tournier@diplomatie.gouv.fr Qart-veille-cdc@dipolomatie.gouv.fr» 3872 LUXEMBOURG Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007. – Ratification, réserves et déclaration de la Slovénie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 septembre 2013 la Slovénie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2014. Réserves et déclaration Conformément à l’article 24, paragraphe 3, de la Convention, la République de Slovénie se réserve le droit de ne pas appliquer, dans sa totalité, l’article 24, paragraphe 2, à l’infraction visée à l’article 23. Conformément à l’article 25, paragraphe 3, de la Convention, la République de Slovénie se réserve le droit de n’appliquer la règle de compétence définie à l’article 25, paragraphe 1.e, qu’aux conditions définies aux articles 10 et 13 du Code pénal (Journal Officiel de RS, N° 55/08, 66/08 – corr. 39/09, 55/09 – Odl. U.S 91/11 KZ-1). Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la Convention, la République de Slovénie déclare que la seule autorité nationale responsable aux fins de l’article 37, paragraphe 1, est le Ministère de l’Intérieur – Police: Ministère de l’Intérieur POLICE Štefanova 2 1501 Ljubljana Slovenia Tél.: +386 1 428 40 00 Fax: +386 1 251 43 30 E-mail: gp.policija@policija.si Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008. – Adhésion de Saint-Kitts-et-Nevis. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 septembre 2013 Saint-Kitts-et-Nevis a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2014. Accord international sur le cacao, fait à Genève, le 25 juin 2010. – Adhésion de l’Equateur. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 septembre 2013 l’Equateur a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur provisoirement pour ce pays le 25 septembre 2013. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck