3873 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 216 22 mai 2009 13 décembre 2013 Sommaire Règlement ministériel du 20 novembre 2013 modifiant le règlement ministériel du 19 décembre 2012 fixant les tarifs des transports publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 3 décembre 2013 modifiant 1. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 2. le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points 3. le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats conducteurs 4. le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 décembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 24 juin 2008 fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 décembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel . . Règlement grand-ducal du 4 décembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E13/33/ILR du 13 novembre 2013 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des services accessoires à l’utilisation du réseau de distribution d’électricité, géré par Sudstroum S.à.r.l. & Co S.e.c.s. – Secteur Electricité . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 13/169/ILR du 21 novembre 2013 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2014 – Secteur Communications électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement T13/01/ILR du 21 novembre 2013 fixant les redevances de l’Institut destinées à couvrir ses coûts administratifs globaux pour les exercices 2013 et 2014 – Secteur Transport – Aéroportuaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E13/41/ILR du 3 décembre 2013 portant désignation du fournisseur du dernier recours dans le réseau industriel – Secteur Electricité . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E13/42/ILR du 3 décembre 2013 portant désignation du fournisseur par défaut dans le réseau industriel – Secteur Electricité . . . . . . 3874 3874 3878 3878 3879 3880 3881 3882 3884 3884 3874 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 20 novembre 2013 modifiant le règlement ministériel du 19 décembre 2012 fixant les tarifs des transports publics. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics; Vu la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics; Vu le règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 déterminant les conditions d’exécution des dispositions de l’article 22 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, et notamment son article 4; Arrête: Art. 1er. Le règlement ministériel du 19 décembre 2012 est modifié comme suit: A l’article 2, le point
- d)est supprimé et remplacé par: «
- d)«titre de transport»: un billet, un abonnement ou une pièce donnant droit au transport gratuit, qui donne à l’usager le droit d’utiliser les services de transport public. Un titre de transport peut être édité sur un support papier/ plastique ou un support électronique.» Art. 2. A l’article 10, le paragraphe 4 du règlement ministériel du 19 décembre 2012 est supprimé. Art. 3. A l’article 16, paragraphe 1, sub
- c)du règlement ministériel du 19 décembre 2012, la dernière phrase est supprimée et remplacée par la phrase suivante: «Il est valable à partir du jour de la validation jusqu’au même jour 4.00 heures du mois suivant.» Art. 4. L’article 20 du règlement ministériel du 19 décembre 2012 est abrogé. A l’annexe 1 du règlement, reprenant le tableau des prix et catégories des titres de transports, les titres de transport à tarif augmenté des catégories X, Y et Z sont supprimés. Art. 5. L’article 21 du règlement ministériel du 19 décembre 2012 portera le numéro 20, l’article 22 portera le numéro 21, et l’article 23 portera le numéro 22. Art. 6. Le présent règlement est publié au Mémorial. Il entre en vigueur trois jours francs après sa publication. Luxembourg, le 20 novembre 2013. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 3 décembre 2013 modifiant 1. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 2. le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points 3. le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats conducteurs 4. le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu la directive 2012/36/UE de la Commission européenne du 19 novembre 2012 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1er – Modification de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Art. 1er. L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit: 3875 LUXEMBOURG
(1)La rubrique 2.
- est remplacée par le libellé suivant: «2.
- Véhicule automoteur avec changement de vitesses manuel: véhicule automoteur dans lequel une pédale d’embrayage, ou une poignée d’embrayage pour les cyclomoteurs, motocycles et tricycles, est présente et doit être actionnée par le conducteur au démarrage ou à l’arrêt du véhicule et lors du changement de vitesses.»
(2)Une nouvelle rubrique 2.
- est insérée après la rubrique 2.33., avec le libellé suivant: «2.
- Véhicule automoteur avec changement de vitesse automatique: véhicule automoteur qui ne répond pas aux critères énoncés à la rubrique 2.33.» Art.
- L’article 76 de l’arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955 est modifié comme suit:
(1)Le paragraphe 7. est complété in fine par un alinéa nouveau, avec le libellé suivant: «Lorsque la catégorie C1 du permis de conduire est limitée à la conduite de véhicules de la catégories C1 qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, cette restriction est mentionnée moyennant l’apposition sur le permis de conduire du code communautaire 97, prévu à l’Annexe I de la directive 2006/126/CE modifiée, précitée.»
(2)Le paragraphe
- est complété in fine par un alinéa nouveau, avec le libellé suivant: «Lorsque la catégorie C1E du permis de conduire est limitée à la conduite de véhicules de la catégories C1E qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, cette restriction est mentionnée moyennant l’apposition sur le permis de conduire du code communautaire 97, prévu à l’Annexe I de la directive 2006/126/CE modifiée, précitée.» Art.
- L’article 80 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
(1)Un quatrième alinéa nouveau est inséré au paragraphe 1., après le troisième alinéa, avec le libellé suivant: «Par dérogation à ce qui précède: – pour les candidats au permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories C1 qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, la durée minimale de l’apprentissage théorique est ramenée à 4 heures – pour les candidats au permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories BE, CE, C1E, DE et D1E, la durée minimale de l’apprentissage théorique est ramenée à 2 heures.»
(2)Le paragraphe 2. est complété in fine par un alinéa nouveau avec le libellé suivant: «Le permis de conduire des catégories C, CE, D ou DE, obtenu sur un véhicule automoteur avec changement de vitesse automatique, n’est pas limité à la conduite de véhicules automoteurs avec changement de vitesse automatique, si les personnes concernées sont déjà titulaires d’un permis de conduire des catégories B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 ou D1E, valable pour la conduite d’un véhicule automoteur avec changement de vitesse manuel.»
(3)Au paragraphe
- le troisième alinéa sous c) est remplacé par le libellé suivant: «En vue de l’obtention de la carte de légitimation, l’accompagnateur doit joindre à sa demande la pièce spécifiée sous 2) de l’alinéa 2 de l’article
- Il ne doit pas s’être trouvé au cours des cinq dernières années sous l’effet ni d’une interdiction de conduire judiciaire du chef d’une ou de plusieurs infractions à la législation routière, ni d’une mesure administrative de retrait ou de suspension du permis de conduire. Il doit en plus avoir été présent pendant au moins deux leçons pratiques du candidat à accompagner, dispensées par l’instructeur agréé de celui-ci. Cette condition n’est pas requise si la délivrance d’une carte de légitimation remonte à moins de trois ans.» Art.
- A l’article 82 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le point
- de l’alinéa trois est supprimé et les points
- et
- sont renumérotés en conséquence. Art.
- A l’article 84, la dernière phrase du premier alinéa du paragraphe
- est supprimée. Art.
- L’article 87 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
(1)Le troisième alinéa du paragraphe
- est remplacé par le libellé suivant: «Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire, le titulaire doit présenter au ministre ayant les Transports dans ses attributions, avec sa demande, la pièce spécifiée sous 5) de l’alinéa 2 de l’article
- Toutefois, en vue du renouvellement de son permis de conduire au-delà de l’âge de 60 ans, le titulaire doit présenter en outre avec sa demande, le certificat médical dont question sous 1) de l’alinéa 2 de l’article 78.»
(2)Le troisième alinéa du paragraphe
- est remplacé par le libellé suivant: «Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire, le titulaire doit présenter au ministre ayant les Transports dans ses attributions, avec sa demande, les pièces spécifiées sous 1) et 5) de l’alinéa 2 de l’article 78.» Art.
- Le paragraphe
- de l’article 176 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
(1)Le sixième alinéa est complété in fine par le libellé suivant: «Une remorque dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg peut être attelée aux tricycles.»
(2)Le même paragraphe
- est complété par un septième alinéa nouveau, à insérer après l’alinéa six, avec le libellé suivant: 3876 LUXEMBOURG «Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1.,
- et
- de l’article 76, les permis de conduire correspondant aux catégories AM, A1 et A du permis de conduire, délivrés avant le 19 janvier 2013, sont également valables pour la conduite de cyclomoteurs, de quadricycles légers, de motocycles légers, avec ou sans side-car, et de motocycles, avec ou sans-side-car, auxquels est attaché une remorque ou un véhicule traîné d’une masse maximale autorisée, ou à défaut, d’une masse en charge inférieure à 150 kg.»
(3)Le même paragraphe
- est complété in fine par deux alinéas nouveaux, avec le libellé suivant: «Par dérogation aux dispositions du paragraphe
- de l’article 76, les permis de conduire correspondant à la catégorie D1 du permis de conduire, délivrés avant le 19 janvier 2013, sont également valables pour la conduite de véhicules automoteurs conçus et construits pour le transport de 16 passagers au maximum, outre le conducteur, et ayant une longueur maximale dépassant 8 mètres. Par dérogation aux dispositions des paragraphes
- et
- de l’article 76, les permis de conduire correspondant aux catégories D ou DE du permis de conduire, délivrés avant le 19 janvier 2013, sont également valables pour la conduite des véhicules correspondant aux catégories précitées du permis de conduire à partir de l’âge de 21 ans du titulaire, sans préjudice du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement.» Chapitre 2 – Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points Art.
- Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est modifié comme suit: La rubrique 84 est complétée par une nouvelle infraction avec le libellé suivant: Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe I II III IV Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 84 -01 Défaut pour le titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités compétentes d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen de transcrire ce permis en permis de conduire luxembourgeois dans le délai d’un an à compter de la prise de résidence normale du titulaire au Luxembourg. 24 Chapitre 3 – Modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats conducteurs Art.
- L’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats conducteurs est modifié comme suit:
(1)Le premier tiret sous 1) du point B) est remplacé par le libellé suivant: «– d’un motocycle de la catégorie A1 sans side-car, d’une puissance ne dépassant pas 11 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg, d’une cylindrée minimale de 115 cm3 et pouvant atteindre une vitesse d’au moins 90 km/h, ainsi que d’un véhicule automoteur correspondant aux catégories A2, A ou B du permis de conduire et permettant à l’instructeur d’accompagner le candidat lors de l’instruction pratique et équipé d’un système émetteur-récepteur assurant un contact radiophonique entre l’instructeur et le candidat; si le motocycle est équipé d’un moteur électrique, le rapport puissance/poids doit être d’au moins 0,08 kW/kg,»
(2)Le premier tiret sous 2) du point B) est remplacé par le libellé suivant: «– d’un motocycle sans side-car, d’une cylindrée minimale de 395 cm3 et d’une puissance d’au moins 20 kW sans dépasser 35 kW et avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg, ainsi que d’un véhicule automoteur correspondant aux catégories A2, A ou B du permis de conduire et permettant à l’instructeur d’accompagner le candidat lors de l’instruction pratique et équipé d’un système émetteur-récepteur assurant un contact radiophonique entre l’instructeur et le candidat; si le motocycle est équipé d’un moteur électrique, le rapport puissance/poids doit être d’au moins 0,15 kW/kg,» 3877 LUXEMBOURG
(3)Le premier tiret sous 3) du point B) est remplacé par le libellé suivant: «– d’un motocycle sans side-car dont la masse à vide est supérieure à 175 kg, d’une cylindrée minimale de 595 cm3 et d’une puissance d’au moins 50 kW, ainsi que d’un véhicule automoteur correspondant à la catégorie A ou B du permis de conduire permettant à l’instructeur d’accompagner le candidat lors de l’instruction pratique et équipé d’un système émetteur-récepteur assurant un contact radiophonique entre l’instructeur et le candidat; si le motocycle est équipé d’un moteur électrique, le rapport puissance/poids doit être d’au moins 0,25 kW/kg,»
(4)L’avant-dernier alinéa sous 4) du point B) est supprimé.
(5)Le premier tiret sous 6) du point B) est remplacé par le libellé suivant: «– d’un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement»
(6)Le dernier alinéa sous 7) du point B) est remplacé par le libellé suivant: «Le véhicule articulé et l’ensemble couplé atteignent tous les deux une vitesse d’au moins 80 km/h, sont équipés du système ABS, munis d’un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement et d’un chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) n° 3821/85 précité. Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine. Tant le véhicule articulé que l’ensemble couplé doivent avoir une masse en charge d’au moins 15.000 kg;» Art.
- A l’article 23 du règlement grand-ducal précité du 8 août 2000, le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas nouveaux avec le libellé suivant: «Les véhicules correspondant à la catégorie A qui ont été utilisés pour l’instruction et la réception des examens pratiques du permis de conduire avant le 31 décembre 2013 et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement peuvent être maintenus en service jusqu’au 31 décembre
- Les véhicules correspondant aux catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E qui ont été utilisés pour l’instruction et la réception des examens pratiques du permis de conduire avant le 20 janvier 2007 et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement peuvent être maintenus en service jusqu’au 19 janvier 2017.» Chapitre 4 – Modification du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire Art.
- L’article 3ter du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire est complété par un quatrième alinéa avec le libellé suivant: «Par dérogation à ce qui précède, les candidats au permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories C1 ou C1E qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, sont dispensés de faire preuve d’une connaissance et d’une bonne compréhension dans les domaines suivants: – réglementation relative aux heures de repos et de conduite et à l’utilisation du chronotachygraphe – prescriptions réglementaires relatives aux personnes ou marchandises transportées.» Art.
- L’article 9 du règlement grand-ducal précité du 17 mai 2004 est modifié comme suit:
(1)Le deuxième tiret du 1er alinéa est complété par le libellé suivant: «cette dernière exigence ne s’applique pas aux candidats au permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories C1 ou C1E qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.»
(2)Au même article 9, le deuxième alinéa est complété in fine par le libellé suivant: «– conduire de manière à garantir la sécurité et à réduire la consommation de carburant et les émissions lors de l’accélération, la décélération, des montées et des descentes, si nécessaire en changeant les vitesses manuellement.» Art.
- A l’article 10 du règlement grand-ducal précité du 17 mai 2004, le dernier tiret est remplacé par le libellé suivant: «– fait preuve d’une conduite économique, sûre et efficace du point de vue énergétique.» Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf La Ministre de la Justice, Octavie Modert Dir. 2012/36/UE. Palais de Luxembourg, le 3 décembre
- Henri 3878 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 4 décembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 24 juin 2008 fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale; Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment son article 24; Vu le règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader); Vu le règlement modifié (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader); Vu le règlement modifié (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 11, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 24 juin 2008 fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées est remplacé par la disposition suivante: «
(2)Est considérée comme surdéclaration intentionnelle au sens de l’article 16, paragraphe 6 du règlement modifié (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural: – la déclaration de surfaces bâties comme surfaces agricoles en vue du paiement de l’aide; les surfaces qui sont transformées définitivement et irréversiblement en surfaces non agricoles dans le cadre de travaux de construction sont assimilées à des surfaces bâties; – la nouvelle déclaration de surfaces agricoles qui ne font pas l’objet d’une utilisation agricole par le déclarant.» Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 4 décembre
- Henri Règlement grand-ducal du 4 décembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture; Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment son article 25; Vu le règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader); Vu le règlement modifié (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader); Vu le règlement modifié (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; 3879 LUXEMBOURG Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel est complété par un article 49bis qui prend la teneur suivante: «Art. 49bis. Est considérée comme surdéclaration intentionnelle au sens de l’article 16, paragraphe 6, du règlement modifié (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural: – la déclaration de surfaces bâties comme surfaces agricoles en vue du paiement de l’aide; les surfaces qui sont transformées définitivement et irréversiblement en surfaces non agricoles dans le cadre de travaux de construction sont assimilées à des surfaces bâties; – la nouvelle déclaration de surfaces agricoles qui ne font pas l’objet d’une utilisation agricole par le déclarant.» Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 4 décembre
- Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Règlement grand-ducal du 4 décembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale; Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole; Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment son article 25; Vu le règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader); Vu le règlement modifié (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader); Vu le règlement modifié (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement est complété par un article 26bis, libellé comme suit: «Art. 26bis. Est considérée comme sur déclaration intentionnelle au sens de l’article 16, paragraphe 6 du règlement modifié (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural: – la déclaration de surfaces bâties comme surfaces agricoles en vue du paiement de l’aide; les surfaces qui sont transformées définitivement et irréversiblement en surfaces non agricoles dans le cadre de travaux de construction sont assimilées à des surfaces bâties; – la nouvelle déclaration de surfaces agricoles qui ne font pas l’objet d’une utilisation agricole par le déclarant.» er Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 4 décembre
- Henri 3880 LUXEMBOURG Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E13/33/ILR du 13 novembre 2013 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des services accessoires à l’utilisation du réseau de distribution d’électricité, géré par Sudstroum S.àr.l. & Co S.e.c.s. Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009; Vu la demande de Sudstroum S.àr.l. & Co S.e.c.s. reçue le 11 septembre 2013; Arrête: Art. 1er. Pour l’année 2014 de la période de régulation 2013 à 2016, l’Institut autorise pour le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité Sudstroum S.àr.l. & Co S.e.c.s. un revenu maximal de 11.174.347,00.- EUR calculé conformément à l’article 4 du règlement E12/05/ILR du 22 mars
- Art.
- Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité géré par Sudstroum S.àr.l. & Co S.e.c.s. sont acceptés comme suit: a) En moyenne tension (20 kV), les tarifs applicables sont les suivants: Durée d’utilisation annuelle < 3.000 h Durée d’utilisation annuelle > 3.000 h Composante puissance 17,17 EUR/kW 125,07 EUR/kW Composante énergie 4,13 cts/kWh 0,53 cts/kWh b) Pour les utilisateurs raccordés au niveau de tension 5 kV, les tarifs applicables sont les tarifs moyenne tension (20 kV) dont la composante énergie est augmentée d’une prime de 0,08 cts/kWh. c) Pour les utilisateurs raccordés aux stations de transformation MT/BT, les tarifs applicables sont les tarifs moyenne tension (20 kV) dont la composante puissance est augmentée d’une prime de 38,26 EUR/kW. d) En basse tension (0,4 kV), les tarifs applicables sont les suivants: – Pour les utilisateurs avec enregistrement de la courbe de charge: Durée d’utilisation annuelle < 3.000 h Durée d’utilisation annuelle > 3.000 h Composante puissance 27,33 EUR/kW 105,64 EUR/kW Composante énergie 4,52 cts/kWh 1,91 cts/kWh – Pour les utilisateurs sans enregistrement de la courbe de charge: Prime fixe annuelle Composante énergie 24 EUR 6,53 cts/kWh Art.
- Les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau de distribution d’électricité géré par Sudstroum S.àr.l. et Co S.e.c.s., à savoir les tarifs pour la location des éléments du comptage, pour la lecture et la mise à disposition de valeurs ainsi que pour la facturation, sont acceptés comme suit: Tarifs de comptage EUR/mois Eintarif Drehstrom Zähler 3,53 EUR/mois Zweitarif Drehstrom Zähler inklusive Rundsteuerempfänger 4,22 EUR/mois Mittelspannungszähler/Niederspannungszähler mit Lastprofil inklusive Modem 32,86 EUR/mois Mittelspannungszähler/Niederspannungszähler mit Leistungsmessung 36,96 EUR/mois Art.
- Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er janvier
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig 3881 LUXEMBOURG Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement 13/169/ILR du 21 novembre 2013 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2014 Secteur Communications électroniques La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 11 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques; Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 20 novembre 2013; Considérant que pour le secteur «Communications électroniques» le montant du budget 2014 se chiffre à 3.934.014,- EUR; Arrête: Art. 1er. Objet et champs d’application des taxes L’Institut est autorisé à percevoir auprès des entreprises notifiées en vertu de l’article 11 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après «la Loi») des taxes destinées à couvrir ses frais administratifs globaux, y compris les frais de personnel et de fonctionnement, et dont les modalités de calcul et de paiement sont déterminées par le présent règlement. Art.
- Détermination des taxes administratives
(1)Toute entreprise notifiée est soumise au paiement d’une taxe annuelle combinant une base forfaitaire de 2.500.EUR, ainsi qu’un montant variable en fonction de son chiffre d’affaires. Pour l’exercice 2014, le taux de 0,9% du chiffre d’affaires est applicable. Le nombre de services ou de réseaux notifiés n’est pas pris en compte pour le calcul de la taxe administrative à payer par une entreprise.
(2)Les entreprises notifiées avec moins de 500 utilisateurs finals et avec un chiffre d’affaires annuel global des services de communications électroniques de moins de 300.000,- EUR, désignées comme entreprises notifiées d’importance mineure, sont exonérées du paiement de la taxe administrative définie au paragraphe précédent. Cette exonération ne peut être accordée que sur base de pièces justificatives (données statistiques semestrielles) à remettre à l’Institut dans les délais qu’il fixe.
(3)Les taxes administratives prévues au titre du présent règlement reflètent le volume d’activités réalisées au GrandDuché de Luxembourg par les entreprises notifiées. Ce volume d’activités est déterminé sur base du chiffre d’affaires, sauf si l’Institut devait estimer que ce chiffre d’affaires ne correspond pas au volume d’activité réel ou si l’Institut ne devait pas disposer des données relatives au chiffre d’affaires. Dans ce cas, l’Institut est autorisé à exiger des entreprises notifiées le paiement d’une avance forfaitaire annuelle de 5.000,- EUR par entreprise.
(4)Le calcul du chiffre d’affaires est basé sur les informations périodiques suivantes:
- a)Le chiffre d’affaires se compose de la somme des revenus de raccordements provenant du service voix sur le réseau fixe, des revenus de raccordements provenant de la mise en service/de l’installation de raccordements au réseau fixe, des revenus de communications sur le réseau fixe, des revenus provenant du marché de détail national des lignes louées, du revenu de l’Internet à haut débit et du revenu de l’Internet à très haut débit (les montants annuels repris dans les lignes STF_R_rac_a (1.1), STF_R_rac_i (1.2), STF_R_com_tot (1.11), SLL_R_tot (3.1), SAH_R (4.1) et SAT_R (5.1) du questionnaire, sous format électronique, actualisé et valable à partir du 1er janvier 2012);
- b)Les revenus totaux des services de communication mobile du marché de détail (SCM_R_tot (2.1)) augmenté du chiffre d’affaires des services d’interconnexion (la somme des montants annuels renseignés aux lignes SCM_R_ixt_tot (2.26) et SCM_R_ri (2.34) du questionnaire, sous format électronique, actualisé et valable à partir du 1er janvier 2012). Pour prévenir une double taxation d’un chiffre d’affaires, l’Institut ne considère que les revenus facturés aux utilisateurs finals au Grand-Duché de Luxembourg. En annexe des informations statistiques périodiques à soumettre à l’Institut, les entreprises notifiées doivent dès lors indiquer explicitement le chiffre d’affaires réalisé par la vente en gros à d’autres entreprises notifiées, en le détaillant selon les mêmes critères que ceux utilisés pour l’établissement desdites informations statistiques. Les données statistiques sont à remettre au plus tard pour le 31 janvier 2014 et pour le 31 juillet 2014.
(5)Toute première notification est soumise au paiement d’une taxe d’un montant de 2.500,- EUR. Ce paiement doit être effectué ensemble avec l’envoi de la déclaration de notification à l’Institut. L’Institut procède à la confirmation de l’enregistrement dans le Registre public uniquement après réception de la taxe par l’Institut. Art.
- Entreprises déclarées puissantes sur le marché Les entreprises déclarées puissantes sur un marché par l’Institut en vertu des articles 17 et suivants de la Loi sont soumises à une taxe annuelle supplémentaire d’un montant forfaitaire de 5.000,- EUR par marché respectif. Art.
- Autres taxes administratives supplémentaires L’Institut est autorisé à prélever une taxe supplémentaire de 500,- EUR pour la mise à jour des informations du Registre public en raison de la charge extraordinaire de travail en résultant pour l’Institut. 3882 LUXEMBOURG Art.
- Compensation de l’intégralité des coûts administratifs encourus Les taxes administratives sont calculées de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégralité de ses coûts administratifs. A la clôture d’un exercice, l’Institut établit un bilan des frais de personnel et de fonctionnement effectifs et des taxes perçues au cours du même exercice. Tout solde débiteur ou créditeur sera réparti entre toutes les entreprises notifiées proportionnellement au montant de la taxe annuelle à leur charge. Art.
- Modalités de paiement
(1)Les taxes administratives périodiques sont perçues par année civile. Les taxes viennent à échéance aux dates fixées sur les factures d’acompte ou de décompte établies par l’Institut.
(2)L’Institut procède à la perception des avances auprès des entreprises notifiées. Pour l’exercice 2014, il a établi le plan de facturation et de paiement des avances suivant, sous réserve de modification en cas de besoin: Date de facturation Date limite de paiement Février 2014 Facturation d’une avance de 25% 31 mars 2014 Juin 2014 Facturation d’une avance de 25% 31 juillet 2014 Septembre 2014 Facturation d’une avance de 25% 31 octobre 2014 Les avances perçues aux mois de février et juin 2014 sont calculées sur la base du montant des redevances facturées pour l’exercice 2012.
(3)Les paiements peuvent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour l’Institut.
(4)Le décompte pour l’exercice 2014 sera effectué au cours du premier semestre de l’année 2015. Le solde de l’exercice 2014 sera, selon le cas, facturé ou remboursé dès l’établissement du décompte.
(5)Toute taxe administrative échue et impayée porte intérêts au taux légal après mise en demeure, sans préjudice de l’application de sanctions administratives particulières stipulées dans la Loi. Art.
- Le paiement des taxes administratives établies en vertu du présent règlement est sans préjudice de tout autre paiement éventuel à effectuer par l’entreprise notifiée en vertu de la réglementation applicable, ainsi que de toute éventuelle contribution à un fonds pour le maintien du service universel. Art.
- Dispositions finales
(1)Les tarifs et modalités de paiement fixés par le présent règlement sont d’application à partir du 1er janvier 2014.
(2)Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement T13/01/ILR du 21 novembre 2013 fixant les redevances de l’Institut destinées à couvrir ses coûts administratifs globaux pour les exercices 2013 et 2014 Secteur Transport – Aéroportuaire La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 10 de la loi du 23 mai 2012 portant transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires et portant modification: 1) de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; 2) de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
- a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
- b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
- c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile; Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 20 novembre 2013; L’avis du Comité des usagers ayant été demandé; Considérant que pour le secteur «Transport - Aéroportuaire» le montant du budget 2013 rectifié se chiffre à 148.843,- EUR et le budget 2014 se chiffre à 117.593,- EUR; Arrête: Art. 1er. Objet et champ d’application des redevances de l’Institut En vertu de l’article 10 de la loi du 23 mai 2012 (ci-après «la Loi»), l’Institut est autorisé à prélever la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement occasionnés par la supervision des redevances aéroportuaires par des redevances (ci-après dénommées «redevances de l’Institut») à percevoir auprès des usagers d’aéroport et de l’entité gestionnaire d’aéroport. Les modalités de calcul et de paiement de ces redevances sont déterminées par le présent règlement. 3883 LUXEMBOURG Art. 2. Détermination des redevances de l’Institut
(1)Les redevances de l’Institut prévues au titre du présent règlement sont fixées, sur avis du comité des usagers, pour les exercices 2013 et 2014.
(2)Les redevances de l’Institut sont réparties entre les usagers d’aéroport et l’entité gestionnaire d’aéroport d’une manière objective, transparente et proportionnée, de sorte à minimiser les coûts administratifs et les redevances inhérentes supplémentaires. La part des redevances revenant aux usagers est collectée sur base de la liste des usagers établie annuellement par l’entité gestionnaire d’aéroport.
(3)Pour les exercices 2013 et 2014, les redevances de l’Institut sont réparties de la manière suivante: En ce qui concerne l’entité gestionnaire d’aéroport (50%): L’Administration de la navigation aérienne: 25% La société lux-Airport S.A.: 25% En ce qui concerne les usagers d’aéroport (50%): Les redevances de l’Institut dues par les usagers d’aéroport sont calculées en fonction de leur activité à l’aéroport de Luxembourg au cours de l’année civile concernée. Art. 3. Compensation des coûts administratifs encourus
(1)Les redevances de l’Institut sont calculées de manière à permettre à l’Institut de compenser ses frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la régulation des redevances aéroportuaires. Les frais de fonctionnement de l’Institut peuvent inclure les frais de coopération nationale et internationale, d’analyse de marché, de supervision du respect des normes, d’élaboration et de coordination des procédures, d’expertise ainsi que les frais afférents aux travaux de régulation impliquant l’élaboration et l’application de décisions administratives, à l’exception des frais d’instruction d’un dossier de désaccord, ainsi que tous autres frais occasionnés par l’exercice des tâches incombant à l’Institut.
(2)L’Institut publie dans son rapport annuel un bilan des frais de personnel et de fonctionnement effectifs et de la somme totale de ses redevances perçues au cours de l’exercice écoulé. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des redevances de l’Institut et les frais de personnel et de fonctionnement. Tout solde débiteur ou créditeur sera réparti entre tous les usagers et l’entité gestionnaire d’aéroport, proportionnellement au montant de la redevance de l’Institut annuelle à leur charge. Art. 4. Modalités de paiement
(1)Les redevances de l’Institut sont perçues par année civile. Ces redevances viennent à échéance aux dates fixées sur les factures d’acompte ou de décompte établies par l’Institut.
(2)Les paiements doivent être effectués par virement bancaire. Tous les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour l’Institut.
(3)Le décompte de l’exercice concerné sera effectué au cours du premier semestre de l’année suivante. Le solde de l’exercice concerné sera, selon le cas, facturé ou remboursé dès l’établissement du décompte de l’exercice concerné.
(4)Toute redevance de l’Institut échue et impayée porte intérêt au taux légal après mise en demeure. Art.
- Autres paiements éventuels Le paiement des redevances de l’Institut établies en vertu du présent règlement est sans préjudice de tout autre paiement éventuel à effectuer par l’usager d’aéroport ou l’entité gestionnaire d’aéroport en vertu de la réglementation applicable. Art.
- Dispositions finales
(1)Les tarifs et modalités de paiement fixés par le présent règlement sont d’application pour les années 2013 et 2014.
(2)Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig 3884 LUXEMBOURG Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E13/41/ILR du 3 décembre 2013 portant désignation du fournisseur du dernier recours dans le réseau industriel Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 3
(2)de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement modifié E07/09/ILR du 12 décembre 2007 portant désignation du fournisseur du dernier recours; Arrête: Art. 1er. La société en commandite par actions ArcelorMittalEnergy S.C.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 162.754, est désignée fournisseur du dernier recours pour une période de trois ans pour la zone de réglage constituée par le réseau industriel tel que défini à l’article 1er
(43)de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E13/42/ILR du 3 décembre 2013 portant désignation du fournisseur par défaut dans le réseau industriel Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 4
(1)de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement modifié E07/21/ILR du 11 décembre 2007 portant désignation du fournisseur par défaut; Arrête: Art. 1er. La société en commandite par actions ArcelorMittalEnergy S.C.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 162.754, est désignée fournisseur par défaut pour une période de trois ans pour la zone de réglage constituée par le réseau industriel tel que défini à l’article 1er
(43)de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck (s.) Camille Hierzig