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Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2012 .

3901 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 221 22 mai 2009 23 décembre 2013 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E13/30/ILR du 7 novembre 2013 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel et des services accessoires à l’utilisation du réseau de gaz naturel, géré par la Ville de Dudelange – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E13/31/ILR du 7 novembre 2013 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel et des services accessoires à l’utilisation du réseau de gaz naturel, géré par Sudgaz S.A. – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E13/34/ILR du 14 novembre 2013 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des services accessoires à l’utilisation du réseau de transport et de distribution d’électricité, géré par Creos Luxembourg S.A. – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E13/35/ILR du 14 novembre 2013 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de transport et de distribution de gaz naturel et des services accessoires à l’utilisation du réseau de gaz naturel, géré par Creos Luxembourg S.A. – Secteur Gaz naturel . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E13/36/ILR du 14 novembre 2013 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité et des services accessoires à l’utilisation du réseau d’électricité, géré par la Ville de Diekirch – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E13/37/ILR du 14 novembre 2013 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité et des services accessoires à l’utilisation du réseau d’électricité, géré par la Ville d’Ettelbruck – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Adhésion du Bahreïn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Adhésion de la Colombie . . . Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985 – Déclaration de la République d’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avenant, signé à Montréal, le 8 mai 2012, et l’échange de lettres y relatif, amendant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg, le 10 septembre 1999 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Astana, le 26 juin 2008. – Protocole, signé à Luxembourg, le 3 mai 2012, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Astana, le 26 juin 2008. – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3902 3902 3902 3903 3904 3906 3906 3907 3908 3909 3909 3909 3910 3910 3902 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2012. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 220 du Code de la sécurité sociale; Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et la Chambre d’agriculture demandées en leurs avis; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le facteur de revalorisation applicable aux salaires, traitements ou revenus cotisables de l’année 2012 est fixé à 1,
  1. Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
  3. Art.
  4. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 décembre
  5. Henri Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année
  6. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce; la Chambre des métiers et la Chambre d’agriculture demandées en leurs avis; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La prime de répartition pure est fixée à 21,35 pour l’année
  1. Art.
  2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier
  3. Art.
  4. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 18 décembre
  5. Henri Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre
  6. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 48B et 49 a) de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre; Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49 a) de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; 3903 LUXEMBOURG Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 2014 comme suit: Groupe I 71,8 Groupe II 71,8 Groupe III 71,
  1. Art.
  2. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 décembre
  3. Henri Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E13/30/ILR du 7 novembre 2013 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel et des services accessoires à l’utilisation du réseau de gaz naturel, géré par la Ville de Dudelange Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 29 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu le règlement E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009; Vu la demande de la Ville de Dudelange reçue le 4 septembre 2013; Arrête: Art. 1er. Pour l’année 2014 de la période de régulation 2013 à 2016, l’Institut autorise pour le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel Ville de Dudelange un revenu maximal de 1.982.169,00 EUR calculé conformément à l’article 4 du règlement E12/06/ILR du 22 mars
  4. Art.
  5. Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel géré par la Ville de Dudelange sont acceptés comme suit: 1) Composante capacité: Puissance installée [kW] Tarif hTVA [€/m3/h] < 500 0,0000 > 500 25,1051 2) Composante volume: Puissance installée [kW] Tarif hTVA [€/m3] < 500 0,1008 > 500 0,0986 3904 LUXEMBOURG Art.
  6. Les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel géré par la Ville de Dudelange sont acceptés comme suit: Location de compteurs: Type de compteur Tarif hTVA [€/mois] G4-G6 0,74 G 10 2,23 G 16 2,48 G 25 3,72 G 40 6,20 G 65 17,35 G 100 17,35 G 160 17,35 G 250 17,35 G 400 17,35 G 650 17,35 Art.
  7. Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er janvier
  8. Art.
  9. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E13/31/ILR du 7 novembre 2013 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel et des services accessoires à l’utilisation du réseau de gaz naturel, géré par Sudgaz S.A. Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 29 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu le règlement E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009; Vu la demande de SUDGAZ S.A. reçue le 2 septembre 2013; Arrête: Art. 1er. Pour l’année 2014 de la période de régulation 2013 à 2016, l’Institut autorise pour le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel SUDGAZ S.A. un revenu maximal de 12.021.000,00 EUR calculé conformément à l’article 4 du règlement E12/06/ILR du 22 mars
  10. Art.
  11. Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel géré par SUDGAZ S.A. sont acceptés comme suit: 1) Composante capacité: Tc = C • tc Avec C = débit horaire maximal en kW tc = ac • lg(C) + bc [€/kW/a hTVA] ac = - 0,260 bc = 6,725 lg(C) = logarithme décimal de C 2) Composante volume: Tq = Q • tq Avec Q = consommation annuelle en Nm3 3905 LUXEMBOURG tq = aq • lg(Q) + bq [ct€/Nm3/a hTVA] aq = - 0,365 bq = 3,383 lg(Q) = logarithme décimal de Q Art.
  12. Les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel géré par SUDGAZ S.A. sont acceptés comme suit: 1) Location de compteurs: Type de compteur Tarif hTVA [€/an] G4 6,00 G6 6,00 G 16 24,00 G 25 30,00 G 40 120,00 G 65 240,00 G 100 300,00 G 160 300,00 G 250 360,00 G 650 480,00 Correcteur 240,00 Mémoire 96,00 Modem 96,00 2) Equilibre du réseau: Tarif hTVA [€/an] - profil annuel 3,00 - profil mensuel 30,00 - profil journalier 300,00 Art. 4.
(1)Les tarifs de la mise à niveau de l’installation de comptage des clients enregistrés sur le réseau de distribution de gaz naturel de SUDGAZ S.A. et les tarifs de la transmission des données de consommation sont acceptés comme suit: Prix hors taxes Raccordement client ≤ 100 mbar 385,00 € Raccordement client > 100 mbar 580,00 € Frais de déplacement 1,30 €/km
(2)Les tarifs d’installation d’un répertoire FTP et de transmission des données de consommation sont acceptés comme suit: Prix hors taxes Installation d’un répertoire FTP 250,00 € Transmission des données 300,00 €/an Art.
  1. Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er janvier
  2. Art.
  3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig 3906 LUXEMBOURG Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E13/34/ILR du 14 novembre 2013 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des services accessoires à l’utilisation du réseau de transport et de distribution d’électricité, géré par Creos Luxembourg S.A. Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009; Vu la demande de Creos Luxembourg S.A, reçue le 12 novembre 2013; Arrête: Art. 1er. Pour l’année 2014 de la période de régulation 2013 à 2016, l’Institut autorise pour le gestionnaire de réseau de transport et de distribution d’électricité Creos Luxembourg S.A. un revenu maximal de 153.706.669,00.- EUR calculé conformément à l’article 4 du règlement E12/05/ILR du 22 mars
  4. Art.
  5. Sont acceptés les tarifs d’utilisation du réseau de transport et de distribution et les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau de distribution d’électricité géré par Creos Luxembourg S.A. tels qu’ils résultent de la liste des prix régulés 2014 dans sa version du 7 novembre 2013 faisant partie de la demande d’acceptation. Art.
  6. La liste des tarifs acceptés est à publier sur le site Internet de Creos Luxembourg S.A. Art.
  7. Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er janvier
  8. Art.
  9. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E13/35/ILR du 14 novembre 2013 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de transport et de distribution de gaz naturel et des services accessoires à l’utilisation du réseau de gaz naturel, géré par Creos Luxembourg S.A. Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 29 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu le règlement E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009; Vu la demande de Creos Luxembourg S.A. reçue le 12 novembre 2013; Arrête: Art. 1er. Pour l’année 2014 de la période de régulation 2013 à 2016, l’Institut autorise pour le gestionnaire de réseau de transport et de distribution de gaz naturel Creos Luxembourg S.A. un revenu maximal de 40.230.189,00.- EUR calculé conformément à l’article 4 du règlement E12/06/ILR du 22 mars
  10. Art.
  11. Sont acceptés les tarifs d’utilisation du réseau de transport et de distribution et les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel géré par Creos Luxembourg S.A. tels qu’ils résultent de la liste des prix régulés 2014 dans sa version du 7 novembre 2013 faisant partie de la demande d’acceptation. Art.
  12. La liste des tarifs acceptés est à publier sur le site internet de Creos Luxembourg S.A. Art.
  13. Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er janvier
  14. Art.
  15. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig 3907 LUXEMBOURG Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E13/36/ILR du 14 novembre 2013 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité et des services accessoires à l’utilisation du réseau d’électricité, géré par la Ville de Diekirch Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009; Vu la demande de la Ville de Diekirch reçue le 2 septembre 2013; Arrête: Art. 1er. Pour l’année 2014 de la période de régulation 2013 à 2016, l’Institut autorise pour le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité Ville de Diekirch un revenu maximal de 2.956.883,00.- EUR calculé conformément à l’article 4 du règlement E12/05/ILR du 22 mars
  16. Art.
  17. Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité géré par la Ville de Diekirch sont acceptés comme suit: Niveau de tension Durée d’utilisation annuelle < 3.000 h Timbre [€/kW/a] Puissance [€/kW/a] Energie [€/kWh] Durée d’utilisation annuelle > 3.000 h Puissance [€/kW/a] Energie [€/kWh] Clients finaux 20kV 7,81 0,0234 37,42 0,0136 Clients finaux BT ACC 15,43 0,0463 73,96 0,0268 Clients finaux BT SCC Prime mensuelle: 2 € Composante énergie: 0,06 €/kWh Art.
  18. Les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau de distribution d’électricité, géré par la Ville de Diekirch, à savoir les tarifs pour la location des éléments du comptage, pour la lecture et la mise à disposition de valeurs ainsi que pour la facturation, sont acceptés comme suit: Type de comptage: Forfait mensuel: comptage MT, mesure du côté MT (sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge) 122,73 EUR comptage MT, mesure du côté MT (avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge) 94,73 EUR comptage MT, mesure (avec TI) du côté BT (sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge) 98,03 EUR comptage MT, mesure directe du côté BT (sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge) 96,03 EUR comptage MT, mesure (avec TI) du côté BT (avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge) 70,03 EUR comptage MT, mesure directe du côté BT (avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge) 68,03 EUR comptage BT mono tarif 2,58 EUR comptage BT double tarif 4,19 EUR comptage BT, mesure (avec TI) (sans télé-relevé avec enregistrement de la courbe de charge) 98,03 EUR comptage BT, mesure directe (sans télé-relevé avec enregistrement de la courbe de charge) 96,03 EUR 3908 LUXEMBOURG comptage BT, mesure avec TI (avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge) 70,03 EUR comptage BT, mesure directe (avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge) 68,03 EUR Art.
  19. Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er janvier
  20. Art.
  21. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E13/37/ILR du 14 novembre 2013 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité et des services accessoires à l’utilisation du réseau d’électricité, géré par la Ville d’Ettelbruck Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009; Vu la demande de la Ville d’Ettelbruck reçue le 2 septembre 2013; Arrête: Art. 1er. Pour l’année 2014 de la période de régulation 2013 à 2016, l’Institut autorise pour le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité Ville d’Ettelbruck un revenu maximal de 3.327.384,00 EUR calculé conformément à l’article 4 du règlement E12/05/ILR du 22 mars
  22. Art.
  23. Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité géré par la Ville d’Ettelbruck sont acceptés comme suit: Niveau de tension Durée d’utilisation annuelle < 3.000 h Timbre [€/kW/a] Puissance [€/kW/a] Energie [€/kWh] Durée d’utilisation annuelle > 3.000 h Puissance [€/kW/a] Energie [€/kWh] Clients finaux 20kV 7,81 0,0234 37,42 0,0136 Clients finaux BT ACC 15,43 0,0463 73,96 0,0268 Clients finaux BT SCC Prime mensuelle: 2 € Composante énergie: 0,06 €/kWh Art.
  24. Les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau de distribution d’électricité, géré par la Ville d’Ettelbruck, à savoir les tarifs pour la location des éléments du comptage, pour la lecture et la mise à disposition de valeurs ainsi que pour la facturation, sont acceptés comme suit: Type de comptage: Forfait mensuel: comptage MT, mesure du côté MT (sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge) 122,73 EUR comptage MT, mesure du côté MT (avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge) 94,73 EUR comptage MT, mesure (avec TI) du côté BT (sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge) 98,03 EUR comptage MT, mesure directe du côté BT (sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge) 96,03 EUR 3909 LUXEMBOURG comptage MT, mesure (avec TI) du côté BT (avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge) 70,03 EUR comptage MT, mesure directe du côté BT (avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge) 68,03 EUR comptage BT mono tarif 2,58 EUR comptage BT double tarif 4,19 EUR comptage BT, mesure (avec TI) (sans télé-relevé avec enregistrement de la courbe de charge) 98,03 EUR comptage BT, mesure directe (sans télé-relevé avec enregistrement de la courbe de charge) 96,03 EUR comptage BT, mesure avec TI (avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge) 70,03 EUR comptage BT, mesure directe (avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge) 68,03 EUR Art.
  25. Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er janvier
  26. Art.
  27. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
  28. – Adhésion du Bahreïn. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 10 avril 2013 le Bahreïn a adhéré à la Convention désignée ci-dessus: L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par notification dépositaire du 26 avril
  29. Ces Etats n’ont pas élevé d’objections à l’adhésion du Bahreïn avant le 1er novembre
  30. Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur entre le Bahreïn et les Etats contractants le 31 décembre
  31. Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre
  32. – Adhésion de la Colombie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 10 avril 2013 la Colombie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue définitive le 15 octobre
  33. Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats contractants et la Colombie le 1er novembre
  34. Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre
  35. – Déclaration de la République d’Azerbaïdjan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Azerbaïdjan a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan du 30 août 2013, enregistrée au Secrétariat Général le 13 novembre 2013: 3910 LUXEMBOURG Le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, conformément à la Loi de la République d’Azerbaïdjan n° 690 IVQ datant du 21 juin 2013, a décidé de remplacer la phrase «article 10, paragraphes 1 et 2» de sa déclaration concernant l’article 12 de la Charte par la phrase «article 10, paragraphes 1, 2 et 3». Note du Secrétariat: La déclaration faite par l’Azerbaïdjan au moment de la ratification de la Charte se lit désormais comme suit: «Conformément à l’article 12 de la Charte, la République d’Azerbaïdjan se déclare liée par les articles et paragraphes suivants: – article 2 – article 3, paragraphes 1 et 2 – article 4, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 – article 5 – article 6, paragraphes 1 et 2 – article 7, paragraphes 1 et 3 – article 8, paragraphes 1, 2 et 3 – article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 7 et 8 – article 10, paragraphes 1, 2 et 3 – article 11.» Avenant, signé à Montréal, le 8 mai 2012, et l’échange de lettres y relatif, amendant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg, le 10 septembre
  36. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 2013 (Mémorial 2013, A, n° 114, p. 1696 et ss.) ayant été remplies le 10 décembre 2013, lesdits Actes sont entrés en vigueur à l’égard des deux Etats contractants le 10 décembre 2013, conformément à l’article II, paragraphe 2, de l’Avenant. – Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Astana, le 26 juin
  37. – Protocole, signé à Luxembourg, le 3 mai 2012, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Astana, le 26 juin
  38. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 2013 (Mémorial 2013, A, no 114, p. 1696 et ss.) ayant été remplies le 9 décembre 2013, lesdits Actes sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 11 décembre 2013, conformément à l’article 29 de la Convention et l’article 5 du Protocole. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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