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Arrêté grand-ducal du 18 décembre 2013 portant publication d’amendements apportés au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . .

4219 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 225 22 mai 2009 27 décembre 2013 Sommaire Arrêté grand-ducal du 18 décembre 2013 portant publication d’amendements apportés au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4220 Règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 déterminant, en application de l’article 26 de la loi du 20 décembre 2013 ayant pour objet – d’autoriser le Gouvernement à effectuer, au cours des mois de janvier à avril 2014, les dépenses figurant aux tableaux annexés à la présente loi; – d’autoriser le Gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2013 d’après les lois et les tarifs qui en règlent l’assiette et la perception; – de proroger certaines dispositions de la loi du 21 décembre 2012 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2013, les adaptations à apporter aux coefficients de la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . 4221 Règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4225 4220 LUXEMBOURG Arrêté grand-ducal du 18 décembre 2013 portant publication d’amendements apportés au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 4 décembre 2012 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les cinq modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle: 1. L’article 1.01, lettres t),

  1. u)et
  2. v)du règlement de police pour la navigation de la Moselle est libellé comme suit: «Article 1.01: Définition
  3. t)«feu blanc», «feu rouge», «feu vert», «feu jaune» et «feu bleu» un feu dont la couleur est conforme aux exigences du tableau 2 de la norme européenne EN 14744: 2005;
  4. u)«feu puissant», «feu clair» et «feu ordinaire» un feu dont l’intensité est conforme aux exigences du tableau 1 de la norme européenne EN 14744: 2005;
  5. v)«feu scintillant», «feu scintillant rapide», un feu dont le nombre de périodes de lumière est conforme en tant que feu scintillant aux exigences de la ligne 1 et en tant que feu scintillant rapide aux exigences de la ligne 2 ou de la ligne 3 du tableau 3 de la norme européenne EN 14744: 2005;». 2. L’article 3.02, chiffre 2 du règlement de police pour la navigation de la Moselle est libellé comme suit: «Article 3.02: Feux et fanaux 2. Ne peuvent être utilisés que des fanaux de signalisation
  6. a)dont les corps et les accessoires portent la marque d’agrément exigée par la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996, relative aux équipements marins modifiée par la directive 2008/67/CE de la Commission du 30 juin 2008, et
  7. b)dont les feux répondent aux prescriptions susmentionnées quant à la diffusion horizontale, à la couleur et à l’intensité. Les fanaux de signalisation dont les corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux exigences du Règlement de police pour la navigation du Rhin dans la teneur en vigueur au 30 novembre 2009 ou de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, peuvent continuer à être utilisés.» 3. L’article 6.28, chiffre 8 du règlement de police pour la navigation de la Moselle est libellé comme suit: «Article 6.28: Passage aux écluses 8. La longueur utile des écluses entre Stadtbredimus-Palzem et Coblence est de 170,00 m (à l’exception de l’écluse Sud de Coblence où elle est de 122,50 m). La longueur utile des écluses est indiquée par des marques blanches. Les convois poussés d’une longueur supérieure à 170,00 m et ne dépassant pas 172,10 m ne peuvent franchir les écluses qu’après autorisation du personnel de l’écluse et compte tenu des précautions particulières suivantes: Les convois poussés avalants doivent d’abord s’arrêter à 10,00 m du câble de protection ou de la poutre de protection de la porte aval et ne sont autorisés à s’avancer lentement jusqu’à la marque spéciale à la tête aval de l’écluse qu’après la levée du câble de protection ou de l’ordre donné par l’éclusier. 4221 LUXEMBOURG Pour les écluses non équipées de systèmes de protection (câble ou poutre) tous les bâtiments doivent s’arrêter à une distance de 10,00 m de la limite extrême de la longueur des écluses. Ils ne sont autorisés à s’avancer lentement jusqu’à la limite extrême de la tête aval qu’après l’ordre donné par l’éclusier. La limite extrême de la longueur des écluses est indiquée par des marques rouges et blanches placées à la tête amont et à la tête aval de l’écluse.» 4. L’article 7.03, chiffre 3 du règlement de police pour la navigation de la Moselle est libellé comme suit: «Article 7.03: Ancrage et utilisation de pieux ou de poteaux d’ancrage 3. Dans les sections où l’ancrage n’est pas permis, il est interdit d’implanter depuis un bâtiment ou un engin flottant un pieu ou un poteau d’ancrage dans ou sur le fond. L’interdiction ne s’applique pas aux bâtiments et engins flottants pendant leur intervention sur un chantier en dehors des secteurs compactés et des zones de croisement des siphons. Les autorités compétentes peuvent délivrer des autorisations spéciales pour l’exécution de travaux et des interventions d’urgence.» 5. L’article 8.06, chiffre 4 du règlement de police pour la navigation de la Moselle est libellé comme suit: «Article 8.06: Accouplements des convois poussés 4. Pour les convois poussés d’une largeur inférieure ou égale à 11,45 m, composés d’un bâtiment poussant et d’un bâtiment poussé, la liaison rigide entre les deux bâtiments peut également être un système d’accouplement permettant une articulation contrôlée du convoi, à condition qu’une mention correspondante ait été portée dans le certificat de visite de ces bâtiments.» Article B Le présent arrêté grand-ducal entre en vigueur dès sa publication au Mémorial. Article C Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2013. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 déterminant, en application de l’article 26 de la loi du 20 décembre 2013 ayant pour objet – d’autoriser le Gouvernement à effectuer, au cours des mois de janvier à avril 2014, les dépenses figurant aux tableaux annexés à la présente loi; – d’autoriser le Gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2013 d’après les lois et les tarifs qui en règlent l’assiette et la perception; – de proroger certaines dispositions de la loi du 21 décembre 2012 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2013, les adaptations à apporter aux coefficients de la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 26 de la loi du 20 décembre 2013 ayant pour objet – d’autoriser le Gouvernement à effectuer, au cours des mois de janvier à avril 2014, les dépenses figurant aux tableaux annexés à la présente loi; – d’autoriser le Gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2013 d’après les lois et les tarifs qui en règlent l’assiette et la perception; – de proroger certaines dispositions de la loi du 21 décembre 2012 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2013; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients des actes portant les codes énumérés ci-dessous de la première partie intitulée «Actes techniques» de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie sont fixés comme suit: Chapitre 3 – Chimie biologique Section 1 – Sérum / Plasma Sous-section 1 – Glucides et lipides Code Libellé Coefficient LC006 Hb A 1 c, hémoglobine glyquée 26,00 LC019 Lp (
  1. a)- Lipoprotéine (
  2. a)24,00 4222 LUXEMBOURG Sous-section 2 – Protéines Code Libellé Coefficient LC027 Immunoélectrophorèse des protéines et protéines totales (non 33,00 cumulable à LC026) LC033 IgA - immunoglobulines A 24,00 LC034 IgM - immunoglobulines M 24,00 LC035 IgG - immunoglobulines G 24,00 LC042 CRP - Protéine C réactive, dosage 22,00 LC055 Myoglobine 40,00 LC056 Troponine T ou I 40,00 LC060 Homocystéine 55,00 LC062 Peptide natriurétique (BNP, NT-proBNP): Acte réservé exclusivement 72,00 à la recherche d’une dyspnée aiguë pour l’élimination d’une insuffisance cardiaque aiguë ou chronique, non applicable pour le suivi d’une thérapie Sous-section 3 – Marqueurs tumoraux (non hormonaux) Code Libellé Coefficient LC071 AFP, alpha-foetoprotéine 40,00 LC072 CEA, antigène carcino-embryonnaire 40,00 LC073 CA 15-3, carcinoma antigen 15-3 44,00 LC074 CA 19-9, carcinoma antigen 19-9 44,00 LC076 CA 125, carcinoma antigen 125 44,00 LC079 PSA total, prostatic specific antigen 38,00 LC080 PSA libre (mise en compte limitée au diagnostic différentiel cancer/ 23,00 hypertrophie bénigne, si PSA total entre 4 et 10 ng/
  3. ml)Sous-section 5 – Electrolytes, équilibre acido-basique Code Libellé Coefficient LC133 Ferritine 22,00 LC134 Transferrine (Tf) et/ou capacité de fixation de la transferrine (IBC) 23,00 Sous-section 6 – Enzymes Code Libellé Coefficient LC174 Lipase 24,00 LC176 CHE - cholinestérase 24,00 Sous-section 7 – Vitamines, divers Code Libellé Coefficient LC191 Vitamine B 12, cyanocobalamine 36,00 LC192 Acide folique 38,00 Section 2 – Urines Sous-section 3 – Protéines, porphyrines Code Libellé Coefficient LC262 Microalbumine, dosage immunochimique, à remplacer par LC261, si 23,00 recherche qualitative de protéines par bandelette positive 4223 LUXEMBOURG Chapitre 4 – Hormones Section 1 – Thyroïde Code Libellé Coefficient LD001 TSH, Thyréostimuline 25,00 LD003 FT4 - thyroxine libre 25,00 LD005 FT3 - triiodothyronine libre 38,00 LD007 Thyréoglobuline 50,00 Section 2 – PTH – métabolisme osseux Code Libellé Coefficient LD101 PTH - Parathormone intacte 50,00 LD104 25 - OH-Vitamine D3 53,00 Section 3 – Nutrition et croissance Code Libellé Coefficient LD201 Insuline 48,00 LD202 C-Peptide 48,00 Section 4 – Androgènes Code Libellé Coefficient LD302 Testostérone (non cumulable à LD301) 38,00 LD305 Déhydroépiandrostérone (DHEA) ou DHEA sulfate 48,00 LD306 TeBG (testosteron binding hormon) ou SHBG / SBP (sex hormon 48,00 binding globulin/protein) Section 5 – Hormones en gynécologie Code Libellé Coefficient LD401 FSH - folliculostimuline 30,00 LD402 LH - lutéinostimuline 30,00 LD403 Prolactine 30,00 LD406 Oestradiol 45,00 LD412 Progestérone 45,00 LD415 (Bêta-) HCG - gonadotrophines chorioniques, dosage dans le sang ou 37,00 dans les urines Section 6 – Glandes surrénales Code Libellé Coefficient LD502 Cortisol plasmatique 40,00 Chapitre 5 – Immunologie Section 1 – Allergie Code Libellé Coefficient LE001 IgE - Immunoglobulines E totales 30,00 Section 2 – Recherche d’autoanticorps dans les maladies autoimmunes Sous-section 2 – Affections endocriniennes Code Libellé Coefficient LE146 Autoanticorps antithyroperoxydase (anti-TPO) 41,00 LE147 Autoanticorps antithyroglobuline 41,00 4224 LUXEMBOURG Chapitre 6 – Médicaments, substances toxiques Section 2 – Intoxications / substances toxiques Sous-section 1 – Métaux et autres éléments Code Libellé Coefficient LF101 Al - aluminium 80,00 LF102 Bi - bismuth 80,00 LF103 Cd - cadmium 80,00 LF104 Cr - chrome 80,00 LF105 Hg - mercure 80,00 LF106 Pb - plomb 80,00 LF107 Se - sélénium 80,00 LF108 Va - vanadium 80,00 LF109 Zn - zinc 45,00 LF115 Autre élément (As, S, Co, Mn, Ni, Te, Sn, cyanure ...) 80,00 Chapitre 7 – Hématologie Section 1 – Cytologie (sang et moelle hématopoïétique) Code Libellé Coefficient LG003 Hémogramme (NFS): hémoglobine, hématocrite, numération des 23,00 érythrocytes, leucocytes et thrombocytes, avec formule leucocytaire, par un examen automatisé LG004 Hémogramme complet: examen automatisé (voir LG003) et contrôle 29,00 microscopique sur frottis pour anomalie signalée, avec formule sanguine relue au microscope, recherche ou confirmation d’anomalies sur une ou plusieurs lignées sanguines périphériques Section 3 – Hémostase et coagulation Code Libellé Coefficient LG221 Fibrinogène 34,00 LG253 D-dimère, dosage 47,00 Chapitre 9 – Sérologie des maladies infectieuses et parasitaires Recherche dans le sérum, le LCR, un liquide de ponction Section 1 – Sérologie bactérienne Code Libellé Coefficient LJ010 Borrelia burgdorferi (mal. de Lyme), Ig ou IgG qualitatif 32,00 LJ011 Borrelia burgdorferi IgM qualitatif 40,00 LJ085 ASLO, antistreptolysine O (titre) 23,00 Section 3 – Sérologie des parasitoses à protozoaires Code Libellé Coefficient LJ312 Toxoplasma gondii, Ig ou IgG 30,00 LJ314 Toxoplasma: IgM 38,00 4225 LUXEMBOURG Section 5 – Sérologie des maladies à virus Code Libellé Coefficient LJ506 Cytomegalovirus (CMV), anticorps IgG ou Ig 36,00 LJ508 Cytomegalovirus (CMV), anticorps IgM 36,00 LJ521 Epstein-Barr virus (EBV) - VCA (capsid antigen), anticorps IgG 36,00 LJ522 Epstein-Barr virus (EBV) - VCA, IgM 36,00 LJ527 Epstein-Barr virus (EBV) - EBNA (nucleus antigen), anticorps Ig ou IgG 36,00 LJ541 Hépatite A virus (HAV), Ig ou IgG qualitatif 33,00 LJ543 Hépatite A virus (HAV), IgM 36,00 LJ546 Hépatite B virus (HBV) HBs Ag, recherche 31,00 LJ550 Hépatite B virus (HBV) Anti-HBc, anticorps Ig 32,00 LJ553 Hépatite B virus (HBV) Anti-HBs 32,00 LJ560 Hépatite C (HCV), anticorps Ig ou IgG 33,00 LJ602 Human immunodeficiency virus (HIV) 1 + 2, dépistage des anticorps 32,00 par EIA LJ672 Rubéole, virus, anticorps IgG, quantitatif 36,00 LJ673 Rubéole, virus, anticorps IgM 36,00 LJ682 Varicella Zoster, virus (VZV), anticorps IgG quantitatif 37,00 LJ684 Varicella Zoster, virus (VZV), anticorps IgM 37,00 Art. 2. Sauf disposition contraire du présent règlement, les stipulations conventionnelles restent applicables. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2014. Art. 4. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 décembre 2013. Henri Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; La Direction de la santé ayant été demandée en son avis; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit: A la fin de la sous-section 1 intitulée «Echographie (échotomographie, ultrasonographie)» de la section 3 intitulée «Imagerie médicale utilisant les agents physiques sans radiations ionisantes» du Chapitre 8 intitulé «Imagerie médicale, radiologie interventionnelle, radiothérapie» de la deuxième partie de l’annexe intitulée «Actes techniques» des remarques sont insérées qui ont la teneur suivante: «REMARQUES: 1) En exécution des dispositions prévues à l’article 17, alinéa 3, la position 8E14 prévue pour l’examen échographique des seins est cumulable avec une des positions prévues pour la mammographie réalisée en dehors du programme de dépistage précoce du cancer du sein (8V51, 8V52) ainsi qu’avec une des positions 8V57 et 8V58, si l’examen échographique des seins est réalisé en seconde intention et dans les suites immédiates (même séance et même lieu) de la mammographie afin d’en préciser les difficultés d’interprétation des structures visualisées. L’indication de l’examen échographique des seins doit clairement ressortir du rapport d’interprétation de la mammographie. 4226 LUXEMBOURG 2) Le cumul de l’examen échographique des seins et de la mammographie réalisée en dehors du programme de dépistage précoce du cancer du sein est réservé aux médecins spécialistes en radiodiagnostic ou en radiologie au sens du règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg. 3) Les deux procédés (examen échographique des seins et mammographie) donnent lieu à des rapports structurés utilisant une classification professionnelle de référence du domaine du type Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) de l’American College of Radiology.» Art. 2. La période de validation provisoire est de deux ans; le délai de révision obligatoire est de cinq ans. Art. 3. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2014. Art. 4. Notre Ministre de la Sécurité sociale et notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Château de Berg, le 23 décembre 2013. Henri

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