4239 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 227 22 mai 2009 27 décembre 2013 Sommaire Loi du 23 décembre 2013 autorisant l’Etat à participer au financement des travaux nécessaires à l’extension et à la modernisation de la station d’épuration de Nordstad/Bleesbruck . . . . page 4240 Loi du 23 décembre 2013 portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4240 Loi du 23 décembre 2013 portant modification:
- de l’article L. 122-10 du Code du travail;
- de l’article 1er de la loi modifiée du 3 août 2010 1) portant introduction de diverses mesures temporaires visant à promouvoir l’emploi et à adapter les modalités d’indemnisation de chômage et complétant ou dérogeant à certaines dispositions du Code du travail; 2) modifiant les articles L. 513-3, L. 521-7 et L. 523-1 du Code du travail; 3) modifiant la loi modifiée du 17 février 2009 portant:
- modification de l’article L. 511-12 du Code du travail;
- dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du travail;
- des articles 2 et 3 de la loi modifiée du 17 février 2009 portant
- modification de l’article L. 511-12 du Code du Travail;
- dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du Travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4241 4240 LUXEMBOURG Loi du 23 décembre 2013 autorisant l’Etat à participer au financement des travaux nécessaires à l’extension et à la modernisation de la station d’épuration de Nordstad/Bleesbruck. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2013 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 2013 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des travaux nécessaires à l’extension et à la modernisation de la station d’épuration de Nordstad/Bleesbruck. Il est en outre autorisé à prendre en charge l’intégralité des frais occasionnés par la dépollution du site de la station d’épuration. Art.
- Les dépenses engagées au titre de l’article 1er, alinéa 1 ne peuvent pas dépasser le montant de 46.300.000 euros. Les dépenses engagées au titre de l’article 1er, alinéa 2 ne peuvent pas dépasser le montant de 2.000.000 euros. Ces montants correspondent à la valeur 725,05 de l’indice des prix de la construction au 1er octobre
- Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ces montants sont adaptés semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction. Art.
- Les dépenses occasionnées par l’exécution de l’article 1er, alinéa 1 sont imputées sur le Fonds pour la gestion de l’eau. Les dépenses occasionnées par l’exécution de l’article 1er, alinéa 2 sont imputées sur le Fonds pour la protection de l’environnement. Art.
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 23 décembre
- Henri La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Doc. parl. 6580; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013; sess. extraord. 2013-
- Loi du 23 décembre 2013 portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2013 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 2013 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.
(1)Le paragraphe 2 de l’article 63 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural est remplacé par le texte suivant: «
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, deuxième phrase, l’effet des dispositions relatives à l’octroi des aides prévues aux articles 3 à 13, 15, 36 et 37 est prolongé jusqu’au 30 juin
- L’effet des dispositions relatives à l’octroi des aides prévues aux articles 14, 17 à 19, 24, 26 et 31 à 34 est prolongé jusqu’au 31 décembre
- L’effet des dispositions relatives à l’octroi des aides prévues à l’article 25 est prolongé jusqu’au 31 décembre
- Si des engagements pluriannuels sont concernés, ces engagements doivent être en cours et venir à échéance au plus tard au 31 décembre 2013.»
(2)L’article 63 précité est complété par un paragraphe 3, libellé comme suit: «
(3)Un règlement grand-ducal détermine les modalités quant à la recevabilité des demandes d’aides. La date de recevabilité des demandes d’aides, à fixer par règlement grand-ducal, peut être antérieure à la date limite de la validité des mesures visées au paragraphe précédent.» 4241 LUXEMBOURG Art.
- Les dispositions des règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi restent valables pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 23 décembre
- Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Doc. parl. 6606; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013; sess. extraord. 2013-
- Loi du 23 décembre 2013 portant modification:
- de l’article L. 122-10 du Code du travail;
- de l’article 1er de la loi modifiée du 3 août 2010 1) portant introduction de diverses mesures temporaires visant à promouvoir l’emploi et à adapter les modalités d’indemnisation de chômage et complétant ou dérogeant à certaines dispositions du Code du travail; 2) modifiant les articles L. 513-3, L. 521-7 et L. 523-1 du Code du travail; 3) modifiant la loi modifiée du 17 février 2009 portant:
- modification de l’article L. 511-12 du Code du travail;
- dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du travail;
- des articles 2 et 3 de la loi modifiée du 17 février 2009 portant
- modification de l’article L. 511-12 du Code du Travail;
- dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du Travail. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2013 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 2013 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est ajouté un alinéa 2 à l’article L. 122-10 du Code du travail qui prend la teneur suivante: «En cas de recrutement sous contrat de travail à durée indéterminée l’employeur est obligé d’en informer les salariés occupés, dans son entreprise, sous contrat de travail à durée déterminée au moment de la vacance de poste.» Art.
- L’alinéa premier de l’article 1er de la loi modifiée du 3 août 2010 1) portant introduction de diverses mesures temporaires visant à promouvoir l’emploi et à adapter les modalités d’indemnisation de chômage et complétant ou dérogeant à certaines dispositions du Code du travail; 2) modifiant les articles L. 513-3, L. 521-7 et L. 523-1 du Code du travail; 3) modifiant la loi modifiée du 17 février 2009 portant:
- modification de l’article L. 511-12 du Code du travail;
- dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du travail, est modifié comme suit: «A partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2015 les dispositions suivantes, complémentaires ou dérogatoires au Code du travail sont applicables:». Art.
- Les articles 2 et 3 de la loi modifiée du 17 février 2009 portant
- modification de l’article L. 511-12 du Code du travail;
- dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du travail sont modifiés comme suit: «Art.
- Par dérogation à l’article 1er, l’indemnité de compensation versée par l’employeur dans le cadre de l’article L. 511-12 du Code du travail au cours des années 2009 à 2015 inclusivement est entièrement remboursée par l’Etat. Au cours des années 2009 à 2015 inclusivement, l’indemnité de compensation sera remboursée par l’Etat à l’employeur selon les mêmes procédures et modalités en cas de chômage de source structurelle, si un plan de maintien dans l’emploi a été conclu et homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, conformément à l’article L. 513-3 du Code du travail. Art. 3.
(1)Par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-7, paragraphe 1er du Code du travail, les décisions visées à l’article L. 511-4, paragraphes 2, 3 et 4, prises au cours des années 2009 à 2015 sont valables jusqu’au 31 décembre 2015 et la réduction de la durée de travail peut excéder par mois cinquante pour cent de la durée de travail sans pouvoir dépasser en fin d’année cinquante pour cent de la durée légale ou conventionnelle du temps de travail des salariés concernés. 4242 LUXEMBOURG
(2)En cas de chômage partiel de source structurelle conformément à l’article L. 512-7 du Code du travail, la réduction de la durée de travail peut excéder par mois cinquante pour cent de la durée de travail, sans pouvoir dépasser en fin d’année la durée légale ou conventionnelle du temps de travail des salariés concernés équivalente à dix mois, à condition que le plan de maintien dans l’emploi, prévu à l’alinéa 2 de l’article 2, soit accompagné d’un plan de redressement conformément à l’article L. 512-10 du Code du travail.
(3)La mesure prévue au paragraphe 2 est valable jusqu’au 31 décembre 2014.
(4)Les dispositions prévues à l’alinéa 4 de l’article L. 511-11 du Code du travail ne sont pas applicables dans le cadre du paragraphe 2 du présent article.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Nicolas Schmit Château de Berg, le 23 décembre 2013. Henri Doc. parl. 6594; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013; sess. extraord. 2013-2014. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck