← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 portant abrogation 1. du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées ali

479 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 29 22 février 2013 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 février 2013 portant abrogation

  1. du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires,
  2. du règlement grand-ducal modifié du 4 juillet 1988 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité dans le secteur de l’alimentation collective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 18 février 2013
  3. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
  4. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
  5. abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 25 mai 2005 fixant les conditions et modalités d’octroi et de calcul de la participation étatique aux frais d’experts exposés par le propriétaire d’un logement pour l’établissement d’un carnet de l’habitat de son logement Règlement grand-ducal du 18 février 2013 1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des véhicules électriques purs et des véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur à faibles émissions de CO2 2) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et d’une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2 . . . . . Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Autorité des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, telle qu’amendée par le Protocole du 16 novembre 1989, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 22 juillet 1964 – Adhésion de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985 – Ratification et déclaration de Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendements aux articles 25 et 26 de la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptés par les Parties à la Convention le 28 novembre 2003 – Entrée en vigueur et liste des Etats Parties . . . . . . . . . Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001 – Adhésion du Royaume de Bahreïn et ratification du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie, le 16 mai 2005 – Ratification de la Suisse et de l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007 – Ratification et déclaration de l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine – RECTIFICATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 480 482 484 484 484 485 486 486 486 486 480 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 18 février 2013 portant abrogation
  6. du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires,
  7. du règlement grand-ducal modifié du 4 juillet 1988 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité dans le secteur de l’alimentation collective. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, et notamment son article 2; Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont abrogés: 1° le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires; 2° le règlement grand-ducal modifié du 4 juillet 1988 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité dans le secteur de l’alimentation collective. Art.
  8. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 18 février
  9. Henri Règlement grand-ducal du 18 février 2013
  10. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
  11. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
  12. abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 25 mai 2005 fixant les conditions et modalités d’octroi et de calcul de la participation étatique aux frais d’experts exposés par le propriétaire d’un logement pour l’établissement d’un carnet de l’habitat de son logement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et notamment ses articles 12bis, 14, 14bis et 28; Vu le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 mai 2005 fixant les conditions et modalités d’octroi et de calcul de la participation étatique aux frais d’experts exposés par le propriétaire d’un logement pour l’établissement d’un carnet de l’habitat de son logement; Vu le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifié du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu la fiche financière; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Logement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, est modifié comme suit:
  1. A l’article 2, la définition d’enfant à charge est remplacée par la disposition suivante: «Enfant à charge:
  2. enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré; 481 LUXEMBOURG
  3. enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.»
  4. L’article 18, paragraphe
(2), alinéa 1, est complété par le tiret suivant: «– de l’allocation de vie chère.» Art.
  1. Le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit:
  2. A l’article 39, le taux-plafond de 3,45% est remplacé par le taux de 3,00%.
  3. L’article 40 et l’article 41, alinéa 1, sont complétés par la phrase suivante: «Ce montant s’amortit à partir du premier paiement de l’aide conformément au tableau d’amortissement annexé au présent règlement.»
  4. A l’article 47, alinéas 1 et 3, le taux de 0,75% est remplacé par le taux de 0,50%.
  5. A l’article 48, le paragraphe
(1), alinéa 1, et le paragraphe
(2), alinéa 1, sont complétés par la phrase suivante: «Ce montant s’amortit à partir du premier paiement de l’aide conformément au tableau d’amortissement annexé au présent règlement.» 5. A l’article 62, les alinéas 2 et 3 du paragraphe
(2)et les alinéas 1 et 2 du paragraphe
(3)sont supprimés. Art. 3. Le règlement grand-ducal modifié du 25 mai 2005 fixant les conditions et modalités d’octroi et de calcul de la participation étatique aux frais d’experts exposés par le propriétaire d’un logement pour l’établissement d’un carnet de l’habitat de son logement est abrogé. Art. 4.
(1)Le présent règlement produit ses effets au 1er janvier 2013.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1), les points 2 et 4 de l’article 2 n’appliqueront aux demandes en cours de paiement qu’après la révision du dossier prévu à l’article 16, paragraphe
(2), du prédit règlement grand-ducal modifié du 5 mai
  1. Art.
  2. Notre Ministre du Logement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Logement, Marco Schank Château de Berg, le 18 février
  3. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Annexe Tableau d’amortissement relatif à la subvention d’intérêt et à la bonification d’intérêt prévu par l’article 40 respectivement par l’article 48, paragraphe
(1), du règlement: Montant du solde théorique Mois 175 000 0 165 284 24 154 972 48 144 027 72 132 410 96 120 080 120 106 994 144 93 105 168 78 364 192 62 717 216 46 111 240 28 486 264 9 780 288 0 300 482 LUXEMBOURG Tableau d’amortissement relatif à la subvention d’intérêt et à la bonification d’intérêt en matière d’investissements visés par l’article 41 respectivement par l’article 48, paragraphe
(2), du règlement: Montant du solde théorique Mois 50 000 0 46 231 24 42 230 48 37 984 72 33 478 96 28 695 120 23 618 144 18 230 168 12 512 192 6 442 216 0 240 Règlement grand-ducal du 18 février 2013 1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des véhicules électriques purs et des véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur à faibles émissions de CO2 2) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et d’une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Il est créé dans les limites des crédits disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide financière qui peut être allouée aux personnes visées au paragraphe
(2)du présent article pour l’acquisition d’un des véhicules suivants: – voiture automobile à personnes électrique pure ou électrique hybride chargeable de l’extérieur dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 60 g de CO2/km, – camionnette électrique pure ou électrique hybride chargeable de l’extérieur dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 60 g de CO2/km, – quadricycle électrique homologué comme véhicule L7, dénommés ci-après «véhicule(s)». Les émissions de CO2 dont il y a lieu de tenir compte sont celles correspondant au cycle d’essai standardisé combiné/mixte telles que reprises soit à la rubrique 49. du certificat de conformité communautaire tel que défini à l’annexe IX de la directive modifiée 2007/46/CE, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur de la voiture automobile à personnes ou de la camionnette, ou son mandataire et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers. Lorsqu’il s’agit d’un véhicule électrique pur, l’aide financière prévue au paragraphe
(1), alinéa 1 du présent article ne peut être allouée que si le propriétaire du véhicule ou, dans le cas d’un contrat de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de leasing, a souscrit au plus tard 6 mois avant la date d’introduction de la demande en vue de l’obtention de l’aide financière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue à 100 % de sources renouvelables.
(2)L’aide financière est réservée aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé propriétaires d’un des véhicules mentionnés au paragraphe
(1)immatriculés au Grand-Duché. Dans le cas d’un contrat de leasing, 483 LUXEMBOURG l’aide financière peut être allouée au détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de leasing, à condition que le propriétaire du véhicule renonce à l’aide en question et que le véhicule soit immatriculé au Grand-Duché. Les personnes morales de droit public n’ont pas droit à l’aide financière au titre du présent règlement.
(3)L’aide financière n’est attribuée qu’une seule fois par véhicule.
(4)L’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté dans les sept mois qui suivent la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Pour les véhicules de location sans chauffeur, ce délai est porté à 12 mois. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de leasing est inférieure à 7 mois. Art. 2. L’aide financière est allouée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Le montant de l’aide financière s’élève à 1.000 € pour un quadricycle et à 5.000 € pour une voiture automobile à personnes ainsi que pour une camionnette. Art. 3.
(1)L’aide financière prévue au paragraphe
(1)de l’article 1er est allouée dans les conditions y visées pour les véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclusivement. Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière, et au plus tard le 31 décembre
  1. Pour les véhicules de location sans chauffeur, les demandes sont à introduire au plus tôt douze mois après la date à laquelle la voiture a été immatriculée au nom du requérant de l’aide financière, et au plus tard le 31 mai
  2. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, les demandes sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le contrat de leasing a débuté, et au plus tard le 31 décembre 2014.
(2)Les demandes d’obtention de l’aide financière sont à introduire auprès de l’Administration de l’environnement moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par l’Administration de l’environnement, le cas échéant, par voie électronique. Elles doivent comporter l’ensemble des pièces justificatives suivantes: – une copie du certificat d’immatriculation, – une copie du certificat de conformité communautaire établi par le constructeur de la voiture automobile à personnes ou de la camionnette, tel que repris à l’art. 1er, paragraphe
(1), – une copie du contrat de leasing du véhicule identifiant le véhicule moyennant son numéro d’identification, lorsque la demande est introduite par le détenteur du véhicule, ou lorsque la demande concerne un véhicule électrique pur qui fait l’objet d’un contrat de leasing, – une copie d’un document établi par le fournisseur d’électricité justifiant que le propriétaire du véhicule ou, dans le cas d’un contrat de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de leasing, a souscrit, au plus tard 6 mois avant la date d’introduction de la demande en vue de l’obtention de l’aide financière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue à 100 % de sources renouvelables. Ce document est à présenter uniquement pour les véhicules électriques purs. Art.
  1. L’Administration de l’environnement peut, toutes les fois qu’elle le juge nécessaire, demander à la Société nationale de circulation automobile de procéder à une vérification complémentaire des données inscrites au certificat de conformité et au certificat d’immatriculation. Art.
  2. L’Administration de l’environnement notifie au demandeur la suite réservée à sa demande. Art.
  3. L’aide financière accordée en application du présent règlement doit être restituée: – lorsqu’elle a été obtenue au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes; – en cas de cession ou d’exportation du véhicule dans les sept mois qui suivent la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Pour les véhicules de location sans chauffeur, ce délai est porté à douze mois. Au cas où l’aide financière est accordée au détenteur du véhicule, elle doit être restituée par ce dernier, outre en cas d’exportation du véhicule, lorsque le contrat de leasing a pris fin dans les sept mois après la date à laquelle il a débuté, sauf si le détenteur devient endéans ce délai propriétaire du véhicule en levant l’option d’achat. Art.
  4. Au paragraphe
(1)de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et d’une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2, le troisième alinéa est remplacé comme suit: «Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière et/ou de la prime à la casse sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle la voiture a été immatriculée au nom du requérant de l’aide financière et/ou de la prime à la casse, et au plus tard le 31 décembre
  1. Pour les voitures de location sans chauffeur, les demandes sont à introduire au plus tôt douze mois après la date à laquelle la voiture a été immatriculée au nom du requérant 484 LUXEMBOURG de l’aide financière et/ou de la prime à la casse, et au plus tard le 31 mai
  2. Au cas où l’aide financière et/ou la prime à la casse est sollicitée par le détenteur de la voiture, les demandes sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le contrat de leasing a débuté, et au plus tard le 31 décembre 2012.» Art.
  3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
  4. Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Château de Berg, le 18 février
  5. Henri Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre
  6. – Autorité des Pays-Bas. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 25 juillet 2012 les Pays-Bas ont modifié leur autorité en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: pour la partie européenne des Pays-Bas: le Ministre de la Sécurité et de la Justice des Pays-Bas pour Curaçao: le Ministre de la Justice de Curaçao pour Sint Maarten: le Ministre de la Justice de Sint Maarten pour la partie caraïbe des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Saint Eustache et Saba): le Ministre de la Sécurité et de la Justice des Pays-Bas. Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, telle qu’amendée par le Protocole du 16 novembre 1989, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 22 juillet
  7. – Adhésion de l’Ukraine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 décembre 2012 l’Ukraine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 mars
  8. Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre
  9. – Ratification et déclaration de Monaco. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 janvier 2013 Monaco a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai
  10. Déclaration consignée dans des Notes verbales du Département des Relations Extérieures de Monaco déposées avec l’instrument de ratification le 10 janvier 2013: Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la Charte, la Principauté de Monaco se déclare liée par les articles et paragraphes suivants: Article 2; Article 3, paragraphe 2; Article 4, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6; Article 5; Article 6, paragraphes 1 et 2; Article 7, paragraphes 1 et 3; Article 8, paragraphes 1 et 2; Article 9, paragraphes 5, 6 et 7; Article 10, paragraphes 1 et 3; Article
  11. Le Gouvernement Princier rappelle que le territoire de la Principauté, dont la superficie est d’environ 2 km2, ne forme qu’une seule commune laquelle constitue une institution autonome consacrée par la Constitution, dotée de la personnalité juridique et régie par le droit public. Aussi, le concept de l’autonomie locale tel que stipulé à l’article 3 de la présente charte s’applique-t-il, en Principauté, en considération des spécificités institutionnelles et 485 LUXEMBOURG géographiques du pays, ce dans le cadre défini par le Titre IX de la Convention et par la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée. Amendements aux articles 25 et 26 de la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptés par les Parties à la Convention le 28 novembre
  12. – Entrée en vigueur et liste des Etats Parties. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 8 novembre 2012, les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Amendements mentionnés ci-dessus se sont trouvées remplies. Les Amendements sont entrés en vigueur le 6 février 2013, conformément au paragraphe 4 de l’article 21 de la Convention. ANNEXE Liste des Etats Parties Approbation (AA), Acceptation (A), Adhésion (a), Participant Ratification Allemagne 15 nov. 2012 A Autriche 19 nov. 2012 A Bosnie-Herzégovine 27 janv. 2010 A Bulgarie 5 nov. 2012 A Croatie 31 juil. 2008 A Danemark1 5 janv. 2012 AA Espagne 24 sept. 2009 A Estonie 11 juin 2009 A Finlande 11 dec. 2007 A France 27 juil. 2009 AA Hongrie 20 juin 2005 A Italie 29 déc. 2011 Lettonie 9 mars 2009 A Liechtenstein 4 juin 2012 A Lituanie 28 mars 2012 A Luxembourg 10 mai 2006 Norvège 25 juin 2012 AA Ouzbekistan 28 nov. 2011 A Pays-Bas2 12 janv. 2006 A Pologne 31 janv. 2005 Portugal 8 nov. 2012 AA République de Moldova 6 févr. 2007 A République tcheque 29 janv. 2008 A Roumanie 13 juin 2006 A Serbie 27 août 2010 a Suède 20 mai 2004 A Suisse 12 mai 2011 A
  13. Avec réserve en ce qui concerne l’application aux îles Féroé et au Groenland.
  14. Pour le Royaume en Europe. 486 LUXEMBOURG Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre
  15. – Adhésion du Royaume de Bahreïn et ratification du Canada. Il résulte de plusieurs notifications de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du 27 novembre 2012 le Royaume de Bahreïn a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus, le Canada a ratifié les Actes désignés ci-dessus le 21 décembre 2012, qui entreront en vigueur à l’égard du Royaume de Bahreïn le 1er mars 2013 et du Canada le 1er avril
  16. (Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie, le 16 mai
  17. – Ratification de la Suisse et de l’Allemagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 décembre 2012 la Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril
  18. Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 17 décembre 2012 «Conformément à l’article 45 de la Convention, la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 31, paragraphe 1.d, aux apatrides.» Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 décembre 2012 l’Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril
  19. Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent d’Allemagne, datée du 17 décembre 2012, déposée avec l’instrument de ratification le 19 décembre 2012 La République Fédérale d’Allemagne se réserve le droit d’appliquer les règles de compétence prévues à l’article 31, paragraphe 1 (d), aux infractions visées à l’article 20 de la Convention uniquement dans les cas où l’auteur de l’infraction est découvert sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne et n’est pas extradé - à la condition que ces infractions ne constituent pas également, en vertu du droit pénal allemand, la participation à une infraction définie à l’article 4 en liaison avec l’article 18 de la Convention. Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre
  20. – Ratification et déclaration de l’Italie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 janvier 2013 l’Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai
  21. Déclaration Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la Convention, la République italienne désigne comme autorité nationale en charge de collecter et conserver les données nationales relatives aux personnes condamnées pour infractions sexuelles, conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention: Ministère de l’Intérieur – Piazza del Viminale – Rome Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine. – RECTIFICATIF. A la page 2 du Mémorial A n° 1 du 7 janvier 2013, il y a lieu de lire au 2e alinéa de l’article 3 du règlement grandducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine: «à partir du 28 avril 2015, aucun jus de fruits ne contient de sucres ajoutés» au lieu de «à partir du 28 octobre 2015, aucun jus de fruits ne contient de sucres ajoutés». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.