517 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 31 26 février 2013 Sommaire Règlement ministériel du 15 janvier 2013 portant fixation des droits d’inscription et déterminant le calendrier des épreuves des examens et tests certifiant la compétence de communication en langues organisés par l’Institut national des langues pour l’année 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 18 février 2013 portant inscription d’une substance active à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 22 février 2013 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 – Retrait d’une réserve et renouvellement de réserves par le Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord conférant le statut d’organisation internationale à l’Académie internationale de lutte contre la corruption (IACA), signé à Vienne, le 2 septembre 2010 – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 523 526 527 528 518 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 15 janvier 2013 portant fixation des droits d’inscription et déterminant le calendrier des épreuves des examens et tests certifiant la compétence de communication en langues organisés par l’Institut national des langues pour l’année 2013. Le Ministre des Finances, La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Vu la loi du 22 mai 2009 portant création
(1), est insérée la rubrique 58 figurant à l’annexe du présent règlement. Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2012/22/UE. Château de Berg, le 18 février 2013. Henri Nom commun Carbonate de DDA N° «58 N° CAS: 894406-76-9 8 N° CE: 451-900-9 Masse de réaction du carbonate de N,N-didécylN, N-diméthylammonium et de bicarbonate de N,Ndidécyl- N,N-diméthylammonium Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Poids sec: 740 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er février 2013 Date d’inscription Sans objet Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Annexe 31 janvier 2023 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit L’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union n’a pas abordé toutes les utilisations possibles; certaines utilisations, telles que l’utilisation par des utilisateurs non professionnels ont été exclues. Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) des procédures opérationnelles sûres doivent être établies pour les utilisateurs industriels et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être démontré dans la demande d’autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens; 2) des étiquettes et, le cas échéant, des fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que l’application industrielle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceintes de protection, que le bois fraîchement traité doit être stocké après son traitement sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou les eaux, et que les pertes liées à l’application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination; Dispositions particulières 524 LUXEMBOURG N° Nom commun Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché Date d’inscription Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Date d’expiration de l’inscription Type de produit 3) les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui sera en contact avec l’eau douce ou utilisé dans des constructions en plein air situées à proximité de l’eau ou sur l’eau, ou pour le traitement par trempage du bois qui sera exposé en permanence aux intempéries ou fréquemment exposé à l’humidité, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit répond aux exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, si nécessaire par l’application de mesures d’atténuation appropriées.» Dispositions particulières 525 LUXEMBOURG 526 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 22 février 2013 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu l’arrêté ministériel belge du 29 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 29 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. A l’article 2, il y lieu de lire «droit d’accise autonome» au lieu de «droit d’accise spécial». Art. 3. Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 22 février 2013. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Arrêté ministériel belge du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3; Vu l’arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 25 octobre 2012; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2013; Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2013; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d’adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 25 octobre 2012, conformément au prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, à la suite de la modification du taux d’accise pour les cigarettes et le tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, ainsi qu’en tenant compte de la modification de la fiscalité minimale ou de l’accise minimale pour les différents tabacs manufacturés prévue dans l’article 111 de la loi-programme du 27 décembre 2012, qu’à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête: Art. 1er. L’article 24, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 janvier 2012, est remplacé comme suit: «Par dérogation à la règle établie à l’article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants:
- a)1,94 pour les cigares;
- b)6,47 pour les cigarettes;
- c)3,57 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.» 527 LUXEMBOURG Art. 2. L’article 94 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 janvier 2012, est remplacé comme suit: «Art. 94. Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits: Cigares, par pièce 0,38 EUR Cigarettes, par pièce 0,36 EUR Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 138,30 EUR .» Art. 3. Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, faisant l’objet de l’annexe VIII de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 25 octobre 2012, les modifications suivantes doivent être apportées: (…) Art. 4. Dans l’arrêté ministériel du 1er août 1994, l’annexe X, insérée par l’arrêté ministériel du 27 janvier 2012, est remplacée par l’annexe 1re jointe au présent arrêté. Art. 5. Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2013. Bruxelles, le 29 janvier 2013. S. VANACKERE Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. – Retrait d’une réserve et renouvellement de réserves par le Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a procédé au retrait d’une réserve, consigné dans une lettre de son Représentant Permanent du 12 décembre 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 13 décembre 2012: La loi de 2010 relative à la corruption («Bribery Act 2010»), qui a remplacé intégralement les anciennes infractions de corruption prévues par la common law et par des textes de loi et qui s’applique à l’ensemble du Royaume-Uni, est entrée en vigueur le 1er juillet 2011. La législation du Royaume-Uni, telle qu’elle est énoncée dans la loi relative à la corruption, vise les circonstances dans lesquelles l’offre, la promesse, le don, la demande, le consentement à recevoir, ou l’acceptation d’un avantage ont un lien avec l’exécution abusive d’une fonction ou d’une activité. L’article 1er de la loi érige en infraction pénale la corruption active, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, perpétrée soit directement soit indirectement par l’intermédiaire de tiers. Il comble ainsi la lacune de la législation qui avait obligé le Royaume-Uni à formuler une réserve concernant l’article 7 de la Convention. En conséquence, conformément à l’article 38, paragraphe 2 de la Convention, le Royaume-Uni retire par la présente sa réserve formulée en application de l’article 37, paragraphe 1, concernant l’article 7. Note du Secrétariat: La réserve faite lors de la ratification de la Convention se lisait comme suit: «Les actes visés à l’article 7 sont largement couverts par l’article 1er de la loi de 1906. La loi de 1906 cependant ne couvre pas le cas où un avantage indu n’est pas donné directement à l’agent mais est donné à une tierce partie. Le Royaume-Uni accepte que cet aspect de la loi nécessite d’être amendé et que le projet de loi sur la corruption publié en 2003 pourrait parvenir à ce changement à l’égard de l’Angleterre, du Pays de Galles et du Nord de l’Irlande. Néanmoins pour le moment une réserve est nécessaire. En conséquence, conformément à l’article 37, paragraphe 1er, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale tous les actes visés à l’article 7.» En outre, le Royaume-Uni a procédé également au renouvellement de réserves, consigné dans une lettre de son Représentant Permanent du 12 décembre 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 13 décembre 2012: Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu’il a l’intention de maintenir les réserves formulées au titre de l’article 37 et concernant les articles 12 et 17 paragraphe 1.c de la Convention, et de modifier la réserve concernant l’article 17 paragraph 1.b, de la Convention. Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit: «En ce qui concerne l’article 12 de la Convention, le champ d’application potentiel du comportement visé à cet article n’est pas sanctionné pénalement dans sa totalité au Royaume-Uni. En conséquence, conformément à l’article 38, paragraphe 2, le Royaume-Uni maintient sa réserve formulée en application de l’article 37, paragraphe 1er, et se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale l’intégralité du comportement visé à l’article 12. En ce qui concerne l’article 17 de la Convention, l’article 12 de la loi de 2010 relative à la corruption établit la compétence des juridictions du Royaume-Uni relativement aux infractions prévues aux articles 1er, 2 et 6 de ladite loi commises en dehors du Royaume-Uni par des personnes ayant un lien étroit avec le Royaume-Uni. Les personnes ayant un lien étroit avec le Royaume-Uni sont les personnes qui ont la nationalité du Royaume-Uni sous ses diverses formes telles qu’elles sont énoncées à l’article 12 de la loi et les autres personnes qui ont leur résidence habituelle au Royaume-Uni. En conséquence, le Royaume-Uni applique la règle de compétence établie à l’article 17, paragraphe 1.b de la Convention, mais la compétence du Royaume-Uni se limite aux agents publics ou membres d’assemblées publiques nationales qui sont aussi ressortissants du Royaume-Uni ou ont leur résidence habituelle au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni modifie donc sa déclaration 528 LUXEMBOURG formulée en application de l’article 17, paragraphe 2, de façon à se réserver le droit d’appliquer la règle de compétence énoncée au paragraphe 1.b uniquement lorsque l’auteur de l’infraction est un ressortissant du Royaume-Uni ou une autre personne qui a sa résidence habituelle au Royaume-Uni. Le changement législatif entraîné par l’article 12 de la loi relative à la corruption n’a aucune incidence sur la réserve concernant l’article 17, paragraphe 1.c de la Convention. En conséquence, le Royaume-Uni maintient sa déclaration formulée en application de l’article 17, paragraphe 2, et se réserve le droit de ne pas appliquer du tout la règle de compétence énoncée au paragraphe 1.c.» Accord conférant le statut d’organisation internationale à l’Académie internationale de lutte contre la corruption (IACA), signé à Vienne, le 2 septembre 2010. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés. L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 2 novembre 2012 (Mémorial 2012, A, no 241 du 14 novembre 2012, pp. 3166 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 11 décembre 2012 auprès du Ministère fédéral des affaires européennes et internationales de la République d’Autriche, dépositaire du présent Accord. Conformément à son article XVIII, paragraphe 4, l’Accord est entré en vigueur à l’égard du Luxembourg le 9 février 2013. Liste des Etats liés Etats Albania Australia Austria Azerbaïjan Bolivia (Plurinational State
- of)Bosnia and Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic European Public Law Organization Hungary International Centre for Migration Policy Development – ICMPD International Organization for Migration (IOM) Israel Jordan Latvia Liechtenstein Luxembourg Malaysia Maldives Mexico Moldova Pakistan Philippines Republic of Korea Romania Russian Federation Serbia Slovakia Slovenia Spain Syrian Arab Republic Thailand The Former Yougoslav Republic of Macedonia Turkey Ratification, Acceptation (A), Adhésion (a): 21 Sept. 2011 18 Juin 2012 30 Déc. 2010 4 Sept. 2012 (
- a)20 Juil. 2012 16 Mai 2012 (
- a)31 Août 2011 23 Sept. 2011 19 Août 2011 6 Juin 2011 11 Nov. 2010 27 Avril 2011 Entrée en vigueur: 7 Janv. 2011 8 Mars 2011 31 Janv. 2012 (
- a)27 Sept. 2012 30 Juin 2011 16 Nov. 2011 (
- a)19 Sept. 2011 11 Déc. 2012 25 Nov. 2011 31 Mars 2011 (
- a)14 Oct. 2011 8 Fév. 2012 28 Fév. 2012 (
- a)29 Juin 2011 15 Déc. 2011 9 Août 2011 1 Mars 2011 (A) 1 Déc. 2011 24 Mars 2011 11 Mai 2011 13 Oct. 2011 (
- a)4 Oct. 2011 9 Mai 2011 (
- a)31 Mars 2012 26 Nov. 2012 29 Août 2011 15 Janv. 2012 18 Nov. 2011 9 Fév. 2013 24 Janv. 2012 30 Mai 2011 13 Déc. 2011 8 Avril 2012 28 Avril 2012 28 Août 2011 13 Fév. 2012 8 Oct. 2011 30 Avril 2011 30 Janv. 2012 23 Mai 2011 10 Juil. 2011 12 Déc. 2011 3 Déc. 2011 8 Juil. 2011 3 Nov. 2011 28 Sept. 2012 2 Janv. 2012 27 Nov. 2012 20 Nov. 2011 17 Août 2012 8 Mars 2011 3 Nov. 2012 18 Sept. 2012 15 Juil. 2012 30 Oct. 2011 22 Nov. 2011 18 Oct. 2011 5 Août 2011 8 Mars 2011 26 Juin 2011 (Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck