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Règlement grand-ducal du 18 février 2013 fixant pour l’année 2013 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi modifiée du 3 août 1998

529 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 32 26 février 2013 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 février 2013 fixant pour l’année 2013 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 530 Règlement ministériel du 25 février 2013 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 530 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 18 février 2013 fixant pour l’année 2013 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite; Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est fixé comme suit pour l’an 2013: 5 x 76.380 + 120 x 570 = 450.300 €. Art.
  1. Notre Ministre des Communications et des Médias et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications et des Médias, François Biltgen Château de Berg, le 18 février
  2. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement ministériel du 25 février 2013 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Le Ministre des Finances, Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution; Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu la décision du 21 février 2013 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267
(1999)et 1989
(2011)concernant Al-Qaida et les individus et entités associés; Arrête: Art. 1er. A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, sont ajoutées les personnes suivantes, telles que désignées par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267
(1999)et 1989
(2011): ABDERRAHMANE OULD EL AMAR HAMADA OULD MOHAMED EL KHAIRY Art.
  1. Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication. Luxembourg, le 25 février
  2. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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