← Luxembourg

Loi» signifie la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat telle que modifiée. TITRE 1. PRINCIPES ESSENTIELS Art. 1.1. Généralités Le règlement i

Obsah (6)Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 11Art. 17

557 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 39 6 mars 2013 Sommaire RÈGLEMENTS DE L’ORDRE DES

S DU BARREAU DE LUXEMBOURG Règlement Intérieur de l’Ordre des

s du Barreau de Luxembourg tel que adopté par le Conseil de l’Ordre lors de sa réunion du 9 janvier 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 558 Règlement en matière de formation permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 558 LUXEMBOURG REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES

S DU BARREAU DE LUXEMBOURG Règlement adopté par le Conseil de l’Ordre le 9 janvier 2013 TABLE DES MATIERES DEFINITIONS TITRE

  1. 1.
  2. 1.
  3. PRINCIPES ESSENTIELS Généralités Principes essentiels TITRE
  4. 2.
  5. 2.
  6. 2.
  7. 2.
  8. 2.4.
  9. 2.4.
  10. 2.4.
  11. 2.4.
  12. 2.4.
  13. 2.4.
  14. 2.4.
  15. 2.
  16. 2.
  17. 2.
  18. 2.
  19. 2.
  20. ACTIVITES DE L’

Généralités Participation de l’

dans les activités de sociétés commerciales Participation aux assemblées Rapports de l’

avec ses mandants Lieu de rencontre avec le mandant Opposition d’intérêts Reprise d’un mandat Compétence et diligence Honoraires Conflits en matière d’honoraires entre un

et son mandant Responsabilité pécuniaire entre

s Relations de l’

avec les instances ordinales Commissions et désignations d’office Assistance judiciaire

de l’enfant Obligations du stage judiciaire TITRE

  1. 3.
  2. 3.
  3. 3.
  4. 3.
  5. 3.
  6. 3.
  7. 3.
  8. 3.
  9. 3.
  10. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’

Présentation et plaidoirie Conduite du procès Instruction des affaires, communication entre

s et communication des pièces Périodes de vacances judiciaires Rapports avec la partie adverse Rapports avec les témoins Election de domicile Procès personnel Relations avec la magistrature TITRE 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’

Généralités Consultation Négociation Rédaction Difficultés contentieuses relatives à un acte à la préparation ou à la rédaction duquel l’

a participé TITRE

  1. 5.
  2. 5.
  3. 5.
  4. 5.
  5. 5.
  6. AUTRES ACTIVITES DE L’

mandataire spécial

dépositaire ou séquestre conventionnel

arbitre, conciliateur et médiateur Mandats de justice de l’

domiciliataire de sociétés 559 LUXEMBOURG TITRE 6. RELATIONS DE L’

AVEC LE PUBLIC 6.

  1. Relation avec les médias 6.
  2. Publicité et papier à en-tête 6.
  3. Sites Internet 6.
  4. Liens de correspondance organique 6.
  5. Activités préférentielles TITRE
  6. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE 7.
  7. Secret professionnel 7.
  8. Secret de l’instruction 7.
  9. Communications verbales entre

s 7.4. Correspondance entre

s 7.

  1. Différends au sujet de la confidentialité TITRE
  2. INDEPENDANCE ET INCOMPATIBILITES 8.
  3. Indépendance 8.
  4. Incompatibilités TITRE
  5. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU 9.
  6. Inscription au tableau 9.
  7. Omission du tableau 9.
  8. Effets de l’omission 9.
  9. Réinscription au tableau 9.
  10. Démission 9.
  11. Administration provisoire TITRE
  12. DISCIPLINE 10.
  13. Instruction des affaires disciplinaires 10.
  14. Effet des sanctions disciplinaires de suspension et d’interdiction TITRE
  15. EXERCICE DE LA PROFESSION 11.
  16. Différentes formes de l’exercice de la profession 11.
  17. Associations entre

s 11.3. Personne morale exerçant la profession d’

11.

  1. Collaboration et salariat 11.
  2. Accord de collaboration et contrat d’emploi salarié TITRE
  3. REGLEMENTS PECUNIAIRES TITRE
  4. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME TITRE
  5. FORMATION PERMANENTE DES

S TITRE

  1. INFORMATION ET VISA DU BATONNIER 15.
  2. L’obligation d’informer le Bâtonnier 15.
  3. L’obligation de demander le visa du Bâtonnier 15.
  4. Procédure du visa TITRE
  5. OMBUDSMAN TITRE
  6. RELATIONS AVEC LES

S ETRANGERS 17.1. Activités de prestations de services, au Grand-Duché de Luxembourg, d’

habilité à exercer dans un autre Etat membre de l’Union européenne 17.2. Règles de déontologie applicables aux activités transfrontalières de l’

TITRE 18. DISPOSITION ABROGATOIRE ET TRANSITOIRE ANNEXES 560 LUXEMBOURG REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES

S DU BARREAU DE LUXEMBOURG DEFINITIONS Aux termes du présent règlement, – «

» signifie toute personne, physique ou morale, inscrite au tableau de l’Ordre des

s du Barreau de Luxembourg, sauf si spécifié autrement; – «étude» signifie l’infrastructure dont dispose l’

pour l’exercice de sa profession à titre individuel ou collectif, et – «Loi» signifie la loi du 10 août 1991 sur la profession d’

telle que modifiée. TITRE

  1. PRINCIPES ESSENTIELS Art. 1.
  2. Généralités Le règlement intérieur, arrêté par le Conseil de l’Ordre en vertu de l’article 19 de la Loi, est constitué du présent document et de ses annexes. Art. 1.
  3. Principes essentiels La profession d’

est une profession libérale et indépendante. L’

doit respecter les lois et règlements qui le concernent et les règles inscrites dans le présent règlement. L’

respectera, en toutes circonstances, ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption. La diligence, la dignité, la conscience, l’indépendance, la probité et l’humanité, l’honneur, la loyauté, la délicatesse, la modération, la courtoisie, le désintéressement et la confraternité sont d’impérieux devoirs pour l’

et constituent les principes essentiels de sa profession. Ces principes essentiels guident le comportement de l’

en toutes circonstances et servent à l’interprétation de toutes les règles légales, réglementaires ou ordinales régissant la profession. Dans ses relations avec l’adversaire, son mandant, la magistrature ou toute autre personne, l’

se doit d’adopter un ton modéré et poli, en s’abstenant de tous termes blessants ou injurieux et évitera d’utiliser un ton méprisant, arrogant ou hautain étant entendu que la modération, la délicatesse et la courtoisie doivent rester l’apanage de la profession. La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles ou devoirs, constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire. L’

doit disposer d’une infrastructure lui permettant de se conformer à ses obligations légales et règlementaires. TITRE 2. ACTIVITES DE L’

Art. 2.1.

Généralités L’

conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur ou administrateur provisoire. Art. 2.2. Participation de l’

dans les activités de sociétés commerciales L’

peut être administrateur, gérant, membre du conseil d’administration ou de gérance de sociétés commerciales. Il ne peut pas, à l’occasion de l’exercice de ces fonctions, exercer une activité commerciale, agricole ou artisanale, ni être titulaire d’une autorisation de faire le commerce. L’

ne peut être en charge ni de la gestion journalière de sociétés ayant une activité commerciale, agricole ou artisanale, ni commandité d’une société en commandite ou associé d’une société en nom collectif, ou d’une société civile ayant une activité commerciale, agricole ou artisanale, ni être gérant unique ou administrateur unique d’une telle société, hormis les sociétés d’

s inscrites sur les listes 5 ou 6 du tableau de l’Ordre des

s. Art. 2.3. Participation aux assemblées L’

peut assister et/ou représenter ses mandants au cours d’une assemblée générale des associés, actionnaires ou sociétaires d’une personne morale, ainsi qu’à toute autre assemblée. Art. 2.4. Rapports de l’

avec ses mandants Art. 2.4.1. Lieu de rencontre avec le mandant L’

reçoit ses mandants dans son étude ou, s’il estime que des circonstances particulières l’exigent, en tout lieu compatible avec la dignité de la profession, préservant son indépendance et son secret professionnel. Art. 2.4.2. Opposition d’intérêts Art. 2.4.2.1. L’

ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un mandant dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts des mandants ou un risque sérieux d’un tel conflit. 561 LUXEMBOURG En particulier, il y a conflit d’intérêts si: (a) l’

doit conseiller, représenter ou défendre une partie lorsqu’il aura précédemment conseillé, dans le cadre de la même affaire, une ou des parties opposées; (b) l’

doit assumer des obligations distinctes afin d’agir au mieux des intérêts de deux clients ou davantage concernant des questions identiques ou connexes et que ces obligations entrent en conflit ou qu’elles risquent d’entrer en conflit; (c) le devoir de l’

d’agir au mieux des intérêts de son client dans une affaire crée un conflit, ou s’il existe un risque de conflit avec les intérêts personnels de l’

au regard de l’affaire ou d’une affaire liée. Art. 2.4.2.2. En cas de survenance d’un conflit d’intérêts entre plusieurs mandants dans une même affaire, l’

doit déposer tous les mandats concernés par le conflit. Art. 2.4.2.3. L’

chargé habituellement des intérêts d’un mandant ne peut, en principe, accepter de cause contre celui-ci. Art. 2.4.2.4. Il ne peut accepter l’affaire d’un mandant si le secret des informations données par un autre mandant risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’

des affaires de ce dernier serait préjudiciable à celui-ci. Art. 2.4.2.5. Les

s exerçant dans la même étude sont considérés comme une entité unique tenue de respecter les dispositions précédentes. Art. 2.4.3. Reprise d’un mandat Art. 2.4.3.1. L’

qui succède à un confrère l’informe aussitôt de son intervention et s’enquiert des sommes qui lui sont dues au titre de frais et honoraires. Il avise également les conseils des autres parties et les juridictions concernées. Art. 2.4.3.2. L’

transmet immédiatement à l’

qui lui succède le dossier avec tous les documents utiles à la poursuite de la cause, en soulignant les délais de la procédure. Art. 2.4.3.3. L’

successeur invite le client à régler l’état de frais et honoraires de son prédécesseur. Lorsque le montant de l’état est expressément contesté, l’

qui succède informe le client de la possibilité de recourir à une procédure de taxation ou de s’adresser à l’Ombudsman du Barreau. Art. 2.4.3.4. L’

qui succède peut intervenir dans la mise en cause éventuelle de la responsabilité de son prédécesseur et dans la contestation de son état de frais et honoraires. En ce cas, il veille à ne pas soutenir des thèses inconciliables dans la mise en cause de la responsabilité de son prédécesseur et dans le procès au fond. Art. 2.4.3.5. Le Bâtonnier peut interdire à l’

successeur d’intervenir dans les litiges impliquant son prédécesseur. Art. 2.4.4. Compétence et diligence Art. 2.4.4.1. L’

ne doit pas se charger d’une affaire s’il sait ou devrait savoir qu’il n’a pas les compétences, y compris les connaissances linguistiques, nécessaires pour la traiter, à moins de coopérer avec un

ayant ces compétences. Art. 2.4.4.2. L’

ne peut accepter une affaire s’il n’est pas en mesure d’y apporter la diligence nécessaire. Art. 2.4.

  1. Honoraires Art. 2.4.5.
  2. Le droit aux honoraires existe à l’exception des cas de commission d’office par le Bâtonnier au profit des indigents et sous réserve des dispositions légales et réglementaires en matière d’assistance judiciaire. Art. 2.4.5.
  3. Hormis les cas où les honoraires de l’

sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires ou par la décision de justice qui le désigne, l’

fixe ses honoraires en tenant compte des différents éléments du dossier, tels l’importance et le degré de difficulté de l’affaire, le travail fourni par lui-même ou par d’autres

s de son étude, sa notoriété et son expérience professionnelle, le résultat obtenu et la situation de fortune du mandant. En début de dossier, l’

informe tout nouveau client de la méthode qu’il utilisera pour calculer ses honoraires et frais. Il tiendra ses clients informés de tout changement de méthode de calcul. L’

fournit au client toutes les informations utiles sur les modalités d’application de la méthode retenue. Art. 2.4.5.3. L’

peut convenir avec son client d’un mode conventionnel de détermination des honoraires, que ce soit en début de dossier, en cours de dossier ou même lors de la clôture. L’

veillera à ce que la convention d’honoraires précise le ou les dossiers auxquels elle s’applique. Toute convention d’honoraires tiendra compte des critères énumérés à l’article 2.4.5.2. Il est interdit à l’

de passer avec son mandant un pacte de quota litis, défini comme une convention passée avant ou en cours de dossier entre l’

et son mandant, par laquelle les honoraires sont fixés exclusivement en fonction du résultat de l’intervention de l’

. Ne constituent notamment pas un pacte de quota litis les conventions suivantes: – celles en vertu desquelles les honoraires ne dépasseront en aucun cas un montant déterminé, ou se situeront entre un montant déterminé minimum et un montant déterminé maximum; – celles qui tiennent compte respectivement des diverses étapes de la procédure et de l’avancement des prestations faites par l’

; – celles par lesquelles le mandant convient avec son

d’un honoraire forfaitaire en rémunération de son activité, à condition toutefois que ces conventions ne soient pas exclusivement liées au résultat judiciaire ou autre obtenu par l’

; 562 LUXEMBOURG – celles qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoient la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu; – celles qui font référence à un abonnement entre le mandant et son

. Art. 2.4.6. Conflits en matière d’honoraires entre un

et son mandant Art. 2.4.6.1. Le Conseil de l’Ordre procède à la taxation des honoraires et des frais de l’

. Art. 2.4.6.2. La demande en taxation de frais et honoraires adressée au Conseil de l’Ordre est transmise à l’autre partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’

est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre endéans le délai imparti par le Bâtonnier. Art. 2.4.6.3. Après ou à défaut de prise de position de l’intéressé, et remise du dossier au secrétariat du Barreau, le Conseil de l’Ordre désigne un rapporteur. L’

aura pris soin, sous peine de se voir refuser l’instruction du dossier, de le classer soigneusement et de fournir les informations demandées par les instances ordinales, respectivement par le rapporteur. Art. 2.4.6.4. A la réception du dossier, le rapporteur désigné par le Conseil de l’Ordre instruit le dossier de façon contradictoire. Il convoque, s’il le juge utile, les parties intéressées afin de les entendre en leurs explications. L’

convoqué doit s’y rendre personnellement ou se faire représenter par un confrère qui a le pouvoir de l’engager. Art. 2.4.6.5. Après instruction du dossier, et à défaut d’arrangement ou de conciliation, le rapporteur en informera le Conseil de l’Ordre qui taxera les honoraires et les frais de l’

. Art. 2.4.6.

  1. Le Conseil de l’Ordre communiquera la décision de taxation aux parties intéressées. Art. 2.4.6.
  2. L’

dont les honoraires et frais ont été contestés peut recourir à des mesures conservatoires dans le strict respect des principes essentiels de la profession d’

. L’

ne pourra prendre jugement avant que ses honoraires n’aient été taxés. Art. 2.4.6.8. L’

dont les honoraires et frais ont été réduits et qui ne respecte pas la décision du Conseil de l’Ordre, s’expose à des sanctions disciplinaires. Art. 2.4.6.9. L’

dont il s’avère qu’il a demandé des honoraires largement exagérés s’expose à des sanctions disciplinaires. Art. 2.4.7. Responsabilité pécuniaire entre

s Art. 2.4.7.1. Dans le cadre de relations professionnelles entre

s et l’

qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un mandant, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, en cas de défaillance du mandant, au paiement des honoraires, frais et débours dus au confrère. Art. 2.4.7.2. L’

peut convenir de dispositions particulières en début de relations. Il peut également, à tout moment, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère de sa décision de décliner sa responsabilité pour l’avenir. Art. 2.5. Relations de l’

avec les instances ordinales Art. 2.5.1. Les communications entre un

et le Bâtonnier ou son délégué sont en principe confidentielles. Art. 2.5.2. L’

qui se voit adresser un courrier par les instances ordinales, que ce soit en matière disciplinaire ou administrative, est tenu d’y réserver les suites requises dans le délai qui lui a été imparti. Art. 2.6. Commissions et désignations d’office Art. 2.6.1. L’

commis d’office par le Bâtonnier ou son délégué pour défendre un justiciable dont les revenus sont insuffisants est tenu d’assumer le mandat qui lui a été confié, sauf motif légitime et valable ou conflit d’intérêts. L’

ne peut être déchargé du mandat ainsi confié que par le Bâtonnier ou son délégué qui apprécie s’il y a motif légitime et valable ou conflit d’intérêts. Art. 2.6.2. L’

désigné d’office en application de l’article 37

(3)de la Loi à une partie qui ne trouve pas de défenseur ne peut refuser son ministère sans motif valable. La validité du motif de refus est soumise à l’appréciation du Bâtonnier ou de son délégué. Art. 2.7. Assistance judiciaire Art. 2.7.1. L’

traitant une affaire sous couverture de l’assistance judiciaire est tenu d’agir avec engagement et diligence, notamment pour la défense des intérêts de personnes en détresse. Art. 2.7.2. L’

est tenu, avant la prise en charge d’un mandat, d’informer le mandant de la possibilité de demander l’assistance judiciaire si celui-ci est suceptible de remplir les conditions légales, mais il reste libre d’accepter ou non le mandat sous le couvert de l’assistance judiciaire. Il en est de même lorsque le mandant, après avoir chargé l’

, demande et obtient le bénéfice de l’assistance judiciaire sans l’accord de l’

. Art. 2.7.3. Dans les affaires pour lesquelles l’assistance judiciaire a été accordée, l’

ne peut recevoir que les indemnités et contributions prévues par la Loi et les règlements. Art. 2.7.4. L’

fera preuve de modération dans l’établissement de son décompte. Dans le cas contraire, il s’expose à des sanctions disciplinaires. Lors de l’établissement de l’avis de taxation, le Bâtonnier ou son délégué pourra ne retenir que les prestations utiles et nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire. 563 LUXEMBOURG Art. 2.7.5. L’

commis au titre de l’assistance judiciaire est tenu d’informer le Bâtonnier ou son délégué lorsque son mandant revient à meilleure fortune. Art. 2. 8.

de l’enfant Art. 2.8.1. L’

qui se voit confier la défense des intérêts d’un mineur, soit par une décision judiciaire, soit par le mineur, soit par le ou les représentant(s) légaux du mineur, doit veiller, en tout état de cause, à protéger les seuls intérêts du mineur et à ne pas se faire l’instrument d’autres intérêts. Art. 2.

  1. Obligations du stage judiciaire Art. 2.9.
  2. L’assistance des personnes qui ne trouvent pas de défenseur ou dont les revenus sont insuffisants fait partie des devoirs du stage judiciaire. Constitue également un devoir du stage judiciaire, l’obligation d’assurer le service d’accueil et d’information juridique et la permanence auprès du cabinet d’instruction et de la police. L’

désigné par le Bâtonnier ou son délégué est tenu d’assurer le service et/ou la permanence et devra être joignable pendant la plage horaire de sa disponibilité. Art. 2.9.

  1. Le patron de stage est tenu de fournir à son stagiaire l’assistance nécessaire à l’accomplissement de ses obligations du stage. Le patron de stage veillera à assurer un suivi effectif du travail réalisé par le stagiaire. TITRE
  2. ACTIVITES JUDICIAIRES DE L’

Art. 3.1.

Présentation et plaidoirie L’

veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les juridictions où le port de la robe est d’usage. Art. 3.2. Conduite du procès Art. 3.2.1. L’

doit être ponctuel aux audiences et se comporter avec loyauté. Art. 3.2.

  1. En cas d’empêchement ou de retard, il en avertira en temps utile la juridiction et son ou ses adversaires. Art. 3.2.
  2. Au cas où l’

ne peut se présenter pour cause de maladie ou autre cause grave, il présentera sa demande d’exoine en respectant les dispositions du règlement grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement d’ordre intérieur pour la cour d’appel, les tribunaux d’arrondissement et les justices de paix. L’exoine sera uniquement présentée pour raison de maladie ou autre cause grave, à indiquer avec précision. Peuvent être considérées comme fautes déontologiques tant le fait de présenter une demande d’exoine pour cause inexacte que le comportement du confrère qui s’opposerait à une demande d’exoine basée sur une cause grave. Art. 3.2.4. En cas de pluralité d’affaires fixées le même jour et à la même heure, mais devant des juridictions différentes, l’

en respectant les règles prescrites aux articles 3.2.1 et 3.2.2., se rendra par préférence à la juridiction hiérarchiquement supérieure. Art. 3.2.5. L’

veillera à organiser ses activités de façon à éviter dans la mesure du possible toute remise d’une affaire fixée. Si une affaire fixée pour plaidoiries doit être décommandée, l’

en informera sans délai la juridiction et les confrères ou parties concernées. Art. 3.2.

  1. Cette information s’impose dans toutes les hypothèses où il est à prévoir que l’affaire fixée pour plaidoiries ne pourra pas être prise, et notamment dans les cas suivants: – affaire arrangée; – mesure d’instruction non terminée; – voie de recours introduite non vidée; – reprise d’instance. Art. 3.2.
  2. Dans la conduite du procès, l’

est dispensé de l’accord écrit de son mandant, sauf disposition légale contraire. Art. 3.3. Instruction des affaires, communication entre

s et communication des pièces Art. 3.3.1. Les affaires sont instruites par l’

dans le respect des règles de procédure en vigueur et de la loi sur l’organisation judiciaire. L’

doit en toutes circonstances observer et mettre en œuvre le principe du contradictoire. L’

présentant une requête unilatérale ou sollicitant un jugement par défaut, est tenu de fournir à la juridiction saisie les éléments essentiels de fait et de droit propres à la vérification du bien fondé de la demande de son mandant. L’

est tenu, dans la mesure du possible, de respecter les délais fixés par le juge de la mise en état. Il communique spontanément, de façon complète et en temps utile, les pièces qu’il entend invoquer. L’

évitera de notifier au tout dernier moment des pièces, notes ou conclusions. Art. 3.3.2. La notification d’actes de procédure, la communication de pièces, le courrier entre

s peuvent se faire par courrier, par télécopieur, par porteur ou par message électronique. L’

destinataire de ces documents doit, dans les meilleurs délais, accuser réception des documents notifiés dans la mesure où l’

expéditeur le demande. 564 LUXEMBOURG Art. 3.3.3. Les pièces sont portables dans la communication et quérables dans la restitution. La communication des pièces se fait moyennant récépissé. Il est d’usage de ne recourir à la communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles. L’

destinataire doit restituer daté et signé le récepissé, après avoir vérifié que les pièces communiquées lui correspondent. Art. 3.3.4. La communication doit se faire en original si l’

destinataire le demande, et se fait en principe par porteur et de la main à la main. L’

qui a reçu communication d’originaux est tenu de les restituer dans un délai approprié et en tout cas sur première demande, après avoir paraphé et daté la liasse pour visa. L’

qui entend récupérer les pièces communiquées en original en avertit son confrère au plus tard la veille. L’

détenteur de pièces communiquées en original, ne pourra s’en dessaisir sauf au profit de l’

qui les lui a communiquées. Art. 3.3.5. L’

communiquant des pièces en copie veillera à ce qu’elles soient lisibles. L’

destinataire peut exiger la communication par courrier ou en original pour le cas où des pièces communiquées s’avéreraient illisibles. Art. 3.3.6. L’

peut prendre copie des pièces communiquées. Art. 3.3.7. Tous les conflits en matière de communication de pièces entre

s sont à soumettre au Bâtonnier pour conciliation et arbitrage conformément à l’article 22 de la Loi. Art. 3.

  1. Périodes de vacances judiciaires Les règles de loyauté et de confraternité recommandent, en cas d’absence du confrère, pendant les vacances judiciaires, de ne pas faire procéder à des significations faisant courir des délais ou de requérir défaut devant une juridiction, sauf urgence particulière. Art. 3.
  2. Rapports avec la partie adverse Art. 3.5.
  3. Il est interdit à l’

de s’adresser directement à la partie adverse si elle est assistée d’un

, sans l’assentiment de ce dernier. Si l’

est amené à notifier ou signifier directement à la partie adverse des actes ou des lettres recommandées, il en avertira son confrère qu’il tiendra en copie. Art. 3.5.2. L’

qui s’adresse directement à la partie adverse doit observer la plus grande prudence, la partie adverse n’étant pas soumise aux règles de confidentialité et au secret professionnel de l’

. Art. 3.

  1. Rapports avec les témoins Art. 3.6.
  2. Il est en principe interdit à l’

de contacter, pour sa partie, les témoins appelés à déposer ou à émettre des attestations dans une cause dont il est chargé. Il est cependant permis à l’

chargé d’une cause d’adresser par écrit à une personne qu’il sait avoir été témoin de faits liés à l’affaire, une demande de rédaction d’attestation à témoins. Il doit s’abstenir de tout élément susceptible d’influencer la personne appelée à rédiger l’attestation. Il lui est interdit d’adresser aux témoins des lettres contenant une menace ou un moyen de pression. Art. 3.6.2. Cette interdiction s’applique aux

s intervenant à quelque titre que ce soit dans un litige né ou à naître où le témoin respectivement son attestation sont amenés à jouer un rôle. Les

s d’une même étude tombent également sous cette interdiction. Art. 3.6.3. Si dans des circonstances exceptionnelles l’

est amené à entrer en contact avec un témoin appelé à déposer ou à émettre une attestation, il le fera avec une extrême circonspection et rendra le témoin attentif aux conséquences pénales d’un faux témoignage ou d’une fausse attestation. Art. 3.6.4. Il est permis à un

, s’il n’est pas chargé de la cause à l’occasion de laquelle un témoignage doit être reçu, de conseiller le témoin sur la rédaction d’une attestation en s’abstenant scrupuleusement de toute appréciation sur le fond de la déclaration. Art. 3.7. Election de domicile Le mandant ne peut élire domicile en l’étude de son

qu’avec l’accord de celui-ci. Art. 3.8. Procès personnel Il est interdit à l’

, en cas de procès personnel, à l’exception des procédures de recouvrement de ses honoraires, de plaider lui-même son affaire. Il lui est recommandé de confier la défense de ses intérêts à un confrère ne faisant pas partie de la même étude. En cas de procès d’un proche, l’

veillera à préserver distance et indépendance. Art. 3.

  1. Relations avec la magistrature Art. 3.9.
  2. La délicatesse recommande à tous les

s membres d’une même étude, et non seulement à l’

directement concerné, de s’abstenir de plaider devant une composition où siège un parent, un allié, un conjoint ou un futur conjoint. La même règle vaut pour ceux vivant en partenariat ou en communauté de vie. Art. 3.9.2. L’

s’abstient de faire état de ses relations étroites avec des membres de la magistrature. 565 LUXEMBOURG TITRE 4. ACTIVITES JURIDIQUES DE L’

Art. 4.1.

Généralités Art. 4.1.1. Dans le domaine juridique, l’

intervient dans les limites du mandat qui lui est confié par son mandant. Art. 4.1.

  1. Dans le cadre de ce mandat, et dans le respect du secret professionnel auquel il est astreint, il conseille, assiste, représente et rédige. Art. 4.1.
  2. Il ne peut accepter aucun mandat susceptible de donner un caractère commercial à son activité. Art. 4.
  3. Consultation L’

doit veiller avec une particulière attention à recueillir tous les éléments nécessaires, préalablement à toute consultation ou avis qu’il donne. Art. 4.3. Négociation Art. 4.3.1. L’

peut être sollicité par plusieurs parties pour les assister conjointement en vue de l’élaboration d’un acte. Art. 4.3.2. L’

chargé d’assister un mandant dans une négociation doit le tenir informé de l’état d’avancement des pourparlers. Art. 4.3.3. A l’occasion de la négociation à laquelle il participe, l’

ne peut transmettre de proposition, offre ou réponse sans l’accord de son mandant. Art. 4.3.4. L’

est tenu d’assurer la confidentialité des pourparlers auxquels il participe. Art. 4.4. Rédaction Art. 4.4.1. L’

qui participe à la rédaction d’un acte doit s’attacher à fournir une prestation adaptée à la situation personnelle de son mandant, ou, s’il est seul rédacteur, à celle des parties en présence. En cas de pluralité de conseils, ceux-ci doivent convenir sans ambiguïté de la répartion des tâches entre eux. Art. 4.4.2. L’

doit refuser de participer à la rédaction d’un acte illicite. Art. 4.4.3. L’

rédacteur doit remettre au conseil de chacune des parties l’ayant signé ou, à défaut, à la partie elle-même, l’acte original lui revenant et les pièces justifiant de l’accomplissement des formalités, s’il en était chargé. Art. 4.5. Difficultés contentieuses relatives à un acte à la préparation ou à la rédaction duquel l’

a participé Art. 4.5.1. L’

, rédacteur ou co-rédacteur d’un acte à la demande d’une seule partie, peut agir ou défendre sur l’exécution, la validité ou l’interprétation dudit acte, dans le plus strict respect des règles de dignité et de délicatesse qui s’imposent à lui. Il devra s’abstenir d’intervenir dès lors qu’il apparaît: – soit que son intervention le conduit à s’ériger en témoin de l’une ou l’autre des parties, – soit que sa responsabilité professionnelle est recherchée, – soit que son intervention est de nature à porter atteinte au secret professionnel ou à la confidence dus aux pourparlers. Art. 4.5.2. L’

, rédacteur unique d’un acte à la demande et sur intervention de diverses parties signataires, ne peut agir ou défendre sur l’exécution, la validité ou l’interprétation dudit acte. TITRE 5. AUTRES ACTIVITES DE L’

Art. 5

.1.

mandataire spécial Art. 5.1.1. L’

peut recevoir mandat de négocier, d’agir ou de signer au nom et pour le compte de son mandant. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général. Art. 5.1.2. A l’exception des mandats prévus à l’article 2 de la Loi, il est recommandé à l’

de se faire donner un mandat écrit. Art. 5.1.3. Lorsqu’il est chargé d’un mandat, l’

doit agir avec prudence et diligence et s’assurer préalablement à son acceptation, que le mandat qu’il reçoit a un objet licite et que son exécution n’est susceptible de porter atteinte à aucun des principes essentiels de la profession ni à aucune disposition du présent règlement. L’

doit en outre s’assurer que l’acceptation du mandat ne pourra constituer une contravention aux incompatibilités prévues par la Loi, en particulier à l’interdiction de toute activité à caractère commercial. Art. 5.1.4. L’

doit respecter strictement l’objet du mandat et veiller à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent. Art. 5.1.5. Si l’

se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le mandat qui lui est confié il doit en aviser sans délai son mandant. Art. 5.1.6. Lorsque le mandat comporte le pouvoir de disposer des fonds, effets ou valeurs ou d’aliéner les biens du mandant, l’

ne peut procéder à ces opérations que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, qu’après avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant. 566 LUXEMBOURG Art. 5.2.

dépositaire ou séquestre conventionnel Art. 5.2.1. L’

peut accepter un dépôt ou une mission de séquestre conventionnel. Art. 5.2.

  1. Dans les deux cas, il doit agir avec prudence et diligence et s’assurer préalablement de la licéité et de la régularité de l’opération qui justifie son intervention. Il doit en tout état de cause respecter ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Art. 5.2.
  2. Il doit en outre exiger l’établissement préalable et la signature d’une convention écrite déterminant la nature, l’étendue et la durée de sa mission ainsi que les modalités de sa rémunération. Art. 5.3.

arbitre, conciliateur et médiateur Art. 5.3.1. L’

peut accepter une mission d’arbitre, de conciliateur ou de médiateur. Art. 5.3.2. Lorsqu’il est chargé d’une telle mission, l’

demeure soumis aux principes essentiels de l’exercice de la profession et doit s’assurer tout particulièrement de son indépendance. Art. 5.4. Mandats de justice de l’

L’

peut accepter des missions confiées par la justice et notamment être nommé curateur de faillites, commissaire à des gestions contrôlées, liquidateur à des procédures de liquidations judiciaires et de successions vacantes, expert, administrateur provisoire. Il exercera ces missions dans le respect des principes essentiels de sa profession. Art. 5.5.

domiciliataire de sociétés Art. 5.5.1. L’

désireux d’exercer l’activité de domiciliataire de sociétés au sein de son étude doit en informer préalablement le Conseil de l’Ordre. Il est recommandé à l’

d’y affecter des bureaux séparés. Art. 5.5.2. L’

désireux d’exercer l’activité de domiciliataire de sociétés à une adresse différente de celle de son étude doit solliciter l’autorisation préalable du Conseil de l’Ordre. La plaque d’entrée de ces bureaux portera comme seule inscription la dénomination de l’étude suivie de la mention «domiciliations». Le papier à lettres utilisé pour l’activité de domiciliation pourra comporter l’indication de cette adresse. Art. 5.5.3. L’

doit communiquer au Conseil de l’Ordre son contrat-type de domiciliation. Art. 5.5.4. L’

doit exercer l’activité de domiciliataire de façon effective par lui-même, ses collaborateursavocats et ses salariés. Plus particulièrement, en cas d’exercice de l’activité au sein d’une annexe-domiciliations de l’étude, l’

doit en exercer la direction et le contrôle effectif. Art. 5.5.5. L’

ne peut sous-traiter ou déléguer les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi en matière de domiciliation. Art. 5.5.6. Il est interdit à l’

d’agir comme prête-nom pour un tiers. Art. 5.5.7. L’

est tenu de réceptionner les courriers et exploits adressés à toute société domiciliée. Il ne peut renoncer à prendre inspection du courrier destiné à toute société domiciliée. Art. 5.5.8. L’activité de domiciliation tombant dans le champ d’application de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, l’

est tenu au respect de ces dispositions. Art. 5.5.9. Il est recommandé à l’

de souscrire une police d’assurance couvrant la responsabilité du domiciliataire. TITRE 6. RELATIONS DE L’

AVEC LE PUBLIC Art. 6.1. Relation avec les médias L’

communique avec les médias, en respectant les principes et les règles de la profession et du secret de l’instruction. Art. 6.

  1. Publicité et papier à en-tête Art. 6.2.
  2. Au sens des dispositions qui suivent, on entend par:
  3. Publicité fonctionnelle: toute communication publique ayant pour objet la promotion de la profession d’

.

  1. Publicité personnelle: toute communication publique, quels que soient les moyens utilisés, ayant pour objet de faire connaître son auteur ou de donner une information sur la nature ou la qualité de sa pratique professionnelle. Art. 6.2.
  2. La publicité fonctionnelle relève de la compétence des seules autorités ordinales. Le Bâtonnier, ou son délégué, a seul qualité pour s’exprimer publiquement au nom de l’Ordre. Art. 6.2.
  3. La publicité personnelle est autorisée dans le respect de la Loi, du présent règlement, et de l’ensemble des règles déontologiques applicables à la profession d’

. L’information donnée par la publicité doit se limiter à des éléments objectifs, c’est-à-dire susceptibles d’être appréciés et vérifiés. Art. 6.2.4. Est interdite toute publicité personnelle permettant d’identifier la clientèle de l’

ou de son étude ainsi qu’une ou plusieurs affaires traitées par lui, sauf pour l’

d’avoir obtenu l’accord préalable de son client. Art. 6.2.5. Il est interdit à l’

de fonder sa publicité personnelle directement ou indirectement sur des conditions financières de son intervention qui seraient non conformes à la dignité de la profession. 567 LUXEMBOURG Art. 6.2.

  1. Les règles sus-énoncées s’appliquent également au papier à lettres, au courrier électronique, aux cartes de visite professionnelles, aux plaques, aux plaquettes, au site Internet (y compris les liens hypertexte à partir ou vers les sites Internet), ainsi que tout document destiné à des tiers. Art. 6.2.
  2. Exceptionnellement, l’

peut indiquer des affaires traitées pour un client, en cas de réponse à un appel d’offres ou à une demande d’information de la part d’une publication professionnelle, à condition d’avoir obtenu l’accord préalable de son client ou que l’affaire soit notoirement connue du public ou que le client ait rendu lui-même publique l’affaire. Sont seuls à considérer comme publications professionnelles les annuaires et répertoires traitant de la profession d’

. Des revues ne sont pas à considérer comme annuaires ou répertoires au sens qui précède. Art. 6.2.8. Seuls les noms des membres de l’étude qui sont inscrits au tableau de l’Ordre des

s peuvent figurer sur le papier à en-tête de l’étude, accompagnés le cas échéant de leur titre professionnel exact. L’

peut toujours indiquer ses titres universitaires et faire état de ses activités préférentielles. Il ne peut cependant pas faire état, sur le papier à en-tête, d’activités qui ne sont pas des activités juridiques. Art. 6.

  1. Sites Internet Art. 6.3.
  2. L’enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine qui serait exclusivement la reproduction d’un terme générique évocateur de la profession ou du barreau ne sont pas autorisés, sauf si l’

y associe un terme distinctif tel que, par exemple, le nom de l’

ou de l’association à laquelle il appartient, le cas échéant en abrégé. Art. 6.3.2. Le site Internet peut mentionner l’ensemble des collaborateurs,

s ou non de l’étude à condition qu’aucune confusion ne puisse exister quant à leurs qualifications professionnelles respectives ainsi que leur éventuelle inscription à un barreau. Art. 6.4. Liens de correspondance organique Art. 6.4.1. L’

peut entretenir avec des

s d’autres barreaux des liens de correspondance qui impliquent un courant de relations professionnelles, sans pour autant que ces liens de correspondance organique puissent être assimilés à une association ou à un établissement à l’étranger. Art. 6.4.2. Le papier à lettres contiendra la mention «correspondant(s)» suivie de l’identité des

s des autres barreaux et de leur lieu d’établissement. Ces mentions peuvent être complétées par l’indication de l’adresse complète et des coordonnées de communication. Art. 6.4.3. Les liens de correspondance doivent faire l’objet d’un contrat écrit. Le Conseil de l’Ordre peut en demander communication. Le contrat doit mentionner les conditions auxquelles les parties soumettent leurs liens de correspondance, la durée de leurs accords et les conditions de leur dissolution. Le contrat doit contenir la recommandation réciproque que les liens de correspondance ne doivent pas porter atteinte au libre choix de l’

par le mandant. Le contrat ne doit impliquer aucune subordination. Art. 6.

  1. Activités préférentielles Art. 6.5.
  2. Le Conseil de l’Ordre tient une liste des activités préférentielles qui est destinée à permettre au public de s’adresser, pour des types d’affaires données, à des

s qui acceptent normalement ce genre de mandat. Cette liste ne comprend que les

s qui ont demandé à y figurer. Les activités y renseignées relèvent de la seule responsabilité de l’

concerné et n’ont pas fait l’objet d’un contrôle de connaissances par les organes de l’Ordre. Art. 6.5.

  1. Nul ne pourra se réclamer à titre individuel de plus de cinq activités préférentielles. Art. 6.5.
  2. Le Conseil de l’Ordre pourra refuser ou supprimer l’inscription d’une activité préférentielle lorsqu’elle manque manifestement de fondement quant à la formation scientifique ou à la pratique professionnelle de celui qui s’en prévaut. TITRE
  3. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE Art. 7.
  4. Secret professionnel Art. 7.1.
  5. Le secret professionnel de l’

est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps, sauf dispositions légales contraires. Art. 7.1.2. Le secret professionnel participe à l’Etat de droit. Il forme la base de la relation de confiance entre l’

et son client. Art. 7.1.3. Le secret professionnel s’applique à toutes les informations au sujet du client et des affaires de celui-ci qui sont portées à la connaissance de l’

par le client, ou dont l’

reçoit connaissance dans l’exercice de sa profession, et peu importe la source de ces informations. Le secret professionnel s’applique également à tous les documents et communications émanant de l’

tant dans son activité de conseil juridique que de représentation et d’assistance en justice de son client. Sont ainsi couverts notamment: – les consultations adressées par un

à son mandant ou destinées à celui-ci; – les correspondances échangées entre le mandant et son

, ainsi que celles échangées entre l’

et ses confrères; 568 LUXEMBOURG – les notes d’entretien et plus généralement toutes les informations et confidences reçues par l’

dans l’exercice de la profession; – le nom des mandants, l’agenda de l’

; – les règlements pécuniaires entre l’

et son mandant. Art. 7.1.4. L’

est autorisé à divulguer des informations couvertes par le secret professionnel, dès lors qu’il s’est assuré que la divulgation de ces informations est faite dans l’intérêt du client, et que le client en a autorisé la divulgation après avoir été informé par l’

de la nature des informations divulguées, ainsi que des destinataires de l’information. L’

a également le droit de divulguer des informations couvertes par le secret professionnel lorsque cette divulgation est nécessaire pour assurer sa propre défense, notamment devant les tribunaux et dans des procédures administratives, ordinales ou disciplinaires, y compris contre son client. Art. 7.1.5. L’

veillera à ce que les personnes qu’il emploie et toute autre personne avec qui il coopère et/ou collabore dans son activité professionnelle, se conforment au secret professionnel tel que défini au présent titre 7. Art. 7.1.6. Lorsque l’

fait partie d’une association ou société d’

s, le secret s’étend à tous les

s associés qui exercent avec lui. Art. 7.1.7. Les règles qui précèdent s’appliquent également lorsque l’

exerce à titre individuel et en même temps au sein d’une société d’

(s), respectivement lorsque la société d’

est également associée dans une association d’

s. Art. 7.2. Secret de l’instruction L’

, sans préjudice des droits de la défense, doit respecter le secret de l’instruction en matière pénale en s’abstenant de communiquer, sauf à son mandant pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours. Art. 7.3. Communications verbales entre

s Art. 7.3.1. Les communications verbales entre

s sont confidentielles par nature, même en présence des parties, sauf accord contraire. Il n’est pas permis à un

de faire état de pourparlers antérieurs, que ce soit dans des actes de procédure ou en termes de plaidoiries. Art. 7.3.2. L’enregistrement des conversations entre

s n’est permis qu’avec l’accord du correspondant. Art. 7.3.3. La présence d’une tierce personne lors d’une conversation téléphonique entre

s doit être signalée au correspondant. Art. 7.4. Correspondance entre

s Art. 7.4.1. La correspondance entre

s est confidentielle par nature. Art. 7.4.2. Par dérogation à ce principe sont non confidentielles, les communications échangées entre

s: – lorsque le courrier, qualifié expressément de non confidentiel par son auteur, ne contient aucune divulgation d’un élément de nature confidentielle; – lorsque les communications concrétisent un accord inconditionnel entre parties; – lorsque les communications ont un caractère non confidentiel par leur nature. Art. 7.4.3. Aucune correspondance non confidentielle ne peut faire référence à une correspondance confidentielle. Art. 7.4.4. L’

ne doit transmettre les communications confidentielles à son mandant qu’avec discernement. En cas de remplacement d’un

par un autre, ce dernier est lié par le caractère confidentiel des communications antérieures. Art. 7.4.5. L’

doit respecter une certaine prudence, lors de contacts qu’il prend avec des

s n’appartenant pas au Barreau, compte tenu de la diversité des règles existant en matière de confidentialité. Art. 7.

  1. Différends au sujet de la confidentialité Art. 7.5.
  2. Le Bâtonnier, ou son délégué, règle les différends qui peuvent naître entre

s à propos de la confidentialité. Lorsqu’un

entend invoquer comme pièce une correspondance entre

s, il la communiquera à son adversaire préalablement à l’utilisation et dans des conditions telles que l’adversaire ait matériellement le temps de saisir éventuellement le Bâtonnier. Lorsque l’

, auquel on communique à titre de pièces une correspondance entre

s n’est pas d’accord à ce que cette correspondance soit utilisée, il en saisit le Bâtonnier qui arbitrera conformément à la Loi. La demande d’arbitrage par le Bâtonnier identifiera avec précision le ou les documents en litige et doit être communiquée en copie au confrère impliqué. Le ou les

s concernés agiront avec célérité pour mettre le Bâtonnier, ou son délégué, en mesure d’arbitrer dans les meilleurs délais. En attendant, le ou les

s demanderont la remise de l’affaire pendante devant les juridictions. Art. 7.5.2. La décision d’arbitrage, passée en force de chose jugée, lie les

s et, le cas échéant, ceux qui les remplacent, ainsi que les tribunaux devant lesquels elle est invoquée. 569 LUXEMBOURG Seul le disposititf de la décision d’arbitrage peut être versé aux tribunaux devant lesquels la décision d’arbitrage est invoquée. En tout état de cause, les débats devant le Bâtonnier et la motivation de la décision d’arbitrage sont confidentiels. TITRE 8. INDEPENDANCE ET INCOMPATIBILITES Art. 8.1. Indépendance L’

exerce sa profession de façon indépendante. Toute participation directe ou indirecte à une activité incompatible avec l’exercice de la profession est prohibée, de même que toute participation directe ou indirecte à l’activité professionnelle d’

par des personnes physiques ou morales n’appartenant pas à la profession. L’

doit veiller à éviter de tomber sous la dépendance du mandant, et plus encore, de tiers qui prétendront diriger la défense du mandant et qui éventuellement régleront les honoraires. Lorsque l’indépendance de l’

n’est plus garantie dans un dossier déterminé, le Bâtonnier, ou son délégué, pourra lui ordonner de déposer son mandat. Avant de prendre une quelconque décision, le Bâtonnier veillera à obtenir la prise de position de l’

. Contre la décision du Bâtonnier ordonnant le dépôt de mandat, l’intéressé dispose d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif, conformément à l’article 26 de la Loi. Art. 8.2. Incompatibilités Art. 8.2.1. L’exercice de la profession d’

est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l’indépendance ou à la dignité de l’

. Art. 8.2.2. L’

investi d’une charge ou d’un mandat public, électif ou non, doit veiller à ce qu’aucune confusion ne puisse s’établir entre l’exercice de sa profession et l’accomplissement de cette fonction. TITRE

  1. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU Art. 9.
  2. Inscription au tableau Art. 9.1.
  3. La demande d’inscription au tableau de l’Ordre des

s est adressée au Conseil de l’Ordre, accompagnée de toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par les instances ordinales. Art. 9.1.

  1. Aucun refus d’inscription ne peut être prononcé par le Conseil de l’Ordre sans que l’intéressé n’ait été entendu ou appelé. Art. 9.1.
  2. Contre la décision de refus d’inscription l’intéressé dispose d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif, conformément à la Loi. Art. 9.1.
  3. La cotisation annuelle est due par tout

inscrit sur une des listes du tableau de l’Ordre des

s. La cotisation annuelle comprend la prime d’assurance professionnelle obligatoire. Cette cotisation est également due par tout

qui sollicite son inscription ou sa réinscription en cours d’année judiciaire sur l’une des listes du tableau de l’Ordre des

s. Elle est payée préalablement à toute inscription ou réinscription et sera remboursée aux intéréssés en cas de refus du Conseil de l’Ordre de procéder à l’inscription ou à la réinscription sollicitée. Les cotisations annuelles sont dues dans leur totalité et l’

qui perd cette qualité ou ce titre en cours d’année judiciaire, pour quelque raison que ce soit, n’a pas droit au remboursement total ou partiel de la cotisation annuelle et en reste redevable si elle n’a pas encore été payée. Art. 9.1.5. L’

doit informer le Conseil de l’Ordre de son inscription à un barreau étranger. Art. 9.

  1. Omission du tableau Art. 9.2.
  2. Doit être omis du tableau l’

qui se trouve dans un des cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévus par la Loi. Art. 9.2.2. Peut être omis du tableau l’

qui n’acquitte pas dans les délais prescrits la cotisation annuelle. Art. 9.2.3. Peut être omis du tableau l’

qui ne satisfait pas à l’obligation de disposer d’une infrastructure conforme à l’article 1.

  1. Art. 9.2.
  2. L’omission du tableau est prononcée par le Conseil de l’Ordre, soit d’office, soit à la demande du Procureur Général, soit à la demande de l’intéressé. L’omission est prononcée pour une durée déterminée ou indéterminée. Art. 9.2.
  3. L’omission ne peut être prononcée sans que l’intéressé n’ait été entendu ou appelé. Art. 9.2.
  4. Contre la décision d’omission l’intéressé dispose d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif, conformément à l’article 26 de la Loi. Art. 9.
  5. Effets de l’omission Art. 9.3.
  6. Le nom de l’

omis est retiré du tableau de l’Ordre des

s. Art. 9.3.2. L’

omis doit s’abstenir de tout acte professionnel. Sauf décision contraire, l’usage du titre d’

lui est interdit. 570 LUXEMBOURG Art. 9.3.3. L’

omis n’est plus redevable de la cotisation échue après son omission, la cotisation antérieure restant acquise au Barreau. Art. 9.3.4. L’

omis garde le bénéfice des prestations effectuées avant son omission. Art. 9.3.5. L’

omis conserve sa qualité de membre du Barreau et reste soumis à l’autorité de l’Ordre. Pendant la durée de l’omission, il peut adresser sa démission au Conseil de l’Ordre. Art. 9.3.6. En cas d’omission, le Bâtonnier peut prendre les mesures prévues à l’article 23 de la Loi à l’égard des affaires de l’

omis. Art. 9.

  1. Réinscription au tableau Art. 9.4.
  2. La réinscription au tableau est prononcée par le Conseil de l’Ordre. Avant d’accueillir la demande de réinscription, le Conseil de l’Ordre vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau. Art. 9.4.
  3. L’intéressé doit fournir au Conseil de l’Ordre tous renseignements et documents pour lui permettre d’exercer cette vérification. Art. 9.
  4. Démission Art. 9.5.
  5. L’

qui n’entend plus conserver la qualité de membre du Barreau doit, avant la date d’effet de sa démission, faire part de sa démission au Conseil de l’Ordre. Art. 9.

  1. Administration provisoire Art. 9.6.
  2. Le Bâtonnier peut, dans les conditions prévues par l’article 23 de la Loi, nommer un ou plusieurs administrateurs provisoires de l’étude d’un ou plusieurs

s. Art. 9.6.2. Les

s chargés de cette mission d’administration observeront la plus grande délicatesse à l’égard de la clientèle de l’étude concernée, laquelle devra jouir d’une entière liberté dans le choix d’un nouveau conseil. TITRE 10. DISCIPLINE Art. 10.1. Instruction des affaires disciplinaires Art. 10.1.1. Tout

peut faire l’objet de poursuites disciplinaires. Art. 10.1.2. Peut également faire l’objet de poursuites discplinaires, l’

qui a été omis ou qui a démissionné pour des faits commis avant son omission ou sa démission. Dans le cadre de l’instruction, par le Bâtonnier ou son délégué, des affaires disciplinaires, l’

concerné est tenu à une collaboration loyale et sincère aux opérations d’instruction. L’

concerné doit s’abstenir de toute déclaration inexacte. Art. 10.1.3. Le secret professionnel de l’

ne peut être opposé à l’autorité disciplinaire, elle-même tenue à l’observation de ce secret. Art. 10.

  1. Effet des sanctions disciplinaires de suspension et d’interdiction Art. 10.2.
  2. L’

suspendu ou interdit doit, à partir du jour où la décision de suspension ou d’interdiction est devenue exécutoire, s’abstenir de tout acte de la profession d’

. Art. 10.2.2. L’

faisant l’objet d’une suspension ou d’une interdiction d’exercer la profession d’

n’est plus inscrit au tableau de l’Ordre des

s. TITRE

  1. EXERCICE DE LA PROFESSION Art. 11.
  2. Différentes formes de l’exercice de la profession L’

peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit sous forme d’une personne morale exerçant la profession d’

, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un

ou d’une association d’

s. Art. 11.2. Associations entre

s Art. 11.2.1. Deux ou plusieurs

s peuvent constituer entre eux une association pour exercer ensemble leur profession. Art. 11.2.

  1. L’association doit faire l’objet d’un contrat écrit. Art. 11.2.
  2. Chaque association d’

s pourra opter pour une dénomination particulière. Art. 11.2.4. La dénomination de l’association peut comporter le nom d’un ou de plusieurs

s associés, anciens associés retirés ou décédés, ou un autre nom autorisé par le Conseil de l’Ordre. Art. 11.2.5. Le Conseil de l’Ordre peut, pour des motifs graves, enjoindre à une association d’

s de modifier sa dénomination. Art. 11.3. Personne morale exerçant la profession d’

Art. 11.3.1.

Lorsque un ou plusieurs

s décident d’exercer ensemble leur profession sous forme d’une personne morale exerçant la profession d’

, ils peuvent constituer entre eux une société conformément aux dispositions de la Loi. 571 LUXEMBOURG Art. 11.3.2. Il est interdit à un

d’être simultanément associé dans une société d’

s ayant plusieurs associés et dans une association d’

s ou une autre société d’

s ayant plusieurs associés. Art. 11.3.3. Le Conseil de l’Ordre peut, pour des motifs graves, enjoindre à une société d’

(s) de modifier sa dénomination. Art. 11.

  1. Collaboration et salariat Art. 11.4.
  2. La collaboration est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination par lequel un

consacre tout ou partie de son activité aux dossiers d’un autre

. Art. 11.4.2. La collaboration entre

s peut être occasionnelle ou habituelle: a) Elle est occasionnelle lorsque l’

collaborateur ne preste que des devoirs isolés ou ne traite que certains dossiers isolés pour le compte d’un autre

. b) Elle est habituelle lorsque l’

accepte de collaborer de façon permanente avec un autre

à plein temps ou à temps partiel. Art. 11.4.

  1. Le salariat est un mode d’exercice professionnel prévu à l’article 1er point 5 de la Loi. Art. 11.4.
  2. Que la relation contractuelle soit une relation de collaboration ou de salariat, les

s parties à la convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession. Art. 11.4.5. Les

s salariés et collaborateurs doivent assumer les mandats qui leur sont confiés par le Bâtonnier ou son délégué en matière d’assistance judiciaire ou de commission d’office ainsi que les mandats judiciaires. Art. 11.5. Accord de collaboration et contrat d’emploi salarié Art. 11.5.1. L’

salarié n’est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail. Art. 11.5.

  1. En aucun cas, l’accord de collaboration et le contrat d’emploi salarié ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques. Art. 11.5.
  2. L’

collaborateur et l’

salarié doivent pouvoir exercer dans des conditions garantissant le secret professionnel et l’indépendance qu’implique le serment d’

. Art. 11.5.4. Ils bénéficient dans l’exercice des missions qui leur sont confiées de l’indépendance que comporte leur serment et conservent leur liberté d’agir selon leur conscience professionnelle. Ils demeurent maîtres de l’argumentation qu’ils développent et des conseils qu’ils donnent. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l’

avec lequel ils collaborent ou dont ils sont les salariés, ils sont tenus, avant d’agir, d’en informer ce dernier qui pourra alors prendre le contrôle du dossier. Art. 11.5.5. L’

collaborateur doit pouvoir constituer et développer une clientèle personnelle. L’

salarié ne peut avoir une clientèle personnelle sans l’accord de son employeur. Art. 11.5.6. L’

collaborateur ou salarié d’un autre

peut demander à ce dernier de le décharger d’une mission qu’il juge contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. Art. 11.5.7. L’

collaborateur doit consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés. Il doit y apporter le même soin et la même conscience que pour ses affaires personnelles. Il doit disposer pour les besoins de sa collaboration et pour le développement de sa clientèle personnelle, de l’ensemble des moyens nécessaires sans aucune restriction et dans des conditions normales d’utilisation. Art. 11.5.8. L’

inscrit au stage judiciaire poursuit sa formation. Il doit recevoir au sein de l’étude une formation professionnelle et déontologique et son maître de stage doit lui permettre de disposer du temps nécessaire pour remplir ses obligations de stage ainsi que pour assumer les mandats d’assistance judiciaire ou de commissions d’office. Art. 11.5.9. L’

collaborateur ou salarié ne peut représenter en justice une partie ayant des intérêts opposés à ceux d’un autre mandant de l’étude. Art. 11.5.10. L’

collaborateur doit recevoir une équitable rémunération dont les modalités sont librement fixées entre les parties, ainsi que le remboursement des frais exposés pour le compte de l’

avec lequel il collabore. Art. 11.5.11. L’

collaborateur ou salarié doit jouir d’une entière liberté d’établissement à l’expiration du contrat de collaboration ou de travail, mais il doit s’interdire toute pratique de concurrence déloyale telle que la sollicitation active de la clientèle de l’ancienne étude. Il doit également fournir à l’étude toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi du dossier après son départ. TITRE 12. REGLEMENTS PECUNIAIRES Art. 12.1. L’

peut procéder aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, sous réserve des dispositions de l’article 5.1.1. Constitue un règlement pécuniaire tout versement de fonds et toute remise d’effets ou valeurs à un

dans le cadre de son activité professionnelle à l’exclusion des versements effectués à titre de paiement d’honoraires et émoluments, de remboursement de frais, droits et débours et de provisions sur honoraires, émoluments, frais, droits et débours. 572 LUXEMBOURG Art. 12.2. Dans le cadre des règlements pécuniaires, l’

, maniant des fonds de tiers doit se conformer aux règles de probité et de délicatesse définies au présent titre. Art. 12.

  1. Toutes opérations, quelles qu’elles soient, dès lors qu’elles concernent le maniement des fonds visé à l’article 12.
  2. doivent, impérativement, être effectuées par l’intermédiaire d’un compte spécial affecté exclusivement au dépôt desdits fonds, ouvert auprés d’un établissement financier autorisé. Si les fonds reçus par l’

pour compte de tiers, soit en espèces, soit par chèque, ne peuvent pas être immédiatement remis sous cette forme au bénéficiaire, ils doivent être versés au crédit de ce compte spécial. Art. 12.4. L’

ne peut tirer aucun profit personnel des fonds qu’il est appelé à manier. Il ne peut transférer tout ou partie de ces fonds à son profit, qu’il s’agisse de provisions, d’honoraires et de remboursement de frais, qu’après en avoir avisé son mandant. Il doit veiller à transférer sans retard les fonds, à qui de droit. Art. 12.5. Le Bâtonnier de l’Ordre peut s’assurer du respect des règles en matière de maniement des fonds de tiers et demander communication à l’

de toute ou partie de sa comptabilité. TITRE

  1. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME Art. 13.
  2. L’

veillera à respecter ses obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Art. 13.2. L’

coopérera pleinement avec le Bâtonnier ou son ou ses délégués lors du contrôle confraternel et suivra les recommandations qui seront faites par le Conseil de l’Ordre. Art. 13.3. L’

qui prend connaissance d’un fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme, est tenu d’en informer de sa propre initiative le Bâtonnier de l’Ordre, pour autant qu’une telle obligation de dénonciation soit prévue par la loi. La déclaration de soupçon doit impérativement être faite auprès du Bâtonnier de l’Ordre. Dans les hypothèses limitativement prévues par la loi dans lesquelles l’

doit, sur demande spécifique de la cellule de renseignement financier, fournir à celle-ci des informations en relation avec la loi concernant la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, l’

est obligé de fournir ces informations au Bâtonnier de l’Ordre et à lui seul. Cette obligation comprend également la transmission de pièces sur lesquelles les informations sont fondées. Le Bâtonnier vérifie que les conditions de coopération des

s prévues par la loi concernant la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont respectées et, dans l’affirmative, il transmet les informations et/ou pièces reçues à la cellule de renseignement financier. Art. 13.4. L’

contraint de dénoncer son mandant déposera son mandat sans lui en indiquer la raison. Art. 13.5. L’

qui ne respecterait pas ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui ne coopérerait pas dans le cadre des contrôles confraternels ou qui ne respecterait pas les recommandations du Conseil de l’Ordre, s’expose aux sanctions renforcées prévues en cette matière. TITRE 14. FORMATION PERMANENTE DES

S Art. 14.1. Tous les

s inscrits aux listes 1 et 4 du Tableau de l’Ordre doivent justifier d’une formation permanente. Art. 14.

  1. Il est institué une commission formation permanente composée de trois membres au moins et de six membres au plus désignés par le Conseil de l’Ordre. Art. 14.
  2. Les

s établissent le programme de formation qui répond le mieux à leurs besoins. Le nombre de points à obtenir ainsi que le régime d’attribution de ces points sont déterminés dans un règlement spécifique adopté par le Conseil de l’Ordre. Art. 14.

  1. Les colloques et les séminaires juridiques et autres formations organisés par l’Université du Luxembourg, par les universités de l’Union européenne ou toutes formations mises sur pied ou agréées par les barreaux de l’Union européenne sont agréés de plein droit. Les autres institutions dispensant des formations font l’objet d’un agrément par le Conseil de l’Ordre, sur proposition de la commission formation permanente. Les institutions souhaitant être agréées soumettront une demande au Conseil de l’Ordre contenant l’information et les engagements énoncés à l’Annexe
  2. Le Conseil de l’Ordre peut à tout moment retirer l’agrément donné. Il en notifiera l’institution en question. L’Ordre peut organiser ou participer à l’organisation des séminaires de formation dans les matières juridiques ou touchant à l’exercice de la profession. Sans préjudice de l’article 14.3., l’Ordre porte à la connaissance des

s la liste des institutions agréées par lui sur le site Internet de l’Ordre. Les programmes des formations proposées seront mis à disposition sur le site Internet à la demande des institutions agréées. Art. 14.5. Le Conseil de l’Ordre, après avoir entendu l’intéressé ou pris connaissance de ses explications écrites, peut dispenser un

de tout ou partie de l’obligation de suivre une formation permanente ou encore lui allouer une attribution particulière de points. Dès que cesse la situation en raison de laquelle l’intéressé a été dispensé, il doit en aviser le Conseil de l’Ordre par écrit et remplir les obligations prévues par le présent règlement. Le Conseil de l’Ordre peut à cet effet prendre l’avis de la commission formation permanente. 573 LUXEMBOURG Art. 14.6. A la demande du Bâtonnier, l’

justifie du respect des obligations prescrites par le présent règlement. A défaut, l’

peut être convoqué devant le Conseil de l’Ordre, lequel peut prendre l’avis de la commission formation permanente. Aux fins de détermination des activités que le Conseil de l’Ordre reconnaît admissibles, il tient compte notamment: – du lien entre la formation et l’exercice de la profession; – de la fréquence de la participation à des activités de même nature; – de la pertinence de la formation; – du respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement; – du fait que les objectifs visés par l’activité de formation sont mesurables et vérifiables. TITRE 15. INFORMATION ET VISA DU BATONNIER Art. 15.1. Obligation d’informer le Bâtonnier Art. 15.1.1. Tout

faisant l’objet de poursuites pénales, de quelque nature que ce soit, au Luxembourg ou à l’étranger, doit immédiatement en informer le Bâtonnier. Art. 15.1.2. Tout

faisant l’objet de poursuites disciplinaires à l’étranger doit immédiatement en informer le Bâtonnier. Art. 15.

  1. Obligation de demander le visa du Bâtonnier Art. 15.2.
  2. Est soumise au visa préalable du Bâtonnier ou de son délégué l’introduction, par un

, de toute procédure judiciaire, y compris toute plainte pénale, à l’encontre d’un

ou d’un magistrat, qu’il s’agisse d’un litige d’ordre professionnel ou privé. Art. 15.2.

  1. L’intervention du Bâtonnier ou de son délégué ne porte en aucune manière sur le bien fondé de la démarche en cause; elle a pour objet de permettre au Bâtonnier d’exercer, compte tenu des circonstances, ses fonctions de chef de l’Ordre. Art. 15.2.
  2. Il ne saurait être fait état du visa du Bâtonnier pour se prévaloir d’une quelconque approbation par l’Ordre de la procédure introduite. En revanche, l’omission de la demande de visa constitue un manquement aux obligations déontologiques de l’

initiateur de la procédure. Art. 15.

  1. Procédure du visa du Bâtonnier Art. 15.3.
  2. La demande de visa sera formulée par lettre adressée au Bâtonnier, à laquelle sera joint le projet de l’acte introductif ou de la plainte. Art. 15.3.
  3. Sauf urgence, la procédure en cause ne pourra être introduite que lorsqu’une copie de la lettre ainsi adressée au Bâtonnier, visée par le Bâtonnier ou par son délégué, aura été restituée à l’

initiateur de la procédure. TITRE

  1. OMBUDSMAN Art. 16.
  2. Le Conseil de l’Ordre peut mettre en place un service d’accueil de type «Ombudsman». Art. 16.
  3. Sans préjudice des compétences du Bâtonnier et du Conseil de l’Ordre, l’Ombudsman du Barreau a pour mission de tenter d’assurer la bonne compréhension mutuelle dans les relations entre les

s et leurs mandants et de trouver une solution aux difficultés qui les oppposent. Art. 16.3. Dans ses contacts avec l’Ombudsman, l’

est tenu à une collaboration loyale et sincère. TITRE 17. RELATIONS AVEC LES

S ETRANGERS Art. 17.1. Activités de prestations de services, au Grand-Duché de Luxembourg, d’

s habilités à exercer dans un autre Etat membre de l’Union européenne Art. 17.1.1. L’

membre du Barreau de Luxembourg, agissant de concert avec un

établi dans un autre pays de l’Union européenne veille à ce que soient respectées les dispositions légales régissant au Luxembourg les activités professionnelles des

s ainsi que les règles déontologiques en vigueur. Art. 17.1.2. L’

étranger prestataire de services assisté d’un

, membre du Barreau de Luxembourg, s’adresse au secrétariat du Barreau pour se voir délivrer un certificat d’introduction du Bâtonnier à présenter au Président de la juridiction saisie. La qualité d’

de l’

étranger s’établit par la production d’une carte d’identité professionnelle d’

valide ou d’une preuve équivalente. Art. 17.2. Règles de déontologie applicables aux activités transfrontalières de l’

Art. 17.2.1.

Dans ses activités transfrontalières à l’intérieur de l’Union européenne, l’

se conforme aux dispositions du Code de déontologie des

s de l’Union européenne, adopté par les représentants des Barreaux de la Communauté européenne. Art. 17.2.2. Dans ses relations professionnelles avec des

s correspondants, même établis en dehors de l’Union européenne, l’

qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un mandant, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, en cas de défaillance du mandant, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil étranger. Cependant, les

s concernés peuvent, au début de leurs relations, convenir de dispositions particulières à ce sujet. En outre, l’

peut à tout instant limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère étranger de sa décision de décliner sa responsabilité pour l’avenir. 574 LUXEMBOURG TITRE

  1. DISPOSITION ABROGATOIRE ET TRANSITOIRE Art. 18.
  2. Le règlement intérieur de l’Ordre du 12 septembre 2007 édicté par le Conseil de l’Ordre est abrogé avec effet immédiat. René Diederich Bâtonnier Isabelle Comhaire Secrétaire du Conseil de l’Ordre Annexes I. CONDITIONS A REMPLIR PAR LES INSTITUTIONS DISPENSANT DES FORMATIONS DANS LE CADRE DE LA FORMATION PERMANENTE: Toute institution souhaitant être agréée par l’Ordre pour la dispense de formations dans le cadre du règlement sur la formation permanente doit faire une demande au Conseil de l’Ordre contenant:
  3. Une description des activités de l’institution.
  4. L’engagement de délivrer, lors de chaque formation, une attestation de présence à la demande de chaque participant, indiquant la date de la formation, la durée de la formation exprimée en nombre d’heures, le sujet de la formation et le nom de l’orateur ayant dispensé la formation. L’attestation mentionnera que l’institution a été approuvée par le Conseil de l’Ordre au vœu de l’article 14 du règlement sur la formation permanente et la date de cet agrément.
  5. L’engagement de diffuser, dans la mesure du possible, des supports écrits lors de chaque formation.
  6. L’engagement de tenir une liste de présence pour chaque séance de formation.
  7. Les institutions agréées sont invitées à publier le programme des formations dans les matières juridiques et touchant à l’exercice de la profession sur le site internet du Barreau. II. FORMATIONS ADMISSIBLES: La formation continue doit permettre la mise à jour ou le développement des habilités, connaissances ou des compétences professionnelles ou déontologiques. Les formations admissibles au sens de l’article 14 du présent règlement sont notamment les suivantes: – la participation aux colloques et séminaires juridiques organisés par les institutions mentionnées à l’article 14 du présent règlement – la participation à des cours structurés ou à des formations structurées offerts au sein des études d’

s – la participation à des formations à distance – l’activité d’auto-apprentissage (limitée à un maximum de deux heures) telle que la lecture d’articles, l’abonnement à des revues juridiques. Règlement en matière de formation permanente. Vu l’article 14.

  1. alinéa 2 du Règlement Intérieur de l’Ordre adopté par le Conseil de l’Ordre lors de sa séance du 9 janvier
  2. Le Conseil de l’Ordre, dans sa réunion du 16 janvier 2013, arrête ce qui suit: Art. 1er. Nombre de points de formation à obtenir Les

s doivent justifier de l’obtention d’une moyenne de 16 points par année civile, calculée sur une période de trois ans. Les

s doivent justifier d’au moins deux tiers des points dans des matières purement juridiques, le tiers restant pouvant être suivi dans des matières utiles à la pratique professionnelle. Art. 2. Régime d’attribution des points Le Conseil de l’Ordre décide que: – l’assistance à un séminaire, à une conférence, à un colloque ou à une formation en matière juridique, en salle de formation ou à distance, qu’ils soient offerts en interne par l’étude ou en externe, donne droit à un point par heure de formation, – la tenue d’un séminaire, d’une conférence, d’un colloque ou d’une formation, respectivement la participation active à la formation à distance, tout comme la tenue de cours dans des matières juridiques, donne droit à deux points par heure de cours diffusé, – la publication d’un article traitant d’une matière juridique donne droit à huit points, – la publication d’un livre ou d’un ouvrage traitant d’une matière juridique donne droit à seize points, – la participation à un comité de rédaction d’une revue juridique donne droit à huit points. Le Conseil de l’Ordre, sur proposition de la commission formation permanente, peut décider d’une attribution particulière de points pour une prestation, assimilable à la formation, non visée au présent article, tels que les participations à des projets de recherche ou à des groupes de discussion ou à des comités professionnels. 575 LUXEMBOURG Les règles d’attribution des points mentionnés ci-dessus seront prises en considération avec effet immédiat. Le règlement en matière de formation du 2 juillet 2008 édicté par le Conseil de l’Ordre est abrogé avec effet immédiat. René Diederich Bâtonnier Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Isabelle Comhaire Secrétaire du Conseil de l’Ordre

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.