589 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 43 8 mars 2013 Sommaire Règlement grand-ducal du 6 mars 2013 relatif à la participation de l’Armée luxembourgeoise à la mission EUTM Mali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 590 Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux – Règlement d’ordre intérieur 590 590 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 6 mars 2013 relatif à la participation de l’Armée luxembourgeoise à la mission EUTM Mali. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 25 janvier 2013 après consultation le 21 janvier 2013 de la Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Luxembourg participera à la mission militaire de formation de l’Union européenne mise en place au Mali pendant la période du 15 février 2013 au 1er janvier 2015 au plus tard. Art.
- La contribution luxembourgeoise comprend au maximum deux militaires de carrière par rotation et simultanément présents sur le terrain. Art.
- Sur proposition du Chef d’Etat-Major de l’Armée, le Ministre de la Défense désigne les membres de l’Armée luxembourgeoise participant à la mission de formation et détermine la durée maximale de leur affectation. Art.
- La mission des membres de l’Armée consiste à remplir des fonctions d’instructeurs au profit des Forces armées maliennes. Art.
- Pour la durée de leur mission, les membres de l’Armée luxembourgeoise sont placés sous l’autorité hiérarchique du commandant de la mission. Art.
- Les membres de l’Armée luxembourgeoise ont droit à l’indemnité mensuelle spéciale non imposable et non pensionnable, prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix. Art.
- Les membres de l’Armée luxembourgeoise peuvent, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours. Art.
- Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Château de Berg, le 6 mars
- Henri Le Ministre de la Défense, Jean-Marie Halsdorf Doc. parl. 6536; sess. ord. 2012-
- Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux. – Règlement d’ordre intérieur. – Par arrêté ministériel du 26 février 2013, le règlement d’ordre intérieur de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux a été approuvé conformément à l’annexe. Annexe CAISSE DE MALADIE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES COMMUNAUX Règlement d’ordre intérieur du comité directeur de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux Art. 1er. Le comité directeur se réunit sur convocation de son président, désigné ci-après par «le président», toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions. Si au moins quatre membres effectifs du comité directeur désirent que celui-ci se réunisse, ils doivent adresser à cet effet une demande écrite au président, qui est alors tenu de convoquer le comité avec l’ordre du jour proposé dans un délai de deux semaines. Art.
- La convocation est faite par écrit et à domicile, aux adresses postale ou électronique indiquées, aux membres effectifs et suppléants au moins une semaine avant la date de la réunion, sauf en cas d’urgence. La convocation contient l’ordre du jour et mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion. Les projets de décision, les documents nécessaires à l’information des membres effectifs et suppléants et, le cas échéant, les projets d’avis préalables requis sont joints à la convocation. 591 LUXEMBOURG Art.
- Les membres qui sont empêchés d’assister à la séance en avisent aussitôt que possible le président, qui convoque leurs suppléants. Art.
- L’ordre du jour, fixé par le président, énumère les objets sur lesquels le comité directeur est appelé à délibérer et il détermine la suite des débats, qui peut être modifiée par le comité directeur, compte tenu de l’urgence d’une affaire déterminée. Chaque membre du comité directeur peut, en début de séance, proposer que l’ordre du jour soit complété par une ou plusieurs propositions ou questions. Toutefois, si au cours de la séance, un vote est demandé par un membre du comité directeur concernant une proposition inscrite à l’ordre du jour en début de séance, la discussion sur cette proposition est suspendue et elle est inscrite par le président à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité directeur. Art.
- Le comité directeur délibère valablement si la majorité des membres ou de leurs suppléants est présente. Lorsque le président constate que le comité directeur n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion. Dans ce cas, il convoque, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de cette séance, le comité directeur avec le même ordre du jour à une nouvelle réunion qui aura lieu dans les deux semaines qui suivent. Toutefois, les documents nécessaires à l’information des membres, les projets de décision et, le cas échéant, les avis préalables requis joints à la première convocation ne doivent plus être joints. Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art.
- Le président peut se faire assister par des employés dirigeants de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux; il désigne parmi eux le secrétaire de séance. Le président ouvre et clôt la séance. Il suspend les débats pour une durée ne dépassant pas une demi-heure si, lors de la discussion d’un point de l’ordre du jour, un des membres présents demande une interruption de la réunion. Le président dirige les débats avec objectivité et impartialité. Il accorde la parole dans l’ordre des demandes, à moins qu’il ne juge utile de faire parler alternativement pour et contre la proposition. Il ne peut refuser la parole à un membre qui veut intervenir pour répondre à un fait personnel ou pour en appeler au présent règlement. Art.
- Au cours des délibérations les membres peuvent dans le cadre de leurs interventions présenter des amendements au projet de décision en rapport avec l’objet en discussion et figurant sur l’ordre du jour. Art.
- Les membres du comité directeur votent à main levée. Toutefois, si un membre du comité directeur le demande, le vote se fait au scrutin secret pour les admissions au stage, les prolongations des stages, les nominations aux emplois, les démissions et les peines disciplinaires. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Si la proposition n’obtient pas la majorité des voix exprimées, elle est rejetée. Si pour un point inscrit à l’ordre du jour aucun vote n’est demandé par un membre du comité directeur, la proposition initiale est considérée comme adoptée. A la demande motivée d’un membre du comité directeur, le comité directeur décide à la majorité qu’un point figurant à l’ordre du jour soit reporté à la réunion suivante du comité directeur. Art.
- Le président arrête le relevé des décisions prises par le comité directeur. Ce relevé est dressé par le secrétaire de séance, qui tient également le relevé des membres présents ou excusés à chaque séance, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions. Le relevé des décisions est communiqué sans retard à l’autorité de surveillance. Art.
- Dans le cas où une réunion du comité directeur ne peut avoir lieu pour des raisons urgentes ou échappant au contrôle de la caisse, le président peut initier une procédure de vote par écrit à l’adresse postale ou électronique si l’absence d’une décision aurait des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement de la caisse. En cas d’urgence extrême, le président décide seul, à charge d’en rendre compte à la prochaine séance du comité directeur. Les décisions prises conformément aux alinéas 1) et 2) du présent article sont consignées sur le relevé des décisions de la prochaine séance. Le relevé est communiqué sans délais à l’autorité de surveillance. Art.
- En cas d’empêchement du président, le comité directeur est convoqué et présidé par le vice-président. A défaut du président et du vice-président, le secrétaire constate les présences et déclare que le comité directeur ne peut siéger valablement. Art.
- Le président, assisté du personnel de la caisse de maladie, exécute les décisions du comité directeur pour autant qu’elles aient été approuvées par l’autorité compétente, si une telle approbation est requise en vertu des lois et règlements. 592 LUXEMBOURG Art.
- Le rapport, signé par celui qui a présidé à la séance et le gérant, est adressé aux membres effectifs, aux suppléants ainsi qu’au directeur de l’autorité de surveillance. Le rapport de la dernière séance est soumis pour approbation au comité directeur. Celui-ci décide sur les observations auxquelles le procès-verbal pourrait donner lieu et le modifie en conséquence. Art.
- Le comité directeur décide à la majorité de tous ses membres, s’il y a lieu à révision de son règlement d’ordre intérieur. Le règlement modifié est soumis à l’approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur l’avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale. Luxembourg, le 16 janvier
- Pour le comité directeur Le Président Armand Kariger La Gérante Jeanny Schumacher Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck